Infirmation 13 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 13 janv. 2023, n° 19/08342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 avril 2019, N° 18/03060 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 13 Janvier 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/08342 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAM7N
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 18/03060
APPELANTE
CAISSE NATIONALE D’ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par M. [W] [B] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIME
Monsieur [X] [U]
Chez Maître Coralie-Alexandra GOUTAIL
[Adresse 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Coralie-Alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Pascal PEDRON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Pascal PEDRON, Président de chambre
M. Raoul CARBONARO, Président de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre pour M. Pascal PEDRON, Président de chambre, régulièrement empêché et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la Caisse Nationale d’Assurances Vieillesse (la CNAV) d’un jugement rendu le 11 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Paris dans un litige l’opposant à M. [X] [U].
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [U] a déposé le 24 septembre 2014 auprès de la CNAV une demande de pension de vieillesse à effet du 01er août 2014 rédigée sur formulaire réglementaire daté du 19 septembre 2014.
La CNAV a rejeté cette demande le 18 novembre 2014 au motif que l’intéressé n’avait pas fourni les documents demandés le 03 octobre 2014.
Le 13 juillet 2017, la caisse a reçu de M. [U], domicilié désormais en Colombie, une nouvelle demande de pension de vieillesse à effet du 01er août 2014 rédigée sur formulaire réglementaire daté du 27 juin 2017.
La CNAV a rejeté cette demande le 23 septembre 2017 au motif que l’intéressé n’avait pas répondu avant le 19 août 2017 au courrier de choix d’option (retraite au taux réduit de 45% à compter du 01er août 2017 ou retraite à taux plein de 50% à effet du 01er août 2019) qu’elle lui avait adressé le 20 juillet 2017.
Le 26 avril 2018, M. [U] a saisi la commission de recours amiable en contestation du rejet de sa demande de liquidation de sa retraite formulée «'à trois reprises'» depuis 2014. Puis le 12 juin 2018, il a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris.
Par jugement du 11 avril 2019, le tribunal de grande instance de Paris, auquel le dossier avait été transféré, a':
— reçu M. [U] en ses demandes, et l’a déclaré partiellement fondé en celles-ci,
— dit M. [U] fondé en sa demande de versement d’une pension de retraite à compter du 1er octobre 2014 et qu’il appartient à la CNAV d’instruire cette demande,
— condamné la CNAV à payer à M. [U] une indemnité de 1.000 euros en indemnisation de la faute commise en n’employant pas un moyen adapté de communication pour assurer la notification efficace de ses décisions à ses assurés,
— débouté M. [U] de toute demande plus ample ou contraire,
— condamné la CNAV à payer à M. [U] une indemnité de 750 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La CNAV a le 31 juillet 2019 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 19 juillet 2019.
Entretemps, par mail du 30 octobre 2018, le conseil de M. [U], auquel il avait donné procuration, avait adressé à la CNAV, à titre conservatoire, une demande de pension de vieillesse à effet du 01er octobre 2014 rédigée sur formulaire réglementaire complété par M. [U] en date du 26 octobre 2018.
Par son «'mémoire'» écrit déposé par son représentant qui l’a oralement développé à l’audience, la CNAV demande à la cour de':
— constater le bien fondé des deux rejets opposés à M. [U] en date des 18 novembre 2011 et 23 septembre 2017 ;
— juger que M. [U] n’ouvre pas droit à réparation au sens de l’article 1240 du code civil;
— constater qu’à ce jour aucune autre demande de pension de vieillesse n’a été déposée par M. [U] ;
— dire qu’il appartient à M. [U] de déposer une nouvelle demande de pension de vieillesse;
— débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes.
La CNAV fait valoir pour l’essentiel que':
— pour être recevable, la demande de retraite doit notamment être accompagnée de tous documents justificatifs nécessaires, permettant entre autres de justifier des conditions de fond.
