Confirmation 2 juin 2008
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch. civ., 2 juin 2008, n° 05/01276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 05/01276 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 6 janvier 2005, N° 02/02636 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1re CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 541 DU 02 JUIN 2008
R.G : 05/01276
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de POINTE A PITRE, décision attaquée en date du 06 janvier 2005, enregistrée sous le n° 02/02636
APPELANT :
Monsieur B C dit D Z
XXX
97170 PETIT-BOURG
Représenté par Me Marcel LUTIN (TOQUE 45), avocat au barreau de GUADELOUPE
INTIMES :
Maître Alexandre Y
XXX
XXX
Représenté par Me Jean Pierre CAMENEN (TOQUE 9), avocat au barreau de GUADELOUPE
Monsieur F G es-qualité de Président du Conseil Administration des Ets JAULA.
XXX
SA ETABLISSEMENT JAULA, représentés par Mr F G, Président du conseil d’administration.
XXX
Représentés Me Yanick LOUIS A (TOQUE 86), avocat postulant au barreau de GUADELOUPE et plaidant par Me Alain MANVILLE, avocat au barreau de FORT DE FRANCE
LA CHAMBRE DEPARTEMENTALE DES NOTAIRES DE LA GUADELOUPE
XXX
97122 BAIE-MAHAULT
Représentée par Me Hugues JOACHIM, avocat au barreau de GUADELOUPE
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 07 avril 2008, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Robert PARNEIX, président de chambre, président, rapporteur,
Mme Isabelle ORVAIN, conseillère,
Mme Marie-Hélène CABANNES, conseillère.
qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 02 juin 2008.
GREFFIER :
Lors des débats: Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, serment préalablement prêté.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du NCPC.
Signé par M. Robert PARNEIX, président de chambre, président et par Mme Juliette GERAN, Adjointe Administrative, faisant fonction de greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Se prévalant de reçus, délivrés entre le 8 décembre 1971 et le 16 juillet 1973, valant vente par M. H I, pour le compte de M. et Mme X, en vertu d’un mandat notarié du 25 novembre 1953, d’une parcelle de terre cadastrée BS 212 à Petit-Bourg, lieudit Vernou, et invoquant l’absence de signature de l’acte authentique en raison de la destitution du notaire, M. B Z a assigné Maître Y, M. F I, la société Etablissements Jaula et la chambre départementale des notaires de la Guadeloupe afin d’obtenir la délivrance sous astreinte du titre de propriété du bien vendu.
Par jugement du 6 janvier 2005, le tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, après avoir écarté les moyens tirés de la nullité de l’assignation et de l’autorité de la chose jugée, a déclaré irrecevable l’action introduite à l’encontre de M. F I et de la société Etablissements Jaula, au motif qu’ils n’avaient pas la qualité de vendeurs de la parcelle litigieuse et a rejeté les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts.
Par déclaration enregistrée le 7 juillet 2005, M. Z a relevé appel de cette décision, uniquement en ce qu’elle a déclaré son action irrecevable.
Dans ses conclusions récapitulatives déposées le 11 mai 2006, il demande à la cour de condamner M. F I, en sa qualité de président du conseil d’administration de la société Etablissements Jaula et d’héritier de M. H I, ainsi que la chambre départementale des notaires de la Guadeloupe à délivrer le titre de propriété du bien vendu, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt et à lui payer la somme de 3 048,98 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Il soutient principalement :
— que la société Etablissements Jaula a reconnu l’existence de la vente par lettre du 7 novembre 1994 ;
— que M. F I, en qualité d’héritier de M. H I, est tenu, en application des articles 873 et 2010 du code civil, de régler les charges de la succession, parmi lesquelles figure l’obligation d’exécuter entièrement le mandat confié par M. X ;
— que le terrain ayant été frauduleusement revendu à la société Etablissements Jaula, l’action dirigée contre cette société et son dirigeant, également héritier du mandataire, est recevable ;
— que la mauvaise exécution du mandat engage la responsabilité du mandataire et de ses ayants droit ;
— que le moyen tiré de la prescription de son action doit être rejeté, le point de départ de la prescription ne pouvant être déterminé et le délai n’ayant pu courir ;
— que la preuve d’un abus de procédure n’est pas établie, ce qui justifie le rejet des demandes reconventionnelles en dommages et intérêts.
