Confirmation 17 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 3e ch., 17 juil. 2025, n° 23/01009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Albertville, JAF, 12 mai 2023, N° 20/00885 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° Minute
3C25/387
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
3ème Chambre
Arrêt du Jeudi 17 Juillet 2025
N° RG 23/01009 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HI5J
Décision attaquée : Jugement du Juge aux affaires familiales d’ALBERTVILLE en date du 12 Mai 2023, RG 20/00885
Appelante
Mme [W] [Y]
née le [Date naissance 17] 1968 à [Localité 32] (ITALIE), demeurant [Adresse 22] – [Localité 19]
Représentée par Me Adeline MOTTET, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimé
M. [R] [T] [N]
né le [Date naissance 13] 1961 à [Localité 41], demeurant [Adresse 35] – [Localité 31]
Représenté par Me Frédéric PERRIER de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 20 mai 2025 avec l’assistance de Madame Valérie THOMAS, Greffière présente à l’appel des causes, au dépôt des dossiers et à la fixation de la date du délibéré,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame La Première Présidente,
— Monsieur Yann JOMIER, Conseiller
— Mme Elsa LAVERGNE, Conseillère.
— =-=-=-=-=-=-=-=-
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [R] [N], né le [Date naissance 13] 1961 à [Localité 41] et Mme [W] [Y], née le [Date naissance 17] 1968 à [Localité 32] (Italie) se sont mariés le [Date mariage 9] 1988 à [Localité 39], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. Ils ont, suivant jugement en date du 4 février 1992, procédé à un changement de régime matrimonial et opté pour la séparation de biens.
Par un jugement en date du 4 février 1992, le tribunal de grande instance d’Albertville a homologué le changement de régime matrimonial des époux qui ont adopté le régime de séparation de biens suivant acte reçu le 1er octobre 1991 par Me [F] [P], notaire à [Localité 30].
De cette union sont issus deux enfants tous deux majeurs : [S], née le [Date naissance 18] 1996 et [L], né le [Date naissance 10] 1998.
Par une ordonnance de non-conciliation en date du 3 décembre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Albertville a constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et a notamment concernant les mesures provisoires :
' attribué la jouissance du domicile conjugal et du bien commun situé [Adresse 29] à [Localité 19] à M. [R] [N] à titre onéreux à charge pour lui d’assumer les charges s’y rapportant,
' attribué la jouissance du second bien commun situé [Adresse 22] à [Localité 19] à Mme [W] [Y] à titre onéreux, à charge pour elle d’assumer les charges s’y rapportant,
' dit que les époux assumeront en commun la gestion du troisième bien immobilier commun situé à [Localité 19], avec partage par moitié de la jouissance de ce bien notamment un mois chacun durant l’été,
' dit que les époux assumeront en commun la gestion de la SCI [40],
' dit que la gestion du local commercial de la station Elan de [Localité 33] sera assurée par l’époux à charge pour lui de rendre compte de sa gestion à chaque mois de juin et de décembre de chaque année,
' dit que la gestion du bien immobilier commun situé à [Localité 42] sera assurée par M. [R] [N] à charge pour lui de rendre compte de sa gestion à chaque mois de juin et décembre de chaque année, la jouissance de ce bien étant attribuée aux deux époux,
' dit que les revenus fonciers dégagés par les biens immobiliers communs seront utilisés prioritairement pour régler les charges afférentes à ces mêmes biens,
' désigné Me [A] [U], notaire à [Localité 34] sur le fondement des dispositions des articles 255-9 et 255-10 du code civil en vue de dresser un inventaire estimatif du patrimoine commun et propre des époux, de faire des propositions quant au règlement de leurs intérêts pécuniaires et d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lois partagées.
Me [A] [U] a déposé son rapport en l’état au mois de mars 2015.
Par jugement en date du 8 juin 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Albertville a prononcé le divorce de M. [R] [N] de Mme [W] [Y] et :
' dit que le jugement prendrait effet dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 31 janvier 2013,
' ordonné la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
' renvoyé les parties à procéder amiablement,
' débouté M. [R] [N] de sa demande de prestation compensatoire,
' condamné M. [R] [N] à verser à Mme [W] [Y] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 30'000 €,
' débouté M. [R] [N] de sa demande relative à la co-gérance de la SCI [40],
' débouté M. [R] [N] de sa demande de restitution du véhicule Citroën BX immatriculé DG 798 CC,
' débouté les parties de leurs demandes relatives à la gestion et la jouissance du local commercial de [Localité 33],
' débouté M. [R] [N] sa demande tendant la condamnation de Mme [W] [Y] à lui verser la somme de 14'586 € au titre des arriérés de pension alimentaire, de trop-perçu d’allocations familiales et de non participation aux frais des enfants.
Par un arrêt en date du 6 novembre 2018, la cour d’appel de Chambéry a confirmé le jugement du 8 juin 2017.
Par un acte en date du 14 septembre 2020, Mme [W] [Y] a fait assigner M. [R] [N] devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de partage judiciaire.
Par une ordonnance en date du 3 juin 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Annecy a :
' enjoint M. [R] [N] de communiquer à Mme [W] [Y] et de produire au greffe avant le 17 juin 2022 un bordereau énumérant les pièces visées dans ses conclusions n°2,
' enjoint M. [R] [N] communiquer à Mme [W] [Y] avant le 17 juin 2022 l’ensemble des pièces mentionnées dans ses conclusions n°2 sous les numéros 5 à 61,
' condamné M. [R] [N] à payer à Mme [W] [Y] une somme de 250 € en application de l’article 700 du code civil.
