Confirmation 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 10 sept. 2024, n° 24/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/00007 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FICT
Jugement du 20 Décembre 2023
Juge des contentieux de la protection du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 23/1249
ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
Monsieur [G] [L]
né le 03 Juillet 1983 à [Localité 14] (35)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparant assisté de Me Henri LETROUIT de la SCP SCP D’AVOCATS POIRIER LETROUIT, avocat au barreau du MANS
INTIMES :
Monsieur [K] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant,
[7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 4]
Non comparante représentée par Me Etienne DE MASCUREAU substitué par Me PAPIN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71240059
[12] [Localité 4] [Adresse 8]
CCS Surendettement Ouest Laval
[Adresse 13]
[Localité 3]
Non comparant, ni représenté,
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 04 Juin 2024 à 14H00, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Mme ELYAHYIOUI, vice-présidente placée
Mme COUTURIER, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 10 septembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, conseillère faisant fonction de présidente et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration déposée le 8 juillet 2022, M. [G] [L] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe d’une demande de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable par ladite commission le 30 août 2022.
Le 16 mars 2023, la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe, a décidé des mesures imposées visant au rééchelonnement de l’ensemble des dettes, au taux de 0%, sur une durée de 300 mois pour l’emprunt immobilier et de 144 mois pour les autres dettes, retenant après accord du débiteur, une mensualité de remboursement de 649,82 euros. Elle a observé que la capacité de remboursement théorique était de 769,49 euros et que le maximum légal de remboursement était de 395,02 euros. Elle a estimé que compte tenu de sa situation, de la valeur du bien et des coûts prévisibles de relogement, la vente du logement constituant la résidence principale ne paraissait pas une solution adaptée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 12 avril 2023, M. [L] a formé un recours contre ces mesures, faisant valoir qu’il contestait la créance attribuée à M. [K] [C] contre lequel il indiquait avoir déposé plainte pour escroquerie le 25 mars 2022, ce dernier l’ayant fait travailler pour sa start up [9] de septembre 2020 à septembre 2021 puis évincé pour un motif prétendument fallacieux et lui ayant fait délivrer par huissier une mise en demeure de payer 30.010,66 euros accompagnée d’un document de cession de droits sociaux daté du 29 juillet 2021 qu’il contestait avoir signé.
A l’audience du 29 novembre 2023 devant le premier juge, M. [L], représenté par son conseil, a maintenu sa contestation relative au document, produit en original par M. [C], en indiquant ne pas avoir compris qu’il avait la possibilité d’émettre cette contestation quand l’état des dettes généré par la commission de surendettement lui avait été notifié.
Par jugement réputé contradictoire du 20 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal du tribunal judiciaire du Mans, statuant en matière de surendettement, a notamment:
— déclaré recevable la contestation formée par M. [L],
— fixé à 122.846,29 euros la créance détenue par le [7] à l’égard de M. [L],
— fixé à 45.120,80 euros la créance détenue par la [7] à l’égard de M. [L],
— fixé à 36.000 euros la créance détenue par M. [C] à l’égard de M. [L],
— fixé la capacité de remboursement mensuel de M. [L] à la somme de 744,49 euros,
— modifié les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers de la Sarthe le 16 mars 2023 en faveur de M. [L] et dit que celui-ci devra s’acquitter du paiement de ses dettes au taux d’intérêt de 0% selon les modalités figurant dans le tableau annexé au jugement, et pour la première fois le 10 février 2024,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit,
— laissé les dépens à la charge du Trésor public.
Au vu des pièces fournies, il a fixé les montants des créances du [11] et du [10] à leurs montants actualisés.
Il a été également fixé la créance de M. [C] à 36.000 euros au vu de l’ensemble des éléments, et sans préjuger de l’issue de la plainte enregistrée par les services de police le 25 mars 2022 pour faux, tentative d’escroquerie et abus de faiblesse, manifestement toujours en cours.
Il a été déterminé la capacité de remboursement de M. [L] à 744,49 euros par mois (ressources mensuelles de 1.932,27 euros incluant une contribution de l’épouse du débiteur et charges mensuelles de 1.187,78 euros incluant les assurances de prêts), constatant que si le maximum légal de remboursement était de 346,23 euros par mois, M. [L] n’avait pas contesté la capacité de remboursement retenue par la commission, sur une durée de 7 ans pour éviter la cession de sa résidence principale, dont l’emprunt était en cours de remboursement. Il a maintenu le taux d’intérêt applicable à 0%.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 29 décembre 2023, M. [L] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de son courrier de recours, M. [L] a indiqué qu’il n’acceptait pas la décision, contestant la fixation de la créance de M. [C] à 36.000 euros, exposant que ce dernier avait commis escroquerie, faux et usage de faux à son encontre.
