Infirmation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 2 juil. 2025, n° 24/00635 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00635 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 1 octobre 2024, N° 18/06192 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance de droit anglais CATALINA LONDON LIMITED anciennement dénommée ALEA LONDON LIMITED c/ Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD' S DE LONDRES en qualité d'assureur CNR de la SCCV [ Adresse 24 ], S.A. AXA FRANCE IARD Assureur de la SARL CABON PEINTURE ET ETANCHEITE ( SCPE ) |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRÊT DU 02 JUILLET 2025
(n° /2025, 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00635 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKG24
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 24 juin 2022 – tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 18/06192
Ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er octobre 2024 – cour d’appel de Paris – RG n° 22/14991
DEMANDEUR
Compagnie d’assurance de droit anglais CATALINA LONDON LIMITED anciennement dénommée ALEA LONDON LIMITED, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 21]
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Ayant pour avocat plaidant Me Patrick MENEGHETTI, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Julie SAINTVOIRIN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD Assureur de la SARL CABON PEINTURE ET ETANCHEITE (SCPE)
[Adresse 7]
[Localité 16]
Représentée par Me Frédéric DOCEUL de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0483
Société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES en qualité d’assureur CNR de la SCCV [Adresse 24], agissant en leurs opérations en France la par leur mandataire la S.A.S. LLOYD’S FRANCE SAS domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAISE – M. A.F., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentée par Me Nathalie BOUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
S.A. ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de [N] [B], de la S.A.R.L. EPSC, et de la société SOREB, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentée par Me Marc CABOUCHE de la SELARL CABOUCHE & MARQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0531
Société OCEANIS OUTRE MER venant aux droits de la SCCV LE BOUGAINVILLIER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 25]
[Localité 19]
Représentée par Me Emilie VERNHET LAMOLY de la SCP SVA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0055
S.A.R.L. CABON PEINTURE ETANCHEITE – SCPE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 31]
[Localité 18]
Représentée par Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS, toque : C1757, substitué à l’audience par Me Stephane MAIGRET, avocay au barreau de PARIS
LA SOCIETE MUTUELLE L’AUXILIAIRE VIE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Maître [I] [R] pris en sa qualité de liquidateur de la S.A.R.L. IMAGINE ARCHITECTURE ET URBANISME domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 14]
S.A.R.L. EPSC prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 17]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 916 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023, l’affaire a été débattue le 20 mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Ludovic JARIEL, président de chambre
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Ludovic JARIEL dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRÊT :
— par défaut.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Ludovic JARIEL, président de chambre et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Le Bougainvilliers est le maître d’ouvrage d’une résidence située [Adresse 20] (97) qu’elle a cédée par lots sous le régime de la vente en l’état futur d’achèvement.
Elle a souscrit un contrat d’assurance dommages-ouvrage auprès la société Alea Limited devenue Catalina London Limited (la société Catalina), ainsi qu’un contrat d’assurance constructeur non réalisateur auprès de la société Les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres (la société Lloyd’s).
Le 1er mars 2012, par déclaration de liquidation, le patrimoine de la société Le Bougainvilliers a été universellement transmis à la société Océanis Outre-Mer (la société Océanis).
Dans la réalisation des travaux de construction de la résidence, sont notamment intervenues :
— la société Imagine architecture et urbanisme (la société Imagine), architecte, représentée par son liquidateur Me [R], assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF) ;
— la société DIT devenue la société [N] [B] – lot charpente-couverture, assurée auprès de la société Allianz IARD (la société Allianz) ;
— la société EPSC – lot climatisation, assurée auprès de la société Allianz ;
— la société Cabon peinture et étanchéité (la SCPE) – lot étanchéité, assurée auprès de la société Axa France ;
— la société Rénovation en Bâtiment (Soreb) – lot peinture et carrelage, assurée auprès des sociétés L’Auxiliaire et Allianz.
