Confirmation 7 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 7 mars 2023, n° 20/00399 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 20/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/00399 – N° Portalis DBVC-V-B7E-GP4C
ARRÊT N°
ORIGINE : DÉCISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN du 13 Janvier 2020
RG n° 16/01974
COUR D’APPEL DE CAEN
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 07 MARS 2023
APPELANTE :
Madame [B] [S]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 10] (VIETNAM)
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Jean-jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN,
assistée de Me Marie-Laure VIGOUROUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Maître [P] [Y]
né le [Date naissance 6] 1960 à [Localité 9] (14)
[Adresse 4]
[Localité 2]
La SELARL CAEN LAZARE NOTAIRES anciennement dénommée La SCP HELLEBOID-MEULEMAN-[Y]-ROBILLARD
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 412 697 005
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentés et assistés de Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. GUIGUESSON, Président de chambre,
M. GARET, Président de chambre,
Mme VELMANS, Conseillère,
DÉBATS : A l’audience publique du 03 janvier 2023
GREFFIER : Mme COLLET
ARRÊT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile le 07 Mars 2023 et signé par M. GUIGUESSON, président, et Mme COLLET, greffier
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Monsieur [O] [M] et de Madame [N] [D] sont issues deux filles, [B] et [X].
Le 3 août 1956, Monsieur [M] a ensuite épousé Madame [E] [U] avec laquelle, il a eu un fils, [H].
Suivant actes au rapport de Maître [V], notaire, en date du 8 septembre 1971, les époux se sont fait donations réciproques de l’universalité des biens meubles et immeubles qui appartiendront au donateur au jour de son décès et composeront sa succession sans aucune exception et réserve, le donataire ayant au cas de survie, la pleine propriété du tout à partir du jour du décès du donateur.
Des dispositions étaient également prévues en cas d’existence d’enfants au jour du décès.
Suivant acte au rapport de Maître [V] du 7 octobre 1975, les époux [M], ont changé de régime matrimonial, optant pour celui de la séparation de biens.
Madame [E] [M] est décédée le [Date décès 8] 2005, et Monsieur [O] [M], le [Date décès 5] 2005.
Par jugement du 3 mars 2008, le tribunal de grande instance de Caen saisi par Monsieur [H] [M] d’une contestation relative à l’option qu’aurait dû exercer son père dans la succession de son épouse, a dit que l’option prévue à la donation du 8 septembre 1971 serait en pleine propriété du patrimoine.
Par jugement du 26 mai 2009, ce même tribunal, saisi par Mesdames [B] [M] veuve [S] et [X] [M], d’une demande tendant à voir ordonner les opérations de compte, liquidation, partage des successions de Madame [E] [U] épouse [M] et de Monsieur [O] [M], a notamment fait droit à cette demande, et désigné le président de la chambre des notaires ou son délégataire à l’exception de Maître [Y], initialement saisi.
Après réouverture des débats, le tribunal a, par jugement du 29 juillet 2009, désigné le cabinet Aumond Gibon pour administrer les biens de la succession.
Maître [T] [G], désigné par le président de la chambre des notaires a dressé le 18 novembre 2011, un procès-verbal de difficultés.
Par jugement du 5 décembre 2016, le tribunal de grande instance de Caen a homologué le projet d’état liquidatif établi par Maître [G].
Par arrêt du 29 août 2019, sur appel de Madame [S], la cour de céans a confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que les pénalités fiscales (majorations et intérêts) seraient supportées par chacune des parties à hauteur d’un tiers, et dit qu’elles seraient supportées à hauteur d’un tiers dans la limite de 10 %, et au-delà supportés par moitié par Monsieur [H] [M] et Madame [B] [S].
Par jugement du 13 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Caen, saisi par Madame [S] d’une action en responsabilité contre la SCP Helleboid, Meuleman, [Y] et Maître [P] [Y], l’a déboutée de toutes ses demandes, et l’a condamnée au paiement d’une indemnité de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Valéry.
