Infirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 4 févr. 2026, n° 25/00562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 25/00562 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand, 18 mars 2025, N° 24/01166 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME c/ Société RELYENS MUTUAL INSURANCE, POLE SANTE REPUBLIQUE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 14]
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET du 04 février 2026
N° RG 25/00562 – N° Portalis DBVU-V-B7J-GK4M
ADV
Arrêt rendu le quatre février deux mille vingt six
Sur appel d’une ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont Ferrand en date du 18 Mars 2025, enregistré sous le n° 24/01166
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre
Madame Anne Céline BERGER, Conseiller
Madame Aurélie GAYTON, Conseiller
En présence de : Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [S] [V]
POLE SANTE REPUBLIQUE,
[Adresse 1]
[Localité 6] / FRANCE
Représenté par Me Simon MANDEVILLE de la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND – et par Me Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Société RELYENS MUTUAL INSURANCE, anciennement dénommée SHAM,
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 779 860 881
[Adresse 4]
[Localité 10] / FRANCE
es qualitès d’assureur de M. [V]
Représentée par Me Simon MANDEVILLE de la SELARL EVEZARD LEPY – MANDEVILLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND – et par Me Jacques VITAL-DURAND de la SELAS VITAL DURAND – CALDESAIGUES & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
Société SAGES,
SAS inscrite au RCS de [Localité 11] sous le n° 867 200 552,
EXPLOITANT L’ÉTABLISSEMENT DE SANTÉ '[13]'
[Adresse 1]
[Localité 8]
Représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par la SELAS LANTERO ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT FERRAND
RELYENS MUTUAL INSURANCE anciennement dénommée SHAM,
Immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le n° 779 860 881,
[Adresse 4]
[Localité 9]
es qualité d’assureur de la société SAGES POLE SANTE REPUBLIQUE
Représentée par Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par la SELAS LANTERO ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT FERRAND
INTIMÉS
DEBATS : A l’audience publique du 06 Novembre 2025 Madame DUBLED-VACHERON a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 804 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 14 janvier 2026, prorogé au 04 février 2026.
ARRET :
Prononcé publiquement le 04 février 2026, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Valérie SOUILLAT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [X] [N] a été opéré le 12 avril 2017 par le docteur [S] [V], chirurgien vasculaire au Pôle Santé République à [Localité 11] (63), pour une désoblitération iliofémorale gauche liée à une claudication. Le docteur [V] a par la suite réalisé un pontage ilio-poplité prothétique droit le 19 juin 2017 et un pontage iliofémoral et fémoro-poplité le 18 septembre 2017.
M. [X] [N] a subi de nombreuses complications suite à cette intervention : il a été hospitalisé à nouveau du 21 au 31 octobre 2017 du fait d’une ischémie aigüe du membre inférieur gauche ; un diagnostic de septicémie à staphylocoque doré a été posé le 24 novembre 201 ; il a été victime lors d’un transport d’un accident vasculaire cérébral. Par la suite, il a été pris en charge par le service de réanimation où il a subi, le 8 décembre 2017, une amputation transfémorale du membre inférieur gauche.
Suites à l’ensemble de ces évènements, M. [X] [N] a décidé de saisir la Commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux d’Auvergne qui après expertise et dans un avis du 6 septembre 2019, a retenu la responsabilité du docteur [V] à hauteur de 50% et celle du Pôle Santé République à hauteur de 10% et retenu que M. [X] [N] avait présenté une infection nosocomiale indemnisable par la solidarité nationale à hauteur de 10%.
