Infirmation partielle 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. a, 25 mars 2026, n° 23/00898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/00898 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 12 janvier 2023, N° 20/02740 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE, [M]
RAPPORTEUR
N° RG 23/00898 – N° Portalis DBVX-V-B7H-OYN4
SA à Conseil d’Administration SOCIETE, [Localité 1] – SVU
C/
,
[J]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 12 Janvier 2023
RG : 20/02740
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 25 MARS 2026
APPELANTE :
SOCIETE, [Localité 2] – SVU
RCS DE, [Localité 3] N°, [N° SIREN/SIRET 1] 0030
,
[Adresse 1]
,
[Localité 4]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Sébastien ARDILLIER de la SELAS FIDUCIAL LEGAL BY LAMY, avocat au barreau de LYON substitué par Me Amina MOKDADI, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉ :
,
[G], [J]
né le 28 Avril 1974 à, [Localité 5]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 4]
représenté par Me Marie-elodie JOUANIN de l’AARPI VAM AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 01 Décembre 2025
Présidée par Antoine-Pierre D’USSEL, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Catherine MAILHES, présidente
— Anne BRUNNER, conseillère
— Antoine-Pierre D’USSEL, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 25 Mars 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Malika CHINOUNE, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La Société, [1] (ci-après SVU, l’employeur ou la société) est spécialisée dans le logement social, et notamment :
— L’étude, l’acquisition, la construction, la restauration, l’aménagement et la gestion d’immeubles à usage d’habitation, bénéficiant ou non d’aides de l’Etat ou à usage de bureaux, commerce, d’équipements divers, hôteliers, culturels, de loisirs ;
— L’étude et la réalisation d’opérations d’aménagement, de rénovation urbaine, de restauration immobilière, d’actions d’aménagement et de gestion immobilière.
Elle applique à ses salariés la convention collective nationale de l’immobilier.
Par contrat à durée indéterminée du 7 février 2017, elle a embauché M., [V] (ci-après le salarié) en qualité de coordonnateur administratif et comptable, statut agent de maitrise, niveau AM2.
Par avenant du 3 janvier 2018 à effet au 1er janvier précédant, le salarié a été promu au statut cadre niveau C1 et sa rémunération a été portée à 2 685,11 euros sur 13 mois.
A compter du 25 mars et jusqu’au 30 septembre 2019, le salarié a été promu au poste de responsable administratif et financier par intérim, statut cadre, niveau C2 et sa rémunération a été portée à 3 276 euros. Cette mission a été prolongée pour un mois par avenant du 7 octobre 2019 à effet du 1er octobre précédant.
Le 1er novembre 2019, le salarié a été réintégré à son poste de coordinateur administratif et comptable.
Par lettre recommandée du 6 mai 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour le 19 mai suivant. Par lettre recommandée du 27 mai 2020, la société lui a notifié son licenciement pour faute grave, dans les termes suivants : " (') Nous vous avons convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception (') à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement fixé le 19 mai 2020 à 12h00. Vous étiez présent, accompagné de Monsieur, [W], membre du comité social et économique.
En dépit des explications que vous nous avez fournies, nous vous notifions par la présente une mesure de licenciement pour faute grave pour les raisons que nous vous rappelons ci-après.
Vous avez été embauché par la Société, [1] (S.V.U) à compter de février 2017 en qualité de coordinateur administratif et comptable et occupiez les fonctions de responsable administratif et financier de mars à octobre 2019.
Dans ce cadre, vous deviez notamment veiller à la fiabilité et à la conformité des données de paie, assurer les tâches relatives à l’administration du personnel et aux moyens généraux, et assurer la comptabilité.
Or, suite au signalement par notre cabinet d’expertise comptable d’un certain nombre d’anomalies, une enquête interne à compter de mi-mars a été déligentée à ma demande, afin de me retranscrire d’une façon simple les éléments techniques soulevés par le cabinet et de me faire ressortir d’éventuelles autres anomalies. A ce titre, nous avons constaté un certain nombre de manquements de votre part gravement préjudiciables à la structure et à son personnel.
Nous avons ainsi constaté un véritable manque d’implication en matière de suivi administratif.
