Infirmation partielle 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 24 sept. 2024, n° 23/01627 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/01627 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans, 2 octobre 2023, N° 202300617 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
JC/LD
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/01627 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FG6K
Ordonnance du 02 Octobre 2023
Juge commissaire du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 2023 00617
ARRET DU 24 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
S.A.S. FRANFINANCE LOCATION
agissant poursuites et diligences au nom de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Corentin CRIQUET de la SCP ANDCO, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier E0002VWJ et par Me Gisèle COHEN, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. SBCMJ
prise en la personne de Me [L] [C], ès-qualités de mandataire judiciaire de la Sté AU PAIN GOURMAND
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.R.L. AU PAIN GOURMAND
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentées par Me Marie-Caroline MARTINEAU de la SELARL SELARL MARIE-CAROLINE MARTINEAU & MAGALIE MINAUD, avocat au barreau du MANS – N° du dossier 20236601
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 27 Mai 2024 à
14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 24 septembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL Au Pain Gourmand a exploité un fonds de commerce de boulangerie au [Adresse 2].
Le 23 octobre 2019 la SARL Au Pain gourmand a souscrit auprès de la SAS Solutions Finance une location financière (n° R-524377603-01) d’un distributeur automatique de pains (n° série M 392), d’une durée irrévocable de 60 mois et pour des mensualités de 350 euros HT.
Un procès-verbal de réception a été signé entre les parties le 4 décembre 2019.
A cette même date, la SAS Solutions Finance a cédé le bien objet de cette location et le contrat à la SAS Franfinance Location.
Le contrat de location a été résilié le 27 juin 2022.
Par un jugement du 14 mars 2023, le tribunal de commerce du Mans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL Au Pain Gourmand, la SELARL SBCMJ, prise en la personne de Mme [L] [C], étant désignée mandataire judiciaire.
La SAS Franfinance Location a déclaré une créance de 9 923,64 euros au titre du contrat de location financière référencé n° 001676706-00.
Le mandataire judiciaire a avisé la SAS Franfinance Location de la contestation de sa créance au motif que le matériel avait été récupéré et que le produit de sa vente n’avait pas été déduit. Le 7 juin 2023, la SAS Franfinance Location a toutefois maintenu sa déclaration de créance au motif que « le matériel n’est pas vendu à ce jour. De plus, notre contrat est un contrat de location financière. Le produit de la vente ne viendra donc pas en déduction de notre créance qui restera intégralement due ».
Par une ordonnance du 2 octobre 2023, le juge commissaire du tribunal de commerce d’Angers a :
— rejeté la créance déclarée à titre chirographaire par la SAS Franfinance Location pour la somme de 9 923,64 euros,
— enjoint à Monsieur le greffier d’en faire mention sur l’état des créances et de notifier l’ordonnance aux parties et au mandataire judiciaire,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective
Pour statuer ainsi, le juge-commissaire a retenu que la restitution du matériel financé n’était pas contestée et que, la SARL Au pain Gourmand étant en situation de redressement, le montant de la créance apparaissait abusif au titre des loyers non échus et à échoir.
Par une déclaration reçue au greffe le 11 octobre 2023, la SAS Franfinance Location a interjeté appel de cette ordonnance, l’attaquant en toutes ses dispositions et intimant la SARL Au Pain Gourmand et la SELARL SBCMJ, ès qualités.
