Confirmation 28 mai 2008
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 28 mai 2008, n° 07/11879 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 07/11879 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 16 juin 2007, N° 05/16771 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | DÉMÉVEIL |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 98739231 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL36 ; CL38 |
| Référence INPI : | M20080424 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS […] Chambre – Section A ARRET DU 28 MAI 2008 Numéro d’inscription au répertoire général : 07/11879 Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Juin 2007 -Tribunal de Grande Instance de PARIS-RGn° 05/16771 APPELANTE S.A.R.L. TELANGO agissant poursuites et diligences de son gérant 38 Rue deBerri 75008 PARIS représentée par la SCP MIRA – BETTAN, avoués à la Cour représentée par Me Frédéric NAQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : B 0386, qui a déposé son dossier INTIMEE S.A.R.L. SOCIETE EXPLORE prise en la personne de ses représentants légaux […] 44470 CARQUEFOU représentée par la SCP BERNABE – CHARDIN – CHEVILLER, avoués à la Cour assistée de Me Alain R, avocat au barreau de LA ROCHELLE, plaidant pour FIDAL COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Avril 2008, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Brigitte CHOKRON, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire. Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, Président Madame Dominique ROSENTHAL-ROLLAND, Conseiller Mme Brigitte CHOKRON, Conseiller qui en ont délibéré
ARRET r – CONTRADICTOIRE
- rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Alain CARRE-PIERRAT, président et par Mme Jacqueline VIGNAL, greffier à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire. Vu l’appel interjeté le 5 juillet 2007 par la société TELANGO (SARL), d’un jugement rendu le 16 mai 2007 par le tribunal de grande instance de Paris qui a :
- dit qu’en faisant usage sans autorisation du signe DEM VEILLE pour désigner un service identique, la société TELANGO a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque Déméveil n° 98 739 231, En conséquence,
- condamné la société TELANGO à payer à la société EXPLORE la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- fait interdiction à la société TELANGO de poursuivre les actes de contrefaçon ci-dessus relevés sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée à compter de la signification du jugement,
- autorisé la publication du dispositif du jugement dans deux journaux ou revues au choix de la société EXPLORE et aux frais avancés sur devis de la société TELANGO dans la limite d’un coût de 3500 euros par insertion,
- débouté la société EXPLORE de ses demandes fondées sur la concurrence déloyale ou parasitaire,
— débouté la société TELANGO et monsieur Philippe G de leurs demandes reconventionnelles,
- ordonné l’exécution provisoire du jugement,
- dit n’y avoir lieu à allocation d’une indemnité pour frais irrépétibles à monsieur G,
- condamné la société TELANGO à payer à la société EXPLORE la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux dépens ; Vu les dernières conclusions, signifiées le 7 décembre 2007, par lesquelles la société TELANGO, poursuivant la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société EXPLORE de sa demande de dommages-intérêts pour concurrence déloyale et parasitaire et sa réformation pour le surplus de ses dispositions, demande à la cour, de :
- constater l’absence d’actes de contrefaçon par la société TELANGO,
— débouter la société EXPLORE de ses demandes de dommages-intérêts pour contrefaçon, Y ajoutant et à titre reconventionnel,
— condamner la société EXPLORE au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
- la condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ; Vu les uniques écritures, signifiées le 6 décembre 2007, aux termes desquelles la société EXPLORE, concluant au débouté de l’appelante en toutes ses demandes, poursuivant la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a dit que la société TELANGO avait commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque Déméveil n°98 739 231, lui a fait interdiction de poursuivre les actes de contrefaçon sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée, a autorisé la publication du dispositif du jugement, a condamné la société TELANGO à lui payer 3000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et sa réformation pour le surplus, demande à la cour de :
- condamner la société TELANGO à lui payer : * la somme de 500 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant de la contrefaçon, * la somme de 200 000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice résultant des actes de concurrence déloyale et parasitaire, * la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et à supporter les dépens de première instance et d’appel avec le bénéfice des dispositions de l’article 699 du même Code ; SUR CE, LA COUR, Considérant que, pour un exposé complet des faits de la cause et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu’il suffit de rappeler que :
- la société EXPLORE (SARL), exploite depuis 1998 un service de détection des projets de déménagement des entreprises et des collectivités en Ile-de-France qu’elle a dénommé Déméveil,
