Infirmation partielle 17 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 17 juin 2021, n° 20/04087 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/04087 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jean-Wilfrid NOEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A. PROXISERVE, S.A. SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 17 JUIN 2021
N° 2021/263
N° RG 20/04087
N° Portalis DBVB-V-B7E-BFYRX
C/
S.A. SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— SELARL PHARE AVOCATS
— SELARL ABEILLE & ASSOCIES
— SELARL SOLUTIO AVOCATS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 17 Décembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 16/12801.
APPELANTE
demeurant […]
représentée par Me A B de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE.
INTIMEES
Assignée le 15 juin 2020 à personne hablitée,
demeurant […]
représentée et assistée par Me Sylvain PONTIER de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Ibrahima KA, avocat au barreau de MARSEILLE.
S.A. SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Assignée le 17 juin 2020,
demeurant 1175, […]
représentée et assistée par Me Barbara DE PIERETTI de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 13 Avril 2021 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Fabienne ALLARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Anne VELLA, Conseillère
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Charlotte COMBARET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2021.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2021,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Charlotte COMBARET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 9 août 2012, alors qu’elle prenait un bain dans la baignoire de l’appartement loué par son père à la société française des habitations économiques (SFHE), sis le Semiramis, […], C Y Z, alors âgée de deux ans, s’est ébouillantée avec de l’eau chaude qui coulait du robinet.
Par acte du 6 octobre 2016, son père, D-E Y Z, agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de sa fille mineure, a fait assigner la SFHE et son assureur, la société Axa France Iard, devant le tribunal de grande instance de Marseille sur le fondement des articles 1719 à 1721 du code civil afin d’obtenir, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône (CPAM) la désignation d’un expert et l’allocation d’une provision de 2 000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de sa fille, d’une somme de 6 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance et une somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.
Par acte du 28 juillet 2017, la société Axa France Iard a appelé en cause la société Proxiserve, chargée de l’entretien dans l’immeuble des installations de chauffage individuel.
Par jugement du 17 décembre 2019, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a :
— dit que la SFHE est responsable à hauteur de 75 % des conséquences dommageables de l’accident du 9 août 2012 ;
Avant-dire droit,
- ordonné une expertise médicale d’C Y Z et désigné pour y procéder M. X, médecin expert, afin de déterminer les conséquences médico-légales de l’accident ;
— condamné in solidum la SFHE et la société AXA France Iard Iard à payer à M. Y Z, en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, la somme de 1 200 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
— condamné in solidum la SFHE et la société AXA assurances Iard à payer à M. Y Z la somme de 1 200 € en réparation de son préjudice de jouissance ;
— rejeté la demande tendant à dire et juger que la société AXA assurances Iard est fondée à opposer sa franchise contractuelle ;
— débouté M. Y Z de la demande de réparation du préjudice de jouissance subi par sa fille ;
— débouté M. Y Z de sa demande de réparation de son préjudice moral ;
— déclaré recevable l’action en garantie formulée à l’encontre de la société Proxiserve mais débouté la SFHE et la société AXA France Iard de leurs demandes à ce titre ;
— condamné in solidum la SFHE et la société AXA France Iard à payer à M Y Z la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum la SFHE et la société AXA France Iard à payer à la société Proxiserve la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné sous la même solidarité la SFHE et la société AXA assurances Iard aux entiers dépens ;
— renvoyé l’affaire devant le juge de la mise en état dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ;
— déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu les éléments suivants :
— le rapport d’intervention de la société VEOLIA, en date du 6 septembre 2012, et un constat d’huissier dressé le 26 octobre 2012 démontrent que la chaudière ne tenait pas la pression de l’eau de chauffage et que la température sanitaire dépassait 70 degrés au réallumage ; un rapport d’expertise du 11 février 2013, établi à la demande de la société AXA par la société EXETECH, attribue l’origine du sinistre à une panne de la chaîne de régulation de température de l’eau chaude délivrée par la chaudière mise en service plus de quinze ans auparavant et vétuste, de sorte que le bailleur est responsable de sa défectuosité ;
— les parents ont commis une faute en laissant l’enfant âgée de deux ans seule dans son bain sans surveillance, ce qui justifie de réduire le droit à indemnisation de 25 % ;
— en l’absence de production aux débats du contrat d’assurances, la société AXA n’est pas fondée à opposer une quelconque franchise contractuelle ;
— M. Y Z a souffert d’un trouble de jouissance du fait de la défectuosité de la chaudière qui l’a privé d’eau chaude plusieurs mois après l’accident jusqu’à la réalisation de l’expertise destinée à déterminer les causes du sinistre ;
— la société AXA est recevable à appeler la société Proxiserve en garantie sans avoir à démontrer l’indemnisation préalable des victimes mais aucun manquement aux obligations stipulées au contrat d’entretien de la chaudière ne peut être imputé à la société Proxiserve dès lors que :
* elle a, dans les mois ayant précédé l’incident, procédé au dépannage pour lesquels elle a été sollicitée ainsi qu’à des contrôles préventifs,
* il n’entre pas dans ses obligations contractuelles de proposer le remplacement de l’appareil lorsque sa réparation était possible.