Le [Adresse 30] [Adresse 23] (le syndicat) a régularisé plusieurs déclarations de sinistres entre 2012 et 2017 à la société SFS assurance, intermédiaire de la société Catalina.
Elle a indiqué avoir réglé en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, la somme de 96 939,31 euros et être créancière de la somme de 88 556,02 euros.
Les 24, 25 et 27 avril 2018, la société Catalina a assigné la société Le Bougainvilliers, la société Lloyd’s, ès qualités, la société [N] [B] et son assureur la société Allianz, la société EPSC et son assureur la société Allianz, Me [R], ès qualités, la MAF, ès qualités, la SCPE, la société Axa, ès qualités, la société Soreb et ses assureurs les sociétés L’Auxiliaire et Allianz, en paiement de sommes versées au titre de l’assurance dommages-ouvrage.
Par jugement du 24 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Déclare la société Catalina recevable à exercer un recours contre les intervenants déclarés responsables des désordres et leurs assureurs à hauteur de la somme préfinancée ;
Déclare la société Catalina irrecevable à agir s’agissant du désordre n° 9 (SDOAL 151068) et du désordre n° 11 (SDOAL 161009) ;
Déclare irrecevables les demandes formulées à l’encontre de la société Soreb, de la société [N] [B] et de la société Imagine ;
Déclare recevable à agir la société Océanis, venant aux droits de la société Le Bougainvillier ;
Condamne in solidum la société Océanis et la société Lloyd’s, ès qualités, la SCPE, la société Axa, ès qualités, et la société Allianz en sa qualité d’assureur de la société Soreb à verser à la société Catalina la somme de 9 464,06 euros TTC en remboursement des travaux réparatoires préfinancés au titre des désordres n° 1 et n° 2 ;
Condamne in solidum la société Océanis et la société Lloyd’s, ès qualités, la SCPE, la société Axa, ès qualités, et la société Allianz en sa qualité d’assureur de la société Soreb à verser à la société Catalina la somme de 1 879,43 euros TTC au titre des frais d’investigations et honoraires d’expertise au titre des désordres n° 1 et n° 2 ;
Fixe le partage de responsabilité comme suit :
— la Société CPE et la société Axa, ès qualités : 50 %,
— la société Soreb et son assureur la société Allianz : 50 %,
— la société Océanis, ès qualités et Lloyd’s, ès qualités : 0 % ,
Condamne la SCPE, la société Axa, ès qualités, et la société Allianz en sa qualité d’assureur de la société Soreb, à garantir et relever indemne les sociétés Océanis et Lloyd’s, ès qualités, à hauteur de leur part de responsabilité (50 % chacune) au titre des condamnations prononcées contre elle au titre des désordres n° 1 et n° 2 ;
Condamne dans leurs rapports réciproques la SCPE, la société Axa, ès qualités, et la société Allianz en sa qualité d’assureur de la société Soreb à supporter les condamnations prononcées à leur encontre selon les modalités suivantes :
— la SCPE et la société Axa, ès qualités : 50 %,
— la société Soreb et son assureur la société Allianz : 50 %,
Condamne in solidum la société Océanis, ès qualités, la société Loyd’s, ès qualités, et la société Allianz en sa qualité d’assureur de la société Soreb à verser à la société Catalina la somme de 5 831,73 euros TTC versée au titre des travaux réparatoires concernant le désordre n° 4 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2018 ;
Condamne in solidum la société Océanis, ès qualités, la société Lloyd’s, ès qualités, et la société Allianz en sa qualité d’assureur de la société Soreb à verser à la société Catalina la somme de 1 066,99 euros TTC, au titre des honoraires d’expertise concernant le désordre n° 4 ;
Fixe le partage de responsabilité comme suit :
— la société Soreb et son assureur la société Allianz : 100 %,
— la société Le Bougainvillier : 0 %,
Condamne la société Allianz en sa qualité d’assureur de la société Soreb, à relever et garantir indemne la société Océanis et la société Lloyd’s, ès qualités, au titre de la condamnation prononcée au titre du désordre n° 4 ;
