Désistement 24 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 24 févr. 2022, n° 21/04244 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 21/04244 |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
Sur les parties
| Président : | Catherine CONVAIN, président |
|---|---|
| Parties : | Société ENGIE CHEZ IQERA SERVICES SERVICE SURENDETTEMENT, Société ORANGE CONTENTIEUX CHEZ IQUERA SERVICES - SERVICE CONTENTIEUX, TRESORERIE DE VITRY EN ARTOIS, Société ACM SURENDETTEMENT, Société CREALFI CHEZ CA CONSUMER FINANCE ANAP, Société CRCAM NORD DE FRANCE CHEZ MCS ET ASSOCIES M. ERIC BEUCHER, SIP DENAIN, Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX, Société BOUYGUES TELECOM SERVICE CLIENTS, Société GROUPAMA NORD EST, Société CAISSE FEDER CIT MUT NORD EUROPE, Société DIAC SERVICE SURENDETTEMENT PRETS VEHICULES |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 24/02/2022
N° de MINUTE : 22/249
N° RG 21/04244 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TYXN
Jugement (N° 11-21-0298) rendu le 09 Juillet 2021 par le Juge des contentieux de la protection d’Arras
APPELANTS
Monsieur Z X
de nationalité Française
[…]
[…]
Non comparant, ni représenté
Madame A Y épouse X
de nationalité Française
[…]
[…]
Comparante en personne
INTIMÉES
Société Acm Surendettement
[…]
Société Diac Service Surendettement Prets Véhicules
[…]
Société Groupama Nord est
[…]
Société Bnp Paribas Personal Finance chez Neuilly Contentieux […]
Société Engie Chez Iqera Services Service Surendettement
[…]
Société Crcam Nord de France Chez Mcs et Associes M. B C
[…]
Société Bouygues Telecom Service Clients
[…]
Trésorerie de Vitry En Artois
[…]
[…]
[…]
Société Caisse Feder Cit Mut Nord Europe
[…]
Société […]
[…]
Sip Denain
[…] Mai […]
Non comparant, ni représenté
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 09 Février 2022 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945.1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, conseiller
Hélène Billières, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 24 février 2022 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 9 juillet 2021 ;
Vu l’appel interjeté le 23 juillet 2021 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 9 février 2022 ;
***
Suivant déclaration enregistrée le 12 août 2020 au secrétariat de la Banque de France, M. Z X et Mme A Y, son épouse, ont demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de leurs dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec un enfant à charge.
Le 15 octobre 2020, la commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais, après avoir constaté la situation de surendettement de M. X et Mme Y, a déclaré leur demande recevable.
Le 11 mars 2021, après examen de la situation de M. X et Mme Y dont les dettes ont été évaluées à 18 205,37 euros, les ressources mensuelles à 2788 euros et les charges mensuelles à 1913 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1603,57 euros, une capacité de remboursement de 875 euros et un maximum légal de remboursement de 1184,43 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 875 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 22 mois, au taux de 0,79
%.
Ces mesures imposées ont été contestées par M. X et Mme Y.
À l’audience du 27 mars 2021, M. X et Mme Y qui ont comparu en personne, ont réitéré les termes de leur recours, sollicitant une diminution de la mensualité de remboursement à environ 500 euros. Ils ont actualisé leur situation financière, précisant avoir un arriéré supplémentaire de loyers pour leur véhicule en raison d’un problème de prélèvement.
La SA Diac qui a comparu par écrit, a sollicité que les arriérés de loyers supplémentaires de février, mars et avril 2021 d’un total de 1438,33 euros soient intégrés aux mesures et que leur remboursement soit prévu.
Par jugement en date du 9 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment dit que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes de M. X et Mme Y s’élevait à la somme de 2339,44 euros, a arrêté le plan de surendettement de M. X et Mme Y selon le détail précisé dans le tableau annexé au jugement (passif fixé à 19 6'3,70 euros dont 2909,84 euros au titre de la dette à l’égard de la société Diac, plan d’une durée de 24 mois, avec des mensualités de 847,76 euros du 1er au 8ème mois, puis des mensualités de 860 euros du 9ème au 22ème mois, puis des mensualités de 434,60 euros le 23ème et le 24ème mois, sans intérêt) et a laissé les dépens à la charge du Trésor public. M. X et Mme Y ont relevé appel de ce jugement le 23 juillet 2021.
À l’audience de la cour du 9 février 2022, M. X, régulièrement convoqué par le greffe, n’a pas comparu.
Mme Y qui a comparu en personne, a indiqué qu’elle était en instance de divorce et qu’elle allait déposer seule un nouveau dossier de surendettement, et que compte tenu de sa nouvelle situation, elle se désistait de son appel .
Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu que Mme Y a interjeté appel le 23 juillet 2021 du jugement rendu le 9 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras, statuant en matière de surendettement des particuliers ;
Qu’à l’audience de la cour, Mme Y se désiste de son appel en raison du fait qu’elle va déposer seule un nouveau dossier de surendettement, compte tenu de sa nouvelle situation personnelle et financière ;
Que Mme Y se désistant de son appel sans réserves et son désistement n’ayant été précédé ni d’un appel incident ni d’une demande incidente, il y a lieu de constater le désistement d’appel de Mme Y ;
*
Attendu que M. X qui a interjeté appel le 23 juillet 2021 du jugement rendu le 9 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras, statuant en matière de surendettement des particuliers, n’a pas comparu ni personne pour le représenter (il n’a remis aucun pouvoir à Mme Y, son épouse, pour le représenter) à l’audience du 9 février 2022 pour développer oralement ses moyens et prétentions à l’appui de son appel, conformément aux règles de la procédure sans représentation obligatoire ; que M. X n’a fourni aucun certificat médical afin de justifier d’une impossibilité de comparaître à l’audience de la cour du 9 février 2022 ni n’a justifié d’aucun empêchement pour comparaître à cette audience ;
Que la cour n’étant saisie d’aucun moyen au soutien de l’appel de M. X à défaut de comparution et de représentation de ce dernier à l’audience du 9 février 2022 à laquelle il a été régulièrement convoqué par le greffe par lettre en date du 21 septembre 2021 à l’adresse figurant dans sa déclaration d’appel ([…] en Artois) et sur la lettre recommandée de notification du jugement rendu le 9 juillet 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras, dont il a accusé réception le 15 juillet 2021, il y a lieu de constater que l’appel n’est pas soutenu par M. X ;
*
Attendu que compte tenu de la nature du litige, les dépens seront laissés à la charge du Trésor public ;
Par ces motifs
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort ;
Constate le désistement d’appel de Mme A Y ;
Constate que l’appel n’est pas soutenu par M. Z X ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
G. Przedlacki V. Dellelis
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