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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a - com., 26 janv. 2022, n° 19/00246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00246 |
| Dispositif : | Déclare l'instance périmée |
Sur les parties
| Président : | Catherine CORBEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BNP PARIBAS, S.A.R.L. MASSONNAUD |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ST
Ordonnance du 26 Janvier 2022
N° RG 19/00246 – N° Portalis DBVP-V-B7D-EOP6
AFFAIRE : Y C/ Z, S.A. BNP PARIBAS, S.A.R.L. Z
ORDONNANCE PEREMPTION
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
DU 26 Janvier 2022
Nous, Catherine K, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de Sophie I, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Madame B Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Appelante, défenderesse à l’incident
Représentée par Me Sébastien A de la SELAS H – A AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D’ANGERS
ET :
Monsieur D Z
né le […] à […]
[…]
[…]
Intimé, défendeur à l’incident
Non constitué
S.A. BNP PARIBAS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Intimée, demanderesse à l’incident
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP CHANTEUX DELAHAIE QUILICHINI BARBE, avocat au barreau D’ANGERS, substitué à l’audience par Me BARBE
S.A.R.L. Z prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par son Liquidateur Judiciaire la SELAS JL.R. & ASSOCIES, prise en la personne de Maître F G-X, dont le siège social se […]
Intimée, défenderesse à l’incident
Non constituée
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 8 décembre 2021 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
PROCÉDURE :
Par déclaration reçue au greffe le 7 août 2014 (numéro RG 14/02082), Mme Y a interjeté appel total d’un jugement rendu par le tribunal de commerce d’Angers le 11 juin 2014, intimant la SA BNP Paribas, la SARL Z et M. Z.
L’appelante a conclu au fond le 12 septembre 2016 et la BNP Paribas, intimée, le 6 janvier 2015.
L’affaire a fait l’objet, le 12 mai 2016, d’un avis de fixation et l’instruction a été clôturée par ordonnance du 26 septembre 2016.
La chambre commerciale de la cour d’appel d’Angers a, par arrêt du 25 octobre 2016 :
- constaté l’interruption de l’instance ;
- ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et invité les parties à accomplir les diligences nécessaires en vue de la reprise de l’instance ;
- renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 15 décembre 2016 ;
- réservé les dépens.
La cour d’appel a retenu qu’en raison d’un jugement de liquidation judiciaire du 31 mars 2016 rendu par le tribunal de commerce d’Angers à l’égard de la SARL Z, l’instance s’est trouvée interrompue de plein droit depuis cette date et n’avait pas été régulièrement reprise, faute de mise en cause des organes de la procédure collective, en particulier du mandataire liquidateur.
Par une ordonnance de radiation du 15 décembre 2016, le magistrat de la mise en état a prononcé la radiation de l’affaire en application de l’article 376 du code de procédure civile au motif que les parties n’avaient pas accompli les diligences nécessaires en vue de la reprise d’instance, conformément aux prescriptions de l’arrêt du 25 octobre 2016.
Par message notifié par RPVA du 22 octobre 2018, le conseil de Mme Y a demandé le réenrôlement de l’affaire en exposant que la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Z avait été clôturée le 16 décembre 2016 de sorte qu’il n’y avait plus à faire intervenir le mandataire liquidateur.
Le 26 octobre 2018, la Selas H – A Avocats Associés s’est constituée aux lieu et place de Maître H pour Mme Y.
Par avis du 15 février 2019, le greffe a informé les avocats du réenrolement de l’affaire RG 14/2082 sous le numéro RG 19/00246.
L’appelante a conclu au fond le 5 février 2021.
Par acte d’huissier du 10 mars 2021, Mme Y a assigné M. Z devant la cour d’appel d’Angers et lui a notifié ses conclusions.
Par conclusions d’incident du 17 juin 2021 et du 12 octobre 2021, la BNP Paribas a saisi le conseiller de la mise en état d’une demande tendant à la constatation de la péremption de l’instance et au paiement d’une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Elle fait valoir qu’en vertu des articles 385 et 386 du code de procédure civile, l’instance est éteinte par la péremption en l’absence de diligence des parties durant deux ans.
