Infirmation 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 29 janv. 2026, n° 23/01530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/01530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 14 avril 2023, N° 21/00447 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/01530 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F7CX
Code Aff. :CJ
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 14 Avril 2023, RG N° 21/00447
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE [Localité 9]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 29 JANVIER 2026
APPELANTE :
S.A.R.L. [7]
Immatriculée sous le n° 338 722 366 000 22, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3] (REUNION)
Représentant : Me Léopoldine SETTAMA de l’AARPI VSH AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame [B] [E] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : M. [X] (Défenseur syndical ouvrier)
Clôture : 4 novembre 2024
DÉBATS : En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Octobre 2025 devant Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre et Madame Agathe Aliamus, conseillère, assistées de Mme Monique Lebrun, greffière.
La présidente a précisé que l’audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s’y sont pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débâts que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 puis prorogé à cette date au 29 janvier 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Madame Corinne Jacquemin
Conseillère : Madame Agathe Aliamus
Conseiller : Madame Pascaline Pillet, vice-présidente placée
Qui en ont délibéré
Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Schuft
* *
*
LA COUR :
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [B] [E] épouse [H] a été engagée par la SARL [6], en qualité d’employée polyvalente, à compter du 1er décembre 2013 par contrat de travail à durée déterminée à temps complet jusqu’au 31 mai 2015, puis la relation de travail s’est poursuivie à partir du 1er juin 2015 dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
Le 2 septembre 2016, Mme [H] a été victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC) et placée en arrêt de travail du 2 septembre 2016 au 8 janvier 2017, période au cours de laquelle elle a été hospitalisée et a subi des interventions chirurgicales.
Lors de sa visite médicale de reprise du 9 janvier 2017, Mme [H] a été déclarée apte avec restriction concernant les charges supérieures à 5 kilos.
La salariée a repris son activité dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique du 9 janvier au 6 avril 2017 puis a été placée en arrêt de travail du 7 avril 2017 au 1er septembre 2021.
Elle a déclarée avoir fait l’objet d’un accident de travail le 8 novembre 2017 avec un arrêt de travail qui s’est poursuivi jusqu’au 1er septembre 2021.
Le 14 février 2018, Mme [H] a déclaré une maladie professionnelle qui a fait l’objet le 9 mai 2018 d’une prise en charge à ce titre par la [4];
Lors de sa visite médicale du 2 septembre 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [H] « INAPTE », en indiquant : « inaptitude médicale définitive au poste d’hôtesse et à tout poste de travail dans l’entreprise / pas de reclassement possible ».
Par courrier recommandé avec accusé de reception en date du 6 septembre 2021, Mme [H] a été convoquée a un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement, prévu le 17 septembre 2021 puis licenciée pour inaptitude non professionnelle, avec impossibilité de reclassement.
Le contrat de travail a pris fin le 21 septembre 2021, sans exécution du préavis.
Estimant qu’elle devait bénéficier des indemnités de licenciement pour inaptitude consécutive à une maladie professionnelle, Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes statuant en référés, afin d’obtenir :
— un reliquat d’indemnité de licenciement pour inaptitude d’origine
professionnelle : 3.553,32 € ;
— une indemnité compensatrice de préavis : 3.553,32 €
— une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 355,33 € ;
— une indemnité de congés payés, période maladie professionnelle : 2.130 € ;
— des dommages intérêts pour privation de l’indemnité spéciale : 10.000 € ;
— l’article 700 du code de procédure civile : 1.500 €.
Le conseil de prud’hommes a dit n’y avoir lieu à référé et débouté Mme [H] de l’ensemble de ses demandes.
Maintenant que son licenciement était consécutif à une inaptitude d’origine professionnelle, Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Denis le 30 novembre 2021, afin d’obtenir la condamnation de la société [6] au paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 14 avril 2023 le conseil de prud’hommes a :
— jugé que que le licenciement pour inaptitude de Mme [H] était consecutif à une maladie professionnelle ;
— débouté la société [6] de toutes ses demandes ;
— condamné la societe [6] en la personne de son représentant légal à payer à les sommes suivantes :
* 3.553,32 euros, au titre de l’indemnité speciale de licenciement ;
* 3.553,32 euros, au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
* 355,33 euros, au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
* 2.130,70 euros, au titre des conges payes acquis sur la période d’arrêt de travail ;
— débouté Mme [H] de ses plus amples demandes ;
— ordonné l’execution provisoire de droit suivant les dispositions de l’article R. 1454-28 du code du travail ; La moyenne des trois derniers mois de salaire s’elevant a 1776,66 euros ;
— condamné la societe [6], en la personne de son représentant légal , aux entiers dépens de l’instance.
La SARL [6] a interjeté appel de cette décision le 19 mai 2023.
