Infirmation partielle 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 19 mai 2026, n° 25/02830 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/02830 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 novembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°233
N° RG 25/02830 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HNCA
G.A.E.C. DEMARBRE
C/
S.A. SOREGIES
S.A. AXA FRANCE IARD
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
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Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 19 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02830 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HNCA
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 05 novembre 2025 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de POITIERS.
APPELANTE :
G.A.E.C. DEMARBRE
[Adresse 1]
[Localité 1]
ayant pour avocat Me Laura ROOSE de la SCP BOSSANT ROOSE, avocat au barreau de DEUX-SEVRES
INTIMEES :
S.A. SOREGIES
[Adresse 2]
[Localité 2] / FRANCE
ayant pour avocat postulant Me Anis RAHI, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Me Garance LEPHILIBERT, avocat au barreau de NANTES
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS, substituée par Me Anne-Sophie LAPENE, avocat au barreau de POITIERS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le groupement agricole d’exploitation en commun (gaec) Demarbre exerce une activité de polyculture et d’élevage sur deux sites, l’un à [Localité 1] (Deux-Sèvres) d’élevage de bovins et d’ovins, l’autre à [Localité 4] (Vienne) d’élevage de caprins.
La société Sergies, désormais dénommée Sorégies, a conclu le 10 mars 2010 avec le gaec Demarbre un bail emphytéotique sous conditions, afin de pouvoir installer des panneaux photovoltaïques sur les toits de l’exploitation de [Localité 5]. L’installation a été mise en service le 2 février 2011. Le gaec Demarbre a postérieurement consenti à la société Sergies par acte du 7 décembre 2011 un bail emphytéotique ayant pour objet les toitures et emplacements nécessaires au raccordement de l’installation au réseau public de distribution de l’électricité. Il a été convenu que le preneur demeurait le temps du bail propriétaire de l’installation photovoltaïque qu’il s’engageait à entretenir.
Un permis de construire deux nouveaux bâtiments agricoles sur le site de [Localité 4] a été délivré le 30 octobre 2013.
La société Sun Poitou appartenant au Groupe Sorégies a postérieurement installé des panneaux photovoltaïques sur les nouveaux bâtiments. Un bail emphytéotique a été conclu par acte du 3 février 2015 entre le gaec Demarbre et la société Sun Poitou. Les stipulations de ce bail sont similaires au précédent. La déclaration d’achèvement des travaux établie par la société Sun Poitou a été reçue en mairie le 20 mai 2014.
Le gaec Demarbre a postérieurement constaté une mortalité anormale des animaux et une baisse de la production laitière.
Des travaux correctifs de ventilation des bâtiments envisagés n’ont pas été réalisés par la société Sorégies.
Un géobiologue intervenu le 9 mars 2021 a conclu, s’agissant du bâtiment abritant les caprins, que la mise à la terre du bâtiment n’avait pas été réalisée dans les règles de l’art et que des courants électriques dans les abreuvoirs limitaient la prise d’eau.
Le docteur vétérinaire suivant l’élevage depuis 2001 a dans un certificat en date du 1er septembre 2021 confirmé une sous-production laitière et une mortalité anormale et estimé que la présence de courants électriques résiduels était plausible.
Une expertise amiable a été réalisée à l’initiative de la société Mutuelle de Poitiers Assurances, assureur du gaec Demarbre. L’expert a conclu à un mauvais montage des panneaux et à une mise à la terre non conforme.
La société Axa France Iard, assureur de la société Sorégies qui lui avait déclaré le sinistre, a missionné le cabinet Stelliant. La société Contrôle Conseil Mesures a sur la demande du cabinet Stelliant et de la société CDH Expertises effectué diverses mesures. Le rapport établi par le cabinet Stelliant ne retient aucun lien entre l’installation photovoltaïque et les difficultés rencontrées par le gaec Demarbre, ajoutant que l’installation privative de ce dernier était défaillante et non conforme.