Condamne in solidum la société Océanis et la sociétéb Lloyd’s, ès qualités, et la société Allianz en sa qualité d’assureur de la société Soreb à verser à la société Catalina la somme de 10 493,92 euros TTC en remboursement des travaux réparatoires préfinancés concernant le désordre n°5 et ce, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2018 ;
Condamne la société Allianz à relever et garantir la société Océanis et la société Lloyd’s, ès qualités, de la condamnation prononcée concernant le désordre n° 5 ;
Condamne la société Lloyd’s à garantir la société Océanis ;
Condamne la société Axa à garantir la Société CPE ;
Condamne la société Allianz à garantir la société Soreb ;
Dit que la MAF n’est pas tenue de garantir la société Imagine ;
Met hors de cause la MAF en sa qualité d’assureur de la société Imagine ;
Dit que la société L’Auxiliaire n’est pas tenue de garantir la société Soreb ;
Met hors de cause la société l’Auxiliaire en sa qualité d’assureur de la société Soreb ;
Déboute la société Catalina de ses demandes formées au titre des désordres n° 3, n° 6, n° 7, n° 10, n° 12 et n° 14 ;
Déboute la société Catalina de ses demandes formées au titre des désordres n° 8, n° 13, n° 15, n° 16, n° 17, n° 18 et n° 19 ;
Condamne in solidum la société Océanis et la société Lloyd’s, ès qualités, les sociétés SCPE et Axa, ès qualités, et la société Allianz en sa qualité d’assureur de la société Soreb aux dépens ;
Condamne in solidum la société la société Océanis et la société Lloyd’s, ès qualités, la Société CPE et la société Axa, ès qualités, et la société Allianz en sa qualité d’assureur de la société Soreb à verser à la société Catalina la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités de la manière suivante :
— la société Océanis et la société Lloyd’s, ès qualités : 0 %,
— la Société CPE et la société Axa, ès qualités : 50 %,
— la société Allianz en sa qualité d’assureur de la société Soreb : 50 %,
Condamne dans leurs rapports entre eux la société Allianz, la SCPE et la société Axa, ès qualités, à relever et garantir la société Le Bougainvillier et la société Lloyd’s, ès qualités, au titre de la condamnation prononcée au titre des dépens et des frais irrépétibles à hauteur de leur part de responsabilité (50 % chacune) ;
Dit que les autres parties supporteront leurs propres frais irrépétibles ;
Dit que les dépens seront dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration en date du 9 août 2022 (n° RG 22/14991), la société Catalina a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
— la société Océanis,
— la société Axa,
— la société Lloyd’s,
— la MAF,
— la société Allianz,
— la SCPE,
— la société L’Auxiliaire-vie,
— la société [N] [B],
— la société Soreb,
— la société EPSC,
— Me [R], ès qualités.
Par déclaration en date du 29 mars 2023 (n° RG 23/06113), la société Catalina a interjeté appel du même jugement, intimant devant la cour la société L’Auxiliaire.
Le 16 mai 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des instances n° RG 23/06113 et RG 22/14991 et dit qu’elles se poursuivraient sous ce dernier numéro.
Le 20 janvier 2023, M. [R] a reçu signification de la déclaration d’appel de la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/14991, par remise à sa personne et n’a pas constitué avocat.
Le 25 janvier 2023, la société EPSC a reçu signification de la déclaration d’appel de la procédure enregistrée sous le numéro RG 22/14991, par remise à personne morale en la personne de M. [U], co-gérant, et n’a pas constitué avocat.
Par conclusions d’incident du 9 juin 2023, la MAF a sollicité que soient déclarés irrecevables les appels incidents formés contre elle par les sociétés Allianz et Lloyd’s. Par conclusions du 11 janvier 2024, elle s’est désistée de cet incident.