Par acte du 16 mars 2020, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la société AXA France Iard a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a dit qu’elle n’était pas fondée à opposer la franchise contractuelle, l’a déboutée, de même que la SFHE, de leur action en garantie à l’encontre de la société Proxiserve et les a condamnées in solidum à payer à cette dernière la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 30 mars 2021.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses dernières conclusions en date du 26 octobre 2020 , auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société AXA assurances Iard demande à la cour de :
' confirmer le jugement rendu le 17 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille en ce qu’il a déclaré recevable son action en garantie à l’encontre de la société Proxiserve ;
' débouter la société Proxiserve de son appel incident ;
' réformer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande tendant à opposer la franchise contractuelle, l’a déboutée, de même que la SFHE de leur action en garantie à l’encontre de la société Proxiserve, et les a condamnées in solidum à payer à la société Proxiserve la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
' dire et juger qu’elle est fondée à opposer à la SFHE une franchise contractuelle à hauteur de 1 000 € ;
' condamner la société Proxiserve à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées, ainsi que de celles qui seront prononcées à son encontre au bénéfice des victimes ;
' condamner la société Proxiserve ou tout succombant à lui verser une somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société Proxiserve ou tout succombant aux entiers dépens, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître A B de la SELARL Phare Avocats en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— sur la recevabilité de l’appel en garantie, en application des articles 331 et suivants du code de procédure civile, une partie assignée en justice est en droit d’en appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle ; la compagnie d’assurances, qui exerce une action en garantie contre un tiers, n’a pas à justifier du paiement préalable de la condamnation prononcée contre elle par le jugement dont elle interjette appel mais en tout état de cause et à titre surabondant, elle a bel et bien réglé les condamnations mises à charge par le jugement querellé ;
— sur la franchise, elle verse aux débats les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par le GIE Arcade services pour le compte de ses membres, dont la SFHE, qui stipule une franchise contractuelle à hauteur de 1 000 € au titre des dommages immatériels non consécutifs à un dommage matériel garanti, ce qui est le cas du préjudice de jouissance de M. Y Z, évalué par le tribunal à 1 200 € ;
— sur l’action en garantie, l’entretien de la chaudière litigieuse a été confié à la société Proxiserve et, en application du marché, cet entretien était sous sa responsabilité, ce qui incluait expressément, lors des visites de vérification, de s’assurer du bon fonctionnement des organes de régulation et de sécurité concernant la température de l’eau ; la vétusté de la chaudière litigieuse ne saurait exonérer la société Proxiserve de sa responsabilité contractuelle et si le contrat préconisait, en cas de panne, de privilégier toute solution de réparation, il ne lui interdisait pas de proposer un remplacement ou à tout le moins de l’alerter sur l’état de la chaudière.
Dans ses conclusions en réponse contenant appel incident, en date du 27 juillet 2020, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus exhaustif des moyens, la
SFHE demande à la cour de :
' déclarer son appel incident recevable ;
' réformer la décision rendue le 17 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Marseille en ce qu’elle l’a déboutée, de même que la société AXA France Iard de leur action en garantie à l’encontre de la société Proxiserve et les a condamnées in solidum à payer à celle-ci la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile ainsi que les dépens de l’instance ;
' débouter la société AXA de sa demande d’application de la franchise ;
Statuant à nouveau
' condamner la société Proxiserve à rembourser les sommes déjà avancées par la société AXA ou par elle même à M. Y Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile, du préjudice de jouissance et de la provision ;
En tout état de cause,
' condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Elle fait valoir que :
— sur la franchise, le préjudice de jouissance est un dommage immatériel consécutif à un préjudice corporel garanti par le contrat, de sorte que la franchise opposable ne s’élève pas à 1 000 €, mais à 300 € ;
— sur la garantie de la société Proxiserve, le contrat l’habilitait seule à accéder aux installations de chauffage chez les locataires ; en sa qualité de bailleur elle n’est pas un professionnel des équipements de production d’eau chaude, raison pour laquelle les missions d’entretien, de maintenance et de vérification ont été externalisées et confiées à un tiers spécialisé ; le contrat conclu avec la société Proxiserve stipule expressément un transfert de responsabilité des équipements à vérifier ; la société Proxiserve s’est déplacée chez M. Y Z à deux reprises peu de temps avant l’incident et ne pouvait manquer de relever le dysfonctionnement qui est à l’origine de l’accident et la vétusté de la chaudière ; en ce qui la concerne elle ignorait tout de la vétusté de la chaudière, étant précisé que les chaudières des autres appartements, contrairement à ce qu’indique le tribunal, n’ont pas été changées avant l’incident survenu au domicile de M. Y Z.