Par acte du 2 juillet 2025, le gaec Demarbre a assigné la société Sorégies devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Il a demandé d’ordonner une expertise.
La société Sorégies a conclu :
— à la nullité de l’assignation, d’une part le demandeur n’ayant constitué avocat que postérieurement à la délivrance de l’assignation, d’autre part l’identité du demandeur y étant erronée, le gaec étant dénommé de Marbre et non Demarbre ;
— au rejet de la demande d’expertise en l’absence d’intérêt légitime à la voir ordonner.
La société Axa France Iard, assureur de la société Sorégies, est intervenue volontairement à l’instance. Elle a émis protestations et réserves sur la demande d’expertise.
Par ordonnance du 5 novembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers a statué en ces termes :
'Rejetons les exceptions de nullité.
Déclarons recevable l’intervention volontaire de la SA AXA France IARD.
Déclarons l’action du GAEC DEMARBRE recevable.
Rejetons la demande du GAEC DEMARBRE.
Rejetons la demande indemnitaire pour procédure abusive,
Condamnons le GAEC DEMARBRE provisoirement aux dépens.
Condamnons le GAEC DEMARBRE à verser à la SA SOREGIES la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente'.
Il a considéré que :
— la mauvaise orthographe du nom du demandeur était une erreur matérielle sans incidence, celui-ci étant clairement identifié dans le corps de l’assignation ;
— l’action fondée sur l’article 145 du code de procédure civile n’était pas subordonnée à une tentative préalable de conciliation ;
— la gaec Demarbre avait intérêt pour agir ;
— la société Axa France Iard était recevable en son intervention volontaire ;
— le gaec Demarbre ne justifiait pas d’un lien entre la station photovoltaïque et les dommages affectant l’élevage et, par voie de conséquence, d’un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée.
Il a rejeté la demande de la société Sorégies de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par déclaration reçue au greffe le 21 novembre 2025, le gaec Demarbre a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2026, il a demandé de :
'DEBOUTER SOREGIES de ses demandes, fins et conclusions
ORDONNER une expertise et DESIGNER à cet effet tel expert qu’il plaira à la Cour de désigner avec mission :
' Convoquer les parties et entendre tous sachants,
' Se rendre sur les lieux : [Adresse 4] [Localité 4]
' Décrire les travaux réalisés et dire si ceux-ci sont adaptés à la situation et si leur réalisation a été effectuée dans les règles de l’art (notamment s’agissant des travaux afférents aux systèmes d’aération et des travaux électriques)
' Dire si les griefs et désordres évoqués par les requérants sont fondés ; dans l’affirmative donner un avis sur les remèdes à y apporter et en chiffrer le coût;
' Donner un avis sur la responsabilité encourue,
' De manière générale, donner son avis sur tous chefs de préjudices subis par les requérants (et notamment s’agissant du préjudice financier en lien avec la perte d’exploitation)
' Donner tous avis utiles à la solution du litige ;
' Du tout dresser rapport après avoir recueilli les observations des parties dans le cadre d’un pré rapport.
CONDAMNER toutes parties qui succombent à payer au GAEC DE MARBRE la somme de 3000 Euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile s’agissant de cette procédure d’appel
CONDAMNER les mêmes aux entiers dépens de l’instance'.