La SAS Franfinance Location, d’une part, la SARL Au Pain Gourmand et la SELARL SBCMJ, ès qualités, d’autre part, ont conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 mai 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 10 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens, la SAS Franfinance location demande à la cour :
— d’infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise,
et, statuant à nouveau,
— de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,
— d’ordonner l’admission au passif de la SARL Au Pain Gourmand gourmand de la somme de 9 923,64 euros, soit :
* 28,39 euros au titre des intérêts sur loyers échus,
* 1 075,98 euros au titre de la clause pénale sur loyers échus,
* 10 150 euros au titre des loyers à échoir,
* 1 015 euros au titre de l’indemnité contractuelle,
sous déduction d’une somme de 2 345,73 euros au titre des règlements effectués,
— de débouter Mme [C], ès qualités, ainsi que la SARL Au Pain Gourmand de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— de condamner la SARL Au Pain Gourmand au paiement d’une somme de
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 7 février 2024, la SARL Au Pain Gourmand et la SELARL SBCMJ, ès qualités, demandent à la cour :
— de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel interjeté par la SAS Franfinance Location,
— de débouter la SAS Franfinance Location de l’ensemble de ses demandes,
— de confirmer l’ordonnance du 2 octobre 2023,
subsidiairement,
— de ramener le taux de la clause pénale à 1,42 %, taux appliqué en 2022, et de minorer l’indemnité contractuelle qui fait double emploi pour la ramener au minimum à 0,1 %,
— de condamner la SAS Franfinance Location à payer leur payer la somme de 2 000 euros chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
MOTIFS DE LA DÉCISION :
— sur l’admission de la créance :
(a) sur le contenu de la déclaration de créance :
La SARL Au Pain Gourmand et la SELARL SBCMJ, ès qualités, reprochent à la SAS Franfinance Location de ne pas avoir suffisamment détaillé, dans sa déclaration de créance, le taux ni le mode de calcul des intérêts, de la clause pénale et de l’indemnité contractuelle, en méconnaissance des articles L. 622-25 et R. 622-23 du code de commerce.
La SAS Franfinance Location ne fait pas valoir d’argument en réponse à ce moyen.
Sur ce,
L’article L. 622-25 du code de commerce prévoit que la déclaration de créance porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. L’article
R. 622-23 du même code ajoute qu’outre ces indications, la déclaration de créance contient notamment les éléments de nature à prouver l’existence et le montant de la créance si elle ne résulte pas d’un titre ou, à défaut une évaluation de la créance si son montant n’a pas encore été fixé, ainsi que les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté.
Ce faisant, les articles précités imposent uniquement au créancier de déclarer le montant de sa créance en distinguant les sommes échues et à échoir, sans exiger d’en mentionner le taux ni les modalités de calcul si ce n’est pour les intérêts à échoir lorsque leur cours n’est pas arrêté.
Or, en l’espèce, la SAS Franfinance Location a bien déclaré sa créance pour un montant total de 9 923,64 euros en détaillant le montant des intérêts arrêtés au 27 juin 2022 (28,39 euros), de la clause pénale (1 075,98 euros), de l’indemnité de résiliation recouvrant les 29 loyers restant à échoir (10 150 euros) et l’indemnité contractuelle (1 015 euros), sauf à déduire les règlements reçus
(- 2 345,73 euros). La déclaration de créance satisfait donc aux exigences des articles précités. Il ne peut en effet pas lui être reproché l’absence de précision quant au taux et aux modalités de calcul de la clause pénale et de l’indemnité contractuelle, qui pouvaient être trouvés dans les conditions générales du contrat dont il n’est pas discuté qu’il a été joint à titre de justificatif, ni l’absence d’indication des modalités de calcul des intérêts dont le cours ne s’est pas poursuivi après le jugement d’ouverture.
(b) sur la clause pénale :
L’article 5.4 de conditions générales du contrat prévoit que 'sans préjudice de la résiliation du contrat prévue à l’article 10, tout défaut de paiement même partiel d’un loyer et de toute autre somme due au titre du contrat pourra entraîner de plein droit et sans qu’aucune mise en demeure soit nécessaire, la perception d’intérêts de retard auxquels s’ajouteront les taxes, ainsi que les frais et honoraires de recouvrement même non répétibles. Ces intérêts sont calculés sur le montant hors taxes de l’impayé du jour de son échéance au jour du règlement au taux de 1,5 % par mois. Tout mois commencé est dû en entier. Le locataire sera également redevable de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros. Si cette indemnité ne couvre pas l’ensemble des frais engagés pour tout rappel d’échéance, le locataire devra payer au bailleur, au titre d’une indemnité complémentaire et sur justification l’excédent desdits frais. Enfin, le bailleur pourra exiger, à titre de clause pénale, une somme forfaitaire égale à 10 % du montant impayé'. La SAS Franfinance Location sollicite l’admission d’une somme de
1 075,98 euros au titre de la clause pénale sur les loyers échus.