Par déclaration du 14 février 2020, Madame [S] a formé appel de la décision en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 12 février 2021, elle conclut au visa des articles 1382 du code civil, 515 et 700 du code de procédure civile, à la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien-fondée en ses demandes,
— prendre acte du fait que Maître [Y] reconnaît qu’il devait rédiger le projet de partage,
— dire et juger que Maître [Y] a manqué à son obligation d’information et de conseil en matière fiscale,
N° RG 20/00399 – N° Portalis DBVC-V-B7E-GP4C – PREMIERE CHAMBRE CIVILE PAGE N°4
— dire et juger que Maître [Y] a commis une faute professionnelle en ne déposant pas une déclaration de succession même provisoire, pour les deux successions en ne versant pas d’acompte pour la succession de Monsieur [O] [M],
— dire et juger que Maître [Y] a commis une faute professionnelle en commettant des erreurs grossières et partiales dans son acte de notoriété du 12 octobre 2005,
— constater l’absence de réponse à la sommation de communiquer les comptes justifiant des montants des trois chèques (pièces adverses 14, 15 et 16),
— dire et juger que Maître [Y] a été négligent dans la gestion des biens indivis immobiliers et mobiliers,
— dire et juger qu’il existe un lien de causalité direct entre les fautes professionnelles de Maître [Y], engageant sa responsabilité civile professionnelle et ses préjudices,
— condamner in solidum Maître [Y] et la SCP Caen Lazare Notaires dont il dépend, au paiement de la somme de 300.000,00 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice tant financier que moral,
— condamner solidairement Maître [Y] et la SCP Caen Lazare Notaires dont il dépend, au paiement de la somme de 30.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Maître [Y] et la SCP Caen Lazare Notaires dont il dépend, aux dépens dont distraction au profit de son conseil.
Aux termes de leurs dernières écritures en date du 28 juillet 2022, Maître [Y] et la SELARL Caen Lazare Notaires concluent à titre principal à la confirmation du jugement et au rejet des prétentions adverses.
A titre infiniment subsidiaire, ils demandent de limiter le montant des dommages-intérêts alloués pour déclaration tardive de la succession de Monsieur [O] [M] à la somme de 6.089,88 € et de débouter Madame [S] de toutes ses autres demandes.
N° RG 20/00399 – N° Portalis DBVC-V-B7E-GP4C – PREMIERE CHAMBRE CIVILE PAGE N°5
En toute hypothèse, ils sollicitent sa condamnation in solidum au paiement d’une somme de 10.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour l’exposé complet des prétentions et de l’argumentaire des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 30 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de conseil de Maître [Y] en matière fiscale
Madame [S] reproche en premier lieu à Maître [Y] de ne pas l’avoir informée des conséquences de l’absence de dépôt des déclarations même provisoires des successions de sa belle-mère et de son père dans le délai de six mois et de ne pas avoir versé d’acompte pour la succession de ce dernier.
Il est constant que tout notaire chargé de liquider une succession, est tenu à d’une obligation d’information et de conseil envers les héritiers, y compris si l’un d’eux est assisté de son propre notaire.
Il doit notamment démontrer qu’il a accompli toute diligence pour les informer de la nécessité de déposer la déclaration de succession dans un délai de six mois, et des sanctions encourues en cas de non-respect de ce délai.
La cour relève que la mise en demeure adressée à Monsieur [H] [M] du 27 mai 2007 et l’avis à tiers détenteur de l’imposition due, ne concerne que la succession de Monsieur [M] (Cf. Pièce N°34) et non celle de son épouse au titre de laquelle, a été réglé un acompte de 135.000,00 €.
