Infirmation 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 31 mars 2026, n° 26/01810 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/01810 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14G
N°
N° RG 26/01810 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XYOU
Du 31 MARS 2026
ORDONNANCE
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT SIX
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
LE MINISTERE PUBLIC
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur Michel SAVINAS, avocat général
PREFECTURE DU VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, , avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1, et Me Aziz BENZINA, avocat au barreau de Val-de-Marne, vestiaire 347
DEMANDEURS
ET :
Monsieur [Q] [G] [J]
né le 01 Janvier 1999 à [Localité 4] ([Localité 5])
de nationalité Soudanaise
Actuellement retenu au CRA de [Localité 6]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Renaud GANNAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 157, commis d’office,
et de Monsieur [U] [F], interprète en langue arabe, assermenté
DEFENDEUR
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Pontoise en date du 13.02.2025 ayant condamné Monsieur [Q] [G] [J] à une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’arrêté du préfet du Val d’Oise en date du 29.01.2026 portant placement de l’intéressé en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours notifié le 29.01.2026 à 9h21 ;
Vu l’ordonnance du 3.02.2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours, confirmée le 5.02.2026 par le magistrat délégué de la Cour d’appel ;
Vu l’ordonnance du 28.02.2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles prolongeant la rétention administrative pour une durée maximum de 30 jours, confirmée le 3.03.2026 par le magistrat délégué de la Cour d’appel ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29.03.2026 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [Q] [G] [J] dans les locaux ne relevant pas d’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de 30 jours ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 30.03.2026 qui a :
— rejeté la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Q] [G] [J]
— ordonné la remise en liberté de Monsieur [Q] [G] [J],
— rappelé à Monsieur [Q] [G] [J] qu’il doit néanmoins quitter le territoire français.
Le 30.03.2026 à 16h18 le procureur de la république du tribunal judiciaire de Versailles a relevé appel avec demande d’effet suspensif de l’ordonnance prononcée.
Par ordonnance du 31.03.2026, le délégué du premier président a fait droit à la demande de suspension.
Aux termes de son appel le procureur de la république demande qu’il soit fait droit à la demande de maintien en rétention en faisant valoir que Monsieur [G] [J] ne présente pas de garanties de représentation, que par ailleurs son éloignement est en cours puisque si un départ vers le [Localité 5] n’est pas possible, un éloignement en Ethiopie est en voie d’organisation, les documents de voyage ayant été délivrés et le vol devant être organisé. Il souligne que le nouveau texte permet une troisième prolongation en cas d’urgence absolue, ou de menace à l’ordre public ou lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée pour certains motifs, ce qui est le cas en l’espèce. Il indique au surplus que Monsieur [G] [J] constitue une menace pour l’ordre public au regard de sa condamnation à une peine de 40 mois d’emprisonnement pour des faits d’agression sexuelle.
Le 30.03.2026 à 18h36 le préfet du Val d’Oise a formé également appel demandant que l’ordonnance soit infirmée et que la rétention soit prolongée.
Les parties ont été convoquées à l’audience.
L’avocat général a réitéré les demandes du procureur de la république exposant que de nombreuses diligences avaient été effectuées et que les perspectives d’éloignement étaient réelles. Il a également indiqué que la prolongation de la mesure de rétention pouvait également être motivée par la menace à l’ordre public que représentait l’intéressé.
Le conseil du préfet expose que Monsieur [G] [J] constitue une menace à l’ordre public au regard de sa condamnation et que la prolongation de la rétention est possible sur ce fondement, que par ailleurs l’éloignement vers le [Localité 5] est toujours possible par un vol passant par l’Ethiopie, que le laissez-passer consulaire est toujours valable jusqu’au 16.04.2026 et que les autorités soudanaises ont démontré une rapidité avec la procédure de renouvellement, qu’il existe donc des perspectives d’éloignement. Il souligne que la notion d’éloignement à bref délai a disparu du nouveau texte.
Le conseil de Monsieur [G] [J] rappelle que l’office du juge est de déterminer si la privation de liberté que subit l’étranger du fait de son placement en rétention est justifiée par les perspectives d’éloignement et invite le magistrat, si les démarches effectuées n’apparaissent pas utiles pour mettre en 'uvre la mesure d’éloignement, à ne pas prolonger la rétention. Il inscrit donc la décision rendue dans le cadre de l’office du juge gardien des libertés individuelles précisant que le fait de constater la menace à l’ordre public représenté par un étranger ne permet de maintenir l’étranger en rétention que si un éloignement apparait réaliste.
SUR CE
Sur la recevabilité des appels
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, les appels ont été interjetés dans les délais légaux et sont motivés. Ils doivent être déclarés recevables.
Sur la troisième prolongation
En vertu de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand un délai de vingt-six jours s’est écoulé depuis l’expiration du délai de rétention de 96 heures,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1°En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3°Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
En l’espèce, malgré les diligences de l’administration, la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison de l’absence de moyens de transport pour le [Localité 5] alors qu’un laissez-passer consulaire a été délivré par les autorités consulaires du [Localité 5]. Les conditions permettant la saisine du magistrat pour qu’il autorise une troisième prolongation sont donc remplies.
Sur le fond
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Le Conseil Constitutionnel a, dans sa jurisprudence, toujours considéré que l’objectif poursuivi par la rétention administrative était intimement lié au placement en rétention et donc des perspectives d’éloignement.
La Grande Chambre de la Cour de justice de l’Union européenne a considéré qu’il relevait de la compétence des juridictions nationales au titre de l’article 15 de la directive : d’une part d’examiner si la rétention se justifiait par l’existence de réelles perspectives d’éloignement et que cet examen devait se poursuivre tout au long de la rétention.
Le Tribunal des conflits a expressément donné compétence au juge des libertés et de la détention pour examiner « la condition de délai de mise en 'uvre de la mesure d’éloignement».
En l’espèce les éléments produits aux débats démontrent que la perspective d’un éloignement reste d’actualité au regard du fait qu’un laissez-passer consulaire a été délivrée au bénéfice de Monsieur [G] [J] et que l’administration recherche une solution d’acheminement vers le [Localité 5] via l’Ethiopie.
L’éloignement reste donc une perspective raisonnable et au regard de l’absence de garanties de représentation concernant Monsieur [G] [J] qui n’a ni logement, ni ressources la prolongation de la mesure de rétention est seule à même de permettre la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement.
L’ordonnance rendue par le premier juge est donc infirmée et la mesure de rétention est prolongée pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare les recours recevables en la forme,
Ordonne la jonction de l’instance enrôlée sous le n° 26/1827 sous le n°26/1810,
Infirme l’ordonnance entreprise,
Et statuant à nouveau
Ordonne la prolongation de la mesure de rétention concernant Monsieur [Q] [G] [J] pour une durée de 30 jours.
Fait à [Localité 1], le mardi 31 mars 2026 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Maëva VEFOUR, Greffier
Le Greffier, La Première présidente de chambre,
Maëva VEFOUR Sophie MOLLAT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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