Par courrier arrivé le 22 avril 2024, le [7] s’est excusé de ne pouvoir être présent à l’audience, se prévalant d’un décompte de créance portant sur la même somme que celle retenue par le premier juge. Il a indiqué ne pas avoir d’observations à formuler sur le mérite du recours et s’en remettre à justice.
A l’audience, le conseiller a soulevé d’office la question de la recevabilité de la contestation de créance par M.[L].
La [7] a fait valoir son accord sur l’irrecevabilité de la contestation de M. [L] car tardive. Elle a demandé la confirmation de la décision.
M. [L] assisté de son conseil a déclaré que le premier juge avait posé la question de la recevabilité, qu’il avait souhaité que le juge vérifie sa créance puisqu’il subit une escroquerie, que n’étant pas professionnel, il n’avait pas été vigilant, qu’il avait passé le délai, qu’il avait ensuite formé le recours avec les documents, qu’il a déposé une plainte pénale. Il précise ne pas contester les mesures imposées.
Il précise avoir un dossier complet, conteste avoir signé l’acte de cession de créances.
M.[L] a demandé à ce que M. [C] « sorte des créances », déclare ne pas avoir fait la contestation en temps voulu mais ne pas vouloir payer une dette qu’il ne reconnaît pas. Il affirme avoir été mal conseillé.
M. [C] a dit n’avoir aucune observations sur la recevabilité, souligne que le juge a constaté que M.[L] est affabulateur, et qu’il dit ne pas avoir signé les documents qui portent sa signature. Il soutient que M.[L] a volé un chèque dans l’entreprise et que lui même a été interdit bancaire, que M.[L] a restitué ce qu’il a volé et que l’interdit a été levé. Il demande la confirmation du jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité
L’article R 713-7 du code de la consommation dispose que « le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours . »
L’article 932 du code de procédure civile dispose que « l’appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ».
En l’espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Mans a été notifié à M. [L] le 27 décembre 2023. L’appel interjeté le 29 décembre 2023 est donc recevable.
Sur la contestation de la créance de M.[C]
L’article L733-12 modifié par la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, article 58, entré en vigueur le 1er janvier 2018 dispose que le juge « peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1. »
Le premier juge a, à juste titre, sur ce fondement, engagé la vérification de la créance de M. [C].
M.[L] conteste la vérification de la créance de M. [C] à son encontre ; il soutient que M. [C] a commis à son encontre une escroquerie, faux et usage de faux. Il conteste en conséquence que la créance ait pu être fixée à 36000 euros.
Il a déclaré en première instance avoir travaillé pour M. [C] sous forme d’une collaboration et avoir espéré être embauché par lui, tandis que sa propre entreprise, la SARL [15], connaissait des difficultés. Il avait indiqué qu’il avait été question d’une cession de parts sociales mais sans qu’il ait aucune somme à régler, puisqu’il avait réglé cette cession par son travail. Il avait énoncé avoir dans les débuts donné un peu d’argent pour entrer dans la société sans pouvoir se rappeler du montant versé sous forme d’un chèque et sans avoir un document en attestant. Il avait également indiqué que M. [C] lui avait parlé d’une nécessaire levée de fonds et d’un montant de 15000 euros par part sociale mais qu’il n’avait pas accepté la proposition. Il avait reconnu avoir reçu l’échéancier présenté par M. [C] du 29 juillet 2021 portant sur une somme de 45000 euros mais avait dit avoir pensé qu’il s’agissait d’une plaisanterie ; il avait précisé ne plus avoir revu M. [C] par la suite. Il avait admis avoir eu une entrevue avec M. [C] le 17 août 2021.
M.[L] avait au vu de l’original du document de cession de droits sociaux du 29 juillet 2021 mentionné que l’écriture ressemblait à la sienne et qu’il n’était pas exclu qu’il ait bien porté ces mentions de sa main, mais il avait affirmé que la signature figurant sur le document, même si celle-ci ressemblait grandement à la sienne, n’y avait pas été portée par lui-même.
M.[C] avait en première instance, affirmé que le document du 29 juillet 2021 avait été signé par lui-même et par M.[L]. Il l’a affirmé de nouveau devant la cour. Il avait indiqué n’avoir jamais été informé d’une plainte à son égard. Il avait précisé qu’une cession à titre gratuit des parts avait eu lieu en octobre 2020, mais qu’une nouvelle levée de fonds avait été nécessaire, et qu’un accord avait été fixé pour une cession de trois parts au prix global de 45000 euros. Il avait indiqué avoir mis fin à sa collaboration avec M.[L] à compter de juin 2021 et avait produit un échéancier du 29 juillet 2021 signé de M.[L] prévoyant le versement de 45000 euros en sept versements entre le 15 juillet 2021 et le 15 novembre 2021. Il a ajouté devant la cour que M.[L] a émis un chèque volé dans son entreprise pendant qu’il était absent. Il a précisé que M.[L] lui a restitué les chèques volés.