Ainsi, vous n’avez pas procédé au règlement de diverses polices d’assurances souscrites par la Société, [1] (S-V-U) telles que notamment l’assurances des biens, la responsabilité civile professionnelle, la responsabilité civile dirigeant /mandataires sociaux et l’organisation d’événements faisant ainsi courir un risque important à la structure et à son dirigeant qui, en cas de sinistre, sont susceptibles d’engager leur responsabilité y compris pénale.
Cette carence de votre part, qui s’apparente à une véritable inertie fautive, est d’autant moins acceptable que vous avez reçu plusieurs mails de relance de notre organisme assureur qui a alors menacé de résilier la couverture assurantielle, situation dissimulée à la direction.
Ce manque d’implication a également été caractérisé par manque d’attention extrême en matière comptable.
En effet une trentaine de factures de notre fournisseur, [2] ,(E,.[4]) pour un montant de près de 167 K€ n’ont pas été réglées avant les dates butoirs du 17 et 18 février 2020, alors que le non-règlement de ces factures était susceptible d’entraîner des conséquences financières et organisationnelles pour notre structure mais également pour les 1 300 familles logées par, [5], [1] (S.V.U).
Nous avons retrouvé les factures sur votre bureau, non traitées, et vous ne nous avez jamais alerté d’une quelconque difficulté en la matière.
De même, il est en effet inadmissible que nous ayons pu retrouver des souches de chéquiers comportant l’absence du nom du destinataire sur la souche ou leur date d’émission, situation rendant tout contrôle impossible et engendrant une fois de plus des risques pour notre structure qui, comme vous le savez, est régulièrement contrôlée par différents organismes tels que l’ANCOLS ou la Chambre Régionale des Comptes.
De plus, et en dépit des fonctions qui sont les vôtres, vous avez négligé de demander le remboursement d’un avoir de 8 000 € auprès de, [6], situation causant nécessairement un manque à gagner pour notre petite structure.
En outre, vous avez opéré un virement de régularisation dans le mauvais sens entre la Société, [1] (S.V.U) et sa filiale, [7] ,([8]).
Pour finir sur l’aspect comptable, vous avez omis d’effectuer les déclarations de Taxe sur la Valeur Ajoutée (T.V.A.) pour les mois de mai et août 2019 concernant la Société, [1] (S.V.U) et décembre 2019 concernant la filiale, [7] ,([8]), et cela malgré le rappel de notre cabinet d’expertise comptable.
Nous avons également dû constater de tels manquements en matière d’administration du personnel.
À titre d’exemples, les contrôles que nous avons menés ont mis en lumière une absence totale de vérification entre les bulletins de salaire et le statut du personnel.
Nous avons également constaté des erreurs sur les bulletins de paie puisque vous avez indiqué des jours de prises de R.T.T. " (Récupération du Temps de Travail) prévu dans notre accord portant sur l’organisation et la réduction du temps de travail en date du 1er octobre 2002 pour un salarié se trouvant sous le régime du forfait annuel en jours.
Nous avons également pu constater, après contrôle de divers courriers de l’URSSAF, ainsi que d’un relevé de comptes, que la Société, [1] (S.V.U) avait fait l’objet de pénalités et de majorations pour cause de retard en matière de déclaration des salaires, et une absence de réponse de votre part suite à une relance amiable de l’administration. Jamais vous n’en avez fait état à la direction.
De même, il a été constaté que vous n’avez pas procédé à la déclaration de la taxe sur les salaires au titre de Janvier 2020. Ce manquement met la Société, [1] (S.V.U) dans un état de non-conformité dans nos obligations légales. Aucune quelconque difficulté n’a été remontée à la Direction.
Le versement au titre du PERCO a été effectué hors délais, celui-ci devant intervenir avant le 31 décembre 2019.
Vous avez également omis la déclaration DADS 2 pour 2018 aussi bien pour la Société, [1] (S.V.U) que pour sa filiale, [7] ,([8]).
Nous avons constaté également une très mauvaise gestion des titres restaurants dans la mesure où certains, en fin de période de validité, n’avaient pas été renvoyés pour remboursement comme il est d’usage de le faire.