- cette dénomination a fait l’objet d’un dépôt à titre de marque à l’Institut national de la propriété industrielle le 25 juin 1998 sous le n° 98 739 231 pour désigner des services des classes 35, 36, 38,
- ayant découvert que certains de ses abonnés recevaient des documents publicitaires destinés à promouvoir sous le nom de DEM VEILLE un service identique offert par la société TELANGO, la société EXPLORE a introduit à l’encontre de cette dernière et de son dirigeant, Philippe G, associé-gérant, la présente instance en contrefaçon démarque et en
concurrence déloyale et parasitaire par assignation du 8 novembre 2005 devant le tribunal de grande instance de Paris ; Sur la contrefaçon Considérant, étant observé que Philippe G n’intervient pas en cause d’appel, que la société EXPLORE fait grief à la société TELANGO d’avoir contrefait la marque Déméveil, dont elle est propriétaire, en faisant usage de la dénomination DEM VEILLE pour désigner un service identique ;
Considérant que la dénomination contestée n’étant pas identique à la marque revendiquée faute de la reproduire sans modification ni ajout en tous ses éléments constitutifs, l’action en contrefaçon doit être examinée, en droit, au regard de l’article L 713-3 du Code de la propriété intellectuelle aux termes duquel : Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s’il peut en résulter un risque de confusion dans l’esprit du public : a) (…), b) l’imitation d’une marque ou l’usage d’une marque imitée pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement ; Considérant que l’identité ou la similarité des services en cause n’étant pas litigieuse, il convient de rechercher s’il existe entre les signes opposés un risque de confusion ; Considérant que le risque de confusion est déterminé au terme d’une appréciation globale de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce, qui doit être fondée, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en cause, sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ; Considérant au plan visuel, que les signes graphiques assemblent des caractères majuscules en forme de bâtonnets de calligraphie similaire, sont de couleur noire, de longueur quasi identique, et présentent en commun sept lettres : D,E,M,V,E,I,L, sur un total de huit lettres pour la marque première, de neuf lettres pour le signe contesté ; Considérant au plan phonétique, que les dénominations opposées partagent la même syllabe d’attaque DEM et une séquence finale VEIL ou VEILLE qui donne à entendre un son identique ; Considérant au plan conceptuel, que l’élément commun DEM évoque le déménagement, tandis que le terme EVEIL de la marque revendiquée, qui signifie dans l’expression « être en éveil », être attentif, être aux aguets, renvoie la même évocation que le mot VEILLE de la dénomination critiquée dont l’un des sens est la surveillance, l’exercice d’une garde ; Considérant que les différences tenant à la structure des signes en cause, formés, l’un d’un élément unique l’autre, d’un ensemble de deux éléments, à la présence d’un accent aigu sur le E de Déméveil, à l’insertion de la lettre é entre les éléments DEM et VEIL dans la marque première, ne sont pas de nature à affecter l’impression d’ensemble de similitude produite par ces signes qui crée un risque de confusion dans l’esprit du consommateur moyen de la catégorie de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé ;
Qu’il s’ensuit, par confirmation du jugement déféré, que la contrefaçon de la marque Déméveil est caractérisée à l’encontre de la société TELANGO qui ne saurait s’exonérer de sa responsabilité en invoquant sa bonne foi, motif pris de ce qu’elle se trouvait dans l’ignorance de l’enregistrement opposé, inopérante en la matière ; Sur la concurrence déloyale et parasitaire Considérant que la société EXPLORE fait grief à la TELANGO de récupérer par des procédés déloyaux les informations qu’elle a pu collecter sur les projets de déménagement d’entreprises et de les revendre à des tarifs moins élevés ; Mais considérant, comme l’ajustement relevé le tribunal par des motifs pertinents que la cour adopte, que les pièces versées aux débats ne permettent nullement d’imputer à la société TELANGO des procédés illicites dans la collecte des informations et que la similitude des renseignements communiqués à la clientèle au moyen de fiches sur les projets de déménagement d’entreprises ou de collectivités n’est pas, en soi, de nature à constituer une faute dès lors que les sociétés en cause opèrent sur un même champ d’activité ; que les éléments de la procédure ne démontrent pas davantage à la charge de la société TELANGO le recours à des pratiques de vente à perte ou à vil prix ; Considérant que la société EXPLORE invoque en outre, sans pour autant articuler le moindre fait propre à caractériser ce grief, le parasitisme économique ; Considérant que le parasitisme est défini par la circonstance selon laquelle une personne, à titre lucratif et de façon injustifiée, utilise une valeur économique d’autrui, individualisée et procurant un avantage concurrentiel, fruit d’un savoir-faire, d’un travail intellectuel et d’investissements ; Or considérant que la société EXPLORE d’une part, ne communique la moindre information ni sur les investissements, qu’ils soient financiers ou intellectuels, qu’elle consacre précisément au service concerné, d’autre part n’apporte aucune preuve d’un quelconque bénéfice que sa concurrente aurait indûment