Dans ses conclusions en réponse contenant appel incident, notifiées le 2 septembre 2020, contant appel incident, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société Proxiserve demande à la cour de :
' déclarer son appel incident recevable ;
' réformer partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré l’action en garantie de la société AXA recevable ;
Statuant à nouveau sur ce point,
' dire l’action en garantie irrecevable ;
Au fond,
' confirmer le jugement entrepris ;
' débouter la société AXA assurances Iard et la SFHE de toutes leurs demandes, fins et conclusions à son égard ;
' condamner solidairement la société Axa assurances IARD et la société SFHE à lui payer une somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner solidairement la société AXA assurances Iard et la société SFHE aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— sur la recevabilité de l’action en garantie, en application de l’article L 121-12 du code des assurances, l’assureur n’a qualité à agir qu’en vertu de la subrogation que lui confère le paiement de l’indemnité d’assurance, de sorte que le recours subrogatoire n’est valablement exercé que s’il a effectivement versé l’indemnité d’assurance au bénéfice de l’assuré et ce paiement doit intervenir avant que le juge du fond ne statue en cas de procès entre l’assureur et le tiers appelé en garantie ;
— sur la garantie de la société Proxiserve, le contrat d’entretien, conclu en 2009, met à sa charge une visite annuelle aux fins d’entretien de la chaudière ainsi que des visites de dépannage mais ne l’oblige à préconiser le remplacement de l’appareil, que si celui-ci n’est pas réparable ; en l’espèce, la chaudière date de la construction de l’immeuble plus de quinze avant l’accident et la SFHE, maître d’ouvrage ne pouvait ignorer qu’elle devait être remplacée ; les deux pannes pour lesquelles elle était intervenue en 2012 étaient réparables et n’avaient rien à voir avec la chaîne de régulation de la température ; aux termes du contrat, la SFHE s’est engagée à maintenir les installations en stricte conformité avec les règles de l’art et la réglementation en vigueur et l’article 5.3.2 contient une liste de 61 textes de 'normes, codes, règlements, lois, DTU et avis techniques’ en vigueur à la signature du marché qui démontrent qu’elle était informée, en sa qualité de professionnel de l’immobilier, des questions relatives aux chaudières.
Motifs de la décision
L’arrêt sera contradictoire conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
L’appel porte sur l’action en garantie (recevabilité et bien fondé) dirigé contre la société Proxiserve et sur la franchise contractuelle opposée par la société AXA à la société SFHE.
Sur la recevabilité des demandes de la société AXA
En application de l’article L 121-12 du code des assurances, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Cette subrogation légale n’existe que dans la mesure de ce qui a été payé.
A défaut de paiement, l’assureur est irrecevable à agir en garantie à l’encontre d’un tiers qu’il désigne comme responsable du dommage.
Cependant, aux termes de l’article 126, al. 1er du code de procédure civile, dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est régularisée, l’irrecevabilité est écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue. Ce texte est applicable à l’assureur qui a payé les indemnités en cours d’instance.
En l’espèce, la société Axa France Iard justifie avoir réglé la somme de 3 400 € au titre du sinistre le 11 mars 2020.
Elle est donc recevable à agir en garantie à l’encontre de la société Proxiserve afin de solliciter sa condamnation à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre par le juge de première instance, à savoir la somme de 1 200 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de l’enfant, la somme de 1 200 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi par M. Y Z, et les indemnités de 1 000 € dues à M Y Z d’une part, la société Proxiserve d’autre part au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’action en garantie à l’encontre la société Proxiserve
En l’espèce, la SFHE est bailleur de M. Y Z en sa qualité de propriétaire de la résidence Le Semiramis, […].
Le 9 août 2012, la fille de ce dernier a été ébouillantée au niveau des deux pieds par l’eau coulant du robinet de la baignoire.