L’article 10.4 de ces mêmes conditons générales prévoit qu’en cas de résiliation, 'le Bailleur se réserve également la faculté d’exiger, outre le paiement des loyers impayés et de toutes sommes dues jusqu’à la date de restitution effective du matériel, le paiement : a) en réparation du préjudice subi, d’une indemnité de résiliation égale HT au montant des loyers HT restant à échoir, et b) pour assurer la bonne exécution du contrat, d’une pénalité égale à 10 % de l’indemnité de résiliation'. La SAS Franfinance Location sollicite l’admission, au titre de l’indemnité contractuelle, d’une somme de 10 150 euros recouvrant les loyers restant à échoir et majorée d’une somme de 1 015 euros.
La SAS Franfinance Location rappelle que, s’agissant d’un contrat de location financière, elle est restée propriétaire du bien et que le prix de la vente du matériel n’a donc pas vocation à être déduit du montant de sa créance. Elle estime que la clause, qui a une finalité indemnitaire mais également comminatoire, ne peut pas être analysée comme une clause pénale et qu’elle ne peut donc pas donner lieu à réduction. Si toutefois une telle qualification devait être retenue, elle soutient à titre subsidiaire que le montant réclamé en exécution de la clause n’est pas excessif puisqu’il recouvre celui de l’ensemble des loyers sur lesquels les parties s’étaient engagées, outre une majoration de 10 % pour dissuader d’une résiliation sans juste motif, et qu’il n’appartient pas à la cour de juger de l’opportunité économique du contrat.
La SARL Au Pain Gourmand et la SELARL SBCMJ, ès qualités, soulignent que le mode de calcul de la majoration de 10 % sur les échéances impayées n’est pas indiqué et que la somme de 1 075,98 euros réclamée à ce titre excède 10 % de la somme de 10 150 euros qui est réclamée. Elles estiment également que cette majoration s’analyse comme une clause pénale manifestement excessive et qui devra pour cette raison être rejetée ou, subsidiairement, être ramenée à un taux de 1,42 % correspondant au taux d’intérêts pratiqué en 2022 pour les prêts sur dix ans. S’agissant de l’indemnité contractuelle, elles reprochent à la SAS Franfinance Location de ne pas rapporter la preuve de la date de la restitution du matériel, propre à vérifier le montant calculé, et de réclamer l’application de deux clauses pénales qui ont vocation à réparer le même préjudice. Elles estiment dès lors que le montant déclaré au titre de cette indemnité contractuelle doit être rejeté ou, à tout le moins, minoré pour être ramené au moins à 0,1 %.
Sur ce,
Il est constant que le matériel qui avait été donné en location a bien été restitué par la SARL Au Pain Gourmand, à une date toutefois inconnue. Par ailleurs, la question de la déduction du prix d’une revente du matériel, qui avait initialement motivé la contestation de la créance déclarée, n’est plus discutée, l’appelante rappelant à cet égard à juste titre que le bien donné en location est toujours demeuré sa propriété et qu’une déduction du prix de sa revente éventuelle est hors de propos.
Les parties s’opposent en revanche sur la qualification des dispositions contractuelles précitées comme des clauses pénales. La clause pénale est définie à l’article 1231-5 du code civil comme étant celle qui met à la charge de celui qui manque à l’exécution du contrat une certaine somme à titre de dommages-intérêts. La clause pénale est donc celle qui évalue à l’avance et de façon forfaitaire le montant de l’indemnisation que devra verser le débiteur de l’obligation en cas d’inexécution mais également qui présente un caractère comminatoire destiné, par son montant, à dissuader une telle inexécution.
