Confirmation 2 mars 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 2 mars 2007, n° 06/01252 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 06/01252 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montauban, 19 janvier 2006, N° 04/28 |
Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES ENFANTS INVALIDES |
|---|
Texte intégral
02/03/2007
ARRÊT N°
N° RG : 06/01252
FB/HH
Décision déférée du 19 Janvier 2006 – Conseil de Prud’hommes de MONTAUBAN (04/28)
E F
X, G Z
C/
ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES ENFANTS INVALIDES (ASEI)
CONFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2 – Chambre sociale
***
ARRÊT DU DEUX MARS DEUX MILLE SEPT
***
APPELANT(S)
Madame X, G Z
XXX
XXX
représentée par M. Y (Délégué syndical ouvrier), dûment mandaté
INTIME(S)
ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES ENFANTS INVALIDES (ASEI)
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Xavier CARCY, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Emmanuel GILLET, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945.1 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Décembre 2006, en audience publique, devant F. BRIEX, conseiller, chargé d’instruire l’affaire, les parties ne s’y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
R. O, président
F. BRIEX, conseiller
M. P. PELLARIN, conseiller
Greffier, lors des débats : D. L-M
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile
— signé par R. O, président, et par , greffier de chambre.
FAITS ET PROCEDURE
Mademoiselle H Z était embauchée le 17 septembre 1992, par emploi solidarité à durée déterminée, en qualité d’agent de service par l’association 'PETRONILLE CANTECOR’ chargée de la gestion de la maison d’accueil pour personnes âgées du même nom à SEPTFONDS (Tarn et Garonne).
Après obtention du certificat d’aptitude aux fonctions d’aide soignante, la salarié était engagée en qualité d’aide soignante par l’association par contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 1996.
A la suite du changement de dénomination de l’association devenue’ASSOCIATION POUR LA GESTION DES MAISONS DE RETRAITE', un nouveau contrat de travail à durée indéterminée était signé le 6 février 2001.
Ultérieurement, L’ASSOCIATION POUR LA SAUVEGARDE DES ENFANTS INVALIDES (ASEI) ayant absorbé l’association, les dispositions du contrat de travail de Mademoiselle Z étaient intégralement reprises, l’établissement dans lequel la salariée exerçait sa profession s’appelant désormais: résidence 'La Septfontoise'.
Le statut de travailleur handicapé catégorie B était reconnu à Mademoiselle Z le 17 octobre 2001.
Mademoiselle Z, victime d’un accident du travail, était placée en arrêt maladie du 2 février au 24 février 2002. Elle était à nouveau placée en arrêt maladie, pour maladie non professionnelle, du 4 mai 2002 au 19 novembre 2003. Entre temps, la CPAM fixait sa date de consolidation au 12 janvier 2003.
Le 10 février 2003, le rhumatologue suivant la salariée, le docteur A, préconisait un reclassement professionnel ; le médecin du travail préconisait le maintien en arrêt pour accident du travail et recherche de consolidation.
Lors de la première visite de reprise, en date 20 novembre 2003, le médecin du travail disait que Mademoiselle Z était inapte à son poste de travail, mais qu’elle serait apte à un poste sans effort de manutention manuelle, ni position penchée en avant prolongée, ni station debout prolongée ; qu’elle devait être revue par le médecin du travail le 5 décembre 2003.
A cette date, lors de la seconde visite de reprise, le médecin du travail précisait que l’intéressée était inapte au poste d’aide soignante dans l’établissement et à tout poste comportant de la manutention manuelle nécessitant une position penchée en avant prolongée et une station debout prolongée ; qu’elle serait apte à un poste d’aide soignante sans manutention ou plutôt à un poste nécessitant un reclassement professionnel, type éducatrice, poste administratif.
A la suite de l’appréciation du médecin du travail sur les postes envisagés par l’employeur dans le cadre du reclassement de Mademoiselle Z, trois offres de reclassement étaient faites à cette dernière :
— agent logistique au centre spécialisé d’enseignement secondaire LAGARDE de XXX
— aide soignante au mas du château de Brax
— agent de soins au centre médico professionnel I J.
Mademoiselle Z, par courrier du 29 décembre 2003, refusait les propositions de reclassement faites par son employeur.
Le 16 janvier 2004, la salariée était convoquée à un entretien préalable à son licenciement.