Par actes de commissaires de justice des 6 et 10 mars 2020, M. [Z] [N] et Mme [K] [J] épouse [N], son épouse, ont fait assigner le docteur [V], le Pôle Santé République, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux (ci-après : ONIAM), la Caisse primaire d’assurance maladie (ci-après : CPAM) du Puy-de-Dôme et la société hospitalière d’assurances mutuelles (ci-après : SHAM) ès-qualités d’assureurs du docteur [V] et du Pôle Santé République devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Par jugement du 10 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— déclaré le jugement opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme,
— mis l’ONIAM hors de cause,
— condamné in solidum le docteur [V], le Pôle Santé République et la SHAM ès-qualités d’assureur du docteur [V] et du Pôle Santé République à régler les sommes suivantes à M. [X] [N] :
*1.864,05 euros au titre des frais divers,
*4.266,64 euros au titre de la tierce personne temporaire,
*10.566,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
*24.500 euros au titre des souffrances endurées,
*3.500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
*13.315,50 euros au titre des dépenses de santé futures,
*252.262,50 euros au titre de la tierce personne à titre permanent,
*8.690,50 euros au titre des frais de logement adapté,
*18.359,60 euros au titre du des frais de véhicule adapté,
*92.400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
*14.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
*7.000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— condamné in solidum le docteur [V], le Pôle Santé République et la SHAM ès-qualités d’assureur du docteur [V] et du Pôle Santé République à régler les sommes suivantes à Mme [K] [J] épouse [N] :
*20.000 euros au titre du préjudice d’affection,
*79,80 euros au titre des frais divers,
— condamné in solidum le docteur [V], le Pôle Santé République et la SHAM ès-qualités d’assureur du docteur [V] et du Pôle Santé République à M. [X] [N] et à Mme [K] [J] épouse [N] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné in solidum le docteur [V], le Pôle Santé République et la SHAM ès-qualités d’assureur du docteur [V] et du Pôle Santé République aux dépens,
— dit que les dépens pourront être directement recouvrés par Maître Anne Jean conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Le Pôle Santé République et la SHAM en sa qualité d’assureur ont relevé appel de ce jugement le 1er avril 2022. Le docteur [V] et la SHAM en sa qualité d’assureur ont relevé appel incident du jugement et ont sollicité la réformation du jugement s’agissant de la responsabilité du docteur [V] et du quantum des sommes allouées aux demandeurs en première instance.
Par arrêt du 13 décembre 2023, la troisième chambre civile et commerciale de la cour d’appel de Riom a :
— confirmé le jugement en ce qu’il a :
*mis l’ONIAM hors de cause,
*condamné in solidum le docteur [S] [V], la SAS Sages exploitant l’établissement de santé Pôle Santé République et la SHAM ès-qualités d’assureur du docteur [V] et du Pôle Santé République, à indemniser M. [X] [N] et son épouse Mme [K] [J] épouse [N] de leurs préjudices en raison de l’existence de fautes dans les soins prodigués à M. [X] [N],
*débouté M. [X] [N] de sa demande d’indemnisation formée à l’encontre du docteur [S] [V] fondée sur un manquement au devoir d’information,
*condamné in solidum le docteur [S] [V], la SAS Sages exploitant l’établissement de santé Pôle Santé République et la SHAM ès-qualités d’assureur du docteur [V] et du Pôle Santé République à payer à M. [X] [N] et à son épouse Mme [K] [J] épouse [N], la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
— infirmé le jugement pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant :
— condamné in solidum le docteur [S] [V], la SAS Sages exploitant l’établissement de santé [13] et la SHAM ès-qualités d’assureur du docteur [V] et du Pôle Santé République, à payer à M. [X] [N] au titre :
*des frais divers : 2.662,93 euros,
*de l’assistance tierce personne temporaire : 3.482,97 euros,
*des frais de logement adapté : 3.157,50 euros,
*des frais de véhicule adapté : 7.347,08 euros,
*de l’assistance tierce personne permanente : 134.844,95 euros,
*du déficit fonctionnel temporaire : 15.095 euros,
*des souffrances endurées : 35.000 euros,
*du préjudice esthétique temporaire : 5.000 euros,
*du préjudice fonctionnel permanent : 132.000 euros,
*du préjudice esthétique permanent : 20.000 euros,
*du préjudice d’agrément : 10.000 euros
— débouté M. [X] [N] de sa demande au titre des dépenses de santé futures,
— condamné in solidum le docteur [S] [V], la SAS Sages exploitant l’établissement de santé [13] et la SHAM ès-qualités d’assureur du docteur [V] et du Pôle Santé République, à payer à Mme [K] [J] épouse [N] au titre :
*des frais divers : 79,80 euros,
*du préjudice d’affection : 8.000 euros,
— déclaré l’arrêt opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme,
— prononcé un partage de responsabilité entre le docteur [S] [V] et la SAS Sages exploitant l’établissement de santé [13] dans leurs rapports entre eux, à savoir 75% pour le docteur [S] [V] et 25% pour la SAS Sages,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné in solidum le docteur [S] [V], la SAS Sages exploitant l’établissement de santé [13] et la SHAM ès-qualités d’assureur du docteur [V] et du Pôle Santé République, à payer à M. [X] [N] et à Mme [K] [J] épouse [N] une somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum le docteur [S] [V], la SAS Sages exploitant l’établissement de santé Pôle Santé République et la SHAM ès-qualités d’assureur du docteur [V] et du Pôle Santé République aux dépens d’appel,
— ordonné la distraction des dépens au profit de Maître Anne Jean, avocat.