M. F I et la société Etablissements Jaula, dans leurs dernières conclusions déposées le 11 avril 2006, demandent à la cour de débouter M. Z de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à leur payer à chacun la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 3 000 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens.
Ils font valoir :
— que le tribunal a justement retenu qu’ils sont dépourvus de qualité pour être condamnés en exécution forcée de la vente ;
— que l’action de M. Z est atteinte par la prescription, ayant été introduite plus de 30 ans après la vente alléguée ;
— que, sur le fond, les pièces produites sont insuffisantes à établir le caractère parfait de la vente, faute de détermination de la chose et du prix ;
— que M. Z faisant l’aveu qu’il est l’auteur des actions judiciaires précédemment rejetées, sa demande doit être déclarée irrecevable en vertu de l’autorité de la chose jugée ;
— qu’un tel abus de procédure doit être sanctionné.
Par conclusions déposées le 7 septembre 2006, la chambre départementale des notaires de la Guadeloupe sollicite sa mise hors de cause et la condamnation de M. Z à lui verser une indemnité de 3 500 euros au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens.
Maître Y, par conclusions déposées le 28 juin 2007, demande également à la cour de le mettre hors de cause et de condamner M. Z à lui verser une indemnité de 1 000 euros par application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur l’appel en cause de Maître Y et de la chambre départementale des notaires de la Guadeloupe
Attendu qu’aucune demande n’est formée contre Maître Y, successeur de Maître Nithila, signataire du mandat de vente et des reçus versés aux débats ; qu’il y a lieu de prononcer sa mise hors de cause et de lui allouer une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu qu’il n’entre pas dans les attributions des chambres des notaires, telles que définies par l’article 4 de l’ordonnance n° 45-2590 du 2 novembre 1945, de délivrer un titre de propriété aux lieu et place de son détenteur ; que la demande dirigée contre la chambre départementale des notaires de la Guadeloupe est en conséquence irrecevable ; que ladite chambre sera également mise hors de cause, une indemnité de 1 000 euros lui étant allouée au titre des frais et honoraires non compris dans les dépens ;
2) Sur la recevabilité de la demande
Attendu que l’instance engagée par M. Z et tendant à la délivrance du titre de propriété de la parcelle dont il se prétend propriétaire s’analyse en une action en exécution forcée de la vente ; que les premiers juges ont justement retenu que cette action doit être exercée contre le vendeur et que le mandat versé aux débats n’autorise pas le mandataire à représenter le mandant en justice dans le cadre d’une telle action ;
Attendu a fortiori que les dispositions de l’article 2010 du code civil, destinées à pouvoir aux situations d’urgence, ne peuvent faire peser une telle charge sur M. F I, en sa qualité d’héritier du mandataire et ce, plusieurs années après le décès de ce dernier ;
Attendu, par ailleurs, que M. F I, ne peut être tenu, ni au titre de la succession de son père ni au titre des éventuelles fautes commises par celui-ci dans l’exercice de son mandat, de produire sous astreinte un titre de propriété qui ne lui appartient pas et dont il n’est pas démontré qu’il en soit détenteur ;
Attendu, enfin, qu’en admettant que la société Etablissements Jaula soit devenue propriétaire de la parcelle litigieuse, ce que M. Z n’établit pas, cette circonstance ne rend pas non plus recevable la demande tendant à ce qu’elle soit condamnée à produire le titre de propriété de M. et Mme X ;
Attendu en conséquence que le jugement entrepris sera confirmé ;
Attendu que l’irrecevabilité de la demande ne suffit pas à la rendre abusive ; que les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts seront rejetées ;
