Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 4 déc. 2025, n° 25/01381 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01381 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 3 mars 2025, N° 24/01653 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 4 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01381 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QSWR
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 MARS 2025
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 9] N° RG 24/01653
APPELANT :
Monsieur [V] [Y]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me SOLER, avocat au barreau des Pyrénées Orientales, avocat plaidant
INTIMEE :
Madame [O] [P]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 25/09/25
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 OCTOBRE 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
Le délibéré initialement prévu le 20 novemre 2025 été prorogé au 27 novembre 2025, puis au 4 décembre 2025 ; les parties en ayant été préalablement avisés;
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Agissant en vertu d’un acte authentique reçu par Maître [B], notaire à [Localité 12] en date du 25 avril 2003 et contenant reconnaissance de dette signée par Mme [O] [P] et son ex-époux M. [M] [X] envers M. [V] [Y] pour la somme de 153.000 € au titre d’un prêt payable dans un délai de six mois et au plus tard le 30 octobre 2003, M. [V] [Y] a :
— dénoncé à Mme [O] [P] un procès-verbal d’indisponibilité de certifcat d’immatriculation portant sur deux véhicules terrestres à moteur, l’un de marque Mercedes Benz -Classe A- immatriculé n° EQ 944 XK , l’autre de marque Mini Cooper immatriculé 4837 TM 66 pour avoir paiement de la somme totale de 302.033, 57 € en principal, intérêts, accessoires et frais.
— fait signifier à Mme [O] [P] le 12 mars 2024 un procès-verbal d’immobilisation du véhicule terrestre à moteur de marque Mercedes-Classe A- immatriculé n° EQ 944 XK sans enlèvement, puis le 15 mars 2024 un procès-verbal d’immobilisation de ce même véhicule avec enlèvement dénoncé le jour même à Mme [P] et ce, avec commandement d’avoir à payer la somme totale de 176.247, 91 € en principal, intérêts, accessoires et frais.
Par acte en date du 15 avril 2024, Mme [O] [P] a fait assigner M. [V] [Y] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Perpignan afin de voir à titre principal, ordonner la mainlevée de la procédure de saisie du véhicule Mercedes en cause et d’indisponibilité du certificat d’immatriculation des deux véhicules précités.
Par jugement en date du 3 mars 2025, le juge de l’exécution tribunal judiciaire de Perpignan a :
— déclaré la contestation de Mme [O] [P] recevable ;
— constaté que l’action en exécution forcée de la reconnaissance de dette du 25 avril 2003 est prescrite ;
— ordonné la mainlevée de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation des véhicules de marque Mercedes Benz immatriculé [Immatriculation 7] et de marque MINI immatriculé 4837 TM 66 ;
— ordonné Ia mainlevée de la procedure de saisie du véhicule Mercedes Benz immatriculé EQ 944 XK et la restitution dudit véhicule à Mme [O] [P] ;
— dit que les frais d’exécution afférents à cette mesure de saisie resteront à la charge de M. [V] [Y] ;
— condamné M. [V] [Y] à payer à-Mme [P] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamné M. [V] [Y] à payer à Mme [P] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [V] [Y] aux dépens de la procédure ;
— rejeté tous autres chefs de demandes.
M. [V] [Y] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue par la voie électronique au greffe de la cour le 11 mars 2025.
Par conclusions signifiées par la voie électronique le 25 septembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, M. [V] [Y] demande à la cour de :
* Réformer le jugement dont appel en ce qu’il :
« Constate que l’action en exécution forcée de la reconnaissance de dette du 25 avril 2003 est prescrite ;
En conséquence,
Ordonne la mainlevée de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation des véhicules de marque Mercedes Benz immatriculé [Immatriculation 7] et de marque Mini immatriculé 4837 TM 66 ;
Ordonne la mainlevée de la procédure de saisie du véhicule Mercedes immatriculé EQ 944 XK et la restitution dudit véhicule à Mme [O] [P] ;
Dit que les frais d’exécution afférents à cette mesure de saisie resteront à la charge de M. [V] [Y] ;
Condamne M. [V] [Y] à payer à Mme [O] [P] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M. [V] [Y] à payer à Mme [O] [P] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [Y] aux dépens de la procédure ;
Rejette tous autres chefs de demandes ;
Rappelle que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit. »
* Et en statuant à nouveau :
— Juger valide la saisie pratiquée en la cantonnant à la somme de 161.721,92€, tenant compte des paiement de 16.750 € et de 11.283€ d’octobre 2012.
