Infirmation 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 6, 24 avr. 2025, n° 23/03237 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/03237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, Compagnie d'assurance MUTUELLE DES MOTARDS ( * ), FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 AVRIL 2025
N° 2025/177
Rôle N° RG 23/03237 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BK4MC
[H] [A]
C/
S.A. AXA FRANCE IARD
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES MOTARDS (*)
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Anne JOURNAULT
— Me Etienne ABEILLE
— Me David GERBAUD-EYRAUD
— Me [Z] [N]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 14 Février 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 18/09879.
APPELANT
Monsieur [H] [A]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne JOURNAULT, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
S.A. AXA FRANCE IARD
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et par Me Olivier BAYLOT de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocat plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES MOTARDS (*), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Sarah GUERRA-MAURIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
Signification de conclusions en date du 07/08/2023 à étude., demeurant [Adresse 4]
représentée par Me David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Patricia LABEAUME, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre
Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère
Madame Patricia LABEAUME, Conseillère (rédactrice)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [D] a été victime comme passagère transportée du motocycle conduit et appartenant à Monsieur [H] [A] d’un accident de la circulation le 30 septembre 2013 à [Localité 1]. Le motocycle de Monsieur [H] [A] est entré en collision avec un fourgon stationné sur une voie de circulation et assuré par Axa France Iard qui, à la suite d’une procédure de référé intentée à son encontre, a indemnisé Madame [T] [D] de son préjudice corporel dans un cadre transactionnel sur la base du rapport d’expertise médicale judiciaire.
La Société Axa France Iard a saisi le tribunal judiciaire de Marseille et a sollicité la condamnation solidaire de Monsieur [H] [A] et de la Mutuelle des Motards au paiement de la somme de 43 730 € au titre du remboursement de l’indemnisation servie à Madame [T] [D] et de celle de 1 428,23 € au titre du remboursement des réparations du véhicule endommagé de son assuré.
L’instance a été dénoncée au FGAO et Monsieur [H] [A] a appelé en garantie la Mutuelle des Motards.
Par jugement du 14 février 2023, le tribunal judiciaire de Marseille a:
— Déclaré M. [H] [A] responsable de l’accident de la circulation du 30 septembre 2013 envers Axa France Iard;
En conséquence,
— Condamné M. [H] [A] à payer à Axa France Iard :
— la somme de 47 730 € au titre du remboursement de l’indemnisation du préjudice corporel versée à Madame [T] [D] ;
— la somme de 1 428,23 € au titre du remboursement du préjudice matériel du véhicule assuré par Axa France Iard ;
— Condamné M. [H] [A] à payer à la Mutuelle des Motards :
— la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Débouté Axa France Iard du surplus de ses demandes;
— Débouté M. [H] [A] de ses demandes formulées à l’encontre de la Mutuelle des Motards ;
— Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile par Axa France Iard;
— Déclaré le présent jugement commun et opposable au FGAO ;
— Ecarté l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
— Condamné Monsieur [H] [A] aux entiers dépens.
Par déclaration d’appel du 28 février 2023, Monsieur [H] [A] a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire de Marseille limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce que le Tribunal judiciaire a:
Condamné M. [H] [A] à payer à Axa France Iard :
— la somme de 47 730 € au titre du remboursement de l’indemnisation du préjudice corporel versée à Madame [T] [D] ;
— la somme de 1 428,23 € au titre du remboursement du préjudice matériel du véhicule assuré par Axa France Iard ;
Condamné M. [H] [A] à payer à la Mutuelle des Motards :
— la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté M. [H] [A] de ses demandes formulées à l’encontre de la Mutuelle des Motards ;
— Condamné M. [H] [A] aux entiers dépens
Par conclusions notifiées le 5 mai 2023, Monsieur [H] [A] demande à la cour d’appel :
— Réformer le jugement entrepris,
— Dire et juger que Monsieur [H] [A] n’est pas responsable de l’accident de circulation survenue le 30 septembre 2013.