Nonobstant le fait qu’un litige existait entre les héritiers sur le point de savoir si Monsieur [O] [M] avait hérité de son épouse prédécédée, en pleine propriété ou en usufruit, ce qui modifiait les droits de Mesdames [S] et Monsieur [M], le cour constate comme l’a fait le tribunal, que l’acte de notoriété relatif à la succession de leur père en date du 12 octobre 2005 (Cf. Pièce N°5), comportait la clause suivante intitulée 'déclaration de succession’ :
Les ayants-droit reconnaissent avoir été informés de l’obligation de déposer la déclaration de succession dans un délai de six mois à compter du décès; à défaut de respecter ce délai, des intérêts de retard sont dus; à partir du douzième mois, sont applicables en outre des pénalités.
N° RG 20/00399 – N° Portalis DBVC-V-B7E-GP4C – PREMIERE CHAMBRE CIVILE PAGE N°6
Dans le cas d’impossibilité de déposer une déclaration complète avec paiement intégral des droits fiscaux, des acomptes peuvent toujours être déposés qui réduisent l’assiette à laquelle sont applicables les intérêts de retard, mais non les pénalités.
Les ayants-droit requièrent le notaire soussigné de préparer cette déclaration et de la leur présenter aux fins de signatures, prenant l’obligation de fournir audit notaire tous les éléments nécessaires pour ce faire. '
Il résulte par ailleurs d’une lettre en date du 11 novembre 2005 adressée par Madame [S] à sa soeur, qu’elle a bien été destinataire de l’acte de notoriété qu’elle commente (Cf. Pièce N°13)
Elle a donc pris connaissance de la clause relative au délai pour déposer la déclaration de succession de son père.
En ne signant pas l’acte de notoriété, elle ne donnait donc pas pouvoir à Maître [Y] de préparer la déclaration de succession.
Ce dernier qui en présence de notaires choisis par les deux héritières, n’avait donc pas à s’adresser directement à elles, a, par lettres du 19 octobre 2005, rappelé à leurs notaires respectifs la nécessité de déposer la déclaration de succession de Monsieur [O] [M] pour fin février 2006.
Au vu de ces éléments, Maître [Y] démontre avoir respecté son devoir d’information et de conseil, s’agissant de la déclaration de succession de Monsieur [O] [M].
Le jugement entrepris qui a débouté Madame [S] de ses demandes à ce titre sera confirmé.
Sur la faute dans l’établissement de l’acte de notoriété
Madame [S] reproche également à Maître [Y] d’avoir commis des erreurs grossières dans l’acte de notoriété concernant la succession de Madame [M], établi exclusivement dans l’intérêt de son frère.
La cour constate à la lecture de cet acte de notoriété que contrairement à ce que soutient l’appelante, Maître [Y] a distingué l’option laissée au conjoint survivant en vertu de l’article 757 du code civil, des droits qu’il tenait de la donation du 8 septembre 1971.
N° RG 20/00399 – N° Portalis DBVC-V-B7E-GP4C – PREMIERE CHAMBRE CIVILE PAGE N°7
Il est ainsi mentionné concernant ces derniers droits :
' Donataire à son choix, pour le cas d’existence d’héritiers à réserve et plus précisément d’existence d’enfants, de l’une ou l’autre des quotités disponibles actuellement en vigueur, en vertu d’un acte reçu par Maître [V] à [Localité 9], le 8 septembre 1971 :
— soit de la moitié en toute propriété des biens composant la succession du défunt,
— soit d’un quart en pleine propriété et des trois autres quarts en usufruits des mêmes biens,
— soit de la totalité en usufruit des dits biens'
Est ensuite ajoutée la mention manuscrite suivante :
' Il est ici précisé que Monsieur [O] [M] est décédé à [Localité 9], le [Date décès 5] 2005, sans avoir opté, par conséquent aux termes de l’article 758-4 du code civil, Monsieur [M] est réputé avoir opté pour l’usufruit de la totalité des biens dépendant de la succession'
Cette mention fait l’objet d’un renvoi en fin d’acte où il est précisé :
' Renvoi N°1 page 2 : étant toutefois souligné que cette option ne concerne que les droits découlant de l’article 757 du code civil, l’option au titre de la donation entre époux sera exercée ultérieurement.'