— Débouter Mme [P] tant de sa demande tirée de la prescription de l’action, que de sa demande tirée de l’irrégularité de la saisie
— Débouter Mme [O] [P] de sa demande de main-levée
— Condamner Mme [P] au remboursement des frais d’exécution acquittés par M. [Y], dont les frais de gardiennage du véhicule Mercedes d’un montant de 6.316€
— Condamner Mme [P] au paiement de la somme de 5.000 € pour procédure abusive ;
— Débouter Mme [P] de ses demandes, notamment indemnitaires, celles tendant à se voir octroyer des délais de paiement,
— Annuler la condamnation de première instance prononcée sur le fondement de l’article 700 du CPC
— Condamner Mme [P] à rembourser M. [Y]
— Annuler la condamnation de première instance prononcée sur le fondement de la procédure abusive
— Condamner Mme [P] à rembourser M. [Y]
— Condamner Mme [P] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens
— Prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Dans ses dernières écritures signifiées par la voie électronique le 24 septembre 2025, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [O] [P] demande à la Cour :
* A titre principal.
— Confirmer le jugement rendu par le Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Perpignan en date du 3 mars 2025 en toutes ses dispositions ;
— Débouter M. [V] [Y] de l’ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions ;
— Constater que l’action en exécution forcée de la reconnaissance de dette du 25 avril 2003 est prescrite
En conséquence,
— Ordonner la mainlevée de l’indisponibilité du certi’cat d’immatriculation des véhicules de marque Mercedes Benz immatricule EQ-3 99-XK et de marque Mini immatriculé 4837 TM 66, aux frais de M. [V] [Y] ;
— Ordonner la mainlevée de la procédure de saisie du véhicule Mercedez Benz immatriculé [Immatriculation 6] et la restitution dudit véhicule à Mme [O] [P] aux frais de M. [V] [Y] ;
— Condamner M. [V] [Y] à verser à Mme [O] [P] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie ;
* A titre subsidiaire.
Si par extraordinaire, la Cour de Céans devait in’rmer le jugement dont appel et juger l’action non prescrite,
— Ordonner la mainlevée de la procédure de saisie du vehicule de marque Mercedes Benz immatriculé [Immatriculation 7] tenant son irregularité, aux frais de M. [V] [Y] ;
— Ordonner la restitution, aux frais de M. [V] [Y] du véhicule saisi de marque Mercedes Benz immatriculé [Immatriculation 7] à Mme [O] [P] ;
— Ordonner la mainlevée de l’indisponibilité du certi’cat d’immatriculation des véhicules, aux frais de M. [V] [Y] :
> De marque Mercedes Benz immatriculé [Immatriculation 7] ;
> De marque Mini immatriculé 4837 TM 66, et ce d’autant que Mme [O] [P] n’est pas propriétaire de ce véhicule ;
* A titre in’niment subsidiaire,
Si par extraordinaire, la Cour de Céans devait infirmer le jugement dont appel et juger l’action non prescrite, et écarter le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure de saisie,
— accorder des délais de paiement à Mme [O] [P] avec un échelonnement de la dette sur deux années ;
* En tout état de cause.
— Condamner M. [V] [Y] à régler à Mme [O] [P] la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code dc procédure civile ;
— Condamner M. [V] [Y] aux entiers dépens de l’instance.