— Rejeter l’ensemble des demandes de la société Axa France Iard.
A titre très infiniment subsidiaire
— Dire et juger que la part de responsabilité de Monsieur [A] est de 10 %.
— Dire et Juger que la transaction conclue par la société AXA ne lie pas Monsieur [A].
— Dire et Juger que l’expertise réalisée par la société AXA de manière non contradictoire n’est pas opposable à Monsieur [A].
Par conséquent,
— Dire et juger que les préjudices indemnisables imputables à Monsieur [A] ne sont pas établis.
En conséquence
— Débouter la société Axa France Iard de ses demandes
En tout état de cause,
— Dire et juger que les conditions particulières stipulant les modalités de résiliation du contrat d’assurance n’ont pas été portées au consentement de Monsieur [A].
— Dire et juger que l’assurance Mutuelle des Motards n’a pas notifié de décision de résiliation avant la date de survenance de l’accident litigieux.
— Dire et juger qu’en tout état de cause la résiliation n’est pas fondée dès lors que Monsieur [A] n’a ni omis ni fait une fausse déclaration lors de la souscription du contrat.
En conséquence,
— Condamner la Mutuelle des Motards à relever et garantir Monsieur [H] [A] des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
— Condamner in solidum la Mutuelle des Motards et la société Axa France Iard à verser à Monsieur [H] [A] la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Rejeter toutes demandes contraires.
Monsieur [H] [A] conteste les circonstances de l’accident telles que relaté par la compagnie d’assurances Axa France Iard.
Il soutient n’avoir commis aucune faute telle que cela résulte du procès-verbal de constat de police établi le 30 septembre 2013 selon lequel l’accident serait survenu dans les conditions suivantes :
« Le véhicule A (Monsieur [A]) circule [Adresse 5] sens les ports vers le conseil général sur la voie de droite. Le conducteur aperçoit le véhicule B (Monsieur [E]) arrêté sur la voie de droite avec les warnings. Il se déporte sur la voie du milieu pour le doubler mais sur cette voie se trouve également un scooter qui, gêné par une voiture se rabat vers le véhicule A. Le conducteur A se déporte vers la droite, freine, mais heurte le véhicule B sur le côté arrière gauche avec son côté droit. La passagère du véhicule A été éjectée sous le choc et tombe sur la chaussée sur la voie du milieu.
Selon les dires de A et B elle aurait été percutée par un véhicule Z en fuite qui circulait dans le même sens. »
Par conclusions notifiées le 14 août 2023, Axa France Iard demande à la cour d’appel :
— Constater que M. [P] [E], propriétaire du véhicule assuré auprès de la SAAxa France Iard est impliqué au sens de la loi du 05 juillet 1985 mais n’est nullement responsable de l’accident ;
— Dire et juger que M. [H] [A] est l’unique responsable de l’accident du 30 septembre 2013 dont a été victime Madame [T] [D], sa passagère ;
— Constater que la Mutuelle des Motoards ne rapporte aucunement la preuve de l’envoi d’un courrier de résiliation, pas plus que de sa réception ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement du 14 février 2023 en ce qu’il a condamné Monsieur [H] [A] à régler à la SA Axa France Iard le montant de l’indemnité versée à Madame [T] [D] d’un montant de 43.730,00 € au titre de son préjudice corporel né de l’accident du 30 septembre 2013.
— Infirmer le jugement du 14 février 2023 en ce qu’il a refusé de condamner l’assureur de M. [A], la Mutuelle des Motards à régler à la SA Axa France IARD solidairement avec son assuré le montant de l’indemnité versée à Mme [T] [D] d’un montant de 43.730,00 € au titre de son préjudice corporel né de l’accident du 30 septembre 2013 ;
— Infirmer le jugement du 14 février 2023en ce qu’il a refusé de condamner solidairement Monsieur [H] [A] et son assureur la Mutuelle des Motards à régler à la SA Axa France Iard la somme de 1.428,23 € correspondant au montant des réparations effectuées sur le véhicule de M. [E] suite à l’accident de la circulation dont il est responsable ;
Statuant à nouveau sur ces points :
— Condamner l’assureur de Monsieur [A], la Mutuelle des Motards à régler à la SA Axa France Iard solidairement avec son assuré :
— le montant de l’indemnité versée à Mme [T] [D] d’un montant de 43.730,00 € au titre de son préjudice corporel né de l’accident du 30 septembre 2013.
