Infirmation partielle 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 5 juin 2025, n° 22/05323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 22/05323 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. DECA PROPRETE BRETAGNE c/ S.A.S. DECA PROPRETE BRETAGNE, ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A.S. ATALIAN PROPRETE |
Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°167/2025
N° RG 22/05323 – N° Portalis DBVL-V-B7G-TCIR
S.A.S. DECA PROPRETE BRETAGNE
C/
Mme [K] [E]
S.A.S. ATALIAN PROPRETE
RG CPH : F 20/00412
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le :05/06/2025
à : Me Bourges, Me Quesnel, Me Chapt
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JUIN 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 31 Mars 2025 devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juin 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. DECA PROPRETE BRETAGNE Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Muriel LINARES de la SELARL TILSITT AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉES :
Madame [K] [E]
née le 01 Janvier 1968 à [Localité 7] (Maroc)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-Marie QUESNEL de la SELARL QUESNEL DEMAY LE GALL-GUINEAU OUAIRY-JALLAIS BOUCHER BEUCHER -FLAMENT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.S. ATALIAN PROPRETE, prise en la personne de son représentant légal et venant aux droits de la société ATALIAN PROPRETE OUEST (laquelle est radiée à ce jour)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Elodie CHAPT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Deca propreté Bretagne et la SAS Atalian propreté, venant aux droits de la société Atalian propreté ouest, sont des entreprises de nettoyage soumises à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés.
Le 1er septembre 2014, Mme [K] [E] a été embauchée en qualité d’agent de service selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par la SAS Deca propreté Bretagne, dans le cadre d’une reprise de marché.
Par avenant du 24 mars 2015, sa durée mensuelle de travail a été fixée à 67,16 heures. La salariée était affectée sur le marché de l’AFPA pour une durée mensuelle de travail de 59,58 heures et sur le marché de 'La mission locale’ pour une durée de 7,58 heures.
Début 2018, la SAS Deca propreté Bretagne a perdu le marché de la 'Mission locale'.
Par avenant du 2 janvier 2018, la SAS Deca propreté Bretagne a affecté Mme [E] sur le marché de l’AFPA pour la totalité de son temps de travail.
Le 2 octobre 2018, la salariée a été victime d’un accident de travail alors qu’elle travaillait pour un autre employeur. Elle a repris son activité le 3 mars 2020.
A compter du 1er novembre 2018, la SAS Deca propreté Bretagne a perdu le marché AFPA qui a été attribué à la SAS Atalian propreté.
Dans ce cadre, Mme [E] a bénéficié de la garantie d’emploi conventionnelle.
Le 1er novembre 2018, son contrat de travail a été transféré à la SAS Atalian propreté à hauteur de 59,58 heures mensuelles.
***
Sollicitant le paiement de diverses sommes et indemnités, Mme [E] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête du 8 juillet 2020 afin de voir :
— Condamner la SAS Deca propreté Bretagne et/ou la SAS Atalian propreté à lui payer les sommes suivantes : 1 227,35 euros au titre de salaire impayé du 3 octobre 2018 au 3 mars 2020, 127,73 euros au titre d’indemnité de congés payés, 1 582,70 euros à titre de rappel de salaires sur la période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2021, 158,27 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés-payés;
— Condamner la SAS Atalian propreté à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— Condamner les sociétés SAS Deca propreté Bretagne et SAS Atalian propreté ouest solidairement à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Par jugement du 29 juin 2022, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Dit que la SAS Atalian propreté a bien respecté les obligations de l’article 7 de la convention collective nationale du nettoyage en tant que société entrante sur le site de l’AFPA ;
— Dit et jugé que Mme [E] fait toujours partie des effectifs de la SAS Deca propreté Bretagne en ce qui concerne le chantier de la mission locale ;
— Dit et jugé qu’il appartient à la SAS Deca propreté Bretagne de rémunérer Mme [E] sur le site de nettoyage de la Mission locale;
— Condamné la SAS Deca propreté Bretagne à verser à Mme [E], avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement, :
— 1 227,35 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 3 octobre 2018 au 3 mars 2020 et 122,73 euros pour les congés payés afférents ;
— 1 582,70 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2021 et 158,27 euros pour les congés payés afférents ;
— Débouté Mme [E] de ses autres demandes ;
— Ordonné à la SAS Deca propreté Bretagne de payer à Mme [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les dépens sont à la charge de la SAS Deca propreté Bretagne.