Aux termes du jugement rendu par le tribunal, non contesté sur ce point par la SFHE, le sinistre a pour cause un dysfonctionnement de la chaudière, plus exactement une panne de la chaîne de régulation de température de l’eau chaude. Un rapport d’expertise de la société EXETECH, en date du 11 février 2003, non produit devant la cour mais dont le contenu n’est pas contesté par les parties, a qualifié cette chaudière de vétuste. Un rapport d’intervention de la société VEOLIA, en date du 6 septembre 2012, et un constat d’huissier dressé le 26 octobre 2012, non produits devant la cour mais dont les conclusions ne sont pas davantage contestées par les parties, a, par ailleurs, démontré que la chaudière ne tenait pas la pression de l’eau de chauffage et que la température sanitaire dépassait les 70 degrés au réallumage.
Le problème technique à l’origine du sinistre est donc avéré.
Par contrat conclu au cours de l’année 2009 entre la SFHE et la société Proxiserve, cette dernière s’est engagée à assurer la maintenance et le dépannage des installations de chauffage individuel, de production d’eau chaude et des VMC du patrimoine de la SFHE.
Le cahier des clauses techniques particulières (CCTP) de ce contrat stipule en son article 4.2, définissant les moyens matériels, que 'le titulaire du marché doit fournir les pièces de rechange et autres matériels lui permettant d’assurer l’ensemble des opération d’entretien, de maintenance et de réparation des équipements objets du présent marché et placés sous sa responsabilité’ et qu’il est 'tenu à une visite annuelle d’entretien normal dont le contenu comprend notamment le nettoyage des organes de production d’eau chaude sanitaire et la vérification de l’ensemble des réglages constructeurs notamment au niveau de la température de l’eau qui doit être de 55 C° +/-3".
Aux termes du contrat la société Proxiserve s’est engagée à effectuer toutes les réparations nécessaires à l’ensemble des installations de chauffage central quelles qu’en soit la nature et à remplacer dans le cadre du P3 (prestations chaudières) toutes les pièces à l’exception de la chaudière complète.
Le contrat stipule que la SFHE est en droit d’imposer le remplacement des appareils dès lors qu’elle le jugera nécessaire dans tel ou tel logement qui aura subi des interventions et pannes successives constatées et justifiées.
Enfin, lorsque l’état des appareils rend la réparation impossible (ou que la réparation des appareils est rendue impossible par des contraintes techniques), la société Proxiserve a pour obligation de formuler une proposition de remplacement des équipements en soumettant un chiffrage comprenant la fourniture et l’installation du matériel de remplacement.
Il résulte de ces pièces contractuelles, qui s’imposent aux co-contractants, que la société Proxiserve était responsable de la maintenance des chaudières de l’immeuble avec pour obligation de procéder au remplacement des pièces défectueuses et de réparer les appareils en cas de panne.
En l’espèce, la société Proxyserve justifie être intervenue au domicile de M. Y Z à deux reprises au cours de l’année 2012. Il résulte des rapports d’intervention que les pannes ne concernaient pas le circuit d’eau chaude puisque l’intervention du 30 janvier 2012 était afférente à la ventilation et que celle du 13 février 2012 concernait le tirage de la VMC de l’appareil.
Il ne résulte d’aucune des pièces produites aux débats que lors de ces deux interventions la température de l’eau sortant des robinets d’eau chaude de l’appartement a été signalée à la société Proxiserve comme étant trop élevée.
Par ailleurs, si le contrat impose au prestataire une visite annuelle afin de vérifier le bon fonctionnement de l’appareil, il ne lui impose de se prononcer sur la nécessité de procéder au remplacement de l’équipement que si l’état des appareils rend toute réparation impossible.
En l’espèce, il n’est pas établi que lors de la dernière visite annuelle, l’état de l’appareil litigieux rendait, selon les termes du contrat, toute réparation impossible.
Il n’est pas davantage démontré que la température trop élevée de l’eau chaude à la sortie des robinets, due à une défectuosité de la chaîne de transmission, a été signalé à la société Proxisere en charge de la maintenance, que ce soit lors de la visite annuelle d’entretien ou lors d’une des deux interventions de janvier et février 2012.
Par ailleurs, si l’article 6-2-2 du contrat impose au prestataire, lors des visites d’entretien, de procéder à la vérification des autres éléments de l’appareil afin de pourvoir aux problèmes éventuels et d’effectuer de manière préventive les opérations nécessaires au fonctionnement durable de l’appareil, aucune pièce ne démontre que la chaîne de régulation de la température présentait un quelconque problème ou ne fonctionnait plus que ce soit lors de la dernière visite annuelle ou lors des deux interventions qui ont eu lieu plus de six mois avant l’incident.