Le 21 janvier 2004, l’ASEI licenciait la salariée au motif qu’elle était inapte physiquement à son poste de travail et qu’il n’existait aucune possibilité de reclassement au sein de l’association.
Mademoiselle Z saisissait le Conseil de Prud’Hommes de MONTAUBAN le 28 janvier 2004, faisant valoir dans un premier temps que le licenciement présentait un caractère abusif pour abandonner ensuite ce chef de prétention, que l’employeur était coupable de la non application de la convention collective et de l’accord de branche en matière de reclassement ; que malgré les démarches entreprises par elle tant auprès de la direction de la 'SEPTFONTOISE’ que de la directrice des ressources humaines de l’ASEI, elle n’avait obtenu que des réponses ambiguës, voire contradictoires ; que ces manquements révélaient un comportement blâmable, générateur pour elle d’un préjudice en réparation duquel elle demandait 5.439 € de dommages intérêts pour déloyauté dans l’application des textes.
Elle demandait, par ailleurs, un reliquat de 348, 37 € au titre de l’indemnité de licenciement, outre une somme de 1.027,37 € au tire de 17 jours de salaire, ainsi que la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Par jugement du 19 janvier 2006, le Conseil de Prud’Hommes de MONTAUBAN déboutait Mademoiselle Z de l’ensemble de ses prétentions, rejetait les demandes de l’employeur tendant à la condamnation de la salariée au versement d’une somme de un euro symbolique de dommages-intérêts et condamnait la salariée aux dépens.
Mademoiselle Z interjetait appel de cette décision le 27 février 2006.
MOYENS ET PRETENTIONS
L’appelante fait grief à l’intimée de ne pas avoir loyalement appliqué l’accord de branche OETH devenu OETH – FEHAP – SNASEA – CROIX ROUGE, applicable pour la période 2001-2005, et plus particulièrement le plan VI de cet accord relatif aux évolutions de personnes salariées devenant inaptes ou des personnes salariées handicapées dont le handicap s’aggrave.
Elle demande en conséquence à la Cour de condamner l’employeur à lui verser la somme de 5.439 € à titre de dommages intérêts, outre le somme de 348, 37 € au titre du reliquat qu’elle estime être dû au titre de l’indemnité de licenciement, ainsi que la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
L’ASEI réplique qu’elle n’a jamais cherché à tromper la salariée concernant son obligation de reclassement ;
— qu’elle a proposé un reclassement en conformité avec les préconisations du médecin de travail ;
— qu’elle a dépassé l’objectif fixé par l’accord OETH en matière d’emploi des personnes handicapées ;
— que c’est à tort que Mademoiselle B lui fait grief d’avoir, après son licenciement, entrepris seule sa reconversion professionnelle et de ne pas l’avoir accompagnée dans ses démarches dans le cadre de l’accord OETH ;
qu’en effet, elle ne pouvait pas accompagner la salariée dans un projet de reconversion professionnelle qu’elle ne connaissait pas, ce qu’elle avait indiqué à l’intéressée dans un courrier du 21 janvier 2004 aux termes duquel elle expliquait à Mademoiselle Z pourquoi son dossier ne pouvait être examiné en l’état 'après pourtant renseignement pris auprès de l’OETH’ ;
— qu’elle avait néanmoins invité la salariée à se rapprocher de l’Association départementale d’intégration d’adultes en difficulté (ADIAD) afin d’être aidée dans sa recherche d’emploi avec formation en entreprise, l’intéressée ayant apparemment suivi son conseil ;
— que si le plan VI de l’accord OETH prévoit que les travailleurs handicapés peuvent, sur demande écrite et motivée, bénéficier d’une réduction du temps de travail, Mademoiselle B n’a jamais émis le souhait de voir son temps de travail réduit ;
— que l’ensemble de ces éléments démontre que Mademoiselle B est mal fondée à lui imputer une exécution déloyale de l’accord OETH ;
— que l’appelante, si prompte à stigmatiser l’inexécution supposée par l’employeur de ses obligations contractuelles, a fait preuve dans le présent litige d’une mauvaise foi patente ;
— qu’ainsi, alors qu’elle avait été reconnue invalide en catégorie B (handicap modéré) et qu’elle était placée en arrêt maladie, Mademoiselle B a obtenu un diplôme d’initiateur et animateur de basket ball délivré par la fédération française de basket ball et a été photographiée à trois reprises par un journal local en tenue de sport à l’occasion de matchs joués par l’équipe de basket de C dont elle est membre ;
— que la demande relative au complément de l’indemnité de licenciement n’est pas davantage fondée, l’appelante ne justifiant pas de cette demande, pas plus qu’elle ne l’avait fait devant le premier juge.
