Infirmation 19 juillet 2007
Rejet 30 octobre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19 juil. 2007, n° 05/07347 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 05/07347 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 3 mars 2005, N° 03/07556 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 35Z
3e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 JUILLET 2007
R.G. N° 05/07347
AFFAIRE :
S.A.S. CENTRE HOSPITALIER PRIVE DU MONTGARDE
C/
C B
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Mars 2005 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° chambre : 4
N° RG : 03/07556
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SCP KEIME GUTTIN JARRY
Me Farid SEBA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX NEUF JUILLET DEUX MILLE SEPT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.S. CENTRE HOSPITALIER PRIVE DU MONTGARDE
XXX
XXX
agissant poursuites et diligences de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par la SCP KEIME GUTTIN JARRY, avoués – N° du dossier 05000366
plaidant par Me PLANTADE, avocat au barreau de PARIS (B.210)
APPELANTE
****************
1/ Madame C B
XXX
XXX
2/ Monsieur D Z
XXX
XXX
représentés par Me Farid SEBA, avoué – N° du dossier 0010911
plaidant par Me PARIS, avocat au barreau de PARIS (R.52)
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Juin 2007 devant la cour composée de :
Mme Joëlle BOURQUARD, Président,
Monsieur Marc REGIMBEAU, conseiller,
Madame Marie-Claude CALOT, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Marie-Claire THEODOSE
FAITS, PROCEDURE, et DEMANDES DES PARTIES
Mme C B, M. D Z et M. X sont des médecins radiologues qui, en vertu d’un contrat conclu le 12 octobre 1978 par le Docteur Y, aux droits duquel ils se trouvent aujourd’hui à la suite de divers actes de cession, bénéficiaient d’un droit d’exercice exclusif de leur art, auprès de la S.A.S. CENTRE HOSPITALIER PRIVÉ DU MONTGARDÉ, qui est une clinique privée, jusqu’à la décision de résiliation unilatérale du contrat par cette clinique, par lettres recommandées avec avis de réception des 15 juin et 13 décembre 2002.
La S.A.S CENTRE HOSPITALIER PRIVE DU MONTGARDE et M. E A ont convenu de transiger.
Mme C B et M. D Z estimant que les conditions de cette résiliation leur ouvraient droit, non seulement aux indemnités contractuellement prévues, mais aussi à des dommages-intérêts en raison des fautes et abus commis par la clinique à cette occasion, l’ont fait assigner à cet effet par acte d’huissier du 7 août 2003.
La S.A.S. CENTRE HOSPITALIER PRIVE DU MONTGARDE a interjeté appel du jugement rendu le du 3 mars 2005 par le tribunal de grande instance de VERSAILLES, qui, sur cette assignation, a :
— constaté que le contrat de Mme C B et de M. D Z avait été résilié par la S.A.S. CENTRE HOSPITALIER PRIVÉ DU MONTGARDÉ avant le terme prévu qui était le 15 juin 2009,
— constaté que la S.A.S. CENTRE HOSPITALIER PRIVE DU MONTGARDÉ avait également violé la clause d’exclusivité prévue à ce contrat,
— dit qu’il était dès lors tenu d’une part de verser à Mme C B et M. D Z l’indemnité prévue à l’article 11 du contrat et d’autre part de les indemniser du préjudice résultant de la résiliation anticipée et de la violation de la clause d’exclusivité,
— condamné la S.A.S. CENTRE HOSPITALIER PRIVÉ DU MONTGARDÉ à payer à Mme C B et à M. D Z une provision à valoir sur les sommes qui leur sont dues de 100.000 (cent mille euros) chacun,
— sursis à statuer sur le surplus de la demande,
— ordonné une mesure d’expertise et désigné pour y procédé M. F G, afin d’évaluer le montant de l’indemnité prévue à l’article 11 du contrat, le montant du compte courant de chaque médecin à la date de la rupture, et le montant du chiffre d’affaire et du bénéfice qu’aurait réalisé la S.C.M. Cabinet de Radiologie, si les contrats avaient été exécutés jusqu’à leur terme au 15 juin 2009,
— réservé les dépens.