Sur ce :
Il résulte des pièces produites que :
Il n’est pas contesté que des cessions de parts sociales de la société [9] ont été réalisées à titre gratuit entre le 8 août 2020 et octobre 2020 au profit de M. [L].
Il a été produit une copie de cession de droits sociaux signée de M.[L] seul du 29 août 2020 de 8 des 100 parts de la société [9] pour un montant de 1 euro ainsi qu’une autre cession de parts de la société [9] à M.[L] de 4 parts le 12 octobre 2020 pour 1 euro.
M.[L] a accepté des travaux pour Trajimes par [9] pour 9600 euros le 18 janvier 2021.
M.[L] a déclaré avoir signé une cession de droits sociaux de 6% le 22 janvier 2021, une autre le 22 juin 2021 de 10 % et avoir donné deux chèques de 10326 et 5400 euros qu’il a déclaré non encaissés. Il indique avoir viré 4000 euros le 16 février 2021 à M. [C], puis 2500 et 5000 euros le 18 février 2021.
M.[L] a produit des copies de chèques du 18 janvier 2021 de 10326 euros à la société [9] émanant de son compte et un chèque de 5400 euros de la société [15] à la société [9]. Il est produit la copie d’un chèque de la société [15] émis pour 5400 euros, puis 3 chèques de 2240 euros et un chèque de 1486 euros, tous au profit de la société [9] le 20 février 2021.
Le 18 janvier 2021, M. [L] a remis un chèque pour « caution restant du à l’ordre de M.[C] » d’un montant de 5400 euros.
M.[L] ne conteste pas avoir reçu une demande de levée de fonds de M.[C] pour 10326 euros en juin 2021.
Il est produit la copie d’un chèque de la société [9] de 10326 euros au profit de M.[L] le 8 juillet 2021, M. [L] ayant déclaré que ce chèque n’avait pas été signé et que M.[C] lui avait dit par téléphone qu’il pouvait le signer pour lui. Il a été également émis un chèque de 5600 euros par la société [9] le 20 juillet 2021, présenté et impayé le 2 août 2021.
La société [9] a mis en demeure M.[L] de lui remettre les chèques de 10326 euros et de 5600 euros le 16 août 2021, lui notifiant sa « suspension » et sa convocation dans les bureaux du Mans.
Il est produit en copie un courrier adressé par le [11] à M. [L], sur lequel a été porté une mention manuscrite et signée de M. [C] le 17 août 2021 déclarant avoir récupéré le chèque de 5600 euros.
Il doit être souligné qu’en première instance, M.[L] a indiqué ne pas avoir de souvenirs très précis des aspects administratifs et financiers de sa relation commerciale avec M. [C] et sa société.
M.[L] produit une lettre recommandée signée de M. [C] du 21 septembre 2021 le mettant en demeure de lui régler la somme de 36000 euros pour la cession de parts de la société [9].
Il n’est pas apporté la preuve que M.[L] aurait réagi à cette mise en demeure.
Il a été produit un document de cession de parts pour un montant de 45000 euros daté du 29 juillet 2021 portant des mentions manuscrites de M. [L] et de M. [C]. La signature de M.[L] apparaît avoir été faite avec un stylo identique à celui ayant rédigé les déclarations précédentes le concernant, et elle apparaît similaire aux signatures qui figurent sur les documents qu’il produit par ailleurs et qu’il ne conteste pas avoir signés.
Il est justifié d’un courrier d’huissier de justice du 11 mars 2022 mettant en demeure M. [L] de verser 39010,66 euros en conséquence d’un principal de 45000 euros dont sont déduits des acomptes pour 6000 euros et des frais.
M. [L] a déclaré cette créance de M. [C] pour un montant de 39010,66 euros à la commission de surendettement.
Il n’est apporté aucun élément sur les suites de la plainte pour faux, tentative d’escroquerie et abus de faiblesse, déposée par M. [L] le 25 mars 2022 à l’encontre de M. [C].
M. [L] n’apporte pas davantage de clarifications sur les opérations réalisées entre lui et M. [C], la société [15] et la société [9] qui viendraient contredire la réalité de la cession de parts du 29 juillet 2021.
Dès lors, rien ne permet de considérer que M. [L] n’a pas signé la cession de parts pour un montant de 45000 euros.
Il y a donc lieu de confirmer la fixation par le premier juge de la créance de M. [C] à l’encontre de M.[L] pour les besoins de la procédure de surendettement.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
M. [L] a précisé ne pas contester la capacité de remboursement fixée par la commission de surendettement et à l’audience a réaffirmé ne pas contester les mesures de traitement de son surendettement.
M. [C] et la [7] ont demandé la confirmation du jugement.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et mise à disposition au greffe,
DIT l’appel de M. [G] [L] recevable ;
CONFIRME le jugement du juge des contentieux de la protection du Mans du 20 décembre 2023 ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER
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