Confirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 13 févr. 2026, n° 21/04411 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/04411 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 janvier 2021, N° 19/01658 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 13 Février 2026
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/04411 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWOT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Janvier 2021 par le Pole social du TJ d'[Localité 1] RG n° 19/01658
APPELANT
Monsieur [Q] [N]
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
INTIMEE
URSSAF – ILE DE FRANCE
Département du contentieux amiable et judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par M. [F] [M] en vertu d’un pouvoir spécial
INTERVENANT
URSSAF-RHONE ALPES
[Adresse 5]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre
Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [Q] [N] (le cotisant) d’un jugement rendu le 05 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry dans un litige l’opposant à l’Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Ile-de-France.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [Q] [N] a été gérant de la SARL [1] (devenue ensuite [Adresse 6] [2]), du 19 mars 2013 jusqu’au 5 février 2015, date du jugement du tribunal de commerce prononçant la liquidation judiciaire de la société. En cette qualité, il était affilié au Régime social des Indépendants, aux droits duquel est venu, à compter du 1er janvier 2018, l’URSSAF.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 20 juin 2017, l’URSSAF a mis en demeure M. [N] de régler la somme de 15 670 euros au titre des régularisations 2014 et 2015 et des majorations de retard dues pour ces périodes.
Par acte d’huissier en date du 25 octobre 2019, l’URSSAF a fait signifier à M. [N] une contrainte d’un montant total de 14 930,28 euros dû au titre des années 2014 et 2015, comprenant 14 954 euros au titre des cotisations et contributions sociales,
806 euros au titre des majorations de retard, et déduction faite de la somme de
829,72 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 05 novembre 2019,
M. [N] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry.
Par jugement du 05 janvier 2021, le tribunal judiciaire d’Evry a :
Déclaré l’opposition formée par M. [N] recevable,
Débouté M. [N] de son opposition,
Validé la contrainte du 18 octobre 2019 délivrée par l’Urssaf à l’encontre de
M. [N] pour un montant de 14930,28 euros,
Condamné M. [N] aux frais de recouvrement,
Rappelé que le jugement est exécutoire par provision.
Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté qu’il n’était saisi d’aucun moyen de contestation, en l’absence de M. [N] à l’audience.
Le jugement a été notifié à M. [N] à une date qui ne ressort pas du dossier (accusé de réception non daté). M. [N] en a interjeté appel par déclaration enregistrée au greffe le 30 avril 2021.
L’affaire a été examinée par la cour à l’audience du 16 décembre 2025, après un renvoi aux fins de mise en état.
A titre liminaire, l’URSSAF, représenté par son mandataire, a indiqué que le jugement était affecté d’une erreur, puisqu’il avait été rendu à l’égard de l’URSSAF Ile de France alors qu’en réalité, c’est URSSAF Rhône-Alpes, qui était en charge du recouvrement des cotisations de M. [N]. L’URSSAF Rhône-Alpes a indiqué qu’elle intervenait volontairement à l’audience.
A cette audience, M. [N], comparant en personne, demande à la cour d’infirmer le jugement et de dire qu’il n’est redevable d’aucune somme. Il sollicite également une remise de dette et des délais de paiement.
Au soutien de ses prétentions, il expose qu’en 2014 et en 2015, il ne souhaitait plus faire partie de la société et qu’il avait demandé que les démarches soient effectuées pour qu’il soit retiré de la gérance. Il explique que lorsqu’il a créé la société, il a fait confiance à une personne pour tenir la comptabilité, mais précise que cette personne a ensuite quitté la France sans lui donner la moindre nouvelle, le laissant sans les documents officiels de la société mais avec les dettes. Il en conclut qu’il n’était gérant que sur le papier, sans aucune marge de man’uvre.
Il expose qu’il est dans une situation financière très difficile et qu’il a deux enfants à charge.
Il ne formule aucune observation concernant l’erreur matérielle du premier jugement.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l’audience, l’URSSAF Rhône-Alpes demande à la cour de :
A titre principal :
Déclarer l’appel non soutenu,
A titre subsidiaire :
Débouter M. [N] de toutes ses demandes, fins et prétentions,
Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
Rectifier l’erreur matérielle affectant le jugement pour qu’il soit mentionné l’URSSAF Rhône-Alpes en tant que partie demanderesse aux lieu et place de l’URSSAF Ile de France,
Condamner M. [N] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF expose que M. [N], qui n’a pas conclu, ne soutient pas son appel.
