Confirmation 22 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 22 nov. 2012, n° 11/01243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 11/01243 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 22 novembre 2011, N° 11/00263 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS CRIT, SAS LGL FRANCE |
Texte intégral
XXX
X Y
C/
aux droits de la SAS CRIT INTÉRIM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 22 NOVEMBRE 2012
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 11/01243
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 22 NOVEMBRE 2011, rendue par le CONSEIL DE
PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DIJON
RG 1re instance : 11/00263
APPELANT :
X Y
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 212310022011007543 du 09/02/2012 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)
représenté par Maître Mathilde GAUPILLAT, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉES :
XXX
XXX
XXX
représentée par Mademoiselle Catherine PEIGNY (Responsable des ressources humaines) munie d’un pouvoir en date du 1er octobre 2012
assistée de Maître Audrey LANCON, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Orlane LEDEZ, avocat au barreau de LYON,
SAS CRIT – aux droits de la SAS CRIT INTÉRIM
XXX
XXX
représentée par Mademoiselle Céline JULIEN (Juriste) munie d’un pouvoir en date du 16 juillet 2012
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 octobre 2012 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Bruno LIOTARD, Président de chambre et Marie-Françoise BOUTRUCHE, Conseiller, chargés d’instruire l’affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Bruno LIOTARD, Président de chambre, président,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
Marie-Françoise BOUTRUCHE, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DEBATS : Françoise REBY,
ARRET : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNE par Bruno LIOTARD, Président de chambre, et par Françoise REBY, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
A compter du 13 avril 2005, X Y a été embauché par la société Crit Intérim et, aux termes d’une succession de contrats à durée déterminée, a été mis à disposition de la société LGL France pour des missions motivées par des surcroîts temporaires d’activité ou des remplacements de salariés.
Par jugement du 22 novembre 2011, le Conseil de Prud’hommes de Dijon a débouté X Y de ses demandes de requalification et d’indemnisation et débouté la société LGL France de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile. .
X Y a interjeté appel afin que :
. les contrats d’intérim soient requalifiés en contrat à durée indéterminée avec l’ancienneté et les conditions du contrat d’intérim et avec désignation de la société Lennox France comme employeur,
. la rupture du contrat de travail soit imputable à l’employeur, avec effets d’un licenciement sans cause,
. le droit d’exercer un recours également contre la société Crit Intérim soit constaté,
. les sociétés Lennox France et Crit Intérim soient condamnées solidairement à lui régler, sur la base d’une rémunération mensuelle de 1.967,67 €, et avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation devant le bureau de conciliation :
— 967,67 € d’indemnité de requalification,
— 3.979,34 € d’indemnité de préavis et 397,93 € de congés payés afférents,
— 1.392,77 € d’indemnité de licenciement pour une ancienneté de tros ans et sept mois,
— 1.967,67 € d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement,
— 20.000 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il fait état de 101 contrats pour la période d’avril 2005 à novembre 2008 pour arguer de la permanence de son emploi de peintre au sein de la société Lennox pendant trois ans et demi et du besoin structurel de salarié remplaçant.
Il observe que l’accroissement d’activité est constant, qu’il n’y a pas de correspondance entre les pics d’activité et le recours à l’intérim, que les délais de carence n’ont pas été respectés.
Il se réfère à l’article L.1251-40 du code du travail, pour réclamer la requalification et faire valoir ses droits à l’encontre des deux sociétés.
Il signale, qu’après sa demande de requalification, il n’a plus reçu aucune mission d’intérim, ce qui s’analyse en une rupture de contrat aux torts de l’employeur.
La société LGL France a conclu à la confirmation, au débouté, au paiement de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle précise que dans le cadre de son dernier contrat, conclu en raison d’un surcroît temporaire d’activité, X Y occupait un emploi de peintre avec un salaire mensuel brut de 1.383€.
Elle fait valoir que l’accroissement temporaire n’est pas nécessairement exceptionnel, qu’il peut être cyclique, que le travailleur intérimaire peut être affecté à une partie seulement des tâches du salarié remplacé ou à un autre poste par un effet de cascade, et ce jusqu’au surlendemain du retour de cette personne.
Elle note que le délai de carence ne s’applique pas en cas de remplacements successifs de salariés, sans pour autant créer une relation à durée indéterminée et que le non respect de ce délai n’est de toute façon pas susceptible d’entrainer la requalification.
Elle précise que X Y a remplacé des salariés en maladie, en congés, en formation et qu’elle ne travaille que sur commandes ce qui exige souplesse et réactivité, le tout résultant des preuves qu’elle fournit.
Elle ajoute qu’elle ne fonctionne pas uniquement avec des salariés intérimaires et embauche régulièrement du personnel en contrat indéterminé, qu’il n’y a pas de sous-effectif permanent.
Elle remarque que le préjudice resultant pour X Y de son statut de travailleur intérimaire n’est pas démontré et que ce dernier attendu plus de deux ans pour agir.
La société Crit Intérim a conclu au débouté de X Y.
Elle soutient que chacun des contrats de mission répondait à un besoin occasionnel précisément défini et non durable, que le non respect du délai de carence ne peut justifier une requalification, que le contrat a pris fin à sa date d’échéance normale, que l’indemnité de requalification ne peut être mise à la charge de l’entreprise de travail temporaire, que X Y ne justifie pas du préjudice réparable par l’octroi d’une somme de 20.000 € au paiement de laquelle elle ne peut de toute façon être condamnée.
DISCUSSION
Attendu que l’article L.1251-6 du code du travail autorise le recours à un salarié temporaire pour l’exécution d’une tâche précise en cas d’accroissement temporaire d’activité ou de remplacement d’un salarié ; que selon les circulaires et la jurisprudence :
— il doit s’agir d’une augmentation temporaire de l’activité habituelle, pour les besoins d’une ou plusieurs tâches, notamment en cas de variations cycliques de production, sans qu’il soit nécessaire que cet accroissement présente une caractère exceptionnel et que le salarié soit affecté à la réalisation même de ces tâches,
— le salarié peut remplacer successivement plusieurs salariés absents ou peut être affecté au poste d’un salarié de l’entreprise qui occupe le poste vacant,
— le non respect du délai de carence n’est pas sanctionné par la requalification en contrat à durée indéterminée ;
Attendu que tous les contrats sont produits ; qu’il visent tous un cas de recours au contrat temporaire comme l’accroissement d’activité sur des chantiers à chaque fois expressément dénommés ou le remplacement d’un salarié précisément désigné, par glissement de poste ou non ;
Que des documents sont produits pour justifier de l’absence du salarié concerné ou pour établir l’existence d’une commande et sa durée conforme à celle du contrat temporaire ;
Qu’il ressort des diverses pièces, d’abord, que la société LGL est soumise à de fortes variations de ses commandes et donc de son activité ainsi que le démontre le tableau comparatif mois par mois des heures productives de 2005 à 2011 et celui de ses ventes mensuelles, ensuite que les contrats litigieux sont conclus pour de courtes périodes chacune pour un motif identifié qui ne traduit pas une situation de sous-effectif permanent et qui ne cache pas un emploi permanent durablement pourvu par des emplois intérimaires ;
Attendu dès lorsque la demande de requalification doit être rejetée et la décision déférée confirmée ;
Attendu que l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré,
Ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne X Y aux dépens.
Le greffier Le président
Françoise REBY Bruno LIOTARD
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