Tel est bien le cas de la majoration de 10 % du montant des impayés prévue par l’article 5.4 précité qui la qualifie expressément de clause pénale. La SAS Frafinance Location ne le conteste d’ailleurs pas véritablement puisqu’elle recourt elle-même à cette qualification dans sa déclaration de créance et dans ses conclusions. Tel est également le cas de la majoration du même ordre applicable sur l’indemnité de résiliation, prévue à l’article 10.4 (b) précitée et qui l’envisage expressément comme une pénalité destinée à assurer la bonne exécution du contrat.
Mais il en est tout autant ainsi de l’indemnité de résiliation de l’article 10.4 (a) précité. En mettant à la charge du preneur l’intégralité des loyers restant à échoir jusqu’au terme de la location conclue pour une durée irrévocable, cette indemnité entraîne pour lui une majoration forfaitaire des charges financières résultant de l’exigibilité anticipée des loyers dès la date de la résiliation, voulue à la fois comme une évaluation conventionnelle du préjudice futur subi par le bailleur du fait de l’accroissement de ses frais ou risques mais également comme un moyen de contraindre le locataire à la parfaite exécution du contrat. Ce faisant, la disposition contractuelle litigieuse s’analyse bien comme une clause pénale.
Une deuxième difficulté est soulevée par les intimées, tenant au calcul du montant de ces clauses pénales.
Le fait que la date de restitution du matériel ne soit pas connue est en réalité indifférent puisque le calcul de l’indemnité de résiliation, tel qu’il est prévu par l’article 10.4 (a) précité, ne dépend aucunement de cette date. Il résulte en effet de la lecture de cette clause, sans aucune ambiguïté, qu’elle envisage de faire supporter au locataire, d’une part, l’ensemble des sommes dues jusqu’à la restitution du matériel, celles-ci pouvant notamment correspondre aux frais de maintenance, et, d’autre part, une indemnité ayant pour assiette les loyers hors taxe restant à échoir. La date de la restitution du matérel est donc sans aucune incidence sur le calcul de l’indemnité de résiliation.
En revanche, il est exact que le calcul de la clause pénale de l’article 5.4 ne trouve aucune explication. Il n’est en effet fourni aucun détail ni aucun justificatif du montant impayé au sens de cet article et sur lequel est calculé la pénalité de 10 % réclamée, étant observé qu’il n’est revendiqué aucune somme au titre de loyers échus impayés ou même au titre d’une quelconque somme échue impayée. Dans ce contexte, la créance déclarée pour une somme de 1 075,98 euros, dont il faut comprendre à suivre le raisonnement de l’appelante qu’elle est assise sur une assiette de 10 759,80 euros, ne pourra qu’être écartée.
Enfin, la SARL Au Pain Gourmand et la SELARL SBCMJ, ès qualités, demandent la modération du montant de l’indemnité de résiliation et de sa majoration de 10 %, prévues à l’article 10.4 précité. L’article 1231-5 du code civil autorise en effet une telle modération lorsque la pénalité est manifestement excessive ou à proportion de l’intérêt que le créancier a retiré de l’exécution simplement partielle de l’engagement. Les intimées ne se prévalent que du caractère manifestement excessif de la pénalité.
Le simple fait que la clause ait été acceptée par les parties et qu’elle ne fait que mettre à la charge de la SARL Au pain Gourmand l’ensemble des loyers qui avaient été convenus ne fait pas obstacle à la possibilité pour la cour, statuant avec les pouvoirs du juge-commissaire, de modérer le montant de la clause.