MOTIVATION
Sur la demande de mainlevée de l’indisponibilité du certi’cat d’immatriculation des véhicules et de la procédure de saisie du véhicule Mercedez Benz tirée de la prescription de l’exécution du titre exécutoire
M. [Y] s’oppose à la demande de mainlevée des procédures de saisie des véhicules tirée de la prescription de l’exécution du titre au regard de l’effet interruptif de prescription des versements effectués par la débitrice. Il fait valoir à ce titre que c’est à la suite du commandement de payer valant saisie du 21 février 2024 que Mme [P] a indiqué elle-même au commissaire de justice par mail du 6 mars 2024 que le montant de la créance était erroné en ce qu’il ne prenait pas en compte deux remboursements, celui de 60.000 € du 15 décembre 2010 et celui litigieux du 4 octobre 2012 et que c’est elle qui a produit le document manuscrit établi par son créancier pour justifier de ce remboursement. Il considère donc que cette production caractérise un aveu explicite et spontané de Mme [P] de ce versement et qu’il ne saurait donc lui être fait reproche d’avoir rédigé ce document pour les besoins de la cause. Il précise que dans le cadre de la sommation interpellative délivrée à la demande de Mme [P], était expressément visé ce versement de 16.750 €. Il ajoute qu’aucune autre cause ne vient justifier ce paiement entre les deux parties, qui n’ont pas d’autres dettes contractées entre elles que celle du 25 avril 2003. Il soutient, en conséquence, que sa créance n’est pas prescrite au regard de ce versement interruptif de prescription et des versements ultérieurs qui ont interrompus la prescription jusqu’au 9 janvier 2028, le solde de sa créance s’élevant à la somme de 161.721, 92 € à la suite de deux autres versements interruptifs de prescription reçus le 5 octobre 2012 de la SCI Equilibre et de M. [X].
Mme [P] soulève la prescription de l’exécution du titre aux motifs qu’aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu entre la date du dernier versement du 15 décembre 2010 et la date d’expiration du délai de prescription du 15 décembre 2015 et expose concernant le versement litigieux du 4 octobre 2012 d’un montant de 16.750 €, que c’est par excès d’honnêteté et par crainte des suites de la saisie qu’elle a fait état à l’huissier de ce versement qui n’était cependant pas affecté au remboursement de la dette en cause mais à celui du compte courant de la SCI Equilibre, constituée entre les ex-époux [D], associés. Elle ajoute que c’est M. [X] qui a procédé à l’ensemble des versements et que l’acte de liquidation-partage des ex-époux établi par M. [Y] lui-même ne mentionne nullement un passif de communauté résultant du prêt contracté en 2003, M. [Y] ayant usé de sa position de notaire pour la contraindre, en outre, à signer l’engagement de remboursement de la dette grâce au prix de vente de son bien. Elle fait valoir également que ce versement ne figure ni dans le décompte de créance que lui a adressé l’huisssier le 4 mars 2024, ni dans le commandement de payer, ni dans le décompte des procès-verbaux de saisie.
Elle soutient encore que le versement de 11 283 € invoqué par l’appelant ne figure pas davantage dans les décomptes établis par l’huissier, que s’il n’est pas contesté qu’un chèque de ce montant ait été porté au débit du compte de la SCI Equilibre, rien ne permet de déterminer que ce chèque a été dressé au bénéfice de M. [X], qu’il n’est pas établi qu’il soit inclu dans la somme globale de 31 750 € au titre des chèques déposés sur le compte de M. [Y] et qu’un tel versement émis par la SCI Equilibre confirme qu’il avait une cause étrangère au remboursement du prêt litigieux.
Aux termes de l’article L. 111-4 du Code des procédures civiles d’exécution, issu de la loi n° 2008 -561 du 17 juin 2008, l’exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
L’article 26-II de la loi précitée et l’article 2222 alinéa 2 du code civil prévoient que les dispositions de la loi qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, le titre dont l’exécution est en cause est un acte authentique revêtu de la formule exécutoire en date du 25 avril 2003, soit avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription.
Les parties ne contestent pas en l’espèce que l’ancien délai de prescription n’était pas écoulé le 19 juin 2008, date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi et que le délai de prescription de 5 ans s’est substitué à cette date à l’ancienne prescription, soit une nouvelle date d’expiration du délai de prescription au 19 juin 2013, comme l’a retenu le premier juge.