— le rejet opposé à la première demande du 24 septembre 2014 est fondé'; cette demande incomplète a été instruite, mais faute de production par l’intéressé des pièces justificatives sollicitées par 2 courriers des 03 octobre et 07 novembre 2014, la demande qui n’était pas recevable a été rejetée'; ce n’est que le 09 février 2016 que M. [U] a renvoyé des documents et indiqué avoir quitté la France pour la Colombie depuis le 20 septembre 2014. La notification de rejet du 24 septembre 2014 comportait bien les délais et voies de recours. Elle ne saurait être tenue pour responsable du défaut de diligence de l’assuré qui n’a' pas indiqué avant février 2016 être parti en Colombie et qui ne s’est pas manifesté pendant 16 mois'; l’intéressé cherche donc à dissimuler son manque de diligence derrière des problèmes postaux.
— le rejet opposé à la seconde demande du 13 juillet 2017 est fondé'; cette demande, a été transmise près d’un an après qu’elle ait invité l’assuré peu diligent à compléter un nouveau formulaire'; elle a alors adressé à l’assuré un courrier de choix d’option, auquel il n’a pas répondu, justifiant ainsi le rejet notifié en conséquence. Ce rejet n’a pas été contesté dans les délais contentieux.
— le dépôt d’une seconde demande vaut acceptation du rejet de la première.
— aucune reprise du dossier au 1er octobre 2014 ou au 1er août 2017 n’est donc possible.
— la demande subsidiaire, présentée en dernier lieu, de liquidation de la pension au 1er août 2019 ne peut prospérer': en effet M. [U] n’a présenté aucune demande en ce sens puisque la demande qui lui a été adressée par courriel le 30 octobre 2018 est, non pas une démarche visant à garantir pour l’assuré ses droits, mais une simple réitération de la demande initiale (déjà rejetée) puisque sollicitant une date d’effet au 01er octobre 2014, raison pour laquelle elle ne l’a pas traitée comme nouvelle demande. L’intéressé aurait dû solliciter une entrée en jouissance au 01er novembre 2018, ou au 01er août 2019 (taux plein), étant rappelé que la date choisie ne peut jamais être antérieure au dépôt réglementaire de la demande.
— elle n’a commis aucune faute puisqu’il n’existe aucune disposition légale lui imposant de diversifier ses moyens de communication au regard des situations particulières des différents assurés, et la situation dans laquelle se trouve M. [U] n’est que la résultante de son propre comportement négligent.
Par ses conclusions écrites «'d’intimé'» déposées par son avocat qui les a oralement développées à l’audience, M. [U] demande à la cour, au visa des articles L.142-1 et R.142-1, R.112-2 et L.161-17-1-1 du code de la sécurité sociale, de':
— confirmer le jugement déféré en corrigeant l’erreur matérielle qui y figure relativement à l’orthographe de son nom en ce qu’il:
— l’a dit fondé en sa demande de versement d’une pension de retraite à compter du 1er octobre 2014 et qu’il appartient à la CNAV d’instruire cette demande,
— a condamné la CNAV à lui payer une indemnité de 1.000 € en indemnisation de la faute commise en n’employant pas un moyen adapté de communication pour assurer la notification efficace de ses décisions à ses assurés;
— a condamné la CNAV à lui payer une indemnité de 750 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
— juger qu’il a déposé un dossier de demande de retraite personnelle dès le 19 septembre 2014 ;
— juger qu’il a déposé un deuxième dossier de demande de retraite personnelle le 28 juin 2017 ;
— juger qu’il a déposé un troisième dossier de demande de retraite personnelle le 30 octobre 2018 ;
— juger que la CNAV ne justifie pas de la date à laquelle elle lui a notifié valablement le refus de ses prestations de l’assurance vieillesse que ce soit au titre de la première ou de la deuxième demande.