Il a conclu :
— au rejet de la demande de nullité de l’assignation, d’une part les causes de nullité alléguées, à savoir le défaut de constitution d’avocat dans l’assignation et le nom mal orthographié, ayant été couvertes par une régularisation ultérieure, d’autre part en l’absence de grief ;
— à la recevabilité de l’action, une tentative préalable de conciliation n’étant pas imposée au cas d’espèce et n’ayant pas à développer des moyens de fond à l’appui d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
Il a maintenu justifier d’un motif légitime à voir ordonner la mesure d’expertise sollicitée. Il a exposé que plusieurs professionnels avaient mis en cause l’installation photovoltaïque et qu’un électricien avait conclu à la conformité de son installation électrique privative.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2026, la société Sorégies a demandé de :
'Vu les dispositions des articles 32-1, 54, 56, 700, 752, et 760 du Code de procédure civile,
Vu la Jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
Il est demandé à la Cour d’appel de POITIERS :
A titre liminaire, la cour d’appel de céans :
— Réformera l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a rejeté la nullité de l’assignation en référé délivrée le 2 juillet 2025 à l’initiative du GAEC DE MARBRE ;
En conséquence, statuant à nouveau, la cour d’appel de céans :
— Déclarera l’assignation en référé du 2 juillet 2025 à l’initiative du GAEC DE MARBRE nulle ;
A titre principal, la cour d’appel de céans :
Réformera l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a déclaré l’action du GAEC DE MARBRE recevable
En conséquence, statuant à nouveau, la cour d’appel de céans :
— Dira que le GAEC DE MARBRE n’a aucune qualité pour agir ;
— Déclarera l’action du GAEC DE MARBRE irrecevable
A défaut, la cour d’appel de céans :
Confirmera l’ordonnance du 5 novembre 2025 en ce qu’elle a :
— Rejeté la demande d’expertise judiciaire du GAEC DE MARBRE ;
— Déclaré la demande d’expertise judiciaire concernant le soi-disant défaut de ventilation irrecevable comme nouvelle en cause d’appel,
Si cette demande n’était pas déclarée irrecevable comme nouvelle en cause d’appel, le GAEC DE MARBRE en sera débouté,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour d’appel de céans venait à réformer l’ordonnance en ce qu’elle a débouté le GAEC DE MARBRE de sa demande d’expertise judiciaire, et désigne un Expert judiciaire, ladite cour d’appel :
Condamnera le GAEC DE MARBRE à l’avance des frais d’expertise judiciaire;
Ordonnera la désignation d’un Expert judiciaire, ingénieur en électricité et panneaux photovoltaïques ;
En tout état de cause, la cour d’appel de céans :
' Réformera l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a :
— Rejeté la demande indemnitaire pour procédure abusive
En conséquence, statuant à nouveau, la cour d’appel de céans :
— Condamnera le GAEC DE MARBRE à verser à la société SOREGIES, la somme de 2.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— Condamnera le GAEC DE MARBRE à une amende civile, sur le fondement de l’article 32-1 du Code de Procédure Civile ;
' Confirmera l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a :
— Condamné le GAEC DE MARBRE aux dépens de première instance ;
— Condamné le GAEC DE MARBRE à verser à la société SOREGIES la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance
' Y ajoutant :
— Condamnera le GAEC DE MARBRE aux dépens d’appel ;
— Condamnera le GAEC DE MARBRE à verser à la société SOREGIES la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel'.
Elle a maintenu sa demande de déclarer irrecevable l’action de l’appelant au motif que l’assignation était nulle, car n’ayant pas fait mention de l’avocat constitué, l’identité du demandeur y étant erronée et n’ayant pas développé des moyens de droit.
Elle a conclu à la confirmation de l’ordonnance ayant rejeté la demande d’expertise. Selon elle, le gaec Demarbre ne justifiait pas d’un motif légitime à la voir ordonner aux motifs que :
— le géobiologue n’avait procédé à aucune mesure électrique ;
— les divers rapports qu’elle produisait établissaient l’absence de lien entre l’installation et les difficultés rencontrées par l’appelante ;
— l’installation électrique privative de cette dernière était défaillante et non conforme ;
— l’intervention sur les onduleurs de l’installation dont le remplacement est recommandé après 10 à 12 années de fonctionnement, programmée, relevait de la gestion de l’installation et des actifs de la société ;
— les préjudices d’exploitation allégués n’étaient pas confirmés par la production de documents comptables.
Elle a soutenu que la demande d’expertise portant sur le défaut d’installation des bergeries était nouvelle devant la cour et, par voie de conséquence, irrecevable.
Elle a contesté toute reconnaissance de sa responsabilité courant 2014 et la pertinence des avis produits par l’appelant, ne valant pas rapport d’expertise.