L’ASEI conclut en conséquence à la confirmation du jugement entrepris, au débouté des demandes formées par Mademoiselle B et à sa condamnation à lui verser la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que l’appelante soutient que l’employeur n’a pas fait une application loyale des accords collectifs qui l’engage, en l’espèce le plan VI de l’accord collectif 'Association O.E.T.H’ qui énonce notamment :
'Les travailleurs handicapés dont le handicap s’aggrave ou vieillissants bénéficieront – sur leur demande écrite et motivée et après avis favorable du médecin du travail , d’une réduction de leur temps de travail dans la limite de l’horaire minimum hebdomadaire ouvrant droit au prestation sociales, et ce, dan un délai déterminé pour permettre à l’entreprise de prendre ses dispositions, ceci entraînant une réduction de salaire proportionnelle au temps de travail.
Les travailleurs handicapés, sur avis du médecin du travail pourront demander à bénéficier de l’aménagement de leur poste de travail en raison de l’aggravation de leur état de santé.
Dans ce cas, pour bénéficier de ces mesures, le travailleur concerné devra être reconnu travailleur handicapé au sens de la loi relative à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés.
Prévenir le handicap et l’aggravation du handicap, mettre en place des possibilités d’examens médicaux plus fréquents et spécialisés, développer las aides techniques et la protection sociale sont les axes de la politique à développer au sein de chaque établissement et service pour assurer, autant que faire se peut, le maintien des travailleurs handicapés dans l’entreprise
L’entreprise pourra , à l’initiative ou non de l’intéressé et en tout état de cause avec l’accord du salarié, envisager des mesures préventives pouvant intervenir en amont de la reconnaissance d’inaptitude après avis du médecin du travail, prévoir dans certains cas des aménagements de postes de travail ou bien encore organiser des stages pour permettre la reconversion et le reclassement des personnes concernées. Ces mesures sont prises après consultation des instances représentatives du personnel.
La reconversion professionnelle avec maintien dans l’établissement, dans un établissement de l’association ou dans un autre établissement de la FEHAP, est prise en charge par l’Association OETTH en partenariat avec PROMOFAF.
En cas de réelle impossibilité de maintenir dans l’établissement, dans un établissement de l’association ou dans un autre établissement de la FEHAP, le travailleur handicapé, faute de poste à pourvoir, une reconversion professionnelle pourra également être envisagée pour favoriser l’insertion du salarié concerné dan une autre structure. Dans ce cas, dès le début de la formation une action sera immédiatement engagée auprès des organismes d’insertion spécialisés oeuvrant dans le cadre du PDITH pour les aider à rechercher un emploi.'
Attendu que Mademoiselle B qualifie d’ambiguë l’attitude tant de la directrice de la SEPTFONTOISE que de la directrice des relations humaines qui ont ignoré, ou à tout moins négligé, le courrier daté du 25 février 2003 et émanant de Monsieur E D, Secrétaire général de la Confédération générale du travail FORCE OUVRIERE, qui, s’adressant à la directrice de l’établissement, s’exprimait dans ces termes :'… elle est prête à suivre une formation, être reclassée en fonction des postes disponibles sur l’ensemble des établissements de l’ASEI. Je vous propose de prendre en compte le fait qu’elle est reconnue par la COTOREP, travailleur handicapé, catégorie B pour une durée de cinq ans et que cela ouvre des possibilités à rechercher dans le cadre de l’OETH.
Attendu cependant que si la directrice des relations humaines, par courrier du 21 mars 2003, répondait à Monsieur D que cette question n’était pas de son ressort, mais de celle de la directrice de l’établissement ; elle précisait cependant que l’employeur remplirait toutes les obligations mises à sa charge dans l’hypothèse où Mademoiselle Z serait déclarée inapte à son poste de travail dans le cadre d’une visite médicale de reprise.
Attendu que la directrice de l’établissement recevait la salariée le 26 mai 2003 pour faire le point sur sa situation professionnelle.