Par ailleurs, elle rappelle qu’en qualité de gérant majoritaire de la société, M. [N] est personnellement redevable des cotisations jusqu’à la liquidation de la société le
05 février 2015.
L’URSSAF précise qu’en l’absence de déclarations de revenus de la part de
M. [N], les cotisations ont fait l’objet d’une taxation forfaitaire.
L’URSSAF Ile de France n’a formulé aucune observation.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées que la décision serait mise à disposition le 13 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’intervention volontaire de l’URSSAF Rhône-Alpes :
L’article 329 du code de procédure civile prévoit :
L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la société était domiciliée d’abord en Haute-Savoie puis dans les Alpes-Maritimes et que c’est l’URSSAF Rhône-Alpes qui est en charge du recouvrement de la créance de cotisations. L’intervention de l’URSSAF Rhône-Alpes est donc déclarée recevable.
Sur la rectification de l’erreur matérielle :
L’article 462 du code de procédure civile prévoit :
Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que les écritures et pouvoirs déposés en première instance visaient l’URSSAF Rhône-Alpes. Par ailleurs, la note d’audience du 04 février 2020 mentionne bien l’intervention de l’URSSAF Rhône-Alpes.
En conséquence, il convient de rectifier l’erreur matérielle affectant le premier jugement, en remplaçant les mentions « URSSAF ILE DE France » par « URSSAF Rhône-Alpes ».
Sur la demande d’appel non soutenu :
L’article R.142-11 du code de la sécurité sociale prévoit :
La procédure d’appel est sans représentation obligatoire.
Dans la section « la procédure sans représentation obligatoire » du titre VI du code de procédure civile relatif aux dispositions particulières à la cour d’appel, l’article 946 du code de procédure civile dispose :
La procédure est orale.
Ainsi, les articles 900 à 930-3 du code de procédure civile, relatifs à la procédure avec représentation obligatoire, qui imposent notamment des délais pour conclure, ne sont pas applicables au présent litige.
Dès lors que M. [N] était présent en personne à l’audience, l’appel est soutenu. Cette demande est donc rejetée.
Sur le bien-fondé de la contrainte :
L’article L133-6-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose :
Le régime social des indépendants affilie les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales redevables des cotisations et contributions sociales mentionnées à l’article L. 133-6. Il affilie également les membres des professions libérales au titre de la branche maladie et maternité du régime.
L’article D.632-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit :
Sont obligatoirement affiliées, en application de l’article L. 622-7, aux caisses de base du régime social des indépendants, en ce qui concerne les sociétés dont l’activité est industrielle ou commerciale, les personnes physiques énumérées ci-après :
(')
2°) les gérants de sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l’application de la législation sur la sécurité sociale ;
(')
Il ressort des extraits des registres du centre de formalités des entreprises que
M. [N] était gérant de la SARL [1] devenue [3] du
19 mars 2013 jusqu’au 5 février 2015. Ce point n’est pas contesté par M. [N], qui indique uniquement qu’il avait été convenu d’un changement de gérant, accord qui n’a jamais été formalisé officiellement. Ainsi, pour l’année 2014 et la première partie de l’année 2015 (du 1er janvier au 05 février 2015), M. [N] est redevable personnellement des cotisations en sa qualité de travailleur indépendant.
Le calcul des cotisations, exposé dans les conclusions de l’URSSAF, n’est pas contesté par M. [N].
En conséquence, il convient de valider la contrainte et le jugement est confirmé sur ce point.
Sur la demande de remise de dettes ou délais de paiement :
Par application des articles R.243-20 et R.243-21 du code de la sécurité sociale, seul le directeur de l’organisme chargé du recouvrement des cotisations a la compétence pour accorder des délais de paiement ou des remises de majorations de retard.
En conséquence, la demande formulée par M. [N] en ce sens devant la cour d’appel ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires :
M. [N], dont les demandes sont rejetées, est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable l’intervention volontaire de l’URSSAF Rhône-Alpes,
RECTIFIE l’erreur matérielle du jugement rendu le 05 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry en ce sens que chaque mention « URSSAF Ile de France » doit être remplacée par « URSSAF Rhône-Alpes »,
CONFIRME le jugement rendu le 05 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry ainsi rectifié,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes de remise de dette et de délais de paiement formées par
M. [Q] [N],
CONDAMNE M. [Q] [N] aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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