Maître [Y] n’a donc pas comme le prétend l’appelante, commis une erreur grossière dans l’intérêt de Monsieur [H] [M], puisqu’il existait un désaccord entre celui-ci et ses soeurs quant à l’interprétation de la donation entre époux, leur père n’ayant pu opter avant son décès, désaccord qui sera réglé par le tribunal de grande instance de Caen dans un jugement du 3 mars 2008.
Il n’y a donc ni erreur juridique, ni défaut de partialité à l’égard de Mesdames [S] et [M].
Il sera rappelé s’agissant de ce dernier grief, que Maître [Y] avait été choisi par Monsieur [H] [M] pour régler la succession de sa mère, puis de son père, et qu’il ne saurait lui être reproché d’avoir fait état dans un courrier adressé au notaire de Madame [S] 'du souhait de mon client', d’une option pour l’usufruit total, précisant ensuite 'ou si je dois prévoir un procès-verbal de difficultés'.
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Il n’est pas non plus démontré que Monsieur [H] [M] aurait seul encaissé les revenus des biens immobiliers dépendant de la succession de Madame [E] [M] jusqu’à la décision du tribunal rappelée ci-dessus, sachant que Maître [Y] a réglé à l’administration fiscale une somme de 135.000,00 € en tant qu’avance à valoir sur la succession de Madame [E] [M], dans l’intérêt des héritiers.
La preuve d’une faute de Maître [Y] au titre de ce deuxième grief, n’est pas rapportée.
Le jugement entrepris qui l’a rejeté sera donc confirmé.
Sur l’existence de manquements dans la gestion des biens indivis
Madame [S] reproche enfin à Maître [Y] qui était initialement chargé de la gestion des biens indivis dans le cadre d’un mandat, de n’avoir fourni aucune information ni relevé suffisamment détaillé de ses diligences bien que percevant une rémunération de 5,98 %, de ne pas avoir publié les attestations immobilières constatant la transmission des biens et droits immobiliers dépendant des successions des époux [M], et de n’avoir établi aucune déclaration des valeurs mobilières au nom de Madame [E] [M].
Comme l’a très justement relevé le tribunal, un manquement à un mandat de gestion engage la responsabilité contractuelle du mandataire.
Or, en l’espèce, la responsabilité de la SCP Helleboid-Meuleman-[Y]-Robillard qui avait reçu suivant acte du 20 juin 2006 (Cf. Pièce N°19), mandat de gérer les biens immobiliers indivis, est recherchée sur le fondement de l’article 1382 du code civil.
Cette action ne peut donc prospérer, et ce d’autant qu’en tout état de cause, aucune attestation immobilière constatant la mutation des immeubles ne pouvait être établie tant que le litige opposant les héritiers quant à leur propriété n’était pas réglé, et que le mandat de gestion qui ne concernait que les biens immobiliers, ne portait pas sur la gestion du portefeuille des valeurs mobilières provenant de la succession de Madame [E] [M], la déclaration des revenus de l’indivision incombant aux indivisaires.
Au surplus, les intimés produisent les comptes de gérance parfaitement détaillés pour la période du 28 septembre 2005 au 31 décembre 2013 (Cf. Pièces N°14, 15, 16).
Le jugement qui n’a pas davantage retenu ce grief, sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame [S] de toutes ses demandes.
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Sur les frais irrépétibles et les dépens
L’équité commande de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Madame [S] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de la condamner à payer à la SELARL [Localité 9], Lazare Notaires une somme de 5.000,00 € au titre des frais irrépétibles d’appel et de la débouter de sa demande à ce titre.
Succombant, Madame [S] sera condamnée aux dépens d’appel, le jugement étant confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions, le jugement du tribunal judiciaire de Caen du 13 janvier 2020,
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [B] [S] à payer à la SELARL Caen Lazare Notaires, une somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Madame [B] [S] de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [B] [S] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. COLLET G. GUIGUESSON
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