— juger que le délai de contestation qui lui est ouvert n’a pas commencé à courir ;
— juger qu’il est recevable à contester le refus opposé à sa demande de retraite personnelle formulée le 19 septembre 2014 et à sa demande de retraite personnelle formulée le 28 juin 2017 ;
En conséquence,
— enjoindre à la CNAV de lui notifier la liquidation de sa retraite avec proposition de choix d’option entre la retraite à taux réduit à effet du 1er octobre 2014 ou la retraite à taux plein à effet du 1er août 2019 ;
Subsidiairement,
Si la cour estimait sa contestation tardive';
— enjoindre à la CNAV d’enregistrer sa demande de retraite personnelle à effet du 1er août 2019 et à lui adresser la notification de liquidation afférente';
En tout état de cause
— juger que la CNAV a commis une faute en refusant de communiquer avec lui par mail ou par l’intermédiaire de ses mandataires;
— condamner la CNAV à lui payer la somme de 26.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et moral';
— condamner la CNAV, outre aux dépens, à lui verser la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [U] fait valoir en substance que':
— la caisse lui oppose la tardiveté de sa contestation, sans cependant justifier du point de départ de du délai de contestation ouvert à l’assuré': ni la lettre de rejet du 18 novembre 2014, ni celle du 23 septembre 2017 ne lui a en effet été adressée par un moyen permettant d’attester de la date de sa réception'; le délai qui lui est opposé n’a donc pas commencé à courir. Dès lors, la saisine de la commission de recours amiable en date du 26 avril 2018 ne peut être considérée comme tardive.
— la caisse prétend également qu’en présence de demandes successives de liquidation des droits à la retraite, c’est la dernière en date qui doit être instruite. Or, dans un contexte de la succession de demandes de liquidation de retraite auxquelles la caisse n’avait pas répondu précédemment, chacune de ses demandes de liquidation de retraite ne peut valoir renonciation à la demande précédente ou encore moins acceptation du rejet qui aurait été opposé à la précédente dans la mesure où il n’en avait même pas connaissance.
— sur sa demande indemnitaire, il a notifié à la caisse son adresse électronique valide à laquelle il souhaitait recevoir les informations relatives à sa retraite, faisant valoir sa demande de communication par mail, alors que systématiquement, la caisse lui répondait par courrier, qu’il ne recevait pas, ce qui l’a contraint à saisir un avocat'; à aucun moment la caisse ne l’a tenu informé de l’avancée de son dossier de retraite, ce qui lui a occasionné un préjudice considérable, devant vivre sans aucune ressource depuis plusieurs années et engager des démarches considérables pour faire valoir ses droits à la retraite.
Pour un exposé complet des moyens des parties, la cour renvoie à leurs écrits visés par le greffe le 09 novembre 2022 qu’elles ont respectivement oralement développées à l’audience.
SUR CE, LA COUR
Sur le caractère définitif des décisions de rejet des 18 novembre 2014 et 23 septembre 2017 invoqué par la caisse
M. [U] expose ne pas avoir tardivement saisi la commission de recours amiable de ses contestations dès lors que ce n’est que le 20 avril 2018 qu’il a appris que sa demande de retraite aurait été rejetée.
Il résulte de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale dans ses versions successivement applicables que « Les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai. »
Par ailleurs, la décision prise, préalablement à la saisine de la commission de recours amiable, par un organisme de sécurité sociale, n’étant pas de nature contentieuse, il en résulte que les règles du code de procédure civile ne s’appliquent pas au mode de notification de cette décision, de sorte qu’il appartient à la caisse d’établir par tous moyens la date à laquelle l’intéressé en a été informé, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans son avis rendu le 21 janvier 2002 (pourvoi n°01-00.008).
Force est de constater qu’en l’espèce la caisse n’établit pas, notamment par ses productions, la date à laquelle M. [U] a été informé d’une part de la notification du rejet du 18 novembre 2014, d’autre part de celle du rejet du 23 septembre 2017, aucun document de nature à attester de la date effective de réception de l’un ou l’autre des courriers litigieux par M. [U] n’étant produit, étant précisé concernant le second rejet du 23 septembre 2017 que la caisse a transmis son courrier de notification à M. [U] à l’adresse en Colombie de celui-ci (pièce n°17 de la caisse) et non à l’adresse en France de Mme [R] à laquelle M. [U] avait le 28 juin 2017 donné procuration pour recevoir les correspondances relatives à sa retraite (pièce n°13 de la caisse).