Par un jugement en date du 12 mai 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Albertville a :
' débouté Mme [W] [Y] de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces n°5 à 35 de la partie défenderesse,
' rejeté la demande de Mme [W] [Y] tendant à voir déclarer irrecevables les demandes de M. [R] [N] fondées sur les pièces n°5 à 35,
' dit n’y avoir lieu à ordonner les opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [W] [Y] et de M. [R] [N],
' rappelé que les opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [W] [Y] et de M. [R] [N] ont été ordonnées par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Albertville par jugement du 8 juin 2017,
' avant dire droit, ordonné une expertise immobilière,
' désigné pour y procéder Monsieur [J] [X] qui recevra pour mission, après avoir convoqué les parties selon les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile, et en s’entourant de tout renseignement, à charge d’en indiquer la source, en entendant tout sachant utile et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste son choix de :
— visiter les immeubles dépendant de l’indivision de M. [R] [N] de Mme [W] [Y] situés comme suit et les décrire :
— deux maisons situées [Adresse 29] et [Adresse 5] sur la commune de [Localité 19] (34), cadastrées section B, n°[Cadastre 14] et [Cadastre 16] composant une seule et même maison,
— une maison située lotissement « [Adresse 38] » à [Localité 19] (34), cadastrée section B, n° [Cadastre 12] et n° [Cadastre 11],
— une maison située lieu-dit [Adresse 35] à [Localité 31] (73), cadastrée section ZY n° [Cadastre 25],[Cadastre 26], [Cadastre 27],[Cadastre 28], [Cadastre 3],[Cadastre 4] et [Cadastre 8],
— un terrain et un bâtiment situés lieu-dit [Adresse 20], [Adresse 20] à [Localité 33], cadastrés section A n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] et [Cadastre 15],
— une maison et son jardin situés lieu-dit [Adresse 36] à [Localité 42] (73, cadastrés section A, n° [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 21],
— visiter les immeubles dont est propriétaire la SCI [40], sis lieu-dit [Adresse 37] à [Localité 31], pour laquelle les parties détiennent respectivement 50 parts sociales dépendant de l’indivision de M. [R] [N] et de Mme [W] [Y] et les décrire,
— donner tout élément permettant d’évaluer les biens indivis et les évaluer, en ce compris les parts sociales de la SCI [40], détenues à hauteur de 100 parts par les parties (soit 50 par chacune),
— recueillir tout élément permettant d’établir le montant des sommes versées et encaissées par chacune des parties pour le compte de l’indivision,
— donner tout élément concernant la valeur locative des biens immobiliers indivis en vue de la détermination du montant de l’indemnité d’occupation depuis décembre 2013,
— faire toutes observations utiles à la solution du litige,
' dit que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix et notamment un expert-comptable pour l’évaluation des parts sociales de la SCI [40],
' dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
' dit que l’expertise est organisée aux frais avancés de Mme [W] [Y] et de M. [R] [N] qui devront consigner par virement émis à l’odre du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 26 juillet 2023, chacun par moitié une provision de 2000 € à valoir sur la valeur de l’expert, chaque partie étant tenue à hauteur de 1000 €,
' rappelé qu’à défaut de consignation dans le délai selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque,
' autorisé chaque partie à se substituer à celle qui ne consignera pas afin d’éviter la caducité de la désignation de l’expert,
' dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance,
' dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal avant le 26 février 2024,
' désigné Madame Anne Chambellant, présidente du tribunal judiciaire d’Albertville pour surveiller les opérations d’expertise,
' commis Me [H] [B], notaire à [Localité 41] pour établir un projet d’état liquidatif, proposer une composition des lois partager et dresser procès-verbal de dires, conformément à l’article 1373 du code de procédure civile,
' désigné Madame [C] [M] ou tout autre juge de ce tribunal délégué en cette qualité par le président du tribunal judiciaire d’Albertville en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations devant notaire et lui faire rapport en cas de difficulté,
' dit qu’en cas d’empêchement du notaire il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur simple requête, en application de l’article 1371 du code de procédure civile,
' rappelé qu’aux termes de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire peut, si la valeur des biens le justifie, s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
' rappelé que le notaire dispose d’un délai d’un an pour exécuter sa mission, laquelle peut faire l’objet d’une prorogation d’un an accordé par le juge commis sur demande du notaire sur requête d’un copartageant lorsqu’il est justifié de la complexité des opérations de partage,
' rappelé qu’aux termes de l’article 1372 du code de procédure civile lorsque les parties parviennent à se mettre d’accord, le notaire doit aviser le juge commis qu’un acte de partage amiable a été dressé, afin que ce dernier puisse constater la clôture de la procédure,
' rappelé qu’aux termes de l’article R à 444-61 du code de commerce, préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d’une provision suffisante pour couvrir l’émolument correspondant ainsi que le cas échéant les frais et débours,
' fixé cette provision à la somme de 2500 € à verser entre les mains du notaire, chaque partie étant tenue à hauteur de 1250 €, sans préjudice pour ce notaire d’appeler une provision supplémentaire,
' autorisé chaque partie à se substituer à celle qui ne consignera pas, étant précisé que les frais de notaires qui sont appelés sont en principe employés en frais privilégiés de partage,
' dit qu’à défaut de consignation dans un délai de deux mois à compter de la présente décision, l’affaire sera radiée,
' dit que le délai d’un an imparti au notaire pour exécuter sa mission partira du jour de la consignation,
' dit que le notaire devra aviser le juge commis de la date où il a reçu l’intégralité de la consignation,
' dit que le notaire devra transmettre aux parties et à leurs conseils, ainsi qu’au juge commis, un calendrier du déroulement de ces opérations et la liste des pièces que les parties devront lui transmettre dans les 15 jours de la consignation,
' dit que ce calendrier devra notamment préciser le délai dans lequel les parties devront transmettre l’ensemble des pièces relatives à la liquidation et au partage, le délai dans lequel le projet d’état liquidatif leur sera transmis et le délai dans lequel les parties devront transmettre leurs observations,
' dit qu’à défaut il sera fait application des délais suivants :
— dans les trois mois de la consignation : transmission des pièces notaire,
— dans les trois mois de la date butoir pour transmettre les pièces : diffusion de son projet d’état liquidatif par le notaire,
— dans les deux mois de la diffusion du projet d’état liquidatif : observations des parties,
' dit que le notaire devra aviser le juge commis du non respect du calendrier et de tout événement conduisant la suspension ou retard de sa mission,
' dit que Mme [W] [Y] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 3 décembre 2013 au titre de l’occupation privative et exclusive de la maison située [Adresse 22] à [Localité 19],
' dit que M. [R] [N] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 3 décembre 2013 au titre de l’occupation privative et exclusive de la maison située [Adresse 29] à [Localité 19] et [Adresse 5] à [Localité 19], à l’exception d’un mois par an,
' dit que M. [R] [N] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 3 décembre 2013 au titre de l’occupation privative et exclusive de la maison située lieu-dit [Adresse 35] à [Localité 31],
' dit que ni M. [R] [N] ni Mme [W] [Y] n’est redevable à l’égard de l’indivision d’une créance au titre de ses fautes de gestion et des dégradations commises sur les biens indivis,
' débouté en conséquence M. [R] [N] de sa demande tendant à dire que Mme [W] [Y] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité au titre de ses fautes de gestion et de ses dégradations commises sur les biens indivis,
' débouté au même titre Mme [W] [Y] de sa demande tendant à dire que M. [R] [N] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité au titre de ses fautes de gestion et des dégradations commises sur les biens indivis,
' rejeté toute demande plus ample ou contraire,
' rejeté les demandes respectives de M. [R] [N] de Mme [W] [Y] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné Mme [W] [Y] M. [R] [N] à se partager par moitié les dépens,
' autorisé Maître Alis Toureille recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu de provision,
' autorisé Maître Anne-Lise Falda-Buscaiot à recouvrer directement les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir perçu de provision,
' rappelé que la présente décision est assortie de droits de l’exécution provisoire.