— la somme de 1.428,23 € correspondant au montant des réparations effectuées sur le véhicule de M. [E] suite à l’accident de la circulation dont il est responsable ;
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [A] et la Mutuelle des Motards de leurs demandes ;
— Condamner solidairement Monsieur [H] [A] et son assureur la Mutuelle des Motards à régler à la SA Axa France Iard la somme de 3.000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Monsieur [H] [A] et son assureur la Mutuelle des Motards aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Maître Françoise Boulan, membre de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence, avocat associé aux offres de droit.
La compagnie d’assurance Axa France Iard fait valoir que Monsieur [H] [A] a entrepris d’effectuer un dépassement du véhicule assuré auprès de la compagnie Axa France Iard.
Or, celui-ci s’est rendu compte qu’un autre véhicule était déjà en train d’effectuer un dépassement et s’est brusquement déporté vers la droite pour venir percuter le véhicule assuré auprès de la SA Axa France Iard .
Monsieur [H] [A] n’a manifestement pas pris les précautions et procédé aux vérifications nécessaires avant d’entamer sa manoeuvre de dépassement.
C’est dans ces conditions que Madame [T] [D] a chuté du scooter et s’est sérieusement blessée.
Ainsi, Monsieur [H] [A] a commis deux fautes de conduite le rendant exclusivement responsable de l’accident dont a été victime Madame [D].
Par conclusions notifiées le 23 août 2023, le Fonds de garantie des assurances obligatoires demande à la cour d’appel de :
— Ecarter des débats toutes les pièces qui n’auraient pas été effectivement communiquées sous bordereau devant la Cour au Conseil du Fonds de garantie des assurances obligatoires.
— Recevoir en la forme l’appel incident de cette Organisme, et au fond, y faisant droit,
— Réformer le jugement entrepris,
— Débouter la compagnie AXA qui ne rapporte pas la preuve de faute commise par Monsieur [H] [A] engageant sa responsabilité dans l’accident survenu le 30 septembre 2013, de ses demandes dirigées à son encontre.
Très subsidiairement,
— Ordonner un partage de responsabilité entre Monsieur [E], assuré de la compagnie AXA et Monsieur [A], et ne faire droit aux demandes de la compagnie AXA qu’en proportion de la part de responsabilité éventuellement retenue à l’encontre de Monsieur [A].
— Réduire à la somme de 1.190,19 € le montant H.T. du préjudice subi par Monsieur [E].
— Débouter la compagnie d’assurance Mutuelle des motards de sa demande de mise hors de cause, faute pour elle de rapporter la preuve de la résiliation du contrat souscrit par Monsieur [A] avant l’accident litigieux.
— Statuer ce qu’il appartiendra sur les dépens.
Le fonds de garantie fait valoir que Monsieur [H] [A] ne procédait pas au dépassement irrégulier d’un véhicule en circulation, mais a été obligé de tenter de contourner une camionnette qui s’est arrêtée irrégulièrement en pleine voie, l’empêchant de continuer sa progression, et il n’a pu éviter de heurter le côté de ce véhicule utilitaire arrêté au milieu de la voie pour faire descendre un passager.
Il indique qu’il est évident que sans cet arrêt intempestif du véhicule conduit par Monsieur [E], l’accident ne se serait jamais produit.
En conséquence et par réformation du jugement entrepris, il demande à la Cour d’appel de dire et juger que les fautes commises par Monsieur [E] engagent sa responsabilité dans l’accident et donc de débouter la compagnie AXA de ses réclamations.