La caisse n’établissant pas que M. [U] a été informé de l’un ou l’autre des rejets avant le 20 avril 2018, la forclusion de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale ne peut donc pas être utilement opposée au titre de l’un et de l’autre des deux rejets à M. [U] qui a saisi la commission de recours amiable dans les deux mois suivant le 20 avril 2018, date à partir de laquelle le délai de recours a commencé à courir.
Il importe peu, au regard du premier rejet, d’une part que l’assuré n’avait pas informé la caisse de son départ à l’étranger et de sa nouvelle adresse, d’autre part qu’il ait reçu en Colombie l’un des courriers de demande de pièces justificatives (des 03 octobre et 07 novembre 2014) l’ayant conduit «'dès réception'» à transmettre à la caisse par courrier du 10 février 2016 une première partie des documents sollicités , la réception par l’intéressé de ce courrier de demande de justificatifs n’impliquant nullement par elle-même qu’il ait également reçu le courrier de rejet du 18 novembre 2014, et n’établissant encore moins la date ou période de réception de celui-ci.
Les décisions de rejet des 18 novembre 2014 et 23 septembre 2017 n’ont donc pas acquis un caractère définitif et M. [U] est recevable à les contester.
Sur la demande de pension déposée le 24 septembre 2014
Il ne résulte d’aucune disposition législative ou réglementaire que le dépôt d’une nouvelle demande de pension vaut de façon générale et automatique’ «'acceptation du rejet de la précédente'».
Par ailleurs, au cas d’espèce, il résulte du déroulement des faits, d’une part qu’en déposant une seconde demande de liquidation de pension en 2017 (et d’ailleurs même une troisième en 2018 à titre simplement conservatoire), M. [U] n’entendait pas renoncer à la demande précédente de 2014, d’autre part que sa seconde demande ne valait pas acceptation par l’assuré du rejet de 2014 dans la mesure où il n’en avait alors même pas connaissance.
Il résulte des dispositions de l’article R 351-37 du code de la sécurité sociale que la date d’entrée en jouissance de la pension ne peut être antérieure au dépôt de la demande, celle-ci pouvant au mieux prendre effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse.'
La demande de pension sollicitée par M. [U] au moyen du formulaire réglementaire cerfa ayant été déposée le 24 septembre 2014 (pièce n°1 de l’appelante), la pension ne pouvait donc, quelles que soient les circonstances, prendre effet avant le 01er octobre 2014, ce dont la caisse (sa pièce n°3) avait d’ailleurs informé l’assuré par courrier du 03 octobre 2014 («'j’ai fixé le point de départ de votre retraite au 01/10/2014'»)
La décision de rejet de la demande de pension déposée le 24 septembre 2014 n’étant pas définitive, et M. [U] ayant transmis à la caisse un certains nombres de justificatifs demandés au terme des écritures de la CNAV (son mémoire page 9 et ses pièces n°7, 8 et 10) lesquels peuvent d’ailleurs être toujours complétés, l’instruction de la demande de versement d’une pension de retraite, à effet du 1er octobre 2014, doit être poursuivie par la CNAV devant laquelle il convient de renvoyer M. [U] pour ce faire.
Pour le cas où les conditions de liquidation de cette demande n’apparaîtraient pas réunies pour la caisse, et que cette demande n’aboutirait en définitive pas favorablement au profit de M. [U], il y a lieu d’examiner à titre subsidiaire la demande présentée en 2017 par l’assuré.
Sur la demande de pension reçue le 13 juillet 2017
Par application des dispositions de l’article R 351-37 du code de la sécurité sociale, cette seconde demande de pension sollicitée par M. [U] au moyen du formulaire réglementaire cerfa ayant été reçue/déposée le 13 juillet 2017 (pièce n°11 de l’appelante), la pension ne pourrait donc pas (en cas de rejet de la première demande), quelles que soient les circonstances et bien que M. [U] y ait sollicité une date de départ au «'01/08/2014'», prendre effet avant le 01 août 2017, cette seconde demande devant être examinée à ce titre.
Selon l’article L 351-1 du code de la sécurité sociale «'L’assurance vieillesse garantit une pension de retraite à l’assuré qui en demande la liquidation à partir de l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2.'»