***
La SAS Deca propreté Bretagne a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe du 26 août 2022.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 mars 2023, la SAS Deca Propreté Bretagne demande à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 29 juin 2022 en ce qu’il a :
— Dit que la SAS Atalian propreté a bien respecté les obligations de l’article 7 de la convention collective nationale du nettoyage en tant que société entrante sur le site de l’AFPA ;
— Dit et jugé que Mme [E] fait toujours partie des effectifs de la SAS Deca propreté Bretagne en ce qui concerne le chantier de la Mission locale ;
— Dit et jugé qu’il appartient à la SAS Deca propreté Bretagne de rémunérer Mme [E] sur le site de nettoyage de la Mission locale ;
— Condamné la SAS Deca Propreté Bretagne à verser à Mme [E], avec intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du jugement : 1 227,35 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 3 octobre 2018 au 3 mars 2020 et 122,73 euros pour les congés-payés afférents et 1 582,70 euros brut à titre de rappel de salaire pour la période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2021 et 158,27 euros pour les congés payés afférents ;
— Débouté Mme [E] de ses autres demandes ;
— Ordonné à la SAS Deca propreté Bretagne de payer à Mme [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dit que les dépens sont à la charge de la SAS Deca Propreté Bretagne;
Statuant à nouveau :
— Juger que le contrat de travail de Mme [E] a été transféré de la SAS Deca Propreté Bretagne à la SAS Atalian propreté à compter du 1er novembre 2018 et que la salariée est sortie des effectifs de la SAS Deca propreté Bretagne à cette même date ;
— Débouter Mme [E] des demandes formulées à l’encontre de la SAS Deca Propreté Bretagne ;
— Condamner Mme [E] à payer à la SAS Deca propreté Bretagne la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire que Mme [E] supportera les entiers dépens de l’instance.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 décembre 2022, Mme [E] demande à la cour d’appel de :
— Confirmer le jugement,
À titre subsidiaire :
— Condamner la SAS Deca propreté Bretagne et/ou SAS Atalian propreté ouest à payer à Mme [E] les sommes de :
— 1 227,35 euros au titre de salaire impayé du 3 octobre 2018 au 03 mars 2020,
— 127,73 euros au titre d’indemnité de congés payés,
— 1582,70 euros au titre de salaire impayé du 1er avril 2020 au 31 décembre 2021,
— 158,27 euros au titre d’indemnité de congés payés.
— Condamner les sociétés SAS Deca propreté Bretagne et/ou SAS Atalian propreté ouest solidairement à payer à Mme [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour ainsi qu’aux entiers dépens.
Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 22 mars 2023, la SAS Atalian propreté demande à la cour d’appel de :
— La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, conclusions, fins et prétentions ;
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
— Débouter la SAS Deca propreté Bretagne de l’intégralité de ses demandes ;
— Débouter Mme [E] de l’intégralité de ses demandes formulées à son encontre ;
— Condamner la SAS Deca propreté Bretagne à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamner la SAS Deca propreté Bretagne aux entiers dépens en cause d’appel en application de l’article 699 du code de procédure civile.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 25 février 2025 avec fixation à l’audience du 31 mars 2025.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande relative au transfert du contrat de travail
La société Deca Propreté Bretagne, appelante, soutient que depuis les avenants du 24 mars 2015 et du 2 janvier 2018 la durée de travail de Mme [E] était fixée à 67,16 heures par mois et qu’elle était affectée sur le marché de l’AFPA pour la totalité de son temps de travail. Elle indique avoir envoyé à la société Atalian Propreté les dossiers des salariés, dont celui de Mme [E], bénéficiant de la garantie d’emploi conventionnelle ainsi que le tableau récapitulatif des informations relatives aux salariés affectés sur le marché de l’AFPA bénéficiant de la garantie d’emploi conventionnelle lequel fait bien état de l’affectation de Mme [E] sur ce marché pour la totalité de son temps de travail, à savoir 67,16 heures par mois. Enfin, elle fait valoir que la société Atalian ne peut pas affirmer qu’elle a été placée dans l’impossibilité de reprendre le contrat de travail de Mme [E] alors qu’elle l’a repris partiellement.