De même, vous n’avez pas jugé bon de donner suite aux demandes de rappels de la Direction Générale des Finances concernant un avis à tiers détenteur datant de novembre dernier, qui, là encore, a été retrouvé non traité sur votre bureau.
Vos manquements, réitérés, sont d’autant moins acceptables que vous bénéficiez d’une solide expérience et que vous avez fait l’objet de formations régulières destinées à vous permettre d’assurer au mieux les fonctions qui étaient les vôtres.
Au-delà des carences de votre part, le fait que vous n’ayez jamais alerté votre hiérarchie sur les différentes problématiques susvisées démontre un manque d’implication et de loyauté, que je ne peux accepter de la part de nos collaborateurs.
Lors de l’entretien préalable, vous avez reconnu la plupart des faits qui vous sont reprochés, vous contentant de minimiser la situation.
Vous avez indiqué ne plus vous souvenir de certaines erreurs et avez aussi précisé que votre inaction était parfois liée à l’attente de précisions de tiers, sans pour autant expliquer pourquoi vous n’avez pas tenu informé la direction.
Dans ce contexte, et au regard des manquements qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, même pendant votre préavis.
Nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave. (') ".
Le 26 octobre 2020, le salarié, contestant son licenciement, a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon, aux fins de voir constater l’exécution déloyale du contrat de travail et condamner la société au versement de dommages et intérêts à ce titre (3.551,48 euros) ; dire que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; condamner la société à lui verser une indemnité de licenciement (2 885,57 euros bruts), un rappel de salaire pour la période de mise à pied du 7 au 28 mai 2020 (2 121,80 euros bruts), une indemnité de préavis (10 654,44 euros bruts outre 1 065,44 euros au titre des congés payés afférents), des dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse (10 654,44 euros), des dommages et intérêts au titre de la rupture brutale de la relation contractuelle (10 654,44 euros), une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile (3 000 euros) ; ordonner le remboursement par la société à Pôle Emploi des indemnités chômage versées du jour du licenciement au jour de la décision à intervenir ; dire que le jugement sera exécutoire par provision sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile.
Par jugement du 12 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— Dit et jugé que le licenciement de M., [V] repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave ;
— Condamné la société à verser à M., [V] les sommes suivantes :
o 10 654,44 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents à hauteur de 1 065,44 euros ;
o 2 121,80 euros à titre de rappel de salaire suite à la mise à pied conservatoire pour la période du 7 mai au 28 mai 2020 ;
o 2 885,57 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
o 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Fixé le salaire mensuel moyen de M., [V] à la somme de 3 551,48 euros;
— Limité l’exécution provisoire à celle de droit ;
— Rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail') ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois doit être fixée à la somme de 3 551,48 euros ;
— Rappelé que les intérêts courent de plein droit aux taux légal à compter de la réception de la convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées ;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné la société aux entiers dépens de l’instance.
Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 6 février 2023, la société, [1] a interjeté appel de ce jugement et sollicité son annulation, son infirmation ou sa réformation en ce qu’il a : dit et jugé que le licenciement de M., [V] repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave ; l’a condamnée à verser à M., [V] les sommes suivantes : 10 654,44 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents à hauteur de 1 065,44 euros, 2 121,80 euros à titre de rappel de salaire suite à la mise à pied conservatoire pour la période du 7 mai au 28 mai 2020, 2 885,57 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement, 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; fixé le salaire mensuel moyen de M., [V] à la somme de 3 551,48 euros; limité l’exécution provisoire à celle de droit ; rappelé qu’aux termes des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire, les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l’employeur est tenu de remettre (bulletins de paie, certificat de travail') ainsi que les jugements ordonnant le paiement des sommes au titre des rémunérations et indemnités visées à l’article R.1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités, étant précisé que la moyenne brute des salaires des trois derniers mois doit être fixée à la somme de 3 551,48 euros ; rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la réception de la convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la présente décision pour les autres sommes allouées; l’a débouté du surplus de ses demandes ; l’a condamné aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 25 août 2023, la société, [1] demande à la cour de :
— Juger qu’elle a exécuté loyalement le contrat de travail de M., [V] ;
— Juger que le licenciement de M., [V] repose sur une faute grave ;
En conséquence :
— Annuler, sinon infirmer, et à tout le moins reformer, le jugement du 12 janvier 2023, uniquement en ce qu’il :
— A dit et jugé que le licenciement de M., [V] repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave ;
— L’a condamnée à verser à M., [V] les sommes suivantes :
— 10 654,44 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents à hauteur de 1 065,44 euros ;
— 2 121,80 euros à titre de rappel de salaire suite à la mise à pied conservatoire pour la période du 7 mai au 28 mai 2020 ;
— 2 885,57 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 1 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le confirmer pour le surplus ;
— Débouter M., [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— Condamner M., [V] à verser à la SVU la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner M., [V] aux entiers frais et dépens.
Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 27 septembre 2023, M., [V], ayant fait appel incident, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur, et, statuant à nouveau, condamner celui-ci à lui payer la somme de 3 551,48 euros à titre de dommages et intérêts à ce titre ;
— Infirmer le jugement du 12 janvier 2023 en ce qu’il a dit et jugé que le licenciement dont il a fait l’objet repose sur une cause réelle et sérieuse, et, statuant à nouveau, condamner la société, [1] à lui payer :
o 2 885,57 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement ;
o 2 121,80 euros bruts à titre de rappel de salaire suite à la mise à pied pour la période du 7 mai au 28 mai 2020 ;
o 10 654,44 euros bruts à titre d’indemnité de préavis, outre 1 065,44 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
o 10 654,44 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
o 10 654,44 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral subi du fait de la rupture brutale ;
o 3 000 euros à titre d’article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et 3 000 euros pour la procédure d’appel ;
— Ordonner par application de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société à Pôle Emploi des indemnités chômage versées du jour du licenciement au jour de la décision à intervenir ;
Si par extraordinaire, la cour considérait que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse, il est demandé à titre subsidiaire de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, et en ce qu’il a condamné la société, [1] à lui payer les sommes suivantes :
— 2 885,57 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement ;
— 2 121,80 euros bruts à titre de rappel de salaire suite à la mise à pied pour la période du 7 mai au 28 mai 2020 ;
— 10 654,44 euros bruts à titre d’indemnité de préavis, outre 1 065,44 euros au titre des congés payés afférents ;
— 1 800 euros à titre d’article 700 du code de procédure civile ;
Au surplus, condamner la société, [1] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre d’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et les entiers dépens.
La clôture des débats a été ordonnée le 23 octobre 2025 et l’affaire a été évoquée à l’audience du 1er décembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé que les « demandes » tendant à voir « constater » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des « demandes » tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
I – Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail.
Au soutien de sa demande, le salarié fait valoir que le caractère temporaire de sa promotion aux fonctions de responsable administratif et financier relève d’une attitude déloyale, alors qu’il a assumé ces fonctions pendant près de 7 mois et était tout à fait compétent pour les assurer de manière pérenne.
En réponse à cette demande, l’employeur objecte que le salarié a lui-même accepté le caractère temporaire de son affectation sur ce poste ; qu’en outre, il échoue à démontrer et quantifier un quelconque préjudice de ce chef.
***
L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi. Sur le fondement de ce texte, il a été jugé que, pour être indemnisé, le manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail nécessite la démonstration d’un préjudice (Chambre sociale, 19 janvier 2010, 08-45.000).
En l’occurrence, l’avenant au contrat de travail du 25 mars 2019 nommant le salarié aux fonctions de responsable administratif et financier « par intérim » mentionne expressément qu’il est « temporaire », et que cette nomination court du 25 mars 2019 au 30 septembre 2019. L’avenant « temporaire » du 7 octobre suivant prévoit quant à lui que « l’avenant temporaire numéro 2 est reconduit à compter du 1er octobre 2019, pour une durée de un (1) mois. Il pourra être reconduit chaque mois dans l’attente de l’entrée en fonction d’un secrétaire général. A cette fin, un avenant devra être établi à chacune des périodes concernées ».
Il s’ensuit que le salarié a été informé dès le 25 mars 2019 du caractère temporaire de sa nomination en qualité de responsable administratif et financier, laquelle était liée à l’entrée en fonction d’un secrétaire général ; qu’en signant les avenants successifs, il a accepté ce caractère temporaire.
