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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 2, 11 déc. 2025, n° 25/03565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/03565 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 2 avril 2025, N° 25/00108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRET DU 11 DÉCEMBRE 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/03565 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJ5A
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 02 Avril 2025 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 25/00108
APPELANTE :
S.A.S. [11], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Karine SORDET de la SELARL C2S, avocat au barreau de PARIS, toque : D1484
INTIMÉ :
Monsieur [H] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1821, susbtitué par Me Guillaume AUDINET, avocat au barreau de PARIS,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [H] [U] a été engagé par la S.A.S. [6] (ci-après 'la Société') selon plusieurs contrats successifs :
— Un contrat de cession de droits vidéos en date du 04 septembre 2024.
— Un contrat de travail à durée déterminée pour une période de 10 jours au mois de septembre 2024, en qualité de 'Technicien'.
— Un contrat de travail à durée déterminée à compter du 10 octobre 2024, pour une période de 6 jours en qualité de 'Créateur vidéo'.
Affirmant ne pas avoir reçu la totalité de la rémunération prévue aux contrats, M. [U] a adressé une lettre de mise en demeure à la Société le 22 novembre 2024.
M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris le 31 janvier 2025 aux fins de condamnation de la Société à lui verser la somme correspondant à ses salaires du 10, 11, 16, 17, 18, 19, 23 au 26 septembre 2024 et du 10, 11, 16 au 19 octobre 2024, les congés payés afférents, les indemnités de repas, des dommages et intérêts à hauteur de 2.500 euros et la remise de divers documents de fin de contrat, sous astreinte.
Les chefs de demandes étaient les suivants :
— Dommages et intérêts pour problèmes avec [8] car absence attestation employeur causant un retard de paiement de sommes importantes : 2 500 euros ;
— Salaires du 10, 11, 16, 17, 18, 19, 23 au 26 septembre 2024 et du 10, 11, 16 au 19 octobre 2024 : 8.000 euros brut outre congés payés afférents 800 euros brut ;
— Indemnité de repas 10, 11, 16, 17, 18, 19, 23 au 26 septembre 2024, 10, 11, 16 au 19 octobre 2024 : 320 euros ;
— Article 700-du code de procédure civile : 1.000 euros ;
— Versement des sommes figurant au contrat de cession de droits : 15.000 euros ;
— Remise de bulletins de paie (septembre et octobre 2024) sous astreinte journalière de 200 euros
— Remise d’un certificat de travail sous astreinte journalière de 200 euros (septembre et octobre 2024)
— Remise d’un certificat pour la [5] sous astreinte journalière de 200 euros
(septembre et octobre 2024)
— Remise de l’attestation employeur destinée à [7] sous astreinte journalière de 500 euros.
Le 02 avril 2025, le conseil de prud’hommes a rendu l’ordonnance de référé réputée contradictoire suivante :
« Ordonne le paiement en derniers ou quittance par la S.A.S [11] à Monsieur [H] [U] des sommes suivantes :
— 8.000 euros bruts au titre des salaires pour la période du 10 septembre 2024 au 19 octobre 2024 ;
— 800 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
— 15 000 euros bruts au titre des sommes figurant au contrat de cession de droits ;
Ordonne la remise par la S.A.S [11] à Monsieur [H] [U] des documents suivants conformes à la présente décision :
— Un bulletin de paie ;
— Un certificat de travail ;
— Un certificat pour la [5] ;
— L’attestation employeur destinée à [7] ;
Condamne la S.A.S [11] à verser à Monsieur [U] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
Condamne la S.A.S [11] aux entiers dépens. »
Par déclaration de saisine du 5 mai 2025, la Société a formé un appel nullité.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 30 octobre 2025, la Société demande à la cour de :
« Vu les articles 15, 56, 114 et 665-1 du CPC ;
Vu les articles R.1452-2 et R.1452-3 du Code du travail ;
A titre principal :
prononcer la nullité de l’assignation délivrée à la S.A.S. [11] pour avoir comporté deux dates différentes de convocation, en violation des dispositions de l’article 665-1 du Code de procédure civile ;
En conséquence,
prononcer l’annulation de l’ordonnance de référé rendue le 2 avril 2025 par le Conseil de Prud’hommes de Paris (RG 25/00108)
A titre subsidiaire :
réformer la décision en ce qu’elle a condamné le [12] au paiement de :
8 000 euros bruts au titre des salaires pour la période du 10 septembre 2024 au 19 octobre 2024 ;
800 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
15.000 euros bruts au titre des sommes figurant au contrat de cession de droits ;
ordonné la remise par la S.A.S. [11] à Monsieur [H] [U] les documents suivants :
un bulletin de paie ;
un certificat de travail ;
un certificat pour la [5] ;
l’attestation employeur destinée à [7] ;
condamné la S.A.S. [9] à verset à Monsieur [H] [U] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
— déclarer que M. [U] a été réglé des salaires lui revenant pour les périodes de septembre et octobre 2024 au titre des Contrats à Durée Déterminée d’Usage signés avec le [10]
— déclarer que M. [U] a été réglé des droits d’auteur lui revenant au titre des signés avec le [11]
En tout état de cause :
Condamner M. [U] à 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens'
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 11 juillet 2025, M. [U] demande à la cour de :
« Vu les articles du Code du travail
Monsieur [U] sollicite de la Cour d’appel de PARIS de confirmer l’ordonnance rendue par le Conseil de Prud’hommes de PARIS en date du 2 avril 2025 (RG n°23/08942).