Par une déclaration d’appel en date du 3 juillet 2023, Mme [W] [Y] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 juin 2024, Mme [W] [Y] demande à la cour de :
Rejetant toutes fins et conclusions contraires,
— confirmer le jugement du 12 mai 2023 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Albertville, en ce qu’il a :
— rappelé que les opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [W] [Y] et de M. [R] [N] ont été ordonnées par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Albertville par jugement du 8 juin 2017,
— avant dire droit, ordonné une expertise immobilière,
— désigné pour y procéder : M. [J] [X], [Adresse 24] [Localité 23] qui recevra pour mission, après avoir convoqué les parties selon les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile, et en s’entourant de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant tout sachant utile et en demandant, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix de :
1°) visiter les immeubles dépendants de l’indivision de M. [R] [N] et de Mme [W] [Y] situés comme suit et les décrire:
— deux maisons situées [Adresse 29] et [Adresse 5] sur la commune de [Localité 19] (34), cadastrées section B n° [Cadastre 14] et n° [Cadastre 16], composant une seule et même maison,
— une maison située lotissement "[Adresse 38] » à [Localité 19] (34), cadastrée section B n° [Cadastre 12] et n° [Cadastre 11],
— une maison située lieu-dit [Adresse 35] à [Localité 31] (73) cadastrée section ZY n° [Cadastre 25], n° [Cadastre 26], n° [Cadastre 27], n° [Cadastre 28], n° [Cadastre 3], n° [Cadastre 4] et n° [Cadastre 8],
— une maison et son jardin situés lieudit [Adresse 36] à [Localité 42] (73), cadastrés section A n° [Cadastre 6], n° [Cadastre 7] et n° [Cadastre 21],
— un terrain et un bâtiment situés lieu-dit [Adresse 20], [Adresse 20] à [Localité 33], cadastrés section A n° [Cadastre 1], n° [Cadastre 2] et n° [Cadastre 15],
2°) visiter les immeubles dont est propriétaire la SCI [40], sis lieu-dit [Adresse 37] à [Localité 31], pour laquelle les parties détiennent respectivement 50 parts sociales dépendant de l’indivision de M. [R] [N] et de Mme [W] [Y] et les décrire,
3°) donner tout élément permettant d’évaluer les biens indivis et les évaluer, en ce compris les parts sociales de la SCI [40], sis Lieu-dit [Adresse 37] à [Localité 31], détenues à hauteur de 100 parts par les parties (soit 50 parts chacune),
4°) recueillir tout élément permettant d’établir le montant des sommes versées et encaissées par chacune des parties pour le compte de l’indivision,
4°) donner tout élément concernant la valeur locative des biens immobiliers indivis en vue de la détermination du montant de l’indemnité d’occupation depuis décembre 2013,
5°) faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
— dit que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, et notamment d’un expert-comptable, pour l’évaluation des parts sociales de la SCI [40], sis Lieu-dit [Adresse 37] a [Localité 31], détenues à hauteur de 100 parts par les parties (soit 50 parts chacune) ;
— dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
— dit que l’expertise est organisée aux frais avancés de Mme [W] [Y] et de M. [R] [N] qui devront consigner par virement émis à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 26 juillet 2023, chacun par moitié une provision de 2000 € à valoir sur la rémunération de l’expert, chaque partie y étant tenue à hauteur de 1000 € ;
— autorisé chaque partie à se substituer à celle qui ne consignerait pas afin d’éviter la caducité de la désignation de l’expert ;
— dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;
— dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal avant le 26 février 2024;
— rappelé que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
— désigné Madame Anne Chambelland, présidente du tribunal judiciaire d’Albertville, pour surveiller les opérations d’expertise ;
— commis Maître [H] [B], notaire à [Localité 41], pour établir un projet d’état liquidatif, proposer une composition des lots à partager et dresser procès-verbal de dires, conformément à l’article 1373 du code de procédure civile ;
— désigné Mme [C] [M] ou tout autre juge de ce tribunal délégué en cette qualité par le président du tribunal judiciaire d’ Albertville en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations devant notaire et lui faire rapport en cas de difficulté ;
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur simple requête, en application de l’article 1371 du code de procédure civile ;
— rappelé qu’aux termes de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire peut, si la valeur des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, ou à défaut, désigné par le juge commis ;
— rappelé que le notaire dispose d’un délai d’un an pour exécuter sa mission, laquelle peut faire l’objet d’une prorogation d’un an accordée par le juge commis sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant lorsqu’il est justifié de la complexité des opérations de partage ;
— rappelé qu’aux termes de l’article 1372 du code de procédure civile, lorsque les parties parviennent à se mettre d’accord, le notaire doit aviser le juge commis qu’un acte de partage amiable a été dressé afin que ce dernier puisse constater la clôture de la procédure ;
— rappelé qu’aux termes de l’article R 444- 61 du code de commerce, préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d’une provision suffisante pour couvrir les émoluments correspondants ainsi que, le cas échéant, les frais et débours ;
— fixé cette provision à la somme de 2500 € à verser entre les mains du notaire, chaque partie y étant tenue à hauteur de 1250 €, sans préjudice pour ce notaire d’appeler une provision complémentaire ;
— autorisé chaque partie à se substituer à celle qui ne consignerait pas, étant précisé que les frais de notaire qui sont appelés sont en principe employés en frais privilégiés de partage ;
— dit qu’à défaut de consignation dans un délai de deux mois à compter de la présente décision l’affaire sera radiée ;
— dit que le délai d’un an imparti au notaire pour exécuter sa mission partira du jour de la consignation ;
— rappelé qu’aux termes de l’article R 444- 62 du code de commerce, s’il est imparti au notaire commis par justice un délai pour procéder à une prestation ou une série de prestations de son ministère, le montant des émoluments correspondants est réduit de moitié lorsque la mission n’est pas remplie dans le délai fixé, et des trois quarts lorsque le double dudit délai est dépassé;
— dit que le notaire devra aviser le juge commis de la date où il a reçu l’intégralité de la consignation ;
— dit que le notaire devra transmettre aux parties et à leurs conseils, ainsi qu’au juge commis, un calendrier du déroulement de ces opérations et la liste des pièces que les parties devront lui transmettre (comprenant notamment l’acte de notoriété, la déclaration de succession et l’attestation de propriété) dans les quinze jours de la consignation ;
— dit que ce calendrier devra notamment préciser le délai dans lequel les parties devront transmettre l’ensemble des pièces relatives à la liquidation et au partage, le délai dans lequel le projet d’état liquidatif leur sera transmis et le délai dans lequel les parties devront transmettre leurs observations ;
— dit qu’à défaut il sera fait application des délais suivants :
— dans les trois mois de la consignation – transmission des pièces au notaire,
— dans les trois mois de la date butoir pour transmettre les pièces – diffusion de son projet d’état liquidatif par le notaire,
— dans les deux mois de la diffusion du projet d’état liquidatif – observation des parties,
— dit que le notaire devra aviser le juge commis du non-respect du calendrier et de tout événement conduisant à la suspension ou au retard de sa mission ;