Dès lors, aucun manquement de l’employeur à l’obligation d’exécution de bonne foi n’est caractérisé, le salarié ne pouvant pour sa part justifier d’aucun préjudice.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
II – Sur la demande au titre de la rupture du contrat de travail.
II.A – Sur la contestation du bien fondé du licenciement pour faute grave.
Au soutien du bien fondé du licenciement, l’employeur fait valoir en synthèse que le salarié a manqué d’implication au travail, notamment en matière de suivi administratif, comptable et d’administration du personnel ; que, par leur accumulation, de tels agissements constituent des négligences fautives ayant rendu impossible la poursuite du contrat de travail, compte-tenu du caractère essentiel des fonctions qu’il assumait.
En réponse au salarié, il conteste toute prescription des faits fautifs, indiquant qu’il n’a eu connaissance du détail et de l’exactitude des faits commis par le salarié qu’à l’issue de l’enquête interne complémentaire, le 18 mars 2020.
En réponse, le salarié fait valoir la prescription de l’ensemble des faits fautifs visés dans la lettre de licenciement, et, par ailleurs, conteste les différents griefs qui lui sont reprochés.
***
Aux termes de l’article L. 1232-1 du code du travail, « tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse ».
L’article L. 1235-2 du même code précise que « La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement (') ».
L’article L. 1235-1 du même code prévoit qu’en " cas de litige ('), le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié ".
Il est encore rappelé que la faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve incombe à l’employeur.
Par ailleurs, selon l’article L. 1332-4 du même code, « aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales ».
Lorsque les faits ont été commis plus de deux mois avant l’engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’a eu la connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés que dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites.
***
1 – 1.1 – Sur la prescription des faits fautifs, il convient en premier lieu de rappeler que l’engagement de la procédure disciplinaire à l’encontre du salarié a été réalisée par l’envoi de la lettre recommandée du 6 mai 2020 ; qu’en application de l’article L. 1332-4 précité, le point de départ du délai de prescription doit être fixé au 6 mars 2020.
Par ailleurs, la plupart des griefs contenus dans la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, ne sont pas datés, à l’exception :
— Du non-paiement des factures, [9], [Localité 3] (EGL), dont la date butoir était les 17 et 18 février 2020, c’est-à-dire antérieurement au point de départ du délai de prescription;
— L’omission des déclarations de TVA pour les mois de mai, août et décembre 2019, soit antérieurement au départ dudit délai.
En conséquence, il appartient à l’employeur d’apporter la preuve qu’il n’a eu la connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés que dans les deux mois ayant précédé l’engagement des poursuites.
A ce titre, celui-ci indique n’avoir eu connaissance du détail et de l’exactitude des faits que le 18 mars 2020, à l’issue de l’enquête interne qu’il avait diligentée, suite à l’alerte initiale du cabinet d’expertise comptable, [10] du 20 février 2020, date à laquelle s’est tenue une réunion pour évoquer diverses anomalies et difficultés rencontrées, relatives à l’enregistrement et au règlement des factures d’achat, les déclarations de TVA pour les mois de mai et août 2019 pour, [11] et mai et décembre 2019 pour, [12] (filiale de, [11]), les tickets restaurant, le versement PERCO, la taxe sur les salaires, le virement de régularisation entre, [11] et, [12] (courrier du 24 février 2020).
Le rapport d’enquête interne n’est pas produit.
M., [N], manager de transition, atteste – dans les formes de l’article 202 du code de procédure civile (pièce 37 employeur) – que suite au courrier du 24 février 2020, M., [Z], directeur général de la société, [11], lui a demandé de diligenter une enquête complémentaire pour clarifier les anomalies ainsi révélées et notamment leur imputabilité ; qu’il a rendu compte de ses découvertes à la fin de son enquête le 18 mars 2020.
L’employeur n’explique pas la raison pour laquelle il ne produit pas le rapport d’enquête interne dont il se prévaut, alors que le salarié soutient que les attestations de M., [N] n’ont été établies que pour les besoins de la cause, afin de rattraper les délais de prescriptions dépassés, l’enquête n’ayant pas fait la lumière sur les faits qui étaient parfaitement connus de l’employeur depuis les 20 et 24 février 2020.