Par conclusions d’incident du 22 juillet 2023, la société Catalina a sollicité que soient déclarées irrecevables les premières conclusions d’intimée de la SCPE.
Par conclusions d’incident du 11 janvier 2024, la MAF a sollicité que soient déclarées irrecevables les premières conclusions d’intimée de la SCPE. Par conclusions du 27 février 2024, elle s’est désistée de cet incident.
Par ses conclusions du 24 janvier 2024, la société Catalina s’est désistée de son appel en ce qu’il était dirigé contre les sociétés [N] [B] et Soreb.
Par ordonnance du 1er octobre 2024, le conseiller de la mise en état a statué en ces termes :
Constatons le désistement d’incident de la société MAF à l’égard des sociétés CPE, Allianz et Lloyd’s ;
Constatons le désistement d’appel de la société Catalina à l’égard des sociétés [N] [B] et Soreb ;
Disons n’y avoir lieu à relever d’office l’irrecevabilité des conclusions d’intimée de la SCPE du 13 juillet « 2024 » ;
Invitons les parties à reprendre la procédure et à conclure au fond ;
Condamnons la société Catalina à supporter les dépens de l’incident ;
Rejetons toutes les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 14 octobre 2024, la société Catalina a introduit une requête aux fins de déféré à l’encontre de cette ordonnance.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2025, la société Catalina demande à la cour de :
Réformer l’ordonnance du 1er octobre 2024 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à relever d’office l’irrecevabilité des conclusions d’intimé de la SCPE du 13 juillet 2023 et rejeté par conséquent les demandes formées en ce sens par la société Catalina et a condamné la société Catalina aux dépens de l’incident, a rejeté toutes les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Constater que les conclusions d’appelant ont été signifiées à la SCPE le 25 janvier 2023 ;
Constater que la SCPE a communiqué ses conclusions d’intimé le 13 juillet 2023, soit après l’expiration du délai prévu aux articles 909 et 911 du code de procédure civile ;
En conséquence,
Déclarer irrecevables les premières conclusions d’intimé portant appel incident notifiées par la SCPE le 13 juillet 2023 ;
Renvoyer l’affaire en mise en état afin qu’elle poursuive son cours ;
Condamner la SCPE à payer à la compagnie Catalina la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SCPE en tous les dépens de l’instance que Me [V] recouvrera conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2025, la SCPE demande à la cour de :
A titre principal,
Confirmer l’ordonnance du 1er octobre 2024, objet du déféré ;
Juger que les dispositions des article 653 et suivants du code de procédure civile n’ont pas été respectées ;
Prononcer la nullité de la signification litigieuse du 25 janvier 2023 dont se prévaut la société Catalina ;
Juger recevables les conclusions de la SCPE du 13 juillet 2023 ;
A titre subsidiaire :
Écarter la sanction de l’article 909 du code de procédure civile ;
Juger recevables les conclusions de la SCPE du 13 juillet 2023 ;
A titre infiniment subsidiaire :
Juger que l’éventuelle irrecevabilité des conclusions du 13 juillet 2023 de la SCPE est limitée aux demandes formées à l’encontre de la société Catalina ;
Juger que la SCPE est recevable à conclure en réponse à l’appel incident formé à son encontre par les autres parties au litige, ce qu’elle a valablement fait par conclusions du 13 juillet 2023 ;
Juger que les conclusions de la SCPE du 13 juillet 2023 ne souffrent d’aucune irrecevabilité s’agissant des moyens et prétentions formés contre toutes les autres parties au litige ;
En tout état de cause,
Confirmer l’ordonnance du 1er octobre 2024 objet du déféré ;
Débouter la société Catalina de ses demandes, fins et prétentions ;
Juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de la SCPE ;
Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 décembre 2024, la MAF demande à la cour de :
Donner acte à la MAF de ce qu’elle se rapporte à la décision de la cour sur l’irrecevabilité des conclusions du 13 juillet 2023 de la SCPE, qui devra préciser les effets de cette irrecevabilité vis-à-vis des appels incidents des autres parties ;
Condamner la partie perdante à payer à la MAF la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident devant le conseiller de la mise en état et la présente instance en déféré.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2025, la société Allianz demande à la cour de :
Donner acte à la société Allianz de ce qu’elle s’en rapporte à la décision de la cour sur l’irrecevabilité des conclusions du 13 juillet 2023 de la SCPE, qui devra préciser les effets de cette irrecevabilité vis-à-vis des appels en incident des autres parties ;
Condamner la partie perdante à payer à la société Allianz la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; et aux dépens de l’incident devant le conseiller de la mise en état sur déféré.