Par conclusions notifiées le 16 novembre 2023, la mutuelle des motards demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 14 février 2023 en ce qu’il a :
* Condamné Monsieur [H] [A] à payer à la Mutuelle des Motards la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* Débouté Monsieur [H] [A] de ses demandes formulées à l’encontre de la Mutuelle des Motards ;
* Déclaré le présent jugement commun et opposable au FGAO ;
* Ecarté l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;
* Condamné Monsieur [H] [A] aux entiers dépens.
En tout état de cause,
— Débouter Monsieur [A] de toutes ses demandes telles que dirigées à l’encontre de la Mutuelle des Motards ,
— Condamner Monsieur [A] ou tout succombant à payer à la Mutuelle des Motards la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner Monsieur [A] aux entiers dépens de l’instance.
La mutuelle des motards fait valoir qu’à la date de survenance dudit accident, ses garanties n’étaient plus acquises à Monsieur [H] [A] dont la garantie provisoire a pris automatiquement fin le 25 avril 2013, à minuit, soit à une date antérieure au sinistre dont s’agit et ce pour résiliation du contrat du fait qu’en date de souscription, celui-ci n’était pas titulaire du BSR.
Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour d’appel se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
L’instruction de l’affaire a été clôturée au 7 janvier 2025.
MOTIVATION
Sur la demande du fonds de garantie des assurances obligatoires de voir écarter des débats toutes les pièces qui n’auraient pas été communiquées sous bordereau
Aux termes du dispositif de ses conclusions le FGAO demande à voir écarter des débats toutes les pièces qui n’auraient pas été effectivement communiquées sous bordereau.
Le Fonds de garanties ne soutient pas cette demande dans la discussion de ses conclusions et n’indique pas quelle sont les pièces qui n’ont pas été communiquées sous bordereau devant la Cour.
La demande du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages sera en conséquence rejetée.
Sur les responsabilités
Le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et condamné à réparer les dommages causés à un tiers ne peut exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des articles 1382 et 1251 du code civil.
La contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives et en l’absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux par parts égales.
L’accident de la circulation s’est produit [Adresse 6] sur une route urbaine de [Localité 1] à trois voies de circulation allant dans le même sens limité à 50 kilomètres heure. Sur le plan établi par les services de police, il est indiqué un arrêt de bus mais le véhicule de Monsieur [E] n’était pas arrêté à son niveau.
Il ressort du procès-verbal de police du 30 septembre 2013 que le véhicule de type fourgon conduit par Monsieur [E] et assuré par la société Axa France Iard s’est arrêté avec les warning dans sa voie de circulation à un mètre du bord droit de la route pour faire descendre un passager. Contrairement à ce qu’indique son assureur, il ne ressort pas du procès-verbal de police que Monsieur [E] était stationné sur un emplacement autorisant les arrêts.
Au contraire, il est manifeste que cet arrêt intempestif s’est produit sur une route à trois voies de circulation, en agglomération, non pas sur l’accotement comme préconisé par l’article R417-1 du code de la route mais en pleine voie puisque les services de police ont indiqué qu’il était à un mètre de l’accotement. Ainsi l’arrêt même momentané sur une voie de circulation, pour déposer un passager, constitue une infraction à l’article R417-10 du Code de la route qui interdit tout arrêt gênant la circulation.
Il est donc manifeste que Monsieur [E] a commis une faute d’imprudence puisque son stationnement ne pouvait que géner la circulation sur la voie de droite.
Or le véhicule type scooter conduit par Monsieur [H] [A] se trouvait derrière le véhicule conduit par Monsieur [E] sur la voie de droite.
Les services de police mentionnent que Monsieur [A] a alors entrepris de doubler ce véhicule arrêté mais que sa manoeuvre a été génée par un autre scooter de sorte qu’il s’est déporté vers la droite et a heurté le fourgon sur le côté arrière gauche avec son côté droit faisant chuter sa passagère Madame [T] [D] qui s’est alors retrouvée sur la voie du milieu.