perçu ; Qu’en conséquence, force est de constater la carence de la société EXPLORE à administrer à la charge de la société TELANGO, la preuve d’une atteinte au jeu de la libre concurrence et à l’exercice paisible du commerce susceptible de caractériser une faute au sens des dispositions de l’article 1382 du Code civil ; Sur les mesures réparatrices Considérant que la société TELANGO fait valoir en défense qu’elle n’a usé de la dénomination DEM VEILLE qu’à titre expérimental ; Mais considérant que par une juste appréciation des faits que la cour fait sienne, le tribunal a relevé que cette affirmation est contredite par les productions qui établissent que la société TELANGO a diffusé en septembre 2005 des tracts publicitaires présentant son service sous la dénomination contrefaisante et qu’elle a encore usé de cette dénomination, ainsi que le justifie un constat de justice du 7 juillet 2006, pour annoncer sur son site Internet, le transfert de ses services sur Amiens, de sorte que, force est de constater que les faits de contrefaçon ont perduré plus d’une année et se sont prolongés au-delà de l’assignation introductive d’instance délivrée le 8 novembre 2005 ;
Considérant toutefois que la société EXPLORE qui se borne à évoquer le succès rencontré par sajeune concurrente sans nullement faire état dans ses écritures d’un préjudice dont elle aurait eu à souffrir par voie de conséquence et en tout état de cause sans apporter le moindre élément chiffré susceptible de justifier d’une baisse de ses résultats, formule une demande, au seul titre de la contrefaçon, de 500 000 euros de dommages-intérêts, manifestement excessive ; Qu’il s’ensuit que le tribunal a procédé à une exacte évaluation de l’indemnisation des suites de la contrefaçon en allouant à la société EXPLORE la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts ; Considérant que les mesures d’interdiction et de publication ordonnées par le tribunal seront pleinement confirmées sauf à préciser s’agissant de cette dernière mesure, qu’elle fera mention du présent arrêt ; Sur les autres demandes, Considérant que le sens de 1 ' arrêt suffit à contredire les allégations de la société TELANGO selon lesquelles la société EXPLORE aurait agi en justice par pure intention de lui nuire ;
qu’il s’ensuit que sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire n’est pas fondée et doit, par confirmation du jugement déféré, être rejetée ;. Considérant que l’équité commande de rejeter également sa demande formée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de faire droit à celle formée sur ce même fondement par la société EXPLORE en lui allouant une indemnité complémentaire de 10 000 euros ; Que la société TELANGO, qui succombe à l’appel en supportera les dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code précité ;
PAR CES MOTIFS Confirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué, Y ajoutant, Dit que la mesure de publication fera mention du présent arrêt, Condamne la société TELANGO à payer à la société EXPLORE une indemnité complémentaire de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de la procédure d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code précité.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Meunerie ·
- Licenciement ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Location ·
- Dire ·
- Employeur
- Biologie ·
- Affiliation ·
- Pharmacien ·
- Sécurité sociale ·
- Mandat social ·
- Cotisations ·
- Profession libérale ·
- Assurance vieillesse ·
- Clientèle ·
- Sociétés
- Convention collective ·
- Spiritueux ·
- Vin ·
- Liqueur ·
- Bulletin de paie ·
- Conseil ·
- Activité ·
- Entreprise ·
- Sirop ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Europe ·
- Expertise ·
- Terrassement ·
- Technique ·
- Coûts ·
- Architecture ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Rapport ·
- Dire
- Augmentation de capital ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Capital social ·
- Assemblée générale ·
- Actionnaire ·
- Luxembourg ·
- Prime ·
- Souscription ·
- Échange
- Reclassement ·
- Pierre ·
- Poste ·
- Harcèlement ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Médecin ·
- Attestation ·
- École
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Accord ·
- Mitoyenneté ·
- Fondation ·
- Propriété ·
- Construction ·
- Mur de soutènement ·
- Correspondance ·
- Avoué ·
- Parcelle ·
- Habilitation
- Sociétés ·
- Vente ·
- Stock ·
- Marque ·
- Oeuvre ·
- Article textile ·
- Facture ·
- Saisie contrefaçon ·
- Épuisement des droits ·
- Dommages-intérêts
- Licenciement ·
- Gabon ·
- Sociétés ·
- Aéronef ·
- Indemnité ·
- Aéronautique ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Renouvellement ·
- Paye
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Privé ·
- Médecin ·
- Exclusivité ·
- Cliniques ·
- Contrats ·
- Scanner ·
- Rupture ·
- Résiliation ·
- Reconduction
- Chaudière ·
- Scanner ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Fioul ·
- Coups ·
- Harcèlement ·
- Service ·
- Demande ·
- Salarié
- Défaut de consentement ·
- Applications diverses ·
- Partie principale ·
- Ministere public ·
- Caractérisation ·
- Intérêt à agir ·
- Fondement ·
- Mariage ·
- Acquiescement ·
- Ministère public ·
- Épouse ·
- Annulation ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Ordre public ·
- Qualités ·
- Mari
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.