Cependant, d’une part, il ressort des écritures des parties que celles-ci s’accordent pour conférer à un versement effectué par Mme [P] le 15 décembre 2010 d’un montant de 60.000 € un effet interruptif de prescription, un nouveau délai de prescription courant à compter de cette date pour expirer le 15 décembre 2015.
D’autre part, il résulte d’un email adressé le 6 mars 2024 par Mme [P] au commissaire de justice chargé du recouvrement de la créance litigieuse, qu’elle a invoqué spontanément l’existence d’un versement d’un montant de 16.750 € effectué le 4 octobre 2012 par remise de chèque à M. [Y], et ce, afin de solliciter de l’auxiliaire de justice de prendre en compte ce versement qu’il avait omis de déduire dans le calcul du montant de la créance. Elle joint, par ailleurs, à cet email un document manuscrit signé par M. [Y] et daté du 4 octobre 2012 aux termes duquel il indique ' Mme [O] [P] m’a remis ce jour un chèque de 16 750 €. Cette somme constitue une partie de remboursement de la dette contractée le 25 avril 2003 par acte notarié reçu par Me [B], notaire à [Localité 12] le dit jour'.
Quand bien même ce versement a été omis dans le décompte joint aux procès-verbaux de saisie, Mme [P] ne saurait prétendre sans se contredire que ce versement n’était pas destiné au remboursement de la créance de prêt résultant de l’acte authentique du 25 avril 2003 alors que tant son courriel précité que le document manuscrit qu’elle a remis au commissaire de justice et qu’elle indique avoir retrouvé elle-meme dans ses papiers font expressément référence à l’affectation de cette somme à l’apurement du prêt en cause. La reconnaissance de cette affectation résulte de même de la sommation interpellative qu’elle a fait délivrer à M. [Y] le 29 mars 2023, acte au terme duquel elle demande à ce dernier de faire connaître ses observations sur la circonstance que 'deux versements de Mme [P] n’ont pas été mentionnés dans les versements que (vous) avez reçus pour un total de 76 750 euros : 60 000 euros versés en 2010 et 16 750 euros versés en 2012", cette interpellation faisant également expressément référence au remboursement du prêt litigieux du 25 avril 2003. L’aveu réitéré de Mme [P] de l’existence de ce versement effectué par ses soins et devant venir en déduction de la dette litigieuse ne saurait être contredit par les attestations établies par M. [M] [X], son ex-époux et codébiteur du prêt en cause, Mme [H] [T], ex-épouse de ce dernier et Mme [G] [X], fille de Mme [O] [P], au regard des liens de famille unissant ou ayant unis ces témoins soit à Mme [P], soit à M. [X], rendant leurs témoignages sur la destination de ce versement à l’affectation du compte-courant de la SCI Equilibre dépourvus de crédibilité et de sincérité, compte tenu d’un possible conflit de loyauté à l’égard de Mme [P] et ce, quand bien même ces attestations sont régulières en la forme.
C’est donc à tort que le premier juge a considéré que ce paiement n’a pu valablement interrompre la prescription alors qu’en vertu de l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. Le versement volontaire que Mme [P] a reconnu avoir fait le 4 octobre 2012 en remboursement de la dette, objet de l’acte authentique du 25 avril 2003 servant de fondement aux saisies en cause a donc interrompu le délai de prescription jusqu’au 4 octobre 2017, ce versement étant intervenu avant l’expiration du délai de prescription au 15 décembre 2015.
Il n’est pas contesté qu’entre le 4 octobre 2012 et le 4 octobre 2017 sont intervenus des paiements volontaires émanant de Mme [P] en date des 30 janvier 2017, 20 janvier 2018, 5 mars 2019, 18 novembre 2020 et 9 janvier 2023 ayant eu pour effet chacun d’interrompre le délai de prescription et de repousser l’expiration de ce délai jusqu’au 9 janvier 2028.