S’il est indiqué qu’elle aurait été heurtée par un véhicule circulant sur la voie du milieu celui-ci aurait pris la fuite mais en l’absence de témoin, les policiers indiquent ne pas avoir pu obtenir de renseignement concernant ce véhicule.
En tout état de cause, il est manifeste que Monsieur [H] [A] a entrepris un dépassement dangereux en contradiction avec les dispositions de l’article R414-4 du code de la route en ce qu’il ne s’est pas suffisamment assuré qu’il pouvait doubler sans danger. Il a donc également commis une faute.
Il résulte donc de ce qui précède que Monsieur [E] dont le véhicule est assuré auprès de Axa France Iard ainsi que Monsieur [H] [A] ont commis des fautes de conduites à l’origine du dommage de Madame [T] [D] et il convient de retenir un partage de responsabilité à hauteur de 50% chacun.
Le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 14 février 2023 sera en conséquence infirmé en ce qu’il a reconnu la pleine responsabilité de Monsieur [H] [A].
Sur la garantie de la Mutuelle des Motards
La Mutuelle des Motards soutient qu’elle ne doit pas sa garantie à Monsieur [H] [A] car le contrat souscrit était résilié valablement par l’envoi d’un courrier recommandé daté du 15 avril 2013 avec effet au 25 avril 2013.
Elle fait valoir que Monsieur [H] [A] n’était pas en mesure d’assurer son véhicule en raison du défaut de BSR au moment de la souscription du contrat.
Elle demande en conséquence la confirmation du jugement.
Monsieur [A] sollicite l’infirmation du jugement et demande à voir la Mutuelle des Motards condamnée à le relever et garantir de toute condamnation.
Il soutient que les conditions particulières du contrat ne lui sont pas opposables car il ne les a jamais approuvées et qu’elles n’ont jamais été soumises à son consentement.
Il fait par ailleurs valoir qu’il n’a jamais réceptionné le courrier recommandé dont il est fait état du 15 avril 2013 et que la Mutuelle des Motards ne rapporte pas la preuve qu’il en ait été destinataire et qu’il l’a réceptionnée.
Il affirme n’avoir jamais fait de fausse déclaration et ne pas avoir omis d’indiquer qu’il n’était pas titulaire du BSR. Enfin il relève qu’il ne ressort d’aucune mention que le certificat d’assurance était provisoire.
La société Axa France Iard sollicite également la réformation du jugement expliquant qu’il est stupéfiant de constater que la Mutuelle des Motards pour prouver que le contrat était résilié, produit un simple courrier sans justification d’un envoi et encore moins d’une réception.
Elle relève que la nullité du contrat n’est pas opposable aux tiers victimes et passager transporté et que la Mutuelle des Motards ne peut pas se retrancher derrière une non-assurance pour ne pas intervenir en remboursement des sommes versées pour le compte de qui il appartiendra.
Elle demande donc la condamnation de la Mutuelle des Motards solidairement avec son assuré.
En l’espèce, la Mutuelle des Motards produits les 'conditions particulières au 12 avril 2013 (avenant au contrat)' du contrat d’assurance du scooteur MBK 50 cm3 de Monsieur [H] [A]. Il résulte de la lecture de ce document qu’aucune mention ne figure relativement au BSR.
Cependant à supposer qu’il est exact que Monsieur [H] [A] ait indiqué oralement au moment de la souscription du contrat qu’il n’était pas titulaire du BSR, les déclarations verbales de l’assuré lors de la souscription du contrat sont sans incidence alors même qu’en l’absence de BSR, Monsieur [H] [A] n’était pas en mesure d’assurer son véhicule et que ce n’est qu’à réception des pièces transmises ultérieurement que la Mutuelle des Motards a pu effectivement constater l’absence du BSR.