La société Atalian Propreté réplique, pour l’essentiel, que la société Deca Propreté Bretagne ne lui a pas transmis l’avenant du 2 janvier 2018 et qu’elle n’était donc pas informée de ce que Mme [E] travaillait 67,16 heures par mois sur le marché de l’AFPA. Elle précise que la remise d’une partie seulement des documents prévus par la convention collective des entreprises de propreté dans les délais rend impossible l’organisation de la reprise du contrat. Elle fait valoir également que les informations renseignées dans la liste du personnel transférable, établie par la société sortante, doivent être corroborées par des éléments contractuels objectifs.
Mme [E] fait valoir au soutien de la confirmation du jugement que la société Deca Propreté Bretagne devra justifier avoir adressé l’avenant du 2 janvier 2018 à la société Atalian Propreté.
Il est constant que l’article 7 de la convention collective des entreprises de propreté définit les modalités du transfert des contrats de travail des salariés du secteur en cas de changement de prestataire et énonce en préambule le principe de la continuité du contrat de travail des salariés attachés au marché concerné.
L’article 7.2-I définit les obligations du nouveau prestataire (entreprise entrante) et dispose que le nouveau prestataire s’engage à garantir l’emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l’objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes (…)
B. Être titulaire :
a) Soit d’un contrat à durée indéterminée et,
« justifier d’une affectation sur le marché d’au moins 6 mois à la date d’expiration du contrat commercial ou du marché public ;
ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d’expiration du contrat'.
Le même article 7.2 dans un paragraphe II dispose : 'Le transfert des contrats de travail s’effectue de plein droit par l’effet du présent dispositif et s’impose donc au salarié dans les conditions prévues ci-dessous. Le but de celui-ci est de protéger le salarié, son emploi et sa rémunération. Le transfert conventionnel est l’un des vecteurs stabilisateurs du marché de la propreté (…)'.
L’article 7.3 définit les obligations de l’ancien prestataire (entreprise sortante) et dispose que 'l’entreprise sortante établira une liste de tout le personnel affecté au marché repris, en faisant ressortir les salariés remplissant les conditions énumérées à l’article 7.2.I. Elle la communiquera obligatoirement à l’entreprise entrante, dès connaissance de ses coordonnées.
Cette liste contiendra, pour chaque personne bénéficiant de la garantie d’emploi, le détail de sa situation individuelle, conformément au modèle figurant en annexe I du présent article 7. Elle sera accompagnée de la copie des documents suivants :
— les 6 derniers bulletins de paie ;
— la dernière attestation de suivi médical ou avis d’aptitude à jour ;
— le passeport professionnel ;
— la copie du contrat de travail et, le cas échéant, de ses avenants ;
— l’autorisation de travail des travailleurs étrangers ;
— l’autorisation de transfert du salarié protégé émise par l’inspecteur du travail'.
Il est constant qu’un manquement de l’entreprise sortante à son obligation de communiquer à l’entreprise entrante les documents prévus par l’accord, ne peut empêcher un changement d’employeur qu’à la condition qu’il mette l’entreprise entrante dans l’impossibilité d’organiser la reprise effective du marché.
Il appartient dans ce cas au juge d’apprécier si l’éventuelle insuffisance des éléments fournis rendait impossible la reprise effective du marché.
Il appartient à l’entreprise sortante d’apporter la preuve que les salariés remplissent les conditions exigées par l’article 7.3 de la convention collective nationale des entreprises de propreté.
En l’espèce, il n’est pas discuté qu’à compter du 1er novembre 2018, la société Atalian Propreté est devenue le nouvel adjudicataire du marché AFPA à Rennes et à [Localité 8], de la Direction Régionale à Rennes et du centre AFPA Transition Saint Hellier et a ainsi partiellement succédé à la société Deca propreté Bretagne.
A cet égard, il ressort des pièces versées à la procédure que dans le cadre de ce transfert conventionnel, la société Deca Propreté Bretagne a transmis à la société Atalian Propreté les documents contractuels suivants:
— le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de Mme [E] du 20 août 2014 indiquant sa reprise pour le site de l’AFPA pour 59,58 heures mensuelles ;
— l’avenant au contrat de travail du 24 mars 2015 où la durée mensuelle de travail a été fixée à 67,16 heures, la salariée étant affectée sur le marché de l’AFPA pour une durée mensuelle de travail de 59,58 heures et sur le marché de la 'Mission locale’ pour une durée de 7,58 heures.