Ainsi et sans même qu’il soit besoin de statuer sur l’effet interruptif de prescription d’un versement contesté de 11.283 € intervenu en octobre 2012, il convient d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a déclaré prescrite l’action en recouvrement forcée de M. [Y] à l’encontre de Mme [P] et ordonné pour ce motif la mainlevée de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation des véhicules de marque Mercedes Benz immatriculé [Immatriculation 7] et de marque Mini immatriculé 4837 TM 66 et de la procédure de saisie du véhicule Mercedes précité et en ce qu’elle a ordonné la restitution dudit véhicule à Mme [O] [P].
Statuant à nouveau, il convient de rejeter la demande de mainlevée de ces mesures, M. [Y] ayant engagé celle-ci en vertu d’un titre dont l’exécution n’est pas prescrite.
Sur la nullité de la procédure d’immobilisation tirée du non-respect du délai pour enlever le véhicule
Mme [P] fait valoir que tant le procès-verbal d’immobilisation dressé le 12 mars 2024 que celui en date du l5 mars 2024 mentionnent que le véhicule a été immobilisé sur la voie publique, qu’aux termes de l’article R.223-9 du code des procédures civiles d’exécution, il ne peut être procédé à l’enlèvement du véhicule que dans un délai de quarante-huit heures à compter de son immobilisation, qu’en l’espèce cependant, celui-ci a été transporté le 15 mars 2024, soit postérieurement au délai maximal de 48 heures, de sorte que la procédure d’immobilisation est affectée d’une irrégularité justifiant la mainlevée de la saisie.
M. [Y] s’oppose à cette demande en exposant que les dispositions de l’article R 223-9 ne s’appliquent pas au cas d’espèce, le délai de 48 heures n’étant prescrit qu’en cas d’absence du débiteur sur les lieux de l’immobilisation.
Aux termes de l’article R. 223-8 du code des procédures civiles d’exécution, le commissaire de justice dresse un procès-verbal d’immobilisation qui contient à peine de nullité notamment en ses 3° et 5° l’indication du lieu où le véhicule est immobilisé et le cas échéant de celui où il a été transporté pour être mis en dépôt, ainsi que la mention de l’absence ou de la présence du débiteur.
Il ressort des procès verbaux d’immobilisation du véhicule Mercedes Benz sans enlèvement du 12 mars 2024 et avec enlèvement du 15 mars 2024 que le commissaire de justice a mentionné expressément le lieu où le véhicule a été immobilisé (sur la voie publique pour une immobilisation sur place le 12 mars) et le lieu où il a été transporté le 15 mars 2024 (Auto Remorq- route de [Localité 5]-[Localité 9]), les procès-verbaux faisant mention de la présence de Mme [P] au cours de ces deux mesures.
Les dispositions de l’article R. 223-9 du même code invoquées par Mme [P] prévoient que ce n’est que dans l’hypothèse où le véhicule a été immobilisé en l’absence du débiteur que le commissaire de jsutice doit informer ce dernier le jour même de l’immobilisation par lettre simple contenant notamment en son 3° que si le véhicule immobilisé sur la voie publique, il pourra être procédé à son enlèvement dans un délai de quarante huit heures à compter de immobilisation pour être transporté en un lieu qui est indiqué. Comme le soutient à juste titre M. [Y], ces dispositions ne s’appliquent pas lorsque comme en l’espèce, le débieur est présent lors de l’immobilisation du véhicule.
Au surplus et quand bien même ce délai de 48 heures aurait été dépassé par le commissaire de justice, Mme [P] ne démontre pas l’existence d’un grief particulier que lui aurait causé ce retard dans l’enlèvement de son véhicule.
La procédure d’immobilisation du véhicule Mercedes Benz étant parfaitement régulière et aucune cause de nullité n’étant invoquée pour ce qui concerne la mesure d’indisponibilité du véhicule Mini Cooper, il convient de rejeter la demande de nullité de l’ensemble des mesures portant sur lesdits véhicules.