Au vu de ces éléments, il convient de considérer qu’en l’absence du rapport d’enquête interne et de justification de sa date d’envoi à la direction, la seule attestation d’un salarié, toujours soumis au lien de subordination envers son employeur et de surcroît mis en cause pour certains des griefs concernant le salarié (v. infra attestation de Mme, [L] concernant les factures de fluides), est insuffisante à établir la date de communication de ladite enquête, comme ses conclusions.
Dès lors, l’ensemble des faits fautifs visés dans le courrier précité du cabinet, [10] du 24 février 2020 sont prescrits, c’est-à-dire :
— L’erreur dans le virement de régularisation entre la SVI et sa filiale, [7] ,([12]) ;
— L’omission des déclarations de TVA pour mai et août 2019 concernant la SVU, et de décembre concernant la, [12] ;
— L’omission de déclaration de la taxe sur les salaires en janvier 2020 ;
— Le versement hors délai au titre du PERCO ;
— L’absence de déclaration de DADS 2 pour 2018, pour SVU et, [12] ;
— L’absence de renvoi pour remboursement des tickets restaurant.
1.2 – Au-delà des difficultés pointées dans le courrier du cabinet, [10] du 24 février 2020, dans la mesure où la prescription du fait fautif est alléguée pour l’ensemble des griefs du fait de l’absence de mention de date dans la lettre de licenciement, il convient d’examiner l’ensemble des griefs restant :
— Sur l’absence de règlement de diverses polices d’assurance, sont retenus les éléments suivants :
o Le retard de paiement du contrat tous risques informatiques, [13] est étayé par un courriel adressé le 14 février 2020, adressé au salarié par l’assureur ; l’employeur ne justifie pas de la date à laquelle il en a pris connaissance ; dès lors, ce fait est prescrit ;
o Le retard de paiement de l’assurance RC Professionnelle (contrat, [14] n°112022778) est démontré par un courriel adressé le 20 février 2020 au salarié par l’assureur, mais également par un courriel du 20 mars 2020 dont M., [Q], directeur du pôle ressources, était en copie ; l’employeur ne démontre pas la date à laquelle il en a pris connaissance ; dès lors, ce fait est prescrit ;
o S’agissant des deux dernières polices d’assurance restantes, pour lesquels l’employeur produit des courriels de relance des 6 et 12 mars 2020 (inclus dans le délai de prescription), à savoir :
— L’assurance dommages aux biens 2020 ;
— Un contrat signé en 2019 pour une assurance non déterminée avec la société, [15] ;
Mme, [L], ancienne comptable partie à la retraite, atteste qu’en janvier 2020, M., [Z] n’a pas rendu le classeur des factures après les avoir visées avant la date limite pour leur règlement, puis a refusé de les viser une seconde fois au motif qu’elles n’étaient pas toutes visées par les chefs de service, conformément au circuit de validation et de signature en vigueur dans l’entreprise.
Il s’ensuit que l’employeur a eu connaissance de ces factures dès janvier 2020 ; que le reproche relatif aux retards de paiement des assurances est donc prescrit, et, incidemment, celui de dissimulation à la direction des non-paiements est infondé.
— Sur le non-règlement des factures, [16] du, [Localité 6], [Localité 3] ,([17]), l’employeur produit un courriel du 24 mars 2020 adressé par M., [P], comptable, à M., [Z], qui lui indique s’être déplacé le matin-même à la SVU et avoir trouvé, sur le bureau du salarié, les factures, [17], émises le 31 janvier 2020 avec une date limite de règlement au 17 février 2020 ; qu’après vérification, ces factures n’étaient ni enregistrées, ni réglées. Cependant, Mme, [L], ancienne comptable partie à la retraite, atteste qu’en janvier 2020, M., [N], nouveau directeur administratif et financier, a récupéré l’ensemble des factures de fluides, dont celles de l’EGL, pour les intégrer à la régularisation des charges 2019 ; qu’elles ont été égarées puis retrouvées plus tard par M., [J] dans un ancien bureau servant désormais au stockage des fournitures. Aucune observation n’est formulée par l’employeur à ce sujet.