Il sera rappelé que la société Atalian Propreté n’a jamais été adjudicataire du marché de la 'Mission locale’ correspondant au second site d’intervention sur lequel Mme [E] était affectée pour le compte de la société Deca Propreté Bretagne.
Dès lors, conformément aux dispositions conventionnelles précitées, la société Atalian Propreté a repris le contrat de travail de Mme [E] seulement pour les 59,58 heures mensuelles effectuées sur le site de l’AFPA à Rennes.
Dans ces conditions, le 1er novembre 2018, un avenant au contrat de travail de Mme [E], reprenant l’ensemble des conditions d’emploi de cette dernière sur le marché AFPA à Rennes pour 59,58 heures mensuelles, était régularisé la société Atalian Propreté et la salariée.
La société Deca Propreté Bretagne indique avoir perdu le marché 'Mission locale’ où Mme [E] était affectée à hauteur de 7,58 heures mensuelles depuis le 1er janvier 2018 et avoir régularisé avec la salariée un avenant à son contrat de travail en date du 2 janvier 2018 pour l’affecter pour la totalité de sa mensualisation, soit 67,16 heures mensuelles, sur le site AFPA à Rennes.
Toutefois, la société Deca Propreté Bretagne ne justifie pas, au moment du transfert du marché, avoir communiqué à la société Atalian Propreté l’avenant du contrat de travail de Mme [E] en date du 2 janvier 2018 la affectant à nouveau pour la totalité de la mensualisation sur le site de l’AFPA Rennes.
En effet, la cour relève qu’il résulte du bordereau de communication de pièces que ce n’est seulement le 19 mai 2021, soit au cours de la présente procédure, que la société Deca Propreté Bretagne a produit pour la première fois cet avenant de la société Atalian Propreté.
Au surplus, il sera observé que Mme [E] ne s’est pas prévalue de cet avenant en s’abstenant de le communiquer à la société Atalian Propreté lors de la prise du marché ou par la suite.
Enfin, si la société Deca Propreté Bretagne explique avoir communiqué un tableau (pièce n°6 de l’appelante) indiquant la liste du personnel transférable mentionnant l’affectation de la salariée à hauteur de 67,16 heures mensuelles sur le site de l’AFPA , force est de constater que ce tableau, d’une part, émane de la seule société sortante et, d’autre part, les informations renseignées ne sont corroborées par aucun éléments contractuels objectifs tels que prévus par les dispositions conventionnelles de l’article 7.3 précité.
Compte tenu de l’absence de justification de l’avenant en date du 2 janvier 2018 réaffectant Mme [E] pour la totalité de la mensualisation sur le site de l’AFPA Rennes et de la contradiction entre les informations renseignées par la société Deca Propreté Bretagne dans sa liste du personnel transférable et les éléments contractuels objectifs communiqués, elle ne justifie pas d’une affectation de Mme [E] sur le site de l’AFPAde Rennes à hauteur de la totalité de sa mensualisation (soit 67,16 heures).
Pour l’ensemble de ces raisons, le jugement est confirmé à ce titre.
Dans la mesure où la société Deca Propreté n’a pas licencié Mme [E] pour les 7,58 H de travail par mois effectuées sur le marché de ' La mission locale', elle est condamnée à payer à la salariée le complément de salaire.
En effet, compte tenu des développements précédents sur le transfert du contrat de travail, la demande de rappel de salaire de Mme [E] ne peut être dirigée contre la société Atalian Propreté mais uniquement à l’encontre de la société Deca Propreté.
Il s’ensuit que c’est à juste titre que le conseil des prud’hommes a condamné la SAS Deca propreté Bretagne à verser à Mme [E] à titre de rappel de salaire les sommes de :
— 1 227,35 euros brut (soit 7,58 h x 10,12 € x 16 mois) pour la période du 3 octobre 2018 au 3 mars 2020 et 122,73 euros pour les congés payés afférents;
— 1 582,70 euros brut (soit 7,58 H x 10,44 € x 20 mois)pour la période du 1er avril 2020 au 31 décembre 2021 et 158,27 euros pour les congés payés afférents.