Par message électronique du 2 mai 2025, la société Axa a indiqué s’en remettre à la justice, sans conclusion, quant à la procédure de déféré.
L’affaire a été examinée à l’audience de déféré du 20 mai 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
Sur la régularité de la signification des conclusions de la société Catalina
Moyens des parties
La SCPE soutient que la signification des conclusions d’appelant de la société Catalina est irrégulière en ce qu’il n’est pas justifié du respect des dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, le commissaire de justice ne justifiant, notamment, pas de circonstances caractérisant l’impossibilité de la signification à personne ni de l’envoi de la lettre prévue audit article 658.
En réponse, la société Catalina fait valoir que le commissaire de justice a pris soin de mentionner les circonstances caractérisant l’impossibilité de la signification à personne et, notamment, de préciser quelles ont été ses démarches et quelles ont été les personnes interrogées.
Réponse de la cour
Selon l’article 656 du code de procédure civile, si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
Aux termes de l’article 657 du même code, lorsque l’acte n’est pas délivré à personne, l’huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée. La copie de l’acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l’indication des nom et adresse du destinataire de l’acte et le cachet de l’huissier apposé sur la fermeture du pli.
Il est établi qu’est irrégulière la signification non faite à personne dès lors que l’acte ne mentionne pas les diligences préalables de l’huissier de justice pour remettre cet acte à la personne même de son destinataire et l’impossibilité où il se serait trouvé d’effectuer une telle signification (1re Civ., 12 janvier 1988, pourvoi n° 86-16.473, Bulletin 1988 I N° 3).
Au cas d’espèce, le commissaire de justice a mentionné au procès-verbal de remise en l’étude de l’acte que la signification à la personne même de la SCPE s’était révélée impossible en raison, d’une part, de la fermeture des locaux lors de son passage, d’autre part, de sa tentative demeurée vaine de joindre cette société en la requérant téléphoniquement.
Par suite, le commissaire de justice a satisfait à son obligation de justifier des diligences accomplies et de l’impossibilité devant laquelle il s’était trouvé.
Aux termes de l’article 658 de ce code, dans tous les cas prévus aux articles 655 et 656, l’huissier de justice doit aviser l’intéressé de la signification, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable, par lettre simple comportant les mêmes mentions que l’avis de passage et rappelant, si la copie de l’acte a été déposée en son étude, les dispositions du dernier alinéa de l’article 656. La lettre contient en outre une copie de l’acte de signification. Il en est de même en cas de signification à domicile élu ou lorsque la signification est faite à une personne morale. Le cachet de l’huissier est apposé sur l’enveloppe.
Il est établi que la mention sur un acte de signification d’huissier de justice de l’envoi de la lettre simple prévue par l’article 658 du code de procédure civile dans le délai prescrit par ce texte fait foi jusqu’à inscription de faux (1re Civ., 23 janvier 2007, pourvoi n° 05-20.287, Bull. 2007, I, n° 37).
Au cas d’espèce, il est mentionné au procès-verbal de signification que « la lettre prévue à l’article 658 du code de procédure civile contenant copie de l’acte de signification a été adressée le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable ».