— dit que M. [R] [N] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 3 décembre 2013 au titre de l’occupation privative et exclusive de la maison située [Adresse 29] et [Adresse 5] à [Localité 19] (34),
— dit que M. [R] [N] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité d’occupation à compter du 3 décembre 2013 au titre de l’occupation privative et exclusive de la maison située lieudit [Adresse 35] à [Localité 31] (73) ;
— dit que Madame [W] [Y] n’est redevable à l’égard de l’indivision d’une créance au titre de ses fautes de gestion et des dégradations commises sur les biens indivis ;
— débouté en conséquence M. [R] [N] de sa demande tendant à dire que Mme [W] [Y] est redevable à l’égard de l’indivision d’une indemnité au titre de ses fautes de gestion et des dégradations commises sur les biens indivis ;
Le REFORMER pour le surplus et statuant à nouveau,
— constater qu’aux termes de l’ordonnance de non-conciliation du 3 décembre 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Albertville a, notamment :
— dit que la gestion du local commercial de la station ELAN de [Localité 33] sera assurée par l’époux, à charge pour lui de rendre compte de sa gestion à chaque mois de juin et de décembre de chaque année,
— dit que la gestion du bien immobilier commun situé à [Localité 42] sera assurée par l’époux, à charge pour lui de rendre compte de sa gestion à chaque mois de juin et de décembre de chaque année, la jouissance de ce bien étant attribuée aux deux époux,
— juger que M. [R] [N] est redevable d’une indemnité d’occupation au titre de son occupation privative et exclusive des biens immobiliers suivants : [Localité 33], Maison de [Localité 19], [Adresse 29] et [Adresse 5], dont le montant sera établi en fonction des conclusions de l’expertise qui sera ordonnée,
— juger que ces sommes devront figurer en tant que telles dans les opérations de comptes, liquidation et partage,
— débouter M. [R] [N] de sa demande de voir dire et juger que Mme [W] [Y] serait redevable d’indemnités d’occupation au titre de son occupation privative et exclusive des biens immobiliers appartenant à l’indivision, manifestement non fondée,
— constater que Mme [W] [Y] occupe privativement et exclusivement uniquement la maison de [Localité 19] située [Adresse 22],
— juger que Mme [W] [Y] sera redevable d’une indemnité d’occupation exclusivement à l’égard de ce bien, dont le montant sera fixé en fonction des conclusions de l’expertise qui sera ordonnée,
— juger que M. [R] [N] est redevable d’une indemnité à l’égard de l’indivision au titre de ses fautes de gestion ainsi qu’au titre des dégradations commises sur les biens indivis dont il avait la gestion, dont le montant sera établi en fonction des conclusions de l’expertise qui sera ordonnée,
— juger que ces sommes devront figurer en tant que telles dans les opérations de comptes, liquidation et partage,
— ordonner avant dire droit une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal avec également pour mission de :
— procéder à l’évaluation des différentes créances dont Mme [W] [Y] est titulaire à l’encontre de M. [R] [N],
— procéder à l’évaluation des différentes indemnités d’occupation dues par M. [R] [N] au titre de son occupation privative et exclusive des biens suivants : [Localité 31], [Localité 33], Maison de [Localité 19], [Adresse 29] et [Adresse 5] qui sera déterminée en fonction de la valeur locative,
— procéder à l’évaluation de l’indemnisation due par M. [R] [N] au titre des fautes de gestion et des dégradations commises,
— procéder aux opérations de comptes entre les parties et donner son avis sur les droits de chacun,
— en tant que de besoin, ordonner toutes mesures que la cour estimerait utiles, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage,
— débouter M. [R] [N] de sa demande de voir procéder à l’évaluation des différentes créances dont il serait titulaire envers Mme [W] [Y], manifestement irrecevable ou à tout le moins infondée,
— débouter M. [R] [N] de sa demande de voir procéder à l’évaluation des différentes indemnités d’occupation qui seraient prétendument dues par Mme [W] [Y] au titre de sa prétendue occupation privative et exclusive des biens relevant de l’indivision, manifestement infondée,
En tout état de cause,
— renvoyer les parties devant le notaire commis, pour qu’il procède à la rédaction de l’acte de partage,
— débouter M. [R] [N] de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner M. [R] [N] à payer à Mme [W] [Y] la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter M. [R] [N] de sa demande à ce titre ainsi qu’au titre des dépens,
— condamner M. [R] [N] aux entiers dépens, ou, subsidiairement, dire et juger que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 janvier 2024, M. [R] [N] demande à la cour de :
Rejetant toutes fins et conclusions contraires.
— confirmer le jugement du 12 mai 2023 du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Albertville, en ce qu’il a :
— rappelé que les opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [W] [Y] et M. [R] [N] ont été ordonnées par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Albertville par jugement du 8 juin 2017,
— avant dire droit, ordonné une expertise immobilière,
— désigné pour y procéder : Monsieur [J] [X], [Adresse 24] [Localité 23], qui recevra pour mission, après avoir convoqué les parties selon les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile, et en s’entourant de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant tout sachant utile et en demandant, s’il y a lieu, l’avis de tout spécialiste de son choix de :
1°) visiter les immeubles dépendants de l’indivision de M. [R] [N] et de Mme [W] [Y] situés comme suit et les décrire :
— deux maisons situées [Adresse 29] et [Adresse 5] sur la commune de [Localité 19] (34), cadastrées section B n° [Cadastre 14] et n° [Cadastre 16], composant une seule et même maison,
une maison située lotissement "[Adresse 38] » à [Localité 19] (34), cadastrée section B n° [Cadastre 12] et n° [Cadastre 11],
— une maison située lieu-dit [Adresse 35] à [Localité 31] (73) cadastrée section ZY n° [Cadastre 25], n° [Cadastre 26], n° [Cadastre 27], n° [Cadastre 28], n° [Cadastre 3], n° [Cadastre 4] et n° [Cadastre 8],
— une maison et son jardin situés lieudit [Adresse 36] à [Localité 42] (73), cadastrés section A n° [Cadastre 6], n° [Cadastre 7] et n° [Cadastre 21],
— un terrain et un bâtiment situés lieu-dit [Adresse 20], [Adresse 20] à [Localité 33] dont est propriétaire la SCI [40], sis lieu-dit [Adresse 37] à [Localité 31], pour laquelle les parties détiennent respectivement 50 parts sociales dépendant de l’indivision de M. [R] [N] et de Mme [W] [Y] et les décrire,
3°) donner tout élément permettant d’évaluer les biens indivis et les évaluer, en ce compris les parts sociales de la SCI [40], sis Lieu-dit [Adresse 37] à [Localité 31], détenues à hauteur de 100 parts par les parties (soit 50 parts chacune),
4°) recueillir tout élément permettant d’établir le montant des sommes versées et encaissées par chacune des parties pour le compte de l’indivision,
4°) donner tout élément concernant la valeur locative des biens immobiliers indivis en vue de la détermination du montant de l’indemnité d’occupation depuis décembre 2013,
5°) faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
— dit que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, et notamment d’un expert-comptable, pour l’évaluation des parts sociales de la SCI [40], sis Lieu-dit [Adresse 37] a [Localité 31], détenues à hauteur de 100 parts par les parties (soit 50 parts chacune) ;
— dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
— dit que l’expertise est organisée aux frais avancés de Mme [W] [Y] et de M. [R] [N] qui devront consigner par virement émis à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 26 juillet 2023, chacun par moitié une provision de 2000 € à valoir sur la rémunération de l’expert, chaque partie y étant tenue à hauteur de 1000 € ;