Elle expose que la notification aux parties de l’ordonnance de radiation du 15 décembre 2016 n’a pas interrompu le délai de péremption, de sorte que, seule la constitution aux lieu et place de Maître A du 26 octobre 2018 constitue une diligence interruptive d’instance mais qu’étant survenue plus de deux ans après la signification des conclusions le 13 septembre 2016, dernière précédente diligence, la péremption est acquise.
Elle soutient que la demande de remise au rôle du précédent conseil de Mme Y, le 22 octobre 2018, n’a pas interrompu le cours du délai de péremption dès lors que Mme Y ne justifie pas avoir accompli les diligences ayant justifié la radiation. De plus, la procédure étant écrite, elle ajoute que Mme Y aurait dû procéder par voie de conclusions de reprise d’instance, ce qu’elle n’a pas fait.
Par conclusions d’incident en réponse du 14 septembre 2021, Mme Y conteste la péremption en soutenant, qu’en application de l’article 386 du code de procédure civile, la péremption de l’instance a été valablement interrompue. Elle demande que la BNP Paribas soit condamnée à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à tous les dépens.
Elle fait valoir que le délai de péremption de l’instance est suspendu, en l’absence de possibilité pour les parties d’accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l’instance, à compter de la date de la fixation de l’affaire pour être plaidée et que, si l’affaire fait ultérieurement l’objet d’une radiation, un nouveau délai de deux ans commence à courir.
Elle considère que, par l’arrêt du 25 octobre 2016, la cour d’appel d’Angers a rouvert les débats, que l’ordonnance de radiation intervenue le 15 décembre 2016 a fait courir un nouveau délai de péremption et que la demande de remise au rôle formulée par Maître H, précédent conseil de Mme Y, notifiée par RPVA le 22 octobre 2018 a interrompu le délai de péremption.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 385 du code de procédure civile, l’instance s’éteint à titre principal par l’effet de la péremption.
L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
La diligence visée par l’article 386 précité s’entend comme de tout acte émanant d’une des parties au litige qui traduit, de sa part, une démarche d’impulsion processuelle manifestant la volonté de poursuivre l’instance et de faire progresser l’affaire.
L’avis de fixation du 12 mai 2016 a suspendu le délai de péremption en l’absence de possibilité pour les parties d’accomplir après cet avis des diligences de nature à accélérer le déroulement de l’instance.
L’arrêt du 25 octobre 2016 qui a invité les parties à accomplir les diligences nécessaires en vue de la reprise de l’instance a fait partir un nouveau délai de péremption.
L’ordonnance de radiation du 15 décembre 2016 qui ne fait que constater la carence des parties dans les diligences à accomplir est sans effet sur le délai de péremption qui a continué à courir.
Aux termes du second alinéa de l’article 383 du code de procédure civile, à moins que la péremption de l’instance ne soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.
En procédure écrite, la demande de réinscription au rôle par l’une des parties en application du texte précité doit être faite par un acte de procédure consistant dans le dépôt au greffe de conclusions comportant cette demande.
Il en résulte qu’un simple mail de demande de réinscription au rôle adressé au greffe via RPVA est sans effet sur le délai de péremption qui continue à courir.
Le simple changement d’avocat ne constitue pas une diligence de nature à faire progresser l’affaire.
Par suite, plus de deux ans se sont écoulés entre l’arrêt du 25 octobre 2016 et le 6 février 2019, date à laquelle a été réenrolée l’affaire, et a fortiori les conclusions de l’appelante remises le 5 février 2021, de sorte que la péremption de l’instance est acquise.
Il y a pas lieu d’allouer à l’intimée une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond.
PAR CES MOTIFS :
Disons que la péremption de l’instance d’appel enregistrée sous le n°19/00246 est acquise ;
Condamnons Mme Y à payer à la société BNP Paribas la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme Y aux dépens d’appel ;
Rappelons que la présente décision est susceptible d’être déférée à la cour dans le délai de quinze jours à compter de sa date.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT,
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