Le doute devant bénéficier au salarié, ce fait fautif – dont l’employeur a pris connaissance en janvier 2020 – est prescrit, et, incidemment, non imputable au salarié.
— Sur l’absence de renseignement des souches des chéquiers (absence du nom du destinataire et de la date d’émission) : aucune date n’est donnée sur ces manquements, ni dans les comptes-rendus de l’entretien préalable visés par les parties (pièces 10 employeur et 5 salarié). Dès lors, le fait est prescrit.
— Sur l’absence de demande de remboursement de l’avoir de 8 000 euros auprès de la société, [6] : aucune date n’est donnée sur ces manquements, ni dans les comptes-rendus de l’entretien préalable visés par les parties. Dès lors, le fait est prescrit.
— Sur les erreurs dans les bulletins de paie (jours de prise de RTT mentionnés pour un cadre au forfait en jours) : aucune date n’est donnée sur ces manquements, ni dans les comptes-rendus de l’entretien préalable, ni dans aucun autre document. Dès lors, le fait est prescrit.
— Sur les retards de déclaration des salaires et absences de réponse aux relances amiables de l’administration, ayant entraîné des pénalités et majorations de la part de l’URSSAF, l’employeur produit le courriel de M., [Q] à Mme, [H], salariée de la société, du 10 avril 2020, dont il ressort qu’il s’est connecté le jour-même sur le compte URSSAF de la société et a découvert les courriers de l’organisme et les pénalités et majorations. Il s’ensuit que la découverte du fait fautif par l’employeur doit être fixée à cette date, postérieure au 6 mars 2020. En conséquence, la prescription n’est pas acquise.
— Sur l’absence de réponse aux demandes de l’administration fiscale concernant l’avis à tiers détenteur de novembre 2019 (ATD) : les comptes-rendus de l’entretien préalable, seules pièces visées par les parties, mentionnent un oubli de chèque en janvier 2020, mais ne permettent pas de déterminer la date à laquelle l’employeur en a eu connaissance. Le fait est donc prescrit.
1.3 – A l’issue de ces développements, doit être considéré comme non-prescrit le fait fautifs tenant aux retards de déclaration des salaires et absences de réponse aux relances amiables de l’administration, ayant entraîné des pénalités et majorations de la part de l’URSSAF.
2 – Sur la matérialité et l’imputabilité de ce fait, le salarié prétend avoir fait le nécessaire en réalisant la télédéclaration, et n’a jamais reçu de courrier sur ce retard, de sorte qu’il pensait ce point résolu.
Cependant, c’est à raison que l’employeur souligne que l’intéressé avait reçu le 26 janvier 2020 un courriel du cabinet d’expertise comptable et de commissariat au compte, [R] lui transmettant un avis amiable de l’URSSAF concernant les cotisations de la société pour décembre 2019, comportant des majorations et pénalités. Or, il est constant qu’il n’a entrepris aucune action postérieurement à la réception de ce mail, dans la mesure où il a prétendu découvrir la situation au moment de l’entretien préalable.
Ce fait est donc matériellement établi et imputable au salarié.
3 – S’agissant de l’appréciation de ce fait, l’employeur invoque une négligence fautive.
Il convient cependant de prendre en compte le fait qu’aux termes des deux comptes-rendus de l’entretien préalable que le salarié a fait valoir que le mois de janvier 2020 a été le plus compliqué qu’il ait eu à connaître depuis son arrivée, en raison du départ prochain de Mme, [L] à la retraite, de " l’urgence, [R] " (changement pour les paies), de l’arrivée de nouveaux et de cours qu’il prenait ; qu’il manquait de temps pour tout faire.
Si l’employeur lui reproche d’avoir pris ce temps de formation sur son temps de travail – ce que l’intéressé conteste – il résulte du justificatif produit que celle-ci consistait en une formation au diplôme de comptabilité et de gestion de 140 heures sur la période du 2 septembre au 10 décembre 2019, de sorte qu’elle était terminée au mois de janvier 2020.
Or, l’employeur ne conteste pas la charge de travail dont il fait état par ailleurs, étant rappelé que le prochain départ à la retraite de Mme, [L] à cette époque est constant.