— autorisé chaque partie à se substituer à celle qui ne consignerait pas afin d’éviter la caducité de la désignation de l’expert ;
— dit que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ;
— dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal avant le 26 février 2024;
— rappelé que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
— désigné Mme Anne Chambelland, présidente du tribunal judiciaire d’Albertville, pour surveiller les opérations d’expertise ;
— commis Maître [H] [B], notaire à [Localité 41], pour établir un projet d’état liquidatif, proposer une composition des lots à partager et dresser procès -verbal de dires, conformément à l’article 1373 du code de procédure civile ;
— désigné Mme [C] [M] ou tout autre juge de ce tribunal délégué en cette qualité par le président du tribunal judiciaire d’ Albertville en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations devant notaire et lui faire rapport en cas de difficulté ;
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis rendue sur simple requête, en application de l’article 1371 du code de procédure civile ;
— rappelé qu’aux termes de l’article 1365 du code de procédure civile, le notaire peut, si la valeur des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, ou à défaut, désigné par le juge commis ;
— rappelé que le notaire dispose d’un délai d’un an pour exécuter sa mission, laquelle peut faire l’objet d’une prorogation d’un an accordée par le juge commis sur demande du notaire ou sur requête d’un copartageant lorsqu’il est justifié de la complexité des opérations de partage ;
— rappelé qu’aux termes de l’article 1372 du code de procédure civile, lorsque les parties parviennent à se mettre d’accord, le notaire doit aviser le juge commis qu’un acte de partage amiable a été dressé afin que ce dernier puisse constater la clôture de la procédure ;
— rappelé qu’aux termes de l’article R 444- 61 du code de commerce, préalablement à la signature des actes dont ils sont chargés, les notaires réclament la consignation d’une provision suffisante pour couvrir les émoluments correspondants ainsi que, le cas échéant, les frais et débours;
— fixé cette provision à la somme de 2500 € à verser entre les mains du notaire, chaque partie y étant tenue à hauteur de 1250 €, sans préjudice pour ce notaire d’appeler une provision complémentaire ;
— autorisé chaque partie à se substituer à celle qui ne consignerait pas, étant précisé que les frais de notaire qui sont appelés sont en principe employés en frais privilégiés de partage ;
— dit qu’à défaut de consignation dans un délai de deux mois à compter de la présente décision l’affaire sera radiée ;
— dit que le délai d’un an imparti au notaire pour exécuter sa mission partira du jour de la consignation ;
— rappelé qu’aux termes de l’article R 444- 62 du code de commerce, s’il est imparti au notaire commis par justice un délai pour procéder à une prestation ou une série de prestations de son ministère, le montant des émoluments correspondants est réduit de moitié lorsque la mission n’est pas remplie dans le délai fixé, et des trois quarts lorsque le double dudit délai est dépassé;
— dit que le notaire devra aviser le juge commis de la date où il a reçu l’intégralité de la consignation ;
— dit que le notaire devra transmettre aux parties et à leurs conseils, ainsi qu’au juge commis, un calendrier du déroulement de ces opérations et la liste des pièces que les parties devront lui transmettre (comprenant notamment l’acte de notoriété, la déclaration de succession et l’attestation de propriété) dans les quinze jours de la consignation ;
— dit que ce calendrier devra notamment préciser le délai dans lequel les parties devront transmettre l’ensemble des pièces relatives à la liquidation et au partage, le délai dans lequel le projet d’état liquidatif leur sera transmis et le délai dans lequel les parties devront transmettre leurs observations ;
— dit qu’à défaut il sera fait application des délais suivants :
o dans les trois mois de la consignation – transmission des pièces au notaire,
o dans les trois mois de la date butoir pour transmettre les pièces – diffusion de son projet d’état liquidatif par le notaire,
o dans les deux mois de la diffusion du projet d’état liquidatif – observation des parties,
— dit que le notaire devra aviser le juge commis du non-respect du calendrier et de tout événement conduisant à la suspension ou au retard de sa mission ;
Le réformer pour le surplus et statuant à nouveau,
— juger que Mme [W] [Y] est redevable d’une indemnité d’occupation au titre de son occupation privative et exclusive des biens immobiliers relevant de l’indivision dont le montant sera établi en fonction des conclusions de l’expertise qui sera ordonnée,
— juger que ces sommes devront figurer en tant que telles dans les opérations de comptes, liquidation et partage,
— débouter Mme [W] [Y] de ses autres demandes contre M. [R] [N] et notamment de sa demande de voir dire et juger qu’il serait redevable d’indemnités d’occupation au titre de son occupation privative et exclusive des biens
— juger que Mme [W] [Y] est redevable d’une indemnité à l’égard de l’indivision au titre de ses fautes de gestion ainsi qu’au titre des dégradations commises sur les biens indivis, dont le montant sera établi en fonction des conclusions de l’expertise qui sera ordonnée,
— juger que ces sommes devront figurer en tant que telles dans les opérations de comptes, liquidation et partage,
— ordonner avant dire droit une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira à la cour avec également pour mission de :
— procéder à l’évaluation des différentes créances dont M. [R] [N] est titulaire à l’encontre de Mme [W] [Y],
— procéder à l’évaluation des différentes indemnités d’occupation dues par Mme [W] [Y],
— procéder à l’évaluation de l’indemnisation due par Mme [W] [Y] au titre des fautes de gestion et des dégradations commises,
— procéder aux opérations de comptes entre les parties et donner son avis sur les droits de chacun,
— en tant que de besoin, ordonner toutes mesures que La cour estimerait utiles, pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage,
— débouter Mme [W] [Y] de sa demande de voir procéder à l’évaluation des différentes créances dont elle serait titulaire envers M. [R] [N], manifestement irrecevable ou à tout le moins infondée,
— débouter Mme [W] [Y] de sa demande de voir procéder à l’évaluation des différentes indemnités d’occupation qui seraient prétendument dues par M. [R] [N] au titre de sa prétendue occupation privative et exclusive des biens relevant de l’indivision, manifestement infondée,
En tout état de cause,
— renvoyer les parties devant le notaire commis, pour qu’il procède à la rédaction de l’acte de partage,
— condamner Mme [W] [Y] à payer à M. [R] [N] la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [W] [Y] de sa demande à ce titre ainsi qu’au titre des dépens,
— condamner Mme [W] [Y] aux entiers dépens, ou, subsidiairement JUGER que les dépens seront pris en frais privilégiés de partage.
La clôture est intervenue par ordonnance en date du 17 mars 2025.
SUR QUOI, LA COUR :
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées et régulièrement communiquées, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il est rappelé que la cour n’a pas à statuer sur les demandes des parties tendant à la confirmation de dispositions du jugement qui n’ont fait l’objet d’un appel par aucune d’entre elles.
En outre, il n’appartient pas à la cour de statuer sur des demandes de 'donner acte', de faire des constats autres que ceux prévus par la loi ou de répondre à des demandes qui ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais davantage des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions principales.