Elle a maintenu sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Elle a subsidiairement suggéré la désignation d’un expert ingénieur en électricité et panneaux photovoltaïques et demandé que l’expertise soit réalisée aux frais avancés de l’appelant.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2026, la société Axa France Iard a demandé de :
'Vu les dispositions des articles 145, 330, 700 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces visées,
A titre principal,
CONFIRMER l’ordonnance en date du 5 novembre 225 (2025) en ce qu’elle a :
Déclarer recevable l’intervention volontaire de la SA AXA FRANCE IARD';
Rejeter la totalité des demandes du GAEC DEMARBRE fins et conclusions;
A titre subsidiaire,
' STATUER ce que de droit sur la demande d’expertise judiciaire du GAEC DEMARBRE sous les plus expresses réserves de protestations et d’usages de la société AXA FRANCE IARD, ceci aux frais avancés par le GAEC demandeur';
' STATUER ce que de droit sur les dépens.
En tout état de cause,
' CONDAMNER le GAEC DE MARBRE à verser à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 4'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance'.
Elle a à titre principal conclu à la confirmation de l’ordonnance en l’absence de tout lien entre l’installation photovoltaïque et les difficultés dénoncées par l’appelant
L’ordonnance de clôture est du 5 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLITE DE L’ASSIGNATION
L’article 54 du code de procédure civile dispose notamment que :
'A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
[…]
3°
[…]
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
[…]
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative'.
L’article 56 du même code précise notamment que :
'L’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 :
[…]
2° Un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° La liste des pièces sur lesquelles la demande est fondée dans un bordereau qui lui est annexé ;
4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire'.
S’agissant de la procédure applicable devant le tribunal judiciaire, l’article 752 du code de procédure civile dispose notamment que :
'Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, outre les mentions prescrites aux articles 54 et 56, l’assignation contient à peine de nullité :
1° La constitution de l’avocat du demandeur ;
2° Le délai dans lequel le défendeur est tenu de constituer avocat'.
Le régime applicable en cas de manquement à ces dispositions est celui des nullités des actes de procédure pour vice de forme.
L’article 114 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que : 'La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public’ et l’article 115 du même code que : 'La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief'.,
La nullité encourue ne sera ainsi prononcée qu’à défaut de régularisation en temps utile et que si le défendeur établit que l’omission lui a causé un grief.
Le demandeur, l’appelant devant la cour, a été dénommé dans l’assignation le 'GAEC DE MARBRE'. Son siège social a correctement été mentionné. Étaient notamment joints à cet acte les baux emphytéotiques en date des 7 décembre 2011 et 3 février 2015 conclus, le premier avec la société Sergies (Sorégies), le second avec la société Sun Poitou. Ces actes font tous deux mention de la 'Société dénommée DEMARBRE'.
La société Sorégies, anciennement Sergies, a ainsi eu l’exacte connaissance de l’identité du demandeur à l’expertise.
L’erreur purement matérielle affectant l’ordonnance n’a été ainsi causé aucun grief à la société Sorégies.
Le défaut de mention de l’avocat constitué a été postérieurement régularisé. La société Sorégies a pu sans difficulté faire valoir ses observations et conclure à la nullité de l’assignation, à l’irrecevabilité de l’action et au rejet de la demande d’expertise.
Elle ne justifie dès lors d’aucun grief.
L’ordonnance sera pour ces motifs confirmée en ce qu’elle a rejeté l’exception de nullité de l’assignation.
SUR LA RECEVABILITE DE L’ACTION
L’article 145 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que : 'S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé'.
Les dispositions de l’article 750-1 du même code rendant irrecevables les demandes en justice n’ayant pas été précédées d’une tentative de conciliation ne trouvent pas application lorsqu’est mise en oeuvre la procédure de l’article 145 précité.
Il n’est pas contesté que le gaec Demarbre, propriétaire des bâtiments dans lesquels il éléve des animaux, sur le toit desquels sont installés les panneaux photovoltaïques exploités par la société Sorégies, a intérêt et qualité à agir.