Il est également produit les conditions générales du contrat d’assurance multirisque que Monsieur [H] [A] conteste avoir pu consulter. Toutefois, il résulte des 'conditions particulières au 12 avril 2013 (avenant au contrat)' qu’il est mentionné en dernière page que les conditions générales sont à la disposition de l’assuré dans son 'espace sociétaire du site de la Mutuelle des Motards et sur simple demande’ sont remises en version papier ou numérique. Ainsi il est manifeste que monsieur [A] avait toute possibilité pour en prendre connaissance.
Il résulte des conditions générales produites que le conducteur du véhicule n’est pas assuré lorsque au moment du sinistre, il n’est pas titulaire du Brevet de Sécurité Routière (BSR) comme c’est le cas en l’espèce. Il est cependant spécifié (page 6 des conditions générales – pièce 2 de la Mutuelle des Motards) que 'toutefois l’absence de validité des certificats n’est pas opposable aux victimes ou à leurs ayants droit'. Ainsi la société Axa France Iard relève à juste titre que la Mutuelle des Motards doit sa garantie à la victime madame [D].
Enfin et surtout, il ne résulte pas des pièces produites par la Mutuelle des Motards la preuve suffisante de la résiliation du contrat d’assurance de monsieur [A] qui serait intervenue le 15 avril 2013 (pièce 3). S’il est produit un descriptif des plis adressés par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 avril 2013, il n’est pas rapporté la preuve par un accusé de réception signé que Monsieur [H] [A] ait réceptionné le courrier de résiliation et qu’il en ait été avisé et ce alors même que les autres courriers produits le sont avec les accusés de réception signés par leurs destinataires (pièce 5 – courriers du 30/10/2013 adressés à Axa Assurance; au fonds de garantie ; M. [E] ; M. [A] et Mme [G] mère de Mme [D]).
Il convient dès lors de réformer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 14 février 2023 et de dire que la Mutuelle des Motards doit sa garantie.
Sur l’opposabilité de l’expertise judiciaire et de la transaction
Monsieur [H] [A] fait valoir que ni l’expertise médicale judiciaire de Madame [T] [D], ni la transaction intervenue ensuite entre elle et Axa France Iard ne lui sont opposables.
En l’espèce la transaction régularisée par Madame [T] [D] le 21 septembre 2017 avec Axa repose sur une expertise judiciaire à laquelle Monsieur [H] [A] n’était pas partie.
La transaction est opposable à Monsieur [H] [A] qui n’avait pas à y être partie dès lors qu’elle intéressait la victime et l’assureur dont le véhicule était impliqué dans l’accident.
Axa France Iard justifie avoir indemnisé Madame [T] [D] à hauteur de 43 730 euros au titre de l’indemnisation de ses préjudices corporels (pièce 4 de la compagnie Axa).
Si Monsieur [H] [A] conteste que Madame [T] [D] ait subi un déficit fonctionnel temporaire pour les activités habituelles, ludiques et sportives et que la transaction comporte un poste d’indemnisation pour le préjudice scolaire et universitaire, il se contente d’indiquer, sans apporter de critique relativement à ces postes, qu’il est en droit de discuter l’existence et le quantum des préjudices dont il lui est demandé de supporter la réparation. En tout état de cause, le rapport d’expertise médico-légale de Madame [T] [D] a été produit aux débats (pièce 3 de la compagnie Axa) et il était donc possible à Monsieur [A] de discuter contradictoirement avec la compagnie Axa chacun des postes qui ont été indemnisés et qui reposent sur les conclusions du rapport d’expertise.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 14 février 2023 sur ce point.
Sur le dommage matériel de Monsieur [E]
En l’espèce, il est justifié que le coût des réparations du véhicule de Monsieur [E] a été estimé à la somme de 1 428,23 euros TTC selon expertise du véhicule réalisée le 2 décembre 2013 (pièce 8 de la compagnie Axa) suite à l’accident de la circulation.
Monsieur [H] [A] et la Mutuelle des Motards ne formulent aucune observation sur l’indemnisation du préjudice matériel.