Il résulte de l’article R 173-4-1 du code de la sécurité sociale applicable que «'(…) 'la demande de liquidation des droits à pension, directs ou dérivés, est adressée, au moyen d’un imprimé unique conforme à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture, à l’un des régimes précités, dit régime d’accueil, au choix de l’intéressé.'»
L’article R 351-34 du code de la sécurité sociale applicable précise que « Les demandes de liquidation de pension sont adressées à la caisse chargée de la liquidation des droits à prestations de vieillesse(…) dans les formes et avec les justifications déterminées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale (')'».
En l’espèce, le 13 juillet 2017, la caisse a reçu de M. [U], cette demande de pension de vieillesse rédigée sur formulaire réglementaire daté du 27 juin 2017.
La CNAV a rejeté cette demande le 23 septembre 2017 au motif que l’intéressé n’avait pas répondu avant le 19 août 2017 au courrier de choix d’option (retraite au taux réduit de 45% à compter du 01er août 2017 ou retraite à taux plein de 50 % à effet du 01er août 2019) qu’elle lui avait adressé le 20 juillet 2017.
La décision de rejet de cette demande de pension n’étant pas définitive et aucun texte législatif ou réglementaire ne prévoyant la sanction d’un éventuel défaut de réponse dans un délai fixé par la caisse au courrier de choix d’option, l’instruction de la demande doit être reprise et poursuivie par la CNAV qui doit proposer à nouveau à M. [U] une telle option sur les bases et montant applicables , et ce afin que l’assuré puisse désormais exercer cette option sur la base d’une retraite au taux réduit de 45% à compter du 01er août 2017 ou d’une retraite à taux plein de 50% à effet du 01er août 2019, avec rappel des arrérages en résultant dans l’un ou l’autre cas
Sur la demande de dommages-intérêts
L’article L.161-17-1-1 du code de la sécurité sociale applicable dispose :'«'Les organismes et services chargés de la gestion des régimes de retraite de base et complémentaires légaux ou rendus légalement obligatoires communiquent par voie électronique les informations nécessaires à la détermination du droit au bénéfice des prestations de retraite, au maintien des droits et, s’il y a lieu, au calcul de ces dernières, notamment pour la mise en 'uvre de l’article 2 de l’ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse, des articles L. 173-2, L. 353-1, L. 353-6, L. 815-1, L. 815-7 et L. 815-24 du présent code et L. 732-51-1 et L. 732-54-3 du code rural et de la pêche maritime. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Ce décret peut, aux mêmes fins, prévoir la création d’un répertoire national.'»
L’obligation de communication pesant sur une caisse de retraite en application de l’article L. 161-17-1-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable ne peut être étendue au-delà des prévisions de ce texte qui n’impose nullement aux caisses de devoir communiquer par mail avec l’assuré, même si celui-ci le sollicite. Par ailleurs, l’obligation générale d’information découlant de l’article R. 112-2 du même code impose seulement aux caisses de répondre aux demandes qui lui sont soumises, et ce sans leur imposer de devoir communiquer par mail avec l’assuré, même si celui-ci le sollicite.
Dès lors, M. [U] ne saurait reprocher à faute à la caisse de ne pas avoir communiqué avec lui par mail bien qu’il ait proposé à la caisse, à partir de son courrier du 09 février 2016 (pièce n°6 de la caisse), de lui envoyer «'ses courriers'» par mail en raison du très mauvais fonctionnement de la poste colombienne «'quasiment inexistante'».
Cependant, M. [U] soutient également que la CNAV a commis une faute en refusant de communiquer avec lui par l’intermédiaire «'de ses mandataires'», ce qui a entraîné un préjudice financier et moral'; la caisse réplique que «'le mandat adressé par l’assuré n’étant pas recevable dans la forme, elle lui a adressé un document réglementaire'», à savoir «'une procuration à compléter'» «'recevable permettant une fois remplie de prendre en compte cette procuration'», «'aucune réponse n’ayant été apportée par M. [U]'».