L’ordonnance sera pour ces motifs confirmée sur ces points.
SUR UNE DEMANDE NOUVELLE
L’article 564 du code de procédure civile dispose que : 'A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
L’article 565 du même code précise que : 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent’ et l’article 566 que : 'Les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.
L’appelant demandait dans le dispositif de son assignation de notamment donner pour mission à l’expert de : 'Décrire les travaux réalisés et dire si ceux-ci sont adaptés à la situation et si leur réalisation a été effectuée dans les règles de l’art (notamment s’agissant des travaux afférents aux système d’aération et des travaux électriques).
La société Sorégies n’est dès lors pas fondée à soutenir que la demande d’expertise portant sur l’aération des bâtiments serait nouvelle devant la cour.
SUR L’EXPERTISE
Le gaec Demarbre doit justifier d’un intérêt légitime à voir ordonner l’expertise.
[H] [R], géobiologue a sur la demande de l’appelant établi un rapport de géobiologie en date du 27 mars 2021. Il a notamment indiqué que:
'Compte tenu de la présence de panneaux photovoltaïques sur la toiture du bâtiment qui est métallique et la présence de deux hangars photovoltaïques sur le site il a été demandé à monsieur DEMARBRE de contacter la société propriétaire et exploitante des panneaux de bien vouloir venir couper les onduleurs pour pouvoir faire des mesures et vérifier si l’installation photovoltaïque est en cause.
Cette intervention a été réalisée le jeudi 25 mars par les techniciens de SRD ENERGIE qui ont coupé tous les onduleurs ce qui a permis de constater qu’il n’y a plus que 6 millivolts présents dans les abreuvoirs des chèvres ceci indique bien que les onduleurs émettent un champ magnétique que I’on retrouve sur l’installation.
Il a été procédé à la remise en route des onduleurs présents sur le bâtiment ce qui a donné une mesure de 30 millivolts dans les abreuvoirs et ensuite en remettant en route les onduleurs d’un des bâtiments on remonte à 110 millivolts et en remettant le dernier en route on retrouve à nouveau 250 millivolts dans les abreuvoirs.
Il a été constaté que la mise à la terre des bâtiments n’est pas efficace pour évacuer ces champs magnétiques car après une mesure de ces terres il s’avère que barrette ouverte on trouve 12 ohms côté piquet de terre et 4 ohms côté onduleurs et charpente métallique ce qui veut dire que les champs magnétiques ne sont pas évacués correctement à la terre.
L’ensemble de ces champs magnétiques est propagé par des courants d’eau qui passent sous les bâtiments et qui viennent perturber les animaux et l’eau de boisson et étant donné que la terre des panneaux photovoltaïques est reliée à la terre électrique du bâtiment des chèvres cela accentue le phénomène'.
Dans un certificat en date du 1er septembre 2021, le docteur vétérinaire [O] [K] exerçant au sein de la Clinique vétérinaire [Etablissement 1] à [Localité 6] indiqué que :
'Je soussigné… atteste suivre l’élevage caprin du GAEC Demarbre… depuis 2001.
Cet élevage connaît depuis de nombreuses années une sous-production laitière ainsi que des vagues de mortalités à tous âges.
Les examens réalisés tant d’un point de vue clinique, analytique ou alimentaire n’ont jamais réussi à montrer une cause évidente capable d’expliquer à elle seule l’ensemble de ces pertes.
L’hypothèse de la présence de courants électriques résiduels au sein du bâtiment est donc tout à fait plausible'.
La Mutuelle de Poitiers assurances, assureur du gaec Demarbre a missionné le docteur vétérinaire [W] [D] en qualité d’expert. Son 'Rapport d’Etape avant éventuelle Expertise contradictoire et amiable’ est en date du 1er octobre 2021. Il a conclu en ces termes en page 17 de son rapport :
'Même s’il ne fait aucun doute que la responsabilité civile professionnelle de la Société SERGIES peut être engagée, il est impossible de démontrer un lien direct et certain avec les dommages observés.