2 – Sur la demande de rappel de salaire au titre du maintien de la rémunération brute pendant la période d’arrêt de travail
Mme [E] demande, sur le fondement de l’article L. 1226-1 du code du travail, un rappel de salaire sur la période de suspension du contrat de travail en raison d’un arrêt de travail lié à son accident du travail pour une période de 16 mois soit du 3 octobre 2018 au 3 mars 2020.
Selon l’article L.1226-1 du code du travail, tout salarié ayant une année d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie, en cas d’absence au travail justifiée par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident constaté par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, d’une indemnité complémentaire à l’allocation journalière prévue par le code de la sécurité sociale, à condition :
1° D’avoir justifié dans les quarante-huit heures de cette incapacité ;
2° D’être pris en charge par la sécurité sociale ;
3° D’être soigné sur le territoire français ou dans l’un des autres Etats membres de la Communauté européenne ou dans l’un des autres Etats partie à l’accord sur l’Espace économique européen.
Selon l’article D. 1226-1 du code du travail, l’indemnité complémentaire prévue à l’article L. 1226-1 est calculée selon les modalités suivantes :
1° Pendant les trente premiers jours, 90 % de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler ;
2° Pendant les trente jours suivants, deux tiers de cette même rémunération.
Selon l’article D. 1226-2 du code du travail, les durées d’indemnisation sont augmentées de dix jours par période entière de cinq ans d’ancienneté en plus de la durée d’une année requise à l’article L. 1226-1, sans que chacune d’elle puisse dépasser quatre-vingt-dix jours.
Pendant son arrêt de travail, le salarié bénéficie, en vertu du code du travail et sous certaines conditions, des indemnités journalières de la sécurité sociale et d’un complément de salaire lui assurant tout ou partie de sa rémunération antérieure. Il peut aussi bénéficier des dispositions plus favorables de la convention collective ou des usages. Le régime conventionnel se substitue entièrement à celui résultant de la loi s’il est, avantage par avantage, globalement plus favorable à l’ensemble des salariés. Le complément de salarié est versé au salarié soit directement par l’employeur, soit par l’organisme de prévoyance ou d’assurance auquel l’employeur a adhéré.
Selon le code du travail, le salarié a droit à 90% de sa rémunération pendant 30 jours, puis 2/3 pendant les 30 jours suivants. Ces durées (chacune des deux) sont augmentées de 10 jours par période entière de 5 ans d’ancienneté en sus de la durée d’une année d’ancienneté exigée, sans que chacune d’elles puisse dépasser 90 jours.
La rémunération à maintenir en application du code du travail s’entend de la rémunération brute que le salarié aurait perçue s’il avait continué à travailler. On peut se référer à la rémunération perçue au cours de la période de paie précédant l’absence ou à un salaire brut moyen perçu au cours d’une période plus longue, le trimestre par exemple, en intégrant la rémunération des heures supplémentaires effectuées pendant cette période.
La garantie de maintien de salaire prévue par le code du travail s’entend déduction faite des indemnités journalières de la sécurité sociale et des allocations versées par les régimes complémentaires de prévoyance, en ne retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations résultant des cotisations patronales.
Selon l’article 4.9.1 de la convention collective nationale des entreprise de propreté :
'Le salarié doit informer le plus rapidement possible son employeur de son absence pour maladie ou accident et devra en justifier par certificat médical expédié dans les 3 jours, le cachet de la poste faisant foi, sauf situation imprévisible et insurmontable.
Le défaut de justification de la maladie ou de l’accident dans le délai prévu au 1er alinéa pourra entraîner, après mise en demeure, le licenciement du salarié.
a) Indemnisation des absences pour maladie ou accident
En cas d’absences pour maladie ou accident, professionnel ou non professionnel, dûment constatées par certificat médical et contre-visite, s’il y a lieu, les salariés ayant au moins 12 mois d’ancienneté bénéficieront des dispositions suivantes, à condition :
— d’avoir justifié leur incapacité dans le délai prévu au 1er alinéa du présent article, sauf situation imprévisible et insurmontable ;
— d’être pris en charge par la sécurité sociale ;
— d’être soignés sur le territoire français ou dans l’un des pays de l’Union européenne. Les salariés détachés sur ordre de l’entreprise dans un pays étranger n’appartenant pas à l’Union européenne seront considérés comme soignés sur le territoire français.