Les parties ne contestent pas le caractère indivis de l’ensemble des biens immobiliers visés par le jugement attaqué.
Sur les indemnités d’occupation
Mme [W] [Y] fait état du patrimoine indivis à partager, de la mauvaise volonté de M. [R] [N] qui n’a pas consigné les fonds nécessaires à la réalisation de l’expertise ordonnée. Elle rappelle que les évaluations doivent être effectuées au plus près du partage, relevant que celles produites par M. [R] [N] ont été réalisées par des agences immobilières en 2014 ou 2015. Elle précise que l’origine des fonds ayant servi à l’acquisition des différents biens est discutée et qu’il y a lieu d’ordonner une expertise avec la mission la plus complète possible. Elle soutient par ailleurs que M. [R] [N] occupe privativement plusieurs des biens immobiliers et qu’il est dès lors redevable d’une indemnité d’occupation à ce titre. Elle conteste ainsi avoir eu accès tous les ans à la maison de [Localité 19], [Adresse 5] relevant que M. [R] [N] a changé les serrures sans lui donner les clés. Elle conteste pour sa part toute occupation privative de biens autres que celui de [Localité 19] au [Adresse 22]. Elle relève enfin que M. [R] [N] ne s’oppose pas à sa demande d’expertise.
Concernant les indemnités d’occupation, M. [R] [N] indique que la maison de [Localité 19] [Adresse 5] est régulièrement utilisée par les enfants du couple lors de leurs congés; que Mme [W] [Y] n’assume pas le crédit relatif à son domicile de [Localité 19] [Adresse 22]; qu’elle a sans autorisation de sa part autorisé son nouveau conjoint à créer un garage dans ce bien. Il soutient que la maison d'[Localité 31] est un bien de famille qui est insalubre; que la maison de [Localité 42] provient de sa famille; que le batiment de [Localité 33] est financé par ses soins et que la SCI dispose de plusieurs biens loués. Il détaille encore la gestion de ces différents biens par ses soins relevant que Mme [W] [Y] n’a pas fait face pour sa part à ses obligations dans ce cadre, affirmant qu’il assume la plupart des frais relatifs aux biens indivis et qu’il est en difficultés financières.
M. [R] [N] indique qu’il a obtenu la fixation de la résidence des enfants à son domicile; qu’il a vécu avec ces derniers dans le bien d'[Localité 31]; que la maison de [Localité 19] [Adresse 5] sert de résidence secondaire à ses enfants et que Mme [W] [Y] en a les clés ce qui exclut toute indemnité d’occupation à sa charge au titre de ces deux biens.
Sur ce,
Il résulte de l’article 815-9 du code civil que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il est admis que la jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coindivisaires, d’user de la chose et qu’il existe un caractère privatif de la jouissance d’un immeuble par des indivisaires ayant refusé de remettre à l’un d’entre eux une clé de l’unique porte d’entrée.
Il y a lieu d’examiner chacun des biens des parties:
— maison à [Localité 19] [Adresse 22] ([Adresse 38]): il est constant que la jouissance de ce bien a été attribué à Mme [W] [Y] à titre onéreux lors de l’ordonnance de non conciliation; qu’elle l’occupe toujours de manière privative puisque constituant sa résidence principale; qu’elle est donc redevable d’une indemnité d’occupation à ce titre à compter du 3 décembre 2013 et jusqu’au partage ou remise du bien à la disposition de l’indivision. Les développements de M. [R] [N] quant à l’usage des lieux par le compagnon de Mme [W] [Y] dans un cadre professionnel sont sans intérêt quant à la fixation du principe de l’indemnité d’occupation. Seule l’hypothèse, au demeurant non établie, de la perception d’un loyer à ce titre par Mme [W] [Y] pourrait faire naitre une créance au profit de l’indivision, ce qui relève des comptes à effectuer. Le jugement attaqué sera donc confirmé à ce titre.
— maison à [Localité 19], [Adresse 5] et [Adresse 29]: il s’agit d’un bien constitué initialement par deux maison indépendantes qui ont été réunies. Lors de l’ordonnance de non conciliation, la maison de la [Adresse 29] a été attribuée à M. [R] [N] à titre onéreux et celle de la [Adresse 5] aux deux époux, avec un mois chacun durant l’été. Les parties ne précisent pas la date de la réunification des deux maisons. Il n’est pas possible de déterminer si cela s’est effectué avant ou après l’ordonnance de non conciliation. M. [R] [N] ne démontre pas que Mme [W] [Y] use des lieux depuis 2013 alors même qu’elle dispose d’un logement plus vaste à proximité. Son conseil a d’ailleurs reconnu dans un courrier daté du 18 juillet 2023 que Mme [W] [Y] n’avait pas les clés de ce bien dont il use seul, après qu’il ait changé les serrures à une date cependant non précisée. Le fait que les enfants du couple y résident, en accord avec M. [R] [N], ne permet pas de considérer que ce dernier n’en ait pas la jouissance exclusive. Il y a donc lieu de considérer que M. [R] [N] est redevable d’une indemnité d’occupation pour le bien situé à [Localité 19] [Adresse 5] et [Adresse 29] à compter de l’ordonnance de non conciliation le 3 décembre 2013, jusqu’au divorce pendant 11 mois par an puis toute l’année à compter de cette date et ce jusqu’au partage ou la remise du bien à la disposition de l’indivision. Le jugement attaqué qui a maintenu sans limitation de durée une indemnité d’occupation 11 mois sur 12 sera donc partiellement infirmé à ce titre.
— maison d'[Localité 31] lieudit [Adresse 35]: ce bien a constitué le dernier domicile conjugal des parties et a été attribué à M. [R] [N] à titre onéreux à compter de l’ordonnance de non conciliation, peu important qu’il y ait vécu avec les enfants du couple. M. [R] [N] ne démontre pas ne pas en avoir eu la jouissance exclusive jusqu’à ce jour si bien qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 3 décembre 2013 et jusqu’au partage ou sa remise à la disposition de l’indivision. Le jugement attaqué sera donc confirmé.
— maison de [Localité 42]: la jouissance de ce bien n’a pas été attribuée à l’un des époux mais aux deux parties par l’ordonnance de non conciliation qui en a seulement confié la gestion à M. [R] [N]. Il n’est pas établi par Mme [W] [Y] qu’elle n’en dispose pas de l’accès, ou que M. [R] [N] en jouisse de manière exclusive, le bien étant manifestement inoccupé et inhabitable. La demande tendant à voir mise à la charge de M. [R] [N] ou de Mme [W] [Y] une indemnité d’occupation à ce titre sera donc rejetée.