Attendu que pour autant, à cette date et ultérieurement, Mademoiselle B n’apportait à son employeur aucun élément sur son projet de reconversion professionnelle, ce qui explique le courrier de l’intimée en date du 21 janvier 2004, l’association expliquant à la salariée pourquoi son dossier n’avait pas pu être examiné ans ce cadre :
'Votre projet de reconversion professionnelle m’est inconnu à ce jour. Malgré plusieurs sollicitations précises sur votre projet professionnel, vous ne m’avez donné aucune indication claire qui puisse être entendue comme définitive. En effet, vous avez évoqué lors de nos divers entretiens sur ce sujet des qualifications d’assistante vétérinaire, emploi non répertorié à la FEHAP, puis secrétaire et enfin assistante sociale, emploi soumis à un concours d’entrée.
Partant, je ne suis pas en mesure de répondre favorablement à votre demande de reconversion professionnelle au sein de l’association.'
Attendu que la salariée ne saurait en conséquence dénoncer l’absence d’exécution loyale par l’ASEI de l’accord branche OETH,, alors qu’il est démontré que sa seule carence est à l’origine du non accompagnement par l’employeur de sa reconversion professionnelle qu’elle a entreprise seule après avoir passé avec succès un baccalauréat professionnel de comptabilité en signant avec la délégation du Tarn et Garonne de la Croix Rouge un contrat professionnel.
Attendu que le grief allégué et à ce jour infondé est d’autant plus surprenant qu’il est établi que plus de 60 % des emplois au sein de l’ASEI étaient occupés par des handicapés au moment du reclassement de la salariée, ce qui était bien supérieur au quota de 7 % stipulé par l’accord OETH.
Attendu enfin que les recherches nombreuses faites par l’employeur pour en arriver finalement à trois offres de reclassement, en parfaite adéquation avec les préconisations du médecin du travail, sont significatives du souci de l’employeur d’opérer le reclassement de Mademoiselle Z dans les meilleures conditions.
Attendu que la Cour confirme en conséquence la décision entreprise de ce chef et déboute Mademoiselle Z de sa demande.
Attendu que Mademoiselle Z sollicite le versement d’une somme de 348,37 € au titre de complément de l’indemnité de licenciement.
Attendu que l’ASEI a versé à la salariée la somme de 10.076,38 € au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement.
Attendu que selon l’article 15.02.3.1 de la convention collective du 31 octobre 1951 des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde applicable en la cause, le montant de l’indemnité de licenciement versée au salarié ayant plus de deux ans d’ancienneté est égal à une somme calculée sur la base d’un demi mois de salaire par année d’ancienneté, sans que cette somme puisse être supérieure à six mois de salaire, le salaire de référence étant celui des trois derniers mois.
Attendu que la salariée ayant été en arrêt maladie, le salaire de référence correspond à la moyenne des salaires versés au cours des trois derniers mois de travail effectif (novembre 2001, mars 2002, avril 2002), ce qui se traduit par un salaire moyen de 1.727,37 €.
Attendu qu’en l’espèce, l’employeur a calculé le montant de l’indemnité de licenciement sur la base d’une durée comprise entre la date d’embauche, le 1er septembre 1992, jusqu’à la date d’expiration du préavis, le 22 avril 2004, calcul au demeurant favorable à la salariée, dès lors que, d’une part, la durée d’ancienneté devait s’apprécier à la date de la notification du licenciement et non à celle de l’expiration du préavis, d’autre part, l’ASEI a pris en compte dans le calcul de la durée de l’ancienneté les périodes de suspension du contrat de travail pour cause de maladie non professionnelle du 4 mai 2002 au 19 novembre 2003.
Attendu que le calcul de l’indemnité conventionnelle s’établit ainsi à 10.076,38 €.
Attendu que Mademoiselle Z est en conséquence remplie de ses droits et que la Cour, déboutant l’appelante, confirme la décision entreprise de ce chef.
Attendu que la Cour déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile et condamne Mademoiselle Z aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La COUR
Confirme le jugement rendu le19 janvier 2006 par le Conseil de Prud’Hommes de MONTAUBAN.
Déboute Mademoiselle X Z de ses demandes.
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Condamne Mademoiselle X Z aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. R. O, président et par Mme D. L-M, greffier.
Le greffier Le président
K L-M N O
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