Il en résulte que l’envoi de ladite lettre est présumé, jusqu’à inscription de faux, avoir été fait dans les conditions de l’article 658 précité.
Par suite, la signification des conclusions d’appelant de la société Catalina à la SCPE est régulière.
Sur la recevabilité des conclusions de la SCPE
Moyens des parties
La société Catalina soutient que les conclusions d’intimé de la SCPE sont irrecevables pour avoir été déposées au greffe au-delà du délai pour ce faire.
En réponse, la SCPE sollicite que cette sanction soit écartée dès lors qu’elle s’est trouvée dans un cas de force majeure résultant du passage à la Réunion dans la nuit du 25 janvier 2023 d’un épisode pluvieux particulièrement virulent qui a valu à la commune de [Localité 29], située à seulement cinq kilomètres de son siège social, d’être placée en état de catastrophe naturelle.
Elle précise que ces intempéries ont causé d’importants dégâts, inondé les boîtes aux lettres et également empêché la distribution et donc la réception effective des courriers lui étant destinés.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Aux termes de l’article 911-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 29 décembre 2023, les délais prévus au premier alinéa de l’article 905-1, à l’article 905-2, au troisième alinéa de l’article 902 et à l’article 908 sont augmentés :
— d’un mois, lorsque la demande est portée soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 22], à Mayotte, à [Localité 26], à [Localité 27], à [Localité 28]-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, soit devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 22], à Mayotte, à [Localité 26], à [Localité 27], à [Localité 28]-et-Miquelon ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité ;
— de deux mois si l’appelant demeure à l’étranger.
Les délais prescrits aux intimés et intervenants forcés par les articles 905-2,909 et 910 sont augmentés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.
Au cas d’espèce, alors qu’elle avait reçu signification des conclusions d’appelant le 25 janvier 2023, la SCPE n’a remis ses conclusions au greffe que le 13 juillet 2023, soit au-delà du délai de quatre mois qui lui était imparti.
Par suite, les conclusions de la SCPE doivent être déclarées irrecevables.
Toutefois, la SCPE se prévalant d’un cas de force majeure, il ne pourra être statué sur le prononcé d’une telle sanction qu’une fois que sera examiné par la cour si les conditions de la force majeure, au sens du code de procédure civile, sont, en l’occurrence, réunies.
A cet égard, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 910-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911.
Il est établi que constitue, au sens de ce texte, un cas de force majeure la circonstance non imputable au fait de la partie qui l’invoque et qui revêt pour elle un caractère insurmontable (2e Civ., 17 mai 2023, pourvoi n° 21-21.361, publié au Bulletin).
Au cas d’espèce, si la SCPE établit le passage d’un épisode pluvieux virulent dans la nuit suivant la délivrance de l’acte de signification par remise en l’étude, elle ne démontre toutefois pas que ledit épisode aurait empêché la distribution du courrier ni que l’immeuble constituant son siège social aurait subi des dégâts, de sorte que le contenu de sa boîte aux lettres aurait été endommagé.
Par suite, faute de démontrer qu’elle ne pouvait avoir eu de manière insurmontable connaissance de la délivrance de ladite signification, la SCPE n’établit pas que les conditions de la force majeure soient réunies.
Partant, ses conclusions d’intimé seront déclarées irrecevables à l’égard de la société [G].
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à infirmer l’ordonnance sur la condamnation aux dépens.
La SCPE, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’incident et du déféré ainsi qu’à payer à la société Catalina la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevables à l’égard de la société [G] London Limited les conclusions d’intimé de la société Cabon peinture et étanchéité notifiées le 13 juillet 2023 ;
Condamne la société Cabon peinture et étanchéité aux dépens de l’incident et du déféré ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cabon peinture et étanchéité à payer à la société [G] London Limited la somme de 2 000 euros ; rejette les autres demandes.
La greffière, Le président de chambre,
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