— station et garage de [Localité 33]: le juge conciliateur n’a pas statué sur l’attribution de la jouissance de ce bien, constitué exclusivement par des locaux à usage professionnel et commercial. Si la gestion de ce bien a été attribué à M. [R] [N] (qui y exerçait son activité professionnelle), Mme [W] [Y] ne démontre pas son impossibilité d’y avoir accès, étant observé d’ailleurs qu’elle a fait réaliser à sa seule initiative un constat d’huissier le 29 février 2016 et qu’elle détenait ainsi les clés (après selon M. [R] [N] avoir fait changer les serrures). Il n’est par ailleurs pas contesté que ce bien a été mis en location pendant une partie de la période concernée. Dès lors sa demande formée à ce titre sera rejetée et le premier jugement confirmé.
Sur les indemnités pour fautes de gestion
Concernant la gestion des biens immobiliers, Mme [W] [Y] affirme que M. [R] [N] a commis des fautes alors qu’il en avait la responsabilité aux termes de l’ordonnance de non conciliation puis du jugement du 8 juin 2017 s’agissant en particulier du local commercial de la station Elan à [Localité 33] et du bien de [Localité 42]. Elle indique qu’il n’a jamais rendu compte de sa gestion, qu’il a encaissé seul les revenus et qu’il a géré les biens à son profit exclusif. Elle sollicite l’extension de la mission de l’expert à l’évaluation des dégradations résultant de la mauvaise gestion de M. [R] [N]. Elle relève également qu’elle a appris incidemment que M. [R] [N] avait donné la station service à bail pour un loyer dérisoire; qu’elle a dénoncé celui-ci, affirmant que M. [R] [N] cherche encore à lui nuire en réduisant ses revenus fonciers l’empêchant ainsi de faire face au remboursement des crédits. S’agissant du garage automobile, Mme [W] [Y] affirme également que M. [R] [N] ne l’exploite plus depuis 2016; qu’il a débité de son compte courant le montant des mensualités du crédit immobilier de la maison de [Localité 19], soulignant la mauvaise foi de M. [R] [N]. Concernant le bien de [Localité 42], Mme [W] [Y] indique qu’il est laissé à l’abandon, tout comme les biens constituant la SCI [40]. En réponse aux demandes de M. [R] [N], Mme [W] [Y] réfute toute faute de gestion de sa part en indiquant qu’elle a été écartée de la gestion du patrimoine commun dès l’ordonnance de non conciliation. Elle s’oppose aux demandes de créances formées par M. [R] [N] à son encontre, soulignant qu’il n’existe aucun arriéré de pension alimentaire à sa charge, qu’elle assume les charges relatives à sa résidence et qu’il n’y a pas lieu d’étendre la mission de l’expert à l’évaluation des créances ou des indemnités d’occupation et indemnités pour fautes de gestions qu’il prétend lui réclamer.
M. [R] [N] pour sa part détaille la composition de l’actif de l’indivision, rappelant la proposition de partage qu’il a faite à Mme [W] [Y] sans réponse de sa part, estimant que cette dernière ne fait aucun effort pour parvenir à un règlement amiable, ayant interrompu les opérations devant le notaire en estimant qu’une expertise serait trop onéreuse. Il fait état de la mauvaise foi de Mme [W] [Y], soulignant qu’il ne s’oppose pas à une nouvelle évaluation des biens. Il indique que Mme [W] [Y] occupe le bien de [Localité 19] sans supporter le remboursement du crédit qui était financé par les revenus fonciers tirés de la SCI [40], affirmant qu’elle prélève régulièrement des fonds sur le compte de la société alors qu’il affirme faire le nécessaire pour gérer au mieux la station Elan de [Localité 33] (paiement du crédit et travaux), la maison de [Localité 42] et la SCI dont il soutient que Mme [W] [Y] se désintéresse, rappelant encore qu’il a fait face aux frais relatifs aux enfants, que Mme [W] [Y] est redevable d’impayés de pension alimentaire et partage de frais outre d’autres créances relatives à l’indivision.
Concernant la gestion des biens indivis, M. [R] [N] indique produire les rapports de gestion de la station Elan de [Localité 33], rappelle que le bien de [Localité 42] est inexploitable du fait de son état mais qu’il a effectué les démarches et travaux nécessaires, affirme qu’il gère au mieux la SCI [40] au regard du désintérêt de Mme [W] [Y], faisant valoir que c’est Mme [W] [Y] qui met en péril cette société par ses prélèvements excessifs pour ses charges personnelles, ce qui a généré des difficultés avec la banque et s’apparente à des fautes de gestion de la part de Mme [W] [Y]. Il détaille enfin les diverses créances qu’il revendique à l’encontre de Mme [W] [Y].
Sur ce,
La gestion de l’indivision, à défaut de convention, est régie par le régime légal prévu aux articles 815 à 815-18 du code civil.
L’article 815-3 du code civil dispose ainsi que : ' Le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.'.
Il résulte des dispositions de l’article 815-13 du code civil que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés. Inversement, l’indivisaire répond des dégradations et détériorations qui ont diminué la valeur des biens indivis par son fait ou par sa faute.
La preuve des dégradations incombe à l’indivisaire qui s’en prévaut et réclame une indemnité pour l’indivision.
Chacun des époux accuse l’autre de faute de gestion, étant observé que l’indivision post-communautaire a débuté le 3 décembre 2013 et que les époux ne se sont pas saisis des diverses tentatives de règlement amiable de leur régime matrimonial, laissant leur patrimoine indivis dans une forme d’abandon.
Il doit être souligné que si M. [R] [N] a été désigné par le juge conciliateur pour assurer la gestion des biens de [Localité 33] et de [Localité 42], cette gestion ne recouvre que les actes courants et d’administration, soit notamment la perception des éventuels revenus, le paiement des charges, l’entretien courant mais ne saurait comprendre la mise en oeuvre de travaux d’amélioration conséquents ou la conclusion d’un bail, lesquels relèvent par principe du fonctionnement ordinaire de l’indivision.
Il convient également de constater que la désignation de M. [R] [N] en qualité de gestionnaire de ces biens a nécessairement pris fin, comme l’ensemble des mesures provisoires, au moment où le prononcé du divorce intervenu par jugement du 8 juin 2017 confirmé en appel le 6 novembre 2018 est devenu définitif soit à l’expiration du délai de pourvoi, les deux indivisaires ayant depuis lors les mêmes droits et obligations à l’égard de l’indivision.
Il ne semble pas avoir existé de mandat tacite de gestion de la part de Mme [W] [Y] au profit de M. [R] [N] puisque celle-ci produit plusieurs courriers antérieurs au prononcé du divorce et adressé à M. [R] [N] dans lesquelles elle conteste déjà la gestion des biens imputée à son époux.
— Concernant les fautes de gestion alléguées par Mme [W] [Y] à l’encontre de M. [R] [N], il y a lieu de constater que ce dernier, concernant le bien de [Localité 33] a adressé régulièrement des comptes de gestion à Mme [W] [Y] et ce depuis 2013; que les comptes d’indivision devront être réalisés par le notaire.
