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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. sécurité soc., 1er mars 2022, n° 20/00824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 20/00824 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE
EXPÉDITION à :
Y X
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT du : 1er MARS 2022
Minute n°87/2022
N° RG 20/00824 – N° Portalis DBVN-V-B7E-GEK7
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judicaire de TOURS en date du 10 Février 2020
ENTRE
APPELANTE :
CARSAT CENTRE VAL DE LOIRE
[…]
[…]
Représentée par Mme Mathilde NOEL, en vertu d’un pouvoir spécial
D’UNE PART,
ET
INTIMÉE :
Madame Y X
[…]
[…]
Représentée par Me Elise HOCDÉ de la SELARL EFFICIENCE, avocat au barreau de TOURS
PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats et du délibéré :
Madame Sophie GRALL, Président de chambre,
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
DÉBATS :
A l’audience publique le 14 DECEMBRE 2021.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 1er MARS 2022 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Sophie GRALL, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Mme Y X est la mère de M. A X, né le […] et atteint d’une trisomie 21, entraînant un taux d’incapacité permanente de 80'%. Au moment d’envisager la liquidation de sa retraite, elle a constaté que la CARSAT ne lui ouvrait pas droit à la majoration de la durée d’assurance pour 8 trimestres supplémentaires pour le calcul de sa retraite, pour avoir élevé son fils handicapé.
Elle a saisi la commission de recours amiables de la CARSAT, qui a, par décision du 8 novembre 2018, confirmé le refus de valider les 8 trimestres complémentaires.
Par requête du 7 janvier 2019, Mme X a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance de Tours aux fins de contester la décision de la commission de recours amiable du 8 novembre 2018.
Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire le 1er janvier 2020 par l’effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.
Par jugement du 10 février 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a:
- déclaré recevable et bien fondé le recours de Mme X,
- annulé la décision de la commission de recours amiable du '8 novembre 2019",
- renvoyé les parties au calcul de la majoration de la durée d’assurance de Mme Y X en application de l’article L. 351-4-1 du Code de la sécurité sociale, en considération des périodes d’inactivité ou de réduction d’activité de Mme Y X,
- débouté Mme Y X de sa demande de condamnation de la CARSAT en réparation du préjudice subi,
- condamné la CARSAT à verser à Mme Y X la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le jugement ayant été notifié le 10 février 2020, la CARSAT en a relevé appel par déclaration du 6 mars 2020.
La CARSAT demande à la Cour de:
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a accordé à Mme Y X une majoration de trimestres pour enfant handicapé et octroyé la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 8 novembre 2018 rejetant sa demande de majoration de trimestres pour enfant handicapé.
- condamner Mme Y X aux entiers dépens de l’instance.
L’appelante soutient qu’en application des articles L. 351-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, pour avoir droit à majoration de durée d’assurance pour enfant handicapé, il faut que l’assuré ait cotisé à l’assurance vieillesse et que l’enfant ait ouvert droit à une allocation d’éducation spéciale et à son complément ou en lieu et place de ce dernier à la prestation de compensation lorsqu’il était à charge du demandeur; que le texte n’exige manifestement pas le versement effectif des dites prestations mais uniquement que l’enfant y ouvre droit; que Mme X, qui reconnaît ne jamais avoir sollicité ce complément, n’apporte pas la preuve de l’ouverture de ce droit à complément ou à la prestation de compensation durant la période de perception de l’allocation d’éducation spéciale; qu’il n’appartient pas à la CARSAT d’apprécier si les conditions d’ouverture du droit à l’allocation d’éducation spéciale et à son complément sont réunies; que ce n’est que selon les éléments retenus et notifiés par la commission en charge de l’attribution de l’allocation d’éducation spéciale et de son complément, qu’elle peut déterminer si l’assurée ouvre droit à la majoration de durée d’assurance pour enfant handicapé; que le taux d’incapacité de 80'% ouvrant droit à l’allocation d’éducation spéciale, n’emporte pas pour autant l’ouverture automatique du droit au complément; que les justificatifs produits par Mme X pour la période postérieure aux 20 ans de M. A X, ne sauraient être retenus pour déterminer un droit à la majoration de durée d’assurance pour enfant
handicapé; que le tribunal a méconnu les textes puisqu’il s’est octroyé une prérogative et une compétence dont ni lui la CARSAT ne disposait; que le tribunal s’est borné à dire que Mme X remplissait les conditions d’ouverture de droit à la majoration de trimestres pour enfant handicapé, sans préciser le nombre exact de trimestres à reporter, de sorte qu’elle n’a pu déterminer avec précision le nombre de trimestres à reporter le cas échéant. Mme X demande à la Cour de:
- confirmer le jugement en ce qu’il a annulé la décision de la commission de recours amiable du 8 novembre 2018.
- infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’indemnisation en réparation du préjudice subi.
Statuant à nouveau,
- annuler la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la CARSAT Centre Val de Loire du 8 novembre 2018.
En conséquence,
- dire et juger qu’elle remplit les conditions de l’article L. 351-4-1 du Code de la sécurité sociale.
- enjoindre la CARSAT Centre Val de Loire à lui attribuer une majoration de la durée d’assurance de 8 trimestres conformément aux dispositions de l’article L. 351-4-1 du Code de la sécurité sociale.
- condamner la CARSAT Centre Val de Loire au paiement d’une somme de 2'000 euros en réparation du préjudice subi du fait du refus de majoration de la durée d’assurance.
- condamner la CARSAT Centre Val de Loire au paiement de la somme de 1'500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’intimée fait valoir que l’article L. 351-4-1 du Code de la sécurité sociale exige seulement que l’enfant handicapé ait ouvert droit au versement de l’allocation d’éducation spécialisée et à l’un de ses compléments sans imposer leur perception effective; qu’à compter de 2007, M. A X a bénéficié d’une prestation de compensation du handicap de 200 euros par mois, destinée à couvrir les frais de taxi engagés pour ses déplacements; qu’en raison de son handicap, M. A X étant dans l’impossibilité permanente d’exercer un travail salarié, la limite d’âge de 20 ans opposée par la CARSAT pour la prise en considération du complément de prestation et par ricochet du droit à majoration en saurait être sérieusement retenue; que subsidiairement, il ne fait aucun doute sur le fait que compte tenu du handicap dont il est atteint, M. A X ouvrait droit, depuis sa naissance, au versement du complément d’allocation d’éducation spéciale, et celui-ci lui aurait été alloué si elle en avait formé la demande; que le simple fait qu’une prestation de compensation du handicap aide humaine appelée 'aidant familial dédommagé’ lui ait été attribuée dès que la demande a été faite en 2018 démontre qu’il ouvrait, sans contestation, droit à ce versement; que si le Code de l’action sociale et des familles prévoit que la décision d’octroi du complément de prestation dépend de la commission d’éducation spéciale, elle ne s’est pas vue refuser ledit complément de prestation avant 2007, mais elle ne l’a tout simplement pas sollicité, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle ne répondait pas aux conditions pour y prétendre.
Il est référé pour le surplus aux écritures déposées par les parties à l’appui de leurs explications orales devant la cour.
SUR CE, LA COUR:
L’article L. 351-4-1 du code de la sécurité sociale dispose:
'Les assurés sociaux élevant un enfant ouvrant droit, en vertu des premier et deuxième alinéas de l’article L. 541-1, à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et à son complément ou, en lieu et place de ce dernier, de la prestation de compensation prévue par l’article L. 245-1 du Code de
l’action sociale et des familles bénéficient, sans préjudice, le cas échéant, de l’article L. 351-4, d’une majoration de leur durée d’assurance d’un trimestre par période d’éducation de trente mois dans la limite de huit trimestres'.
L’article L. 541-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable, dispose:
'Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation spéciale, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire'.
L’article R. 541-1 du Code de la sécurité sociale fixe à 80'% le pourcentage d’incapacité permanente que doit présenter l’enfant handicapé pour l’application du premier alinéa de l’article L. 541-1 du Code de la sécurité sociale.
M. A X s’est vu reconnaître un taux d’incapacité permanente de 80'% par la commission départementale de l’éducation spéciale qui a également alloué à sa mère, Mme Y X, l’allocation d’éducation spéciale du 1er avril 1985 au 1er octobre 2004. Celle-ci a cotisé à l’assurance vieillesse.
Mme X n’a pas sollicité le complément de l’allocation d’éducation spéciale, mais soutient à titre principal qu’elle peut bénéficier de la majoration de la durée d’assurance dès lors que son enfant a perçu la prestation de compensation du handicap à compter de 2007, et qu’il ne peut être retenu de limite d’âge quant au droit à cette allocation.