Sur la demande de cantonnement des mesures
M. [Y] sollicite le cantonnement des mesures de saisie pour le montant arrêté à la somme de 161.721, 92 €, compte tenu des divers versements effectués par Mme [P] et omis du décompte figurant au procès-verbal de saisie.
Mme [P] ne conclut pas sur cette demande de cantonnement.
Au vu du décompte figurant dans les dernières écritures de M. [Y], il convient donc de valider le montant des mesures de saisie à la somme totale de 161.721, 92 € en principal, intérêts, frais et accessoires au lieu de 178.425, 78 €.
Sur la demande de délais de paiement
Mme [P] sollicite l’octroi de délais de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil en invoquant son impossibilité de s’acquitter des sommes dues et le retard injustifié du créancier à recouvrer sa créance, retard ayant eu pour conséquence de gonfler les intérêts.
M. [Y] s’oppose à cette demande en invoquant la mauvaise foi de Mme [P] qui n’a pas honoré le paiement de sa dette ancienne de plus de 20 ans.
L’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution a compétence, après signification du commandement ou de l’acte de saisie pour accorder un délai de grâce.
L’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, en tenant compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Toutefois, l’octroi d’un délai de grâce ne peut avoir lieu que si le débiteur est de bonne foi et au regard de sa situation financière.
Or, en l’espèce, indépendamment même de la question de sa bonne foi, Mme [P] ne verse aucune pièce relative à sa situation financière et n’apporte donc pas la preuve de l’impossibilité qu’elle invoque de faire face au paiement de la créance, le montant de celle-ci ne suffisant pas à démontrer qu’elle ne disposerait d’aucune ressource ou d’aucun patrimoine susceptible de lui permettre d’honorer son remboursement. De même, en l’absence de toute pièce, Mme [P] ne met pas la présente cour en mesure d’évaluer si ses capacités financières lui permettraient de bénéficier d’un rééchelonnement de sa dette.
Il convient, en conséquence, ajoutant au jugement entrepris, de rejeter sa demande de délais de paiement qui n’est pas justifiée.
Sur la demande de remboursement des frais de gardiennage
M. [Y] demande la condamnation de Mme [P] de lui rembourser la somme de 6.313 € au titre des frais de gardiennage. Il produit une facture de la société Auto Remork du 10 mars 2025 portant sur les frais de remorquage et de gardiennage du véhicule Mercedes.
Aux termes de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de l’exécution forcée sont à la charge du débiteur.
Le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais des frais de l’exécution, le pouvoir du juge de l’exécution en la matière se limitant cependant à déterminer la charge de ces frais et leur montant. Le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir, en conséquence, pour prononcer une condamnation à paiement en dehors d’une condamnation à des dommages et intérêts pour saisie abusive ou en cas de résistance abusive.
Par ailleurs, ce n’est que lorsqu’il est saisi d’une contestation portant sur de tels frais que le juge de l’exécution peut trancher celle-ci. Or, Mme [P] n’élève aucune contestation à ce titre, les frais de gardiennage en cause ne figurant d’ailleurs pas dans les décomptes figurant aux procès-verbaux des mesures d’exécution.
Il y a donc lieu de déclarer irrecevable la demande de M. [Y] aux fins de condamnation de Mme [P] au paiement des frais de gardiennage.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie formée par Mme [P]
Mme [P] étant déboutée de sa demande de mainlevée des mesures de saisie litigieuses, lesquelles sont considérées comme ayant été pratiquées de manière régulière en exécution d’un titre non atteint par la prescription, il convient d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné M. [Y] à lui payer des dommages et intérêts pour saisie abusive et statuant à nouveau de rejeter cette demande, la circonstance, par ailleurs, que M. [Y] ait procédé à d’autres voies d’exécution pour obtenir le recouvrement de la même créance ne constituant pas un comportement abusif, le créancier ayant le choix en application de l’article L. 111-7 du code des procédures civiles d’exécution des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance, laquelle est ancienne et représente encore un solde supérieur à 150.000 euros, de sorte que le nombre de voies d’exécution mises en oeuvre par M. [Y] ne peut être considéré comme excédant ce qui est nécesssaire pour obtenir le paiement de cette créance.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [P]
M. [Y] sollicite la condamnation de Mme [P] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive compte tenu de l’ancienneté de la dette, de l’absence de paiement, et de son comportement de mauvaise foi dans le cadre de la procédure d’exécution.