Suivant ses conclusions signifiées le 15 juin 2006, la S.A.S. CENTRE HOSPITALIER PRIVE DU MONTGARDE prie la cour de,
— vu le code civil, et en particulier les articles 1134 et suivants, 1153, 1154 et1165,
— vu le nouveau code de procédure civile et en particulier les articles 9, 699 et 700,
— vu le code de la santé publique et en particulier les articles L. 6122-1 et suivants, dont l’article L. 6122-4 dans sa rédaction en vigueur au moment des faits,
— vu le code de déontologie médicale dans sa rédaction en vigueur au moment des faits,
— vu les articles L. 420-1 et suivants du code de commerce,
— vu le contrat d’exercice du 12 octobre 1978,
— A titre principal, infirmer le jugement du 3 mars 2005 et, statuant à nouveau,
— dire et juger que les demandes de Mme C B et de M. D Z sont infondées dans leur principe et dans leur montant, et en conséquence,
— débouter Mme C B et M. D Z de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme C B et M. D Z à rembourser à la S.A.S. CENTRE HOSPITALIER PRIVÉ DU MONTGARDÉ la somme de 100.000 euros par eux reçue en vertu du jugement du 3 mars 2005, augmentée des intérêts légaux à compter du 3 octobre 2005 et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil,
— A titre subsidiaire,
— corriger comme suit les deux paragraphes suivants du dispositif du jugement entrepris relatifs à la mission de l’expert :
« - donner les éléments permettant au tribunal de déterminer le montant de l’indemnité prévue à l’article 11 du contrat liant le CENTRE HOSPITALIER PRIVÉ DU MONTGARDÉ à Mme C B et M. D Z sur la base de la moyenne des honoraires perçus directement par chacun d’eux au titre des malades internes au cours de trois années précédant la rupture,
— donner les éléments permettant d’évaluer le préjudice subi par Mme C B et M. D Z en raison de la rupture de leur contrat en 2002 alors qu’il aurait dû se poursuivre jusqu’au 15 juin 2009 en détaillant le chiffre d’affaires et le bénéfice que chacun d’eux aurait directement perçu pour les malades tant internes qu’externes dans le cadre de l’activité qu’ils avaient pratiquée jusqu’à l’installation du scanner ainsi que ceux qu’ils auraient pu percevoir s’ils avaient exploité en exclusivité le scanographe",
— en tout état de cause,
— condamner Mme C B et de M. D Z in solidum à verser à la S.A.S. CENTRE HOSPITALIER PRIVÉ DU MONTGARDÉ la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
— condamner Mme C B et de M. D Z in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions signifiées le 14 septembre 2006, Mme C B et M. D Z prient la cour de, vu les articles 1134 et suivants, 1185 et suivants du code civil,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, et en conséquence, condamner la S.A.S. CENTRE HOSPITALIER PRIVE DU MONTGARDE à payer à chacun d’eux les sommes de :
. 905.845 euros au titre de la violation de leur exclusivité portant sur le scanographe,
. 600.000 euros au titre de la résiliation anticipée fautive du contrat pour les actes autres que ceux relevant de la scanographie,
. 57.374,29 euros au titre de l’indemnité contractuelle prévue à l’article 11 du contrat,
. 2.000 euros de dommages-intérêts pour retard apporté au remboursement du compte courant,
. Total = 1.565.219,29 euros chacun sous déduction de la provision de 100.000 euros chacun déjà perçue, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 7 août 2003, capitalisés,
— subsidiairement, dans le cas où la cour confirmerait la mesure d’expertise,
— préciser la mission de l’expert en ce sens qu’il devra donner tous éléments de nature à permettre de fixer l’indemnité contractuelle sur la base de la moyenne des honoraires perçus par la société de fait B A Z, au titre des malades internes au cours des 3 ans précédent la rupture,