Au vu de ces éléments, il convient de considérer que le salarié, après avoir exercé 7 mois l’intérim des fonctions de directeur administratif et financier au cours de l’année jusque fin octobre 2019, s’est retrouvé manifestement débordé en janvier 2020 pour traiter l’ensemble des tâches qui lui étaient dévolues ; que, dans ce contexte, le grief ne relève pas d’une négligence fautive.
Dès lors qu’aucune faute ne peut être reprochée au salarié, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera réformé en ce qu’il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave.
II.B. – Sur les demandes d’indemnités de rupture.
1 – L’employeur sollicite l’infirmation du jugement entrepris sur l’indemnité compensatrice de préavis, l’indemnité de licenciement et le rappel de salaire sur la mise à pied à titre conservatoire au motif du bien fondé du licenciement pour faute grave. Il n’émet pas d’observation quant à leur calcul.
Le salarié conclut à la confirmation du jugement à ce titre.
Dès lors, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à payer au salarié les sommes suivantes :
— 10 654,44 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 1.065,44 euros au titre des congés payés afférents ;
— 2 885,57 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
— 2 121,80 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied à titre conservatoire, pour la période du 7 au 28 mai 2020.
2 – Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux qu’il fixe en fonction de l’ancienneté du salarié, et du nombre de salariés dans l’entreprise.
En l’occurrence, le salarié justifie d’une ancienneté supérieure à 3 années complètes. Par ailleurs, l’entreprise employait habituellement plus de onze salariés. En application du barème précité, l’indemnité est comprise entre 3 et 4 mois de salaire brut.
Les parties conviennent de ce que le salaire moyen mensuel brut s’élève à 3 551,48 euros.
Il s’ensuit que la demande du salarié constitue le plancher du barème. Partant, il sera fait droit à sa demande, et l’employeur sera condamné à lui payer la somme de 10.654,44 euros bruts à titre d’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant infirmé de ce chef.
3 – Sur la demande de dommages et intérêts au titre des circonstances brutales et vexatoires du licenciement, le salarié soutient que la mise à pied à titre conservatoire ne se justifiait pas.
Pour autant, ainsi que le souligne l’employeur, le fait que cette mesure ait été infondée ne suffit pas à caractériser les circonstances brutales et vexatoires du licenciement, constituant un préjudice distinct de celui résultant de la perte de l’emploi. En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
III – Sur les autres demandes.
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens, l’équité ne commandant pas qu’il soit réformé s’agissant des frais irrépétibles.
Succombant à l’instance, l’employeur sera débouté de ses demandes sur ces fondements.
L’équité commande de le condamner à payer au salarié la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel. Il sera en outre tenu aux entiers dépens d’appel.
Le remboursement des indemnités chômage et le cours des intérêts seront fixés conformément au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Dans la limite de la dévolution,
Infirme le jugement rendu le 12 janvier 2023 par le conseil de prud’hommes de Lyon dans le litige opposant M., [V] à la société, [1] en ce qu’il a :
— Dit que le licenciement de M., [V] repose sur une cause réelle et sérieuse et non sur une faute grave ;
— Débouté le salarié de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Confirme ledit jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau, dans cette limite,
— Dit le licenciement notifié le 27 mai 2020 dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
— Condamne la Société, [1] à payer à M., [V] la somme de 10 654,44 euros bruts à titre d’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle;
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courent à compter de la demande, soit à compter de la notification à la Société, [1] de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes le 5 novembre 2020 ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature indemnitaire courent à compter de la notification du présent arrêt ;
Y ajoutant,
Ordonne le remboursement par la Société, [1] à, [Localité 7] des indemnités de chômages versées à M., [V] du jour de son licenciement dans la limite de 2 mois d’indemnités de chômage ;
Dit qu’en application des dispositions de l’article R.1235-2 du code du travail, lorsque le remboursement des allocations chômages est ordonné d’office par la cour d’appel, le greffier de cette juridiction adresse une copie certifiée conforme de l’arrêt à, [18] ;
Condamne la Société, [1] à verser à M., [V] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la Société, [1] aux entiers dépens de l’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021
- Code de procédure civile
- Code du travail
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