Par actes de commissaire de justice des 8 et 12 juin 2023, la CPAM du Puy-de-Dôme a assigné la SAS Sages exploitant le Pôle Santé République, le docteur [V] et son assureur, la société d’assurances mutuelles Relyens Mutual Insurance (anciennement dénommée SHAM) afin d’obtenir le remboursement des débours exposés pour le compte de M. [X] [N].
Compte-tenu de l’appel en cours, le juge de la mise en état a notamment, par ordonnance du 21 novembre 2023, ordonné le sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt d’appel et prononcé la radiation de l’affaire.
La CPAM a ensuite sollicité la réinscription de l’affaire au rôle par conclusions aux fins de reprise d’instance, signifiées le 12 mars 2024.
Par ordonnance du 18 mars 2025, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a :
— déclaré irrecevables les demandes formées par la CPAM du Puy-de-Dôme comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée,
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la CPAM du Puy-de-Dôme aux entiers dépens.
Le juge de la mise en état a essentiellement retenu que l’autorité de la chose jugée interdit à un demandeur de reprendre dans une même instance ou une nouvelle procédure, des demandes qu’il aurait pu articuler ou maintenir dans l’instance initiale ; que le juge qui statue sur les droits de la victime après avoir régulièrement mis en cause la CPAM doit être regardé comme ayant statué sur les droits de cette dernière, alors même que celle-ci n’ayant pas demandé le remboursement de ses frais, le tribunal n’a alloué une indemnité qu’à la seule victime.
Il a précisé qu’en l’espèce les conséquences de l’accident médical dont a été victime M. [X] [N] ont été réglées par l’arrêt de la cour d’appel de Riom rendu le 13 décembre 2023. Il a également relevé que la CPAM disposait de l’ensemble des éléments utiles pour établir sa créance lors de la première instance ce qui l’a conduit à rejeter la demande portant sur l’argument selon lequel la créance n’était pas définitive au jour du jugement.
Par déclaration d’appel du 2 avril 2025 enregistrée au greffe de la cour d’appel de Riom le 10 avril 2025, la CPAM du Puy-de-Dôme a relevé appel de cette ordonnance. Cet appel a été enregistré sous le n° RG 23/1736.
Suivant dernières conclusions notifiées le 17 juin 2025, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour, au visa des articles L.376-1 et R.315-2 du code de la sécurité sociale, des articles 455 et 480 du code de procédure civile et de l’article 1355 du Code civil, de :
— infirmer l’ordonnance de mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 18 mars 2025 en ce qu’elle :
*a déclaré irrecevables ses demandes comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée ;
*a débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
*a rejeté le surplus des demandes,
*l’a condamnée aux entiers dépens,
Statuant à nouveau, de :
— juger recevables ses demandes relatives aux demandes de remboursement des dépenses de santé actuelles réglées pour le compte de M. [X] [N], affilié auprès de la CPAM du Puy de Dôme sous le n°[Numéro identifiant 2].
— débouter le docteur [V] et son assureur Relyens de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— renvoyer l’affaire devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin qu’il soit statué sur ses demandes relatives aux dépenses de santé actuelles réglées pour le compte de M. [X] [N], à l’indemnité forfaitaire de gestion, à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance,
— condamner in solidum le docteur [V] et son assureur Relyens aux dépens de l’incident de première instance et d’appel, ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les conclusions d’appelant ont été signifiées à personne morale à la SAS Relyens Mutual Insurance le 15 juillet 2025 et à personne morale le 16 juillet 2025 à la SAS Sages exploitant l’établissement de santé Pôle Santé République.