— JUGER recevable la demande de Monsieur [U] ;
Au fond,
— Confirmer dans toutes ses dispositions, l’ordonnance du Conseil de Prud’hommes de Paris rendu le 2 avril 2025, (RG n° F 23/08942) en ce qu’il a :
— ORDONNER le paiement en derniers ou quittance par la S.A.S [11] à Monsieur [H] [U] des sommes suivantes :
o 8.000 euros bruts au titre des salaires pour la période du 10 septembre 2024 au 19 octobre 2024 ;
o 800 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
o 15 000 euros bruts au titre des sommes figurant au contrat de cession de droits ;
— ORDONNER la remise par la S.A.S [11] à Monsieur [H] [U] des documents suivants conformes à la présente décision :
o Un bulletin de paie ;
o Un certificat de travail ;
o Un certificat pour la [5] ;
o L’attestation employeur destinée à [7] ;
Et statuant à nouveau :
— ORDONNER le paiement en derniers ou quittance par la S.A.S [11] à Monsieur [H] [U] des sommes suivantes :
o 8.000 euros bruts au titre des salaires pour la période du 10 septembre 2024 au 19 octobre 2024 ;
o 800 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
o 15 000 euros bruts au titre des sommes figurant au contrat de cession de droits ;
— ORDONNER la remise par la S.A.S [11] à Monsieur [H] [U] des documents suivants conformes à la présente décision :
o Un bulletin de paie ;
o Un certificat de travail ;
o Un certificat pour la [5] ;
o L’attestation employeur destinée à [7] ;
En conséquence,
— CONDAMNER la S.A.S [11] à la somme de 1 500 euros nets au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la S.A.S [11] aux entiers dépens au titre de l’article 695 du Code de procédure civile ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts au taux légal ».
La clôture a été prononcée le 31 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité de l’assignation :
La Société fait valoir que :
— L’assignation mentionnait deux dates différentes d’audience devant le conseil de prud’hommes, à savoir le 02 avril 2025 et le 22 avril 2025.
— Cette irrégularité créant une incertitude est une irrégularité substantielle affectant les droits de la défense et justifiant la nullité de l’acte de saisine.
— Cette irrégularité lui fait grief puisqu’elle l’a privée de moyens efficaces de comparution et d’expression de sa défense, en violation du principe du contradictoire.
— La nullité de l’assignation initiale entraîne donc la nullité de l’ordonnance du 2 avril 2025.
M. [U] oppose que :
— Le conseil de prud’hommes a validé la régularité de l’assignation de sorte que la nullité ne peut être relevée à nouveau.
— L’assignation précisait bien la date d’audience du 2 avril 2025 et ne permettait aucunement à la partie adverse de ne pas comparaître.
— Conformément à l’article 665-1 du code de procédure civile, la date apparaissait bien sur l’assignation.
Sur ce,
L’article 56 du code de procédure civile dispose : « L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
1° Les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée ;
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’assignation précise également, le cas échéant, la chambre désignée.
Elle vaut conclusions ».
L’omission des jours et de l’heure, ou d’une contradiction dans les dates constituant un vice de forme, le prononcé de la nullité est subordonné à la preuve d’un grief conformément à l’article 114 du code de procédure civile.
Le conseil de prud’hommes mentionne dans « procédure » que sa saisine est en date du 31 janvier 2025 et que la « convocation de la partie défenderesse ( a été faite) par citation de justice en date du 13 mars 2025 pour l’audience du 2 avril 2025 ».
Les débats ont eu lieu à l’audience du 2 avril 2025, à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré.
Force est de constater que l’assignation mentionne en caractères gras très apparents une date manuscrite « DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ À TREIZE HEURES » et immédiatement dessous (22-04-2025 à 13:00).
Ces mentions créent une incertitude s’agissant de la date d’audience, et ce d’autant plus que la date la plus immédiatement apparente à l’oeil est celle écrite en chiffres.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 2 avril 2025 à laquelle la Société n’était ni présente ni représentée de sorte qu’il est justifié d’un grief, la Société n’ayant pas présenté des éléments de défense.
La cour relève en outre que contrairement à ce que soutient M. [U], le conseil de prud’hommes n’a pas « valablement statué sur la régularité de l’assignation » alors qu’aucune mention ne fait état de ces deux dates, l’audience s’étant tenue à la première des deux dates.
La cour relève enfin que M. [U] n’allègue ni ne démontre que la Société aurait été entre-temps convoquée à l’audience du 02 avril 2025, par un autre moyen de communication.
Il y a lieu en conséquence de prononcer la nullité de l’assignation et de l’ordonnance subséquente.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. [U], qui succombe, doit être condamné aux dépens et débouté en sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune raison d’équité ne commande l’application de cet article au profit de la Société.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
PRONONCE la nullité de l’assignation du 13 mars 2025 délivrée à la demande de M. [H] [U] à la S.A.S. [6] devant le conseil de prud’hommes de Paris ;
ANNULE l’ordonnance réputée contradictoire rendue par le conseil de prud’hommes de Paris le 02 avril 2025 ;
CONDAMNE M. [H] [U] aux dépens d’appel ;
DÉBOUTE les parties de leur demande respective d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente
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