Cette dernière reproche en premier lieu à M. [R] [N] d’avoir pris en location le bien suivant bail du 2 février 2016 pour un montant dérisoire ne correspondant pas à celui pratiqué antérieurement, mais il convient, comme le premier juge, de relever qu’elle ne produit aucun élément d’évaluation de la valeur locative autre qu’un bail conclu le 16 août 2013 au profit de L’EURL Garage [N], et donc pour une activité économique bien différente que celle de taxi. Par ailleurs et en application des textes régissant la gestion de l’indivision, M. [R] [N] n’avait pas qualité pour conclure seul un bail relatif à un bien à usage commercial, Mme [W] [Y] ayant d’ailleurs dénoncé le bail conclu par M. [R] [N], produisant un courrier recommandé adressé le 7 avril 2017 à ce dernier, pris en sa qualité de gérant de la société [43]. Il n’est pas établi par les pièces du dossier que ce bail ait réellement pris fin depuis lors; M. [R] [N] fait état dans ses écritures de la présence d’un locataire dans les lieux ( sa société de taxi) lequel est dès lors responsable de l’entretien courant des locaux.
Mme [W] [Y] fait état en second lieu de la dégradation du bien qui est établie par les photographies de l’extérieur montrant des tags sur les façades et datées du 1er novembre 2023. L’état actuel de l’intérieur des batiments n’est pas connu, la seule autre pièce produite par Mme [W] [Y] consistant en un compte rendu de réunion établi par l’expert désigné le 21 février 2024, comportant deux photographies non datées, sans descriptif de l’intérieur des lieux (le constat d’huissier datant du 29 février 2016 étant ancien et ne montrant pas de désordres particuliers).
S’il en ressort que la station service et le garage sont inexploités en tant que tels depuis plusieurs années et dès lors sujets à des dégradations, il n’est pas établi que cette situation résulte de la seule inaction de M. [R] [N] étant observé que les deux parties sont propriétaires indivis, que la vente ou la prise à bail de ce bien ne pouvait relever que d’une décision commune afin de mettre un terme à cette situation.
Il n’est dès lors pas possible de considérer que la seule gestion par M. [R] [N] des actes courants soit la cause des dégradations et des pertes financières subies par l’indivision.
Concernant le bien de [Localité 42], il est noté dans le compte rendu de réunion établi par l’expert désigné le 21 février 2024 que le bien est en très mauvais état à la suite d’une fuite d’eau. Il n’est produit aucun élément permettant de connaître l’état de ce bien au moment de la séparation du couple, mais le constat d’huissier réalisé à la demande de Mme [W] [Y] le 29 février 2016 montre déjà un état de vétusté avancé des aménagement intérieurs des différents appartements, lesquels apparaissent très viellots et non habitables en l’état, sans que cette situation ne puisse découler d’une simple inaction de M. [R] [N] entre 2013 et 2016 au vu de l’ancienneté de l’ensemble.
M. [R] [N] justifie encore d’avoir entrepris seul les travaux de conservation et notamment de raccordement au réseau électrique en 2018.
Il n’est pas établi que le bien en cause ait été loué antérieurement à la séparation, si bien que le défaut d’entretien général du bien ne peut être imputé à la seule éventuelle mauvaise gestion de M. [R] [N], étant rappelé que comme pour le bien de [Localité 33], M. [R] [N] n’est par principe pas autorisé à conclure seul des baux ou entreprendre des travaux de grande ampleur sans l’accord de l’autre indivisaire.
Les demandes formées par Mme [W] [Y] à l’encontre de M. [R] [N] seront donc rejetées et le jugement attaqué confirmé.
— Concernant les fautes de gestion alléguées par Mme [W] [Y] à l’encontre de M. [R] [N], ce dernier fait essentiellement état des mouvements de fonds opérés selon lui sur les comptes de la SCI [40], Mme [W] [Y] ayant prélevé des sommes importantes au fil des ans.
Il y a lieu de rappeler que le fonctionnement de la SCI relève du droit des sociétés et ne peut être apréhendé dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial autrement que par la prise en compte dans l’actif indivis de la valeur des parts sociales.
Les demandes formées par M. [R] [N] seront donc rejetées.
Sur la mission de l’expert
Chacune des parties sollicite que la mission de l’expert soit complétée aux fins d’évaluation des créances entre époux de M. [R] [N] et de Mme [W] [Y]. Outre le fait que l’expert désigné par le premier juge est un expert immobilier, il faut relever que les parties n’ont pas sollicité, tant en première instance qu’en appel, que les créances qu’ils réclament dans le corps de leurs écritures mais pas dans les dispositifs de leurs conclusions respectives, soient tranchées à ce stade par le juge, étant observé en outre que plusieurs d’entre elles ne semble pas constituer des créances entre époux mais davantage des créances à l’égard de l’indivision. En conséquence, il convient de considérer que ces demandes relèvent des opérations de comptes et liquidation devant être entreprises par le notaire, avec recours au juge pour en trancher éventuellement le principe et le montant en cas de difficulté.
Concernant les demandes relatives à la fixation de l’indemnité d’occupation, dont le principe a été tranché dans la présente décision, il y a lieu de noter que le premier juge a déjà donné mission à l’expert d’évaluer la valeur locative des biens en vue de la détermination de l’indemnité d’occupation, si bien qu’il y a lieu de confirmer le jugement attaqué sur ce point, la fixation du montant de l’indemnité d’occupation relevant de la compétence du juge.
Les demandes réciproques des parties relatives aux indemnités pour fautes de gestion ayant été rejetées, il n’y a pas lieu de compléter la mission de l’expert sur ce point.
Enfin, la demande tendant à solliciter de l’expert qu’il procède aux opérations de comptes entre les parties et donne son avis sur les droits de chacun excède les pouvoirs de ce dernier, cette demande relevant à l’évidence du notaire commis et in fine du juge en cas de difficultés.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il n’apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes des parties formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties conserveront en outre leurs propres dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Albertville en date du 12 mai 2023 en toutes ses dispositions dans la limite de l’appel entrepris et à l’exception de l’indemnité d’occupation due par M. [R] [N] au titre de la maison de [Localité 19] située [Adresse 5] et [Adresse 29],
Statuant à nouveau,
Dit que M. [R] [N] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation au titre de la maison de [Localité 19] située [Adresse 5] et [Adresse 29] à compter de l’ordonnance de non conciliation le 3 décembre 2013, pendant 11 mois par an jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce est devenu définitif soit à l’expiration du délai de pourvoi suivant l’arrêt de la cour d’appel de Chambéry en date du 6 novembre 2018 puis par année entière à compter de cette date et ce jusqu’au partage ou la remise du bien à la disposition de l’indivision
Y ajoutant
Dit n’y avoir lieu à statuer à ce stade sur des demandes de créances entre époux et renvoie les parties sur ce point devant le notaire désigné,
Rejette les demandes relatives à la fixation d’une indemnité d’occupation à la charge de l’une ou l’autre des parties pour la jouissance du bien indivis situé à [Localité 42],
Rejette les demandes formées au titre de la modification et l’extension de la mission de l’expert désigné,
Rejette les demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel.
Ainsi rendu le 17 juillet 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Esther BISSONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Valérie THOMAS, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copie le 17/07/2025
— 1 grosse + 1 copie à Me MOTTET et Me PERRIER
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