Suivant dernières conclusions notifiées le 24 juillet 2025, le docteur [S] [V] et la société d’assurances mutuelles RELYENS MUTUAL INSURANCE demandent à la cour, au visa des articles 122 et 180 du code de procédure civile et de l’article 1355 du Code civil, de :
— confirmer l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand le 18 mars 2025,
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par la CPAM du Puy-de-Dôme,
— condamner la CPAM du Puy-de-Dôme à leur verser, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens d’appel.
Suivant dernières conclusions notifiées le 30 juillet 2025, la SAS Sages et la société d’assurances mutuelles RELYENS MUTUAL INSURANCE demandent à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de mise en état du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 18 mars 2025,
— déclarer les demandes formées par la CPAM du Puy-de-Dôme irrecevables puisqu’elles se heurtent à l’autorité de la chose jugée,
— débouter la CPAM de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la CPAM du Puy-de-Dôme à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Rahon.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2025.
Motivation :
La CPAM du Puy de Dôme fait valoir que le principe de concentration des demandes ne l’empêche pas de saisir ultérieurement une juridiction de demandes différentes, même si elles sont liées à un fait générateur identique. Elle reproche au juge de la mise en état de ne pas avoir vérifié que toutes les demandes de la victime dans les droits de laquelle elle est subrogée, étaient strictement identiques à celles formée dans le cadre de la nouvelle procédure.
Elle admet ne plus pouvoir solliciter de sommes au titre des dépenses de santé futures dès lors que M. [N] avait formé des demandes à ce titre mais en revanche, elle affirme pouvoir solliciter le règlement de débours pour lesquels M. [N] n’a jamais formulé de demande, telles les dépenses de santé actuelle.
Suivant les dispositions de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du code de procédure civile qui dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
L’article 1355 du code civil dispose que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l’espèce, la CPAM demande au tribunal de condamner le Dr [V], le Pôle Santé République et leur assureur, la société REYLENS MUTUAL INSURANCE anciennement dénommée SHAM afin d’obtenir le remboursement des débours exposés pour le compte de M. [N], soit la somme de 696 590,86 euros, outre une somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et une somme au titre des frais irrépétibles.
Il résulte du jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 10 janvier 2022 ainsi que de l’arrêt de la présente cour du 15 décembre 2023, que ces juridictions étaient saisies d’une action en responsabilité contre le Dr [V] et le Pôle Santé République.
Dans ce cadre, et conformément aux dispositions de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM a été appelée en déclaration de jugement commun. Bien que n’ayant pas constitué avocat, la CPAM était partie à l’instance et le jugement comme l’arrêt lui ont été déclarés opposables.
L’action qu’elle engage devant le tribunal judiciaire a la même cause. Elle n’a cependant pas le même objet au sens de l’article 4 du code de procédure civile dans la mesure où la CPAM n’a pas présenté de demande au cours de la première instance et que ni le tribunal ni la cour n’ont statué sur les dépenses de santé actuelles. En ces conditions, elle n’a pas renoncé à son droit d’action et peut former des demandes sur des postes qui n’ont pas été tranchés.
L’ordonnance sera donc infirmée et les demandes de la CPAM relatives aux demandes de remboursement des dépenses de santé actuelles réglées pour le compte de M. [X] [N], affilié auprès de la CPAM du Puy de Dôme sous le n°[Numéro identifiant 3]seront déclarées recevables.
Le Dr [S] [V], la SAS SAGES exploitant le Pôle Santé République, ainsi que la société d’assurances mutuelles RELYENS MUTUAL INSURANCE seront condamnés aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la CPAM ses frais de défense. Le Dr [V] et son assureur REYLENS MUTUAL INSURANCE seront condamnés in solidum à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l’ordonnance critiquée en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les demandes de la Caisse primaire d’assurances maladie du Puy de Dôme relatives au remboursement des dépenses de santé actuelles réglées pour le compte de M. [X] [N], affilié auprès de la CPAM du Puy de Dôme sous le n°[Numéro identifiant 2] ;
Déboute le Dr [S] [V], la SAS SAGES exploitant le Pôle Santé République, ainsi que la société d’assurances mutuelles RELYENS MUTUAL INSURANCE des demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum le docteur [V] et son assureur REYLENS MUTUAL INSURANCE à payer à la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy de Dôme la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne in solidum le docteur [V] et son assureur REYLENS MUTUAL INSURANCE aux dépens de l’incident de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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