L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue, en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, le fait pour Mme [P] d’avoir soulevé la prescription de l’exécution du titre, même si ce moyen s’est avéré dénué en droit et en fait ne suffit pas à la considérer comme une plaidante de mauvaise foi, étant précisé que la créance en cause résulte d’un prêt consenti le 25 avril 2003 pour un terme de remboursement prévu au 30 octobre 2003, M. [Y] n’ayant appliqué la clause de déchéance du terme qu’à la suite de de la délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie du 21 février 2024, aucune demande en paiement antérieur ne figurant au dossier. M. [Y] ne conteste pas, par ailleurs, que des versements ont été faits par Mme [P] entre 2010 et 2023 pour une somme totale de 140.033 € pour un principal de 153.000 €, certains de ces versements ayant été omis par le créancier lors de l’exécution du titre, ce qui a suscité nécessairement le débat entre les parties sur la prescription de cette créance. Au vu de ces éléments, les contestations élevées par Mme [P] au cours de la présente procédure d’exécution, bien que contradictoires concernant certains de ses moyens, ne peuvent être considérées, comme manifestant une volonté de nuire à M. [Y] mais comme une simple défense dans le cadre de son droit d’action.
Aucun élément ne permet, en conséquence, de considérer que Mme [P] ait fait dégénérer l’exercice de son droit d’action en abus susceptible de donner lieu à une créance de dommages et intérêts. La décision entreprise sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté la demande formée par M. [Y] à ce titre mais par substitution de motifs.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La décision entreprise étant infirmée en ce qu’elle a ordonné la mainlevée de la saisie, M. [Y] ne peut être considéré comme ayant succombé à l’instance. Il convient donc d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné M. [Y] au paiement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance. Statuant à nouveau, il y a lieu de rejeter la demande formée par Mme [P] en application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner cette dernière qui succombe à l’instance aux dépens de première instance.
Il est inéquitable, en revanche, de laisser à la charge de M. [Y] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens de première instanee et d’appel. Mme [P] sera condamnée à lui verser la somme de 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée sur le même fondement par Mme [P] qui succombe à l’instance sera rejetée.
Pour les mêmes motifs, elle sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée par M. [Y] pour procédure abusive ;
Statuant à nouveau des chefs d’infirmation,
— déclare non prescrite l’exécution du titre exécutoire servant de fondement aux poursuites ;
— en conséquence, rejette les demandes formées par Mme [O] [P] aux fins de mainlevée des mesures d’indisponibilité du certificat d’immatriculation des véhicules de marque Mercedes Benz immatriculé [Immatriculation 7] et de marque Mini immatriculé 4837 TM 66 du 21 février 2024 et de la procédure de saisie du véhicule Mercedes précité des 12 et 15 mars 2024, ainsi que la demande de restitution des véhicules ;
— valide le montant de ces mesures à la somme totale de 161.721, 92 € en principal, intérêts, frais et accessoires ;
— rejette la demande de dommages et intérets pour saisie abusive formée par Mme [O] [P] ;
— rejette la demande formée en première instance par Mme [O] [P] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [O] [P] aux dépens de première instance ;
Et y ajoutant :
— rejette les demandes formées par Mme [O] [P] aux fins de nullité des mesures précitées ;
— rejette la demande de délais de paiement formée par Mme [O] [P] ;
— déclare irrecevable la demande de M. [Y] aux fins de condamnation de Mme [P] au paiement des frais de gardiennage ;
— condamne Mme [O] [P] à payer à M. [V] [Y] la somme de 500 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejette la demande formée par Mme [O] [P] en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne Mme [O] [P] aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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