La situation du débiteur n’entre pas dans l’appréciation du caractère manifestement excessif d’une clause pénale, qui résulte exclusivement de la comparaison entre le montant de l’indemnité et celui du préjudice effectivement subi par le créancier, souverainement apprécié par la juridiction. A cet égard, la SAS Franfinance Location, venant aux droits de la SAS Solutions Finance, a accepté l’acquisition du distributeur automatique de pains en considération de sa mise en location à la SARL Au Pain Gourmand pour une durée irrévocable de 60 mensualités de 350 euros chacune. La résiliation anticipée du contrat, un peu plus de deux ans et demi après sa conclusion, entraîne donc un bouleversement de l’économie générale du contrat pour la bailleresse, qui perd ainsi le bénéfice des loyers à échoir alors qu’elle les avait intégrés dans les calculs l’ayant déterminée à s’engager. Néanmoins, il doit être tenu compte des possibilités de remise en location ou de revente du matériel qui avait été acheté le 4 décembre 2019 en état neuf (la facture indiquant une date de mise en route du 2 février 2019) au prix de 17 500 euros hors taxe et dont il est constant qu’il a été récupéré par l’appelante, quoiqu’à une date inconnue. Ces possibilités étant de nature à réduire sensiblement le préjudice subi par la SAS Franfinance Location, la pénalité de l’article 10.4 (a) apparaît manifestement excessive et sera modérée à une somme de 4 500 euros.
La SAS Franfinance Location reconnaît que la majoration de 10 % du montant de l’indemnité de résiliation prévue par l’article 10.4 (b) n’a pour finalité que de parer à une résiliation du contrat sans juste motif. Ce faisant, la clause pénale envisage l’indemnisation forfaitaire d’un préjudice qui est bien distinct de la perte purement économique des loyers à échoir couverte par l’indemnité de résiliation. Au-delà de sa fonction comminatoire, cette majoration de l’indemnité de résiliation tend en effet à compenser les désagréments subis par le bailleur du fait de la résiliation anticipée du contrat. Comme telle, elle n’apparaît pas en l’espèce manifestement excessive au regard du préjudice découlant pour la SAS Franfinance Location du bouleversement économique précédemment évoqué et de la nécessité pour elle de rechercher une remise en location ou une revente prématurée du matériel. Il sera donc fait application de cette clause pénale sans qu’il y ait lieu d’en modérer son montant.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu’elle a rejeté la créance déclarée à titre chirographaire par la SAS Franfinance Location pour la somme de 9 923 ,64 euros et, statuant à nouveau, cette créance sera admise au passif pour la somme totale de 2 632,66 euros détaillée au dispositif.
— sur les demandes accessoires :
L’ordonnance entreprise sera confirmée dans ses dispositions ayant statué sur les dépens.
Compte tenu de l’admission simplement partielle de la créance déclarée par la SAS Franfinance Location, les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective et chacune des parties sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance entreprise, sauf en ce qu’elle a rejeté la créance déclarée à titre chirographaire par la SAS Franfinance Location pour la somme de 9 923,64 euros ;
statuant à nouveau de ce chef,
Rejette la créance déclarée par la SAS Franfinance au titre de la clause pénale sur les loyers échus (article 5.4) ;
Réduit le montant de l’indemnité de résiliation (article 10.4 – a) à la somme de 4 500 euros ;
Déboute la SARL Au Pain Goumand et la SELARL SBCMJ, ès qualités, de leur demande de modération de la majoration de l’indemnité de résiliation (article 10.4 – b) ;
Admet la créance de la SAS Franfinance Location au passif de la SARL Au Pain Gourmand, au titre du contrat de location du 23 octobre 2019
(n° R-524377603-01, devenu n° 001676706-00) et à titre chirographaire, pour les sommes suivantes :
* intérêts sur loyers échus………………………………………………28,39 euros
* indemnité de résiliation………………………………………………..4 500 euros
* majoration 10 % (article 10.4 – b)……………………………………..450 euros
* règlements……………………………………………………………- 2 345,73 euros
soit une somme totale de 2 632,66 euros ;
Déboute la SAS Franfinance Location, la SARL Au Pain Gourmand et la SELARL SBCMJ, ès qualités, de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens d’appel en frais privilégiés de procédure collective ;
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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