La cour ne dispose pas des pièces techniques, notamment le rapport de la société EXETECH, aux termes duquel la chaudière litigieuse a été considérée comme vétuste. Aucune des parties ne l’a produit aux débats mais il résulte du jugement de première
instance que cette conclusion a été établie au regard de l’ancienneté de la chaudière, s’agissant d’un appareil mural à gaz datant de la construction de l’immeuble en 1996, alors que ce type d’équipement doit être remplacé tous les 15 ans.
Il n’est établi par aucune pièce que les autres chaudières de l’immeubles ont été remplacées avant l’accident survenu dans l’appartement de M. Y Z. En revanche, il résulte des éléments précités que la vétusté de l’appareil litigieux procède en l’espèce de l’ancienneté de l’appareil et non d’un dysfonctionnement non réparable ou récurrent que la société Proxiserve n’aurait pas signalé à la société SFHE en violation du devoir de conseil stipulé au contrat.
Enfin, ainsi que le relève le tribunal, le caractère obsolète de la chaudière, procédant de son ancienneté, ne pouvait échapper à la SFHE qui savait que l’appareil était d’origine et qu’il avait plus de quinze ans. Dans ces conditions, elle n’avait pas besoin de l’expertise de la société Proxiserve pour apprécier la nécessité de procéder à son remplacement.
Le bailleur ne saurait donc se retrancher derrière les compétences techniques de la société Proxiserve pour se dégager de toute responsabilité alors que le contrat d’entretien n’imposait pas à cette dernière l’obligation de procéder au remplacement des appareils tant que leur réparation demeurait possible.
Certes, le marché conclu entre la SFHE et la société Proxyserve stipule que les appareils objets du contrat sont 'placés sous la responsabilité’ de cette dernière mais cette responsabilité ne saurait dépasser le champs défini par le contrat qui n’imposait au prestataire de proposer le remplacement des chaudières qu’en cas d’impossibilité de procéder aux réparations propres à en assurer le fonctionnement.
Or, si la chaudière litigieuse a subi plusieurs pannes en 2012, celles-ci ont pu être réparées et il n’est établi ni qu’elles affectaient la régulation de la température de l’eau chaude à la sortie des robinets ni même qu’il existait un risque pour le locataire de telle sorte qu’un fonctionnement sécure impliquait son remplacement.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a débouté les sociétés AXA France Iard et SFHE de leur action en garantie à l’encontre de la société Proxiserve.
Sur la franchise contractuelle
Les conditions particulières du contrat d’assurance souscrit par la SFHE auprès de la société AXA France Iard stipulent en page 5 une franchise de 1 000 € s’agissant de la réparation des dommages 'immatériels non consécutifs’ et de 300 € s’agissant de la réparation des 'dommages immatériels consécutifs'.
Le dommage immatériel renvoie au dommage qui n’est ni corporel ni matériel, notamment la privation de jouissance. Il est consécutif lorsqu’il est en relation directe avec un dommage corporel ou matériel défini au contrat. Inversement, il est qualifié de non consécutif si aucun dommage corporel ou matériel garanti par la police n’est à l’origine du préjudice.
En l’espèce, le préjudice de jouissance de M. Y Z, évalué par le tribunal à la somme de 1 200 €, procède de l’impossibilité dans laquelle il s’est trouvé, du fait de la défectuosité de la chaudière et des nécessités de son remplacement, de disposer d’eau chaude.
Il s’agit donc d’un préjudice immatériel.
Dès lors qu’il est en relation de causalité avec un dommage corporel ou matériel garanti par la police, il doit être considéré comme consécutif au sens du contrat.
Dans ces conditions, la franchise applicable selon l’article 2.4 du contrat (page 5) et opposable par la société AXA à la SFHE s’élève à 300 €.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles sont confirmées.
Les sociétés AXA France Iard et SFHE qui succombent, supporteront la charge des entiers dépens d’appel.
La partie qui doit supporter l’intégralité des dépens ne peut demander d’indemnité pour frais irrépétibles.
L’équité justifie d’allouer à la société Proxiserve une indemnité de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
Par ces motifs
La Cour,
Satuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement,
hormis sur les dispositions relatives à la franchise stipulée au contrat d’assurance ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Dit que la société AXA France Iard est fondée à opposer à la SFHE une franchise contractuelle de 300 € au titre du trouble de jouissance subi par M. Y Z ;
Déboute les sociétés AXA France Iard et SFHE de leur demande d’indemnité de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
Condamne in solidum la SFHE et la société AXA France Iard à payer à la société Proxiserve une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
Condamne in solidum la société AXA France Iard et la SFHE aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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