Confirmation 9 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 9 mai 2026, n° 26/00725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00725 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00725 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYCX
Minute électronique
Ordonnance du samedi 09 mai 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [D] [B]
né le 20 Janvier 1978 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité Turque
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Maxence DENIS, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [O] [U] interprète en langue turque, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [A] DU PAS [S]
dûment avisé, absent représenté par Me Fabien STORME, avocat au barreau de Boulogne sur mer
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Claire BOHNERT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Christian BERQUET, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du samedi 09 mai 2026 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le samedi 09 mai 2026 à 15 h 45
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’article L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 06 mai 2026 à 11 h 25 notifiée à M. [D] [B] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par Maître [E] [I] venant au soutien des intérêts de M. [D] [B] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 07 mai 2026 à 9 h 32 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [B], de nationalité turque, né le 20 janvier 1978 à [Localité 1] (Turquie), a fait l’objet :
— d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 28 septembre 2023 par M. le préfet du Pas-de-[Localité 4], qui lui a été notifié le 28 septembre 2023,
— d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre-vingt seize heures, prononcé le 8 avril 2026 par M. le préfet du Pas-de-[Localité 4], qui lui a été notifié le 8 avril 2026 à 16h40.
— d’un arrêté portant maintien en rétention administrative suite à une demande d’asile le 14 avril 2026 notifié à cette date.
Par décision en date du 12 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l’appelant pour une durée de 26 jours, décision confirmée par la cour d’appel de Douai le 14 avril 2026.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 6 mai 2026 à 11h25, ordonnant la deuxième prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel du conseil de M. [D] [B] du 7 mai 2026 à 09h12 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel l’appelant soulève les moyens tirés de l’erreur de droit en raison d’une mauvaise application de l’article L742-4 du ceseda et de la violation du principe de proportionnalité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré de l’erreur de droit en raison d’une mauvaise application de l’article L742-4 du ceseda
L’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile modifié par la loi n°2025-796 du 11 août 2025 art 4 (V) dispose que : "Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et concerne une demande de deuxième prolongation du placement en rétention administrative, il n’existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Par ailleurs, selon l’article L542-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin :
1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes :
a) une décision d’irrecevabilité prise en application des 1° ou 2° de l’article L. 531-32 ;
b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ;
c) une décision de rejet ou d’irrecevabilité dans les conditions prévues à l’article L. 753-5 ;
d) une décision de rejet dans les cas prévus à l’article L. 531-24 et au 5° de l’article L. 531-27 ;
e) une décision de clôture prise en application des articles L. 531-37 ou L. 531-38 ; l’étranger qui obtient la réouverture de son dossier en application de l’article L. 531-40 bénéficie à nouveau du droit de se maintenir sur le territoire français ;
2° Lorsque le demandeur :
a) a informé l’office du retrait de sa demande d’asile en application de l’article L. 531-36 ;
b) a introduit une première demande de réexamen, qui a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité par l’office en application du 3° de l’article L. 531-32, uniquement en vue de faire échec à une décision d’éloignement ;
c) présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ;
d) fait l’objet d’une décision définitive d’extradition vers un Etat autre que son pays d’origine ou d’une décision de remise sur le fondement d’un mandat d’arrêt européen ou d’une demande de remise par une cour pénale internationale.
Les dispositions du présent article s’appliquent sous réserve du respect des stipulations de l’article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. »
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents que le premier juge a ordonné la deuxième prolongation de la rétention après avoir observé que l’administration avait pris un arrêté portant maintien en rétention administrative le 14 avril 2026, après avoir été informé du fait que M. [D] [B] avait déposé une demande d’asile le 13 avril 2026, et avait été contrainte d’annuler le vol prévu le 23 avril 2026, n’ayant pas connaissance de la date à laquelle l’OFPRA allait répondre à cette demande. L’intéressé a été informé de l’issue de son recours le 21 avril 2026 et l’administration a obtenu un nouveau vol le 11 mai 2026 à destination d’Istanbul. Il convient d’ajouter qu’il résulte des dispositions précitées que le recours effectué devant la CNDA n’est pas suspensif dès lors que l’OFPRA a déclaré irrecevable la demande de protection effectuée par M. [D] [B] au titre de l’asile.
En tout état de cause l’autorité préfectorale fonde notamment sa requête sur l’article L. 742-4 3° b) relevant l’absence de moyens de transport, de sorte que cette condition étant réalisée en l’espèce, en l’attente d’une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes, la prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé est justifiée au regard de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le moyen doit être rejeté.
Sur le moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité
En application de l’article L 743-11 du code précité, à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure.
En l’espèce, l’appelant n’est pas recevable à se prévaloir du moyen relatif à la violation du principe de proportionnalité, compte tenu de la règle de purge des irrégularités précitée, ce moyen n’ayant pas été soulevé en temps utile lors de la première prolongation de la rétention. Il sera par ailleurs relevé que le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer s’est prononcé sur l’opportunité d’une assignation à résidence et a rejeté ce moyen dans son ordonnance du 12 avril 2026, confirmée par le magistrat délégué dans son ordonnance du 14 avril 2026. Or, l’intéressé ne produit aucun élément nouveau depuis cette date.
Le moyen ne peut donc qu’être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [D] [B] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Le greffier
La présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le samedi 09 mai 2026
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin,un interprète.
Le greffier
N° RG 26/00725 – N ° Portalis DBVT-V-B7K-WYCX
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 000000 DU 09 Mai 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [D] [B]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [D] [B] le samedi 09 mai 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [A] [W] et à Maître [G] [T] Maître Fabien STORME le samedi 09 mai 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le samedi 09 mai 2026
N° RG 26/00725 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WYCX
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