Selon l’article 1984 du code civil, «'Le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le contrat ne se forme que par l’acceptation du mandataire'»'; l’article 1985 du code civil poursuit': '«'Le mandat peut être donné par acte authentique ou par acte sous seing privé, même par lettre . Il peut aussi être donné verbalement (') L’acceptation du mandat peut n’être que tacite et résulter de l’exécution qui lui a été donnée par le mandataire'».
En l’espèce, la caisse a reçu (sa pièce n°13) un courrier établi et signé par M. [U] le 28 juin 2017 , ayant pour objet «'Donner mandat à Mme [T] [R]'» par lequel il indique donner mandat à celle-ci (dont l’identité, ses date de naissance et domicile sont précisés) «'pour recevoir l’ensemble des correspondances afférentes à ma demande de liquidation de pension de retraite'». Mme [R] a d’ailleurs adressé le 28 juin 2017 une correspondance à la caisse relativement à la retraite de M. [U] (pièce n°14 de la caisse). Le mandat donné par M. [U] à Mme [R], qui l’a tacitement accepté par l’envoi d’un courrier de demande à la caisse, répondait donc aux conditions de validité de l’article 1985 du code civil. La caisse ne pouvait donc pas exiger de M. [U] la rédaction d’un «'formulaire réglementaire de procuration'» (qu’elle a envoyé sans succès à celui-ci à son adresse postale en Colombie) -ses pièces n°15 et 16-, dès lors que le mandat établi le 28 juin 2017 était valable et s’imposait à la CNAV qui devait l’appliquer. La caisse a, de manière fautive, continué à adresser ses courriers à destination de M. [U] à l’adresse colombienne de celui-ci, sans d’ailleurs jamais en transmettre copie à Mme [R].
Ce manquement fautif a contribué au rejet de la demande de pension reçue le 13 juillet 2017, causant à compter de juillet 2017 un préjudice moral et financier à M. [U] qui n’a pas pu percevoir plus tôt sa pension et a été conduit à multiplier les démarches, préjudice qui sera intégralement réparé par l’octroi d’une somme de 2 500 euros, étant précisé que ce préjudice ne peut pas recouvrir le montant des mensualités de pension qu’il aurait pu percevoir.
Sur les autres demandes
M. [U] devant se voir au minimum proposer à nouveau par la caisse un choix d’option sur la base d’une retraite au taux réduit de 45% à compter du 01er août 2017 ou d’une retraite à taux plein de 50% à effet du 01er août 2019, sa demande «'subsidiaire'» liée à son «'troisième dossier de demande de retraite personnelle déposée le 30 octobre 2018'» «'à effet du 1er août 2019'» est en tout état de cause sans objet.
La caisse sera condamnée à verser à M. [U] une somme totale de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
DECLARE l’appel recevable ;
INFIRME le jugement déféré';
Et statuant à nouveau';
DECLARE M. [U] recevable et non forclos en son recours contre les décisions de rejet des 18 novembre 2014 et 23 septembre 2017 de ses demandes de liquidation de sa pension de retraite';
RENVOIE M. [U] devant la CNAV à l’effet que celle-ci reprenne l’instruction de la demande de liquidation de pension de retraite déposée par M. [U] le 24 septembre 2014, pour une prise d’effet au 1er octobre 2014.
JUGE, pour le cas où une telle demande n’aboutirait pas, que la CNAV reprendra l’instruction de la demande de liquidation de pension de retraite déposée par M. [U] le 17 juillet 2017, pour une prise d’effet au 1er août 2017, sur la base d’une option entre une retraite au taux réduit de 45% à compter du 01er août 2017 ou une retraite à taux plein de 50% à effet du 01er août 2019.
DECLARE sans objet la demande de liquidation de pension de retraite personnelle présentée le 30 octobre 2018 par M. [U] à titre conservatoire pour une prise d’effet au 1er août 2019.
CONDAMNE la CNAV à payer à M. [U] une somme de 2 500 € à titre de dommages-intérêts';
CONDAMNE la CNAV à payer à M. [U] une somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
CONDAMNE la CNAV aux dépens d’appel.
La greffière Pour le président empêché
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