Attendu qu’il est justifié de faire application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et d’allouer à M. F I et à la société Etablissements Jaula ensemble une indemnité de 3 000 euros à ce titre ; que la même demande présentée par M. Z sera rejetée ;
Attendu que M. Z, qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Met hors de cause Maître Y et la chambre départementale des notaires de la Guadeloupe ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Déboute M. F I et la société Etablissements Jaula de leur demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. Z à payer, sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, à Maître Y la somme de 1 000 euros, à la chambre départementale des notaires de la Guadeloupe la somme de 1 000 euros, à M. F I et à la société Etablissements Jaula ensemble la somme de 3 000 euros ;
Déboute M. Z de sa demande sur le même fondement ;
Condamne M. Z aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du nouveau code de procédure civile avec distraction au profit de Maître A et de Maître Joachim ;
Et le président a signé avec la greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Centre hospitalier ·
- Privé ·
- Médecin ·
- Exclusivité ·
- Cliniques ·
- Contrats ·
- Scanner ·
- Rupture ·
- Résiliation ·
- Reconduction
- Chaudière ·
- Scanner ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Fioul ·
- Coups ·
- Harcèlement ·
- Service ·
- Demande ·
- Salarié
- Défaut de consentement ·
- Applications diverses ·
- Partie principale ·
- Ministere public ·
- Caractérisation ·
- Intérêt à agir ·
- Fondement ·
- Mariage ·
- Acquiescement ·
- Ministère public ·
- Épouse ·
- Annulation ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Ordre public ·
- Qualités ·
- Mari
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accord ·
- Mitoyenneté ·
- Fondation ·
- Propriété ·
- Construction ·
- Mur de soutènement ·
- Correspondance ·
- Avoué ·
- Parcelle ·
- Habilitation
- Sociétés ·
- Vente ·
- Stock ·
- Marque ·
- Oeuvre ·
- Article textile ·
- Facture ·
- Saisie contrefaçon ·
- Épuisement des droits ·
- Dommages-intérêts
- Licenciement ·
- Gabon ·
- Sociétés ·
- Aéronef ·
- Indemnité ·
- Aéronautique ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Renouvellement ·
- Paye
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pollution ·
- Sociétés ·
- Travaux publics ·
- Activité ·
- Installation classée ·
- Parcelle ·
- Site ·
- Remise en état ·
- Vente ·
- Expert
- Commande ·
- Pièces ·
- Assistant ·
- Incident ·
- Production ·
- Sociétés ·
- Saisine ·
- Sommation ·
- Personnes ·
- Téléphone
- Volonté de profiter des investissements d'autrui ·
- Atteinte à la valeur patrimoniale de la marque ·
- Imitation des documents commerciaux ·
- Syllabe d'attaque identique ·
- Similitude intellectuelle ·
- Dénomination dem veille ·
- Campagne publicitaire ·
- Contrefaçon de marque ·
- Similitude phonétique ·
- Concurrence déloyale ·
- Structure différente ·
- Risque de confusion ·
- Similitude visuelle ·
- Chiffre d'affaires ·
- Pouvoir évocateur ·
- Vente à vil prix ·
- Signe contesté ·
- Site internet ·
- Parasitisme ·
- Suppression ·
- Terminaison ·
- Imitation ·
- Préjudice ·
- Sonorité ·
- Contrefaçon ·
- Sociétés ·
- Marque ·
- Identique ·
- Dommages-intérêts ·
- Service ·
- Similitude
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Titre ·
- Lettre de licenciement ·
- Mise à pied ·
- Préavis ·
- Astreinte ·
- Contrats ·
- Faute grave ·
- Salarié
- Environnement ·
- Installation classée ·
- Infraction ·
- Pollution ·
- Code pénal ·
- Amende ·
- Pisciculture ·
- Eau douce ·
- Personne morale ·
- Pouvoir
- Salariée ·
- Reconversion professionnelle ·
- Associations ·
- Travailleur handicapé ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Établissement ·
- Médecin ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.