Le fonds de garantie pour sa part relève que la somme de 1 428,23 euros TTC ne correspond par au coût réel des réparations puisqu’il ressort du rapport d’expertise que leur montant était de 1 190,19 euros HT et que Monsieur [E] pouvait récupérer la TVA.
En tout état de cause si Monsieur [E] pouvait récupérer la TVA, il n’est pas établi que la société Axa n’a pas payé la somme de 1 428,23 euros TTC pour la réparation du véhicule et il convient en conséquence de retenir ce montant au titre des frais de réparation du véhicule payés par la compagnie d’assurance.
Il résulte de ce qui précède qu’il convient d’infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 14 février 2023 en ce qu’il a :
— déclaré Monsieur [H] [A] responsable de l’accident de la circulation du 30 septembre 2013 envers Axa France Iard,
— condamné Monsieur [H] [A] à payer à Axa France Iard :
— la somme de 47 730 euros au titre du remboursement de l’indemnisation du préjudice corporel versée à Mlle [T] [D]
— la somme de 1428,23 euros au titre du remboursement du préjudice matériel du véhicule assuré par Axa France Iard
Statuant à nouveau, il convient de/
— déclarer Monsieur [H] [A] responsable avec Monsieur [P] [E] chacun à hauteur de 50 % de l’accident de la circulation du 30 septembre 2013 envers Axa France Iard,
— condamner in solidum Monsieur [H] [A] et la Mutuelle des Motard à payer à Axa France Iard :
— la somme de 21'865 euros au titre du remboursement de l’indemnisation du préjudice corporel versée à Mlle [T] [D]
— la somme de 714,11 euros au titre du remboursement du préjudice matériel du véhicule assuré par Axa France Iard
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SA Axa France Iard demande à voir condamner solidairement Monsieur [H] [A] et la Mutuelle des Motards aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En l’espèce, Monsieur [H] [A] a été condamné aux entiers dépens de première instance et il convient en conséquence de rejeter sa demande de la SA Axa France Iard.
Monsieur [H] [A] et la Mutuelle des Motards qui succombent, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Maître [Z] [N], membre de la SELARL Lexavoue [Localité 2], sera autorisée à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de condamner in solidum monsieur [H] [A] et la Mutuelle des Motards à payer à la société Axa France Iard la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
'
REJETTE la demande du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages tendant à voir écarter des débats toutes les pièces qui n’auraient pas été communiquées sous bordereau devant la Cour ;
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 14 février 2023 en ce qu’il a :
— déclaré Monsieur [H] [A] responsable de l’accident de la circulation du 30 septembre 2013 envers Axa France Iard,
— condamné Monsieur [H] [A] à payer à Axa France Iard :
— la somme de 47 730 euros au titre du remboursement de l’indemnisation du préjudice corporel versée à Mlle [T] [D]
— la somme de 1428,23 euros au titre du remboursement du préjudice matériel du véhicule assuré par Axa France Iard
Statuant à nouveau,
DECLARE Monsieur [H] [A] responsable avec Monsieur [P] [E] chacun à hauteur de 50 % de l’accident de la circulation du 30 septembre 2013 envers Axa France Iard;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [A] et la Mutuelle des Motard à payer à Axa France Iard :
— la somme de 21'865 euros au titre du remboursement de l’indemnisation du préjudice corporel versée à Mlle [T] [D]
— la somme de 714,11 euros au titre du remboursement du préjudice matériel du véhicule assuré par Axa France Iard
REJETTE la demande de la SA Axa France Iard tendant à voir condamner solidairement monsieur [H] [A] et la Mutuelle des Motards aux entiers dépens de première instance;
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [A] et la Mutuelle des Motards aux entiers dépens de l’instance d’appel ;
AUTORISE Maître [Z] [N], membre de la SELARL Lexavoue [Localité 2], à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum monsieur [H] [A] et la Mutuelle des Motards à payer à la société Axa France Iard la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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