Infirmation partielle 17 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 17 déc. 2024, n° 20/00309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Le Mans, 3 décembre 2019, N° 19-000986 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/00309 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EUJZ
jugement du 03 Décembre 2019
Tribunal d’Instance du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 19-000986
ARRET DU 17 DECEMBRE 2024
APPELANTE :
BTP PREVOYANCE
agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alain PIGEAU de la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO – VIGIN, avocat au barreau du MANS substitué par Me Jean-Baptiste VIGIN
INTIME :
Monsieur [C] [W]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 5]
Lieu-dit [Adresse 6]
[Localité 3]
Assigné, n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 14 Octobre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 17 décembre 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Selon offre préalable acceptée le 11 avril 2011, BTP Prévoyance a consenti à M.'[C] [W] un prêt immobilier d’un montant de 15 000 euros remboursable en 240 mensualités de 68,98 euros, au taux effectif global de 1% l’an.
Par lettre recommandée du 17 janvier 2019 avec avis de réception signé le 29'janvier suivant, l’organisme prêteur a vainement mis en demeure M. [W] de régulariser les impayés dans un délai de quinze jours sous peine de déchéance du terme puis l’a informé, par lettre recommandée du 16 février 2019 avec avis de réception du 23 février suivant, du prononcé de la déchéance du terme et l’a mis en demeure de lui payer la somme de 9 885,10 euros correspondant à quatre mensualités échues impayées du15 novembre 2018 au 15 février 2019, au capital restant dû d’un montant de 9 601,32 euros et à 7,86'euros au titre des frais.
Le 15 juillet 2019, BTP Prévoyance a fait assigner devant le tribunal d’instance du Mans M. [W] en paiement du solde du prêt.
Bien que régulièrement convoqué à l’audience du 18 octobre 2019, par citation délivrée à personne, M. [W] n’a pas comparu, ni personne pour le représenter.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 3 décembre 2019, le tribunal a':
— débouté BTP Prévoyance de ses demandes ;
— l’a condamnée aux dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le premier juge, après avoir rappelé les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, a constaté que le contrat de prêt n’avait pas été produit ni aucun commencement de preuve par écrit de nature à rapporter la preuve du prêt dont il était demandé le remboursement.
Par déclaration du 18 février 2020, BTP Prévoyance a interjeté appel de ce jugement ; intimant M. [W].
Seule BTP Prévoyance a conclu.
M. [W], bien qu’ayant été assigné à personne à comparaître devant le cour d’appel par acte du 4 août 2020, en ayant reçu signification de la déclaration d’appel ainsi que des conclusions d’appelant par ce même acte, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 septembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La BTP PREVOYANCE demande à la cour de :
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
Vu les articles 1134 et 1147 du code civil en leur rédaction en vigueur au jour de la souscription du prêt,
Vu les articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour de la conclusion de ce contrat de prêt,
Vu les règles de preuve telles que résultant du code civil pris en ses articles 1359 et suivants,
Vu la réalité de ce prêt telle que résultant des écrits et de la signature de Monsieur [C] [W],
Vu le versement de ce capital de 15 000 euros par Btp Prévoyance,
Vu les échéances par la suite payées par M. [W] de juillet 2011 à octobre 2018,
— condamner M. [W] à verser à BTP Prévoyance un principal de 9'885,10'euros augmenté des intéréts au taux contractuel à compter du 16 février 2019,
— condamner M. [W] à verser à BTP Prévoyance une indemnité de 2'000'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [W] en tous les dépens de la présente instance.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien des prétentions de BTP Prévoyance, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à ses conclusions remises au greffe, le 31 juillet 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Devant la cour, BTP Prévoyance produit l’offre de prêt acceptée par M. [W], rapportant ainsi la preuve de l’obligation de remboursement pesant sur ce dernier.
Au vu de l’ensemble des pièces produites, comprenant le tableau d’amortissement et le décompte de la créance, la demande de BTP Prévoyance est bien fondée.
Le jugement entrepris sera donc infirmé sauf en ce qu’il a condamné BTP Prévoyance aux dépens de première instance, lesquels resteront à la charge de l’organisme prêteur qui n’avait pas justifié de sa créance devant le premier juge.
M. [W] sera condamné au paiement de la somme réclamée et à payer à BTP Prévoyance une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante en appel, M. [W] supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire, par mise
à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné BTP Prévoyance aux dépens de première instance.
Statuant à nouveau,
Condamne M. [W] à payer à BTP Prévoyance un principal de 9 885,10 euros augmenté des intérêts au taux contractuel à compter du 16 février 2019.
Condamne M. [W] à verser à BTP Prévoyance une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [W] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mur de soutènement ·
- Empiétement ·
- Propriété ·
- Fondation ·
- Parcelle ·
- Arbre ·
- Expertise ·
- Clôture ·
- Cadastre ·
- Demande
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Associations ·
- Appel ·
- Instance ·
- Jugement ·
- Message ·
- Dessaisissement ·
- Homme ·
- Formation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Ags ·
- Déclaration ·
- Mandataire judiciaire ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Incident ·
- Notification des conclusions ·
- Délai ·
- Indivisibilité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Public ·
- Détention ·
- Tabac ·
- Contrebande ·
- Durée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Convention de forfait ·
- Sociétés ·
- Non-concurrence ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Entreprise ·
- Salaire ·
- Obligation ·
- Clause
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Reclassement ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Péremption ·
- Poste ·
- Compétitivité ·
- Sociétés ·
- Emploi ·
- Pièces
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Industrie ·
- Injonction de payer ·
- Facture ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Sursis à statuer ·
- Plainte ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sommation
- Autres demandes relatives au cautionnement ·
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Adresses ·
- Crédit ·
- Paiement ·
- Finances ·
- Identité ·
- Forclusion ·
- Jugement ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire ·
- Urssaf ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés ·
- Fonds de commerce ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidateur ·
- Qualités ·
- Suspension ·
- Cessation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Vienne ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Pénalité ·
- Sécurité sociale ·
- Délai ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Allocation supplementaire ·
- Prestation ·
- Notification ·
- Prescription
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.