Dans ces conditions, je peux conclure que les pertes en lait et les mortalités subies par le Gaec Demarbre :
— sont d’origines multifactorielles !
— qu’on ne peut pas nier un effet néfaste réel des courants électriques circulant abusivement dans l’exploitation.
— qu’il est impossible de quantifier la part de préjudice directement liée à la mauvaise installation de ces panneaux photovoltaïques et des prises de terres.
— que la mise en cause du Tiers est complexe et difficile.
Enfin, il ne faut pas oublier que la situation dure toujours, que le phénomène n’est pas stoppé tant que SERGIES n’a pas corrigé la situation électrique valablement ou coupé simplement les circuits défaillants.
M. Demarbre serait déjà satisfait si une solution efficace était mise en place avec SERGIES, pour éviter la souffrance animale de ses chèvres et retrouver un fonctionnement correct de son exploitation'.
Le docteur vétérinaire [G] [L] exerçant également au sein de la Clinique vétérinaire [Etablissement 1] a, dans un certificat en date du 19 décembre 2025, indiqué que :
'- État de santé apparent lors de l’examen de ce jour:
Les caprins détenus sur le site de [Adresse 4], [Localité 4], ont présenté à plusieurs reprises au cours des dernières années diverses affections, dont alimentaires, métaboliques, et respiratoires.
Tout ou partie des troubles respiratoires, ainsi que des baisses de performances inhérentes (reproduction, production laitière, entre autres), peuvent être imputables aux conditions d’ambiance dans les bâtiments d’élevage, en particulier au défaut de ventilation'.
La cabinet Stelliant (société GM Consultant Conseil) a été missionné par l’assureur de la société Sorégies. L’expert commis, [O] [V], a sollicité le cabinet Contrôle Conseil Mesures dont le rapport de mesures est en date du 12 mars 2022. [Z] [X], l’expert de ce dernier cabinet, a conclu en ces termes :
'Nous avons constaté que :
' cet élevage avait pour voisinage une batterie d’éoliennes.
' que les mesures effectuées par monsieur [R] sont entachées d’erreurs manifestes
[…]
' enfin nous avons mesuré l’isolement du Forage depuis l’aval de son contacteur d’alimentation jusqu’à son disjoncteur de protection contre les surcharges.
' les mesures montrent des valeurs limites du câble d’alimentation qui, avec des températures plus élevées deviendront non conformes.
l’isolement de la pompe de forage en aval du disjoncteur mis en off pour rompre la liaison avec son alimentation amont nous donne des « O.L » ce qui n’est pas courant pour ce type d’installation.
' nous avons constaté le cheminement parallèle et très près d’une clôture électrique du câble d’alimentation de ce forage,
Par ailleurs il a été réalisé une terre pour assurer la protection du forage mais cette dernière n’est pas reliée à la terre de l’alimentation électrique, nous avons constaté la présence d’un ouvrage de la société « SRD énergie », venant s’intercaler entre les deux.
Nous risquons un couplage par diaphonie avec la clôture électrique et un couplage avec la terre des masses et la terre du neutre de l’ouvrage « SRD énergie ».
[…]
nos mesures de tension de contact effectuées entre le voisinage d’un abreuvoir et la masse métallique de ce dernier avec des séquences, traite en fonctionnement, onduleurs en fonctionnement et le tout hors tension, nous montrent des amplitudes de tension faibles avec quelques « pulses » de fréquences variables que l’on retrouve souvent au voisinage d’éoliennes'.
En raison de ces avis divergents sur l’imputabilité à l’installation photovoltaïque de tout ou partie des difficultés rencontrées par l’élevage caprin, le gaec Demarbre a un intérêt légitime à voir ordonner ainsi qu’il suit une mesure d’expertise.
L’ordonnance sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande d’expertise.