Ils recevront, pendant 30 jours, 90 % de la rémunération brute définie à l’alinéa 10 du présent article, les 2/3 de cette rémunération pendant les 30 jours suivants. Ces temps d’indemnisation seront augmentés en fonction de l’ancienneté pour atteindre au total :
— après 6 ans d’ancienneté : 40 jours à 90 %, 40 jours aux 2/3;
— après 10 ans d’ancienneté : 50 jours à 90 %, 50 jours aux 2/3 ;
— après 15 ans d’ancienneté : 60 jours à 90 %, 60 jours aux 2/3 ;
— après 20 ans d’ancienneté : 80 jours à 90 %, 80 jours aux 2/3 ;
— après 25 ans d’ancienneté : 90 jours à 90 %, 90 jours aux 2/3 ;
— après 30 ans d’ancienneté : 100 jours à 90 %, 100 jours aux 2/3.
Lors de chaque arrêt de travail, l’indemnisation commencera à courir à partir du 8e jour d’absence (7 jours de carence), sauf si celle-ci est consécutive à une maladie professionnelle ou à un accident du travail, auquel cas l’indemnisation sera due au premier jour de l’absence.
Pour le calcul des temps et des taux d’indemnisation il sera tenu compte, lors de chaque arrêt, des indemnités versées au cours des 12 derniers mois, de telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au cours de ces 12 mois, la durée de l’indemnisation ne dépasse pas celle applicable en vertu des alinéas précédents.
Les garanties ci-dessus accordées s’entendent déduction faite des allocations que l’intéressé perçoit par la sécurité sociale et des régimes complémentaires de prévoyance mais en ne retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations résultant des versements de l’employeur.
Ces garanties ne doivent pas conduire à verser à l’intéressé un montant supérieur à la rémunération nette qu’il aurait effectivement perçue s’il avait continué à travailler.
(…)
La rémunération à prendre en considération est le salaire brut de référence déclaré pour le calcul des indemnités journalières servies par la sécurité sociale, corrigé en cas d’augmentation conventionnelle du salaire.
Pour la détermination du droit à l’indemnisation, il sera tenu compte de l’évolution de l’ancienneté au cours de l’absence.'
En l’occurrence, ayant une ancienneté supérieure à 10 ans, mais inférieure à 15 ans, Mme [E] avait droit, à compter du 3 octobre 2018, au maintien de 90% de sa rémunération brute pendant 50 jours, puis au maintien des deux tiers de sa rémunération brute pendant encore 50 jours, soit à une rémunération brute de 240,42 euros pour 7,58 H mensuelles.
Vu les indemnités journalières perçues par la salariée pendant cette période de 100 jours (346,83 euros), Mme [E] peut prétendre à une rappel de salaire, au titre du maintien de sa rémunération brute pendant sa période d’arrêt de travail pour maladie, d’un montant de 106,41 euros, outre les congés payés.
Compte tenu des développements précédents sur le transfert du contrat de travail, la demande de rappel de salaire au titre du maintien de sa rémunération ne peut être dirigée contre la société Atalian propreté mais uniquement à l’encontre de la société Deca.
En définitive, le jugement sera réformé et la société Deca propreté Bretagne est condamnée à verser à Mme [E], pour les heures accomplies sur le site de nettoyage de la 'Mission locale', la somme de 106,41 euros brut à titre de rappel de salaire au titre du maintien de sa rémunération brute pendant sa période d’arrêt de travail du 3 octobre 2018 au 3 mars 2020 et 10,64 euros pour les congés payés afférents.
3 – Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Deca Propreté, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en revanche de condamner la société appelante, sur ce même fondement juridique, à payer à Mme [E] une indemnité d’un montant de 1 500 euros et à la société Atalian Propreté une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de Rennes du 29 juin 2022 excepté sur le quantum de rappel de salaire au titre du maintien de la rémunération brute pendant la période d’arrêt de travail ;
Statuant à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant,
Condamne la SAS Deca propreté Bretagne à payer à Mme [K] [E] la somme de 106,41 euros brut à titre de rappel de salaire au titre du maintien de sa rémunération brute durant sa période d’arrêt de travail du 3 octobre 2018 au 3 mars 2020 outre 10,64 euros pour les congés payés afférents ;
Déboute la SAS Deca propreté Bretagne de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Deca propreté Bretagne à payer les sommes de 1 500 euros à Mme [K] [E] et de 1 000 euros à la SAS Atalian Propreté sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Deca propreté Bretagne aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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