Cependant, aux termes de l’article L. 351-4-1 du Code de la sécurité sociale, l’ouverture du droit à la prestation de compensation du handicap est une condition cumulative à l’ouverture du droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, à défaut d’ouverture au complément de cette allocation. L’allocation d’éducation spéciale n’étant ouverte que jusqu’au premier mois civil suivant le 20e anniversaire de l’enfant handicapé, c’est donc jusqu’au 1er octobre 2004 que la condition d’ouverture du droit à la prestation de compensation du handicap doit être remplie en plus de celle relative à l’allocation d’éducation spéciale.
Ainsi que l’appelante le reconnaît dans ses écritures, les dispositions de l’article L. 351-4-1 du Code de la sécurité sociale n’exigent nullement le versement effectif des prestations auxquelles elles font référence, mais seulement que l’enfant y ouvrait droit.
L’appréciation des conditions visées à l’article L. 351-4-1 du Code de la sécurité sociale impose donc de vérifier, si nonobstant l’absence de demande du parent à bénéficier de la prestation de compensation du handicap ou du complément d’allocation d’éducation spéciale, l’enfant handicapé y ouvrait droit, sans que cela ne revienne à se substituer à la commission compétente, cette appréciation ne pouvant aboutir à octroyer rétroactivement une prestation non sollicitée jusqu’aux 20 ans de l’enfant.
En l’espèce, la prestation de compensation du handicap au titre de l’aide humaine a été sollicitée par Mme X et obtenue à raison de 55 heures par mois, à compter du1er janvier 2008, correspondant à l’aide humaine suivante:
- stimulation toilette le matin: 30 minutes par jour, 7 jours sur 7, soit 15 heures par mois;
- accompagnement sorties l’après-midi: 1 heure jour par semaine, soit 9 heures par mois;
- surveillance le soir: 1 heure par jour, 7 jours sur 7, soit 31 heures par mois.
Il convient de relever que l’incapacité permanente de M. A X était de 80'% au 1er janvier 2008 comme au 1er octobre 2014, date de fin du versement de l’allocation d’éducation spéciale à Mme X qui avait la charge effective et permanente de son enfant handicapé au moins jusqu’à cette date. L’aide humaine apportée à M. A X par sa mère jusqu’au 1er octobre 2014 ne pouvait donc être moindre que celle retenue 3 ans et 3 mois plus tard par la commission des droits de l’autonomie des personnes handicapées pour l’octroi de la prestation de compensation du handicap.
En conséquence, les éléments versés aux débats établissent que Mme X a élevé un enfant ouvrant droit à l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et à la prestation de compensation du handicap, de sorte qu’elle peut bénéficier de la majoration de sa durée d’assurance.
La situation de M. A X ouvrant droit à l’allocation d’éducation spéciale à une prestation de compensation du handicap au titre de l’aide humaine apportée par Mme X à son enfant dans les actes de la vie quotidienne jusqu’à l’âge de 20 ans, celle-ci peut prétendre à la durée maximale de majoration de la durée d’assurance soit 8 trimestres en application de l’article L. 351-4-1 du Code de la sécurité sociale (20 ans x 12 mois / 30 mois d’éducation = 8 trimestres).
Il convient donc de dire que Mme X bénéficiera d’une majoration de la durée d’assurance de 8 trimestres, sans qu’il y ait lieu, comme le tribunal y a procédé, de renvoyer les parties au calcul de la majoration de la durée d’assurance en considération des périodes d’inactivité ou de réduction d’activité de Mme Y X. Ce dernier chef du jugement sera donc infirmé.
La divergence d’appréciation du droit à la majoration de la durée d’assurance entre les parties ne saurait caractériser une faute de la CARSAT, de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par Mme X.
Compte-tenu de la solution donnée au litige, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a alloué à Mme X une indemnité sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. La CARSAT sera également condamnée aux dépens d’appel et à verser à l’intimée une somme supplémentaire de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement rendu le 10 février 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours sauf en ce qu’il a renvoyé les parties au calcul de la majoration de la durée d’assurance de Mme Y X en application de l’article L. 351-4-1 du Code de la sécurité sociale, en considération des périodes d’inactivité ou de réduction d’activité de Mme Y X;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé;
Dit que Mme Y X bénéficie d’une majoration de la durée d’assurance vieillesse de 8 trimestres;
Y ajoutant;
Condamne la CARSAT Centre Val de Loire à payer à Mme Y X la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Condamne la CARSAT Centre Val de Loire aux dépens d’appel.
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