SUR UNE PROCEDURE ABUSIVE
Il résulte des développements précédents que l’action exercée par le gaec Demarbre et l’appel qu’il a interjeté ne sont nullement abusifs.
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par la société Sorégies.
SUR LES DEPENS
La charge des dépens tant de première instance que d’appel incombe provisoirement au gaec Demarbre.
SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
L’ordonnance sera pour les motifs qui précèdent infirmée en ce qu’elle a condamné le gaec Demarbre sur ce fondement.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit aux demande présentées de ce chef devant la cour.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance du 5 novembre 2025 du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers sauf en ce qu’elle :
— rejette la demande du gaec Demarbre ;
— condamne le gaec Demarbre à verser à la société Sorégies la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
et statuant à nouveau de ces chefs d’infirmation,
ORDONNE une mesure d’expertise ;
DESIGNE pour y procéder conjointement :
[U] [F] (1960)
[Adresse 5]
[Localité 7]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
en cas d’empêchement
[B] [Q]
[Adresse 6]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX02] – Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 2]
et
[N] [P]
Clinique Vétérinaire [Etablissement 2]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Tél : [XXXXXXXX04] – Fax : [XXXXXXXX05] – Port. : [XXXXXXXX06]
Mèl : [Courriel 3]
en cas d’empêchement,
[T] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Port. : [XXXXXXXX07]
Mèl : [Courriel 4]
avec mission de :
— se rendre sur les lieux, à [Localité 11], [Localité 12] (Vienne) ;
— recueillir les doléances des parties ;
— se faire communiquer tous documents qu’ils jugeront utile à l’accomplissement de leur mission ;
— décrire les installations photovoltaïques présentes sur les bâtiments d’élevage;
— préciser celles réalisées par la société Sorégies ;
— dire si les travaux ont été réalisés par la société Sorégies dans les règles de l’art ;
— dire si les installations réalisées par la société Sorégies sont correctement entretenues ;
— dire si les bâtiments de l’élevage caprin sont traversés par des courants électriques ;
— en préciser la provenance et le cheminement ;
— dire si les bâtiments d’élevage sont correctement ventilés ;
— déterminer les causes de la baisse de la production laitière et de la mortalité animale ;
— dire si ces baisse de production laitière et mortalité sont anormales ;
— déterminer l’incidence des courants électriques et de la ventilation des bâtiments sur l’élevage caprin, notamment sur la production laitière et la mortalité des animaux ;
— décrire les travaux nécessaires pour y remédier ;
— en chiffrer le coût ;
— décrire et évaluer les préjudices subis par le gaec Demarbre ;
— donner leur avis sur leur imputabilité et les responsabilités ;
— faire toute remarque utile en lien avec la présente mission d’expertise ;
DIT que les experts devront faire connaître sans délai leur acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devront commencer leurs opérations dès leur saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat de la cour chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que les experts devront accomplir leur mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que les experts devront tenir le magistrat chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de leurs opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de leur mission.
DIT que les experts sont autorisés à s’adjoindre tout spécialiste de leur choix sous réserve d’en informer le magistrat chargé du contrôle de l’expertise.
DIT que les experts établiront un pré-rapport qu’ils adresseront aux parties ;
RAPPELLE aux parties qu’à réception de ce pré-rapport :
— le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixé par les experts est un délai impératif ;
— les dires doivent concerner les appréciations techniques et que les experts ne peuvent pas être saisis de questions de nature purement juridique ;
DIT que les experts devront déposer leur rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis ) et leurs demandes de rémunération au greffe de la cour, dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de leur saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe ( service des expertises ) leurs observations sur les demandes de rémunération ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par le gaec Demarbre qui devra consigner la somme de 5.000 € à valoir sur la rémunération des experts auprès du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Poitiers avant le 31 juillet 2026, étant précisé que :
— la charge définitive de la rémunération des experts sera déterminée par le juge du fond s’il est saisi ;
— les intimées sont autorisées à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’appelant en cas de carence ou de refus ;
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE provisoirement le gaec Demarbre aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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