Par conclusions communiquées par voie électronique le 23 juin 2023 l’appelante requiert de la cour d’infirmer la décision querellée et statuant à nouveau :
— juger que les demandes formulées par Mme [H] 'dans le cadre de sa demande d’ordonnance’ se heurtent à l’autorité de la chose jugée ;
— juger que l’inaptitude de Mme [H] n’a pas d’origine professionnelle ;
— juger que l’employeur n’avait pas connaissance de la prétendue origine professionnelle de l’inaptitude antérieurement au licenciement ;
— débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires formulées à son encontre
— condamner Mme [H] à lui verser la somme de 5.000 € à titre de dommages intérêts ;
— condamner Mme [H] à lui verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [H] aux dépens.
Par application des dispositions de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile, Mme [H], qui n’a pas conclu, est réputée s’approprier les motifs du jugement déféré qui lui sont favorables.
SUR QUOI
Sur l’autorité de la chose jugée
Par application de l’article 488 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, de sorte qu’il convient de rejeter la fin de non-recevoir tirée de ce sur le fondement par la société [6].
Sur la maladie professionnelle
En l’espèce, la salariée s’est prévalue de l’origine professionnelle de l’inaptitude au travail, ce que conteste l’employeur.
Il résulte du principe de l’indépendance des rapports entre la victime, la caisse et l’employeur, que ce dernier reste fondé, nonobstant la reconnaissance faite par la caisse qui concerne les rapports caisse -salarié, à contester le caractère professionnel de la pathologie présentée par le salarié.
La protection s’applique dès que l’employeur a eu connaissance de la nature professionnelle de la maladie ou de l’ accident.
L’employeur qui est informé, au moment du licenciement, qu’une procédure avait été engagée par le salarié pour faire reconnaître le caractère professionnel de son accident ou de sa maladie a connaissance de la nature professionnelle.
En l’espèce, il est constant que Mme [H] se trouvait en arrêt de travail du 7 avril 2017 au 1er septembre 2021 et que dès lors sa déclaration d’accident du travail le 8 novembre 2017, ne peut être retenue, et ce, contrairement à ce qu’a jugé le conseil de prud’hommes.
Au surplus, dans le cadre d’un arrêt de travail antérieur et lors de sa visite médicale de reprise du 9 janvier 2017, Mme [H] avait été déclarée apte à son poste avec restriction concernant les charges supérieures à 5 kilos, en raison de ses difficultés cardiaques exclusivement et non en raison des douleurs à l’épaule invoquées dans le cadre de la présente procédure ; cette conclusion a été confirmée par avis médical [8] du 22 février 2017.
Par ailleurs, lors de sa visite médicale du 2 septembre 2021, le médecin du travail a déclaré Mme [H] « INAPTE », en indiquant : « inaptitude médicale définitive au poste d’hôtesse et à tout poste de travail dans l’entreprise / pas de reclassement possible », sans mentionner une origine professionnelle de cette inaptitude.
De plus, il ne résulte d’aucune pièce du dossier, et notamment ni du certificat médical du 8 novembre 2017, ni de celui du [5] du 28 août 2017, l’existence d’une maladie professionnelle liée à des problèmes de dos.
Par ailleurs la salariée ne justifie pas avoir porté à la connaissance de son employeur la notification de prise en charge d’une maladie professionnelle, antérieurement à son licenciement; la première déclaration intervenant dans le cadre de la contestation de licenciement adressé à son employeur le 16 octobre 2021.
En fin ,la reconnaissance de travailleur handicapé est également postérieure à la date du licenciement de Mme [H].
Dans ces circonstances,l’inaptitude de Mme [H] à occuper son poste, avec impossibilité de reclassement, n’a pas , même partiellement, pour origine un accident du travail ou une maladie professionnelle, alors qu’en outre la société [6] n’avait aucune connaissance d’une origine professionnelle de l’inaptitude au moment du licenciement le 2 septembre 2021.
Le jugement du 14 avril 2023 sera infirmé en toutes ses dispositions et Mme [H] déboutée de des demandes.
Sur la demande reconventionnelle de dommages interêts pour procédure abusive
L’exercice du droit d’agir en justice ne peut constituer un abus que lorsque sont rapportées des circonstances de nature à faire dégénérer en faute l’exercice d’une action en justice ou l’exercice d’un recours ou à caractériser une faute dans la conduite des procédures
L’appréciation inexacte qu’une partie fait de ses droits n’est pas en soi constitutive d’une faute.
Si la société [6] soutient que Mme [H] a saisi la juridiction du fond alors qu’elle avait déjà agi sans succès devant la juridiction des référés, ce moyen est inopérant.
En l’espèce, il n’est pas démontré que l’action de Mme [H] constitue un abus de droit et la société [6] ne justifie pas du préjudice qui lui a été causé, de sorte que la demande sera rejetée, par confirmation de la décision entreprise.
Sur les dépens et l’application de au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement déféré est infirmé sur la charge des dépens.
Mme [H] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas qu’une condamnation soit prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Dit que le licenciement pour inaptitude de Mme [B] [H] n’est pas consécutif à une maladie professionnelle ;
Déboute Mme [H] de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute la société [6] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [H] aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Corinne Jacquemin, présidente de chambre et par Mme Delphine Schuft, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La présidente
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