— préciser la mission de l’expert, en ce sens qu’il devra donner tous éléments de nature à permettre de fixer le préjudice subi par eux à raison de la rupture du contrat en 2002, alors qu’il aurait dû se poursuivre jusqu’au 15 juin 2009, en détaillant le chiffre d’affaires et le bénéfice qu’auraient perçus les praticiens et/ou la société de fait B A Z, au titre des malades internes et externes, dans le cadre de l’activité qu’elle avait pratiquée jusqu’à l’installation du scanner, ainsi que ceux que les praticiens et/ou la société de fait B A Z auraient pu percevoir dans le cadre de l’exploitation exclusive du scanographe,
— subsidiairement, dans le cas où il serait admis que la S.A.S. CENTRE HOSPITALIER PRIVE DU MONTGARDE pouvait résilier la convention à tout moment,
— constater l’existence d’un contrat à durée indéterminée,
— dire que le préavis ne pouvait pas être inférieur à 24 mois, et que la S.A.S. CENTRE HOSPITALIER PRIVE DU MONTGARDE s’est rendue coupable d’un abus de droit de résiliation,
— condamner dans ce cas la S.A.S CENTRE HOSPITALIER PRIVE DU MONTGARDE à payer à chacun d’eux, outre l’indemnité de 57.374,29 euros prévue à l’article 11 du contrat, la somme de 454.115,75 euros au titre du non respect du préavis, et à titre de dommages-intérêts pour abus du droit de résilier, celle de 750.000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2003, date de l’assignation, sur ces sommes, capitalisés,
— condamner la S.A.S. CENTRE HOSPITALIER PRIVE DU MONTGARDE à payer à chacun d’eux 25.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, et les dépens.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DECISION
Considérant qu’il est constant que Mme C B, M. D Z et M. X exerçaient au sein d’une société civile de moyens (la SCM Cabinet de Radiologie) qui avait été créee le 1er janvier 1988, instituant une masse commune d’honoraires, et dont ils détenaient chacun un tiers des parts, et devaient aussi se partager le droit exclusif du Docteur Y leur auteur, durant 30 ans à compter du 12 octobre 1978, suivant l’article 10 du contrat ;
Qu’il convient d’examiner successivement, les demandes de Mme C B et de M. D Z du chef de la rupture unilatérale de leur contrat, et de la violation de leur exclusivité, par la S.A.S CENTRE HOSPITALIER PRIVE DU MONTGARDE ;
— Sur les droits des médecins, nés de la rupture du contrat par la S.A.S. CENTRE HOSPITALIER PRIVE DU MONTGARDE
Considérant que les deux médecins exposent que le contrat du 12 octobre 1978, leur donnait droit non seulement à l’indemnité de rupture prévue en son article 11, qui selon eux constitue un minimum, mais aussi à l’action en réparation ouverte par le droit commun en cas de manquements de la S.A.S. CENTRE HOSPITALIER PRIVE DU MONTGARDE à ses obligations contractuelles ;
Qu’ils voient un premier manquement de la clinique, dans le fait qu’elle a violé son obligation contractuelle de leur garantir l’exclusivité pendant 30 ans, et un second dans le fait qu’elle a résilié les contrats sans fondement ;
Qu’ils précisent que l’obligation d’exécution de bonne foi posée par l’article 1134 du code civil implique nécessairement que la S.A.S. CENTRE HOSPITALIER PRIVE DU MONTGARDE ne pouvait pas rompre le contrat unilatéralement, s’agissant d’un contrat de carrière de longue durée (30 ans) impliquant un investissement personnel, mais aussi en matériel de radiologie acquis à leurs propres frais, très important, avec lequel un droit de rupture ad nutum aurait été incompatible ;
Qu’ils ajoutent que, subsidiairement, la commune intention des parties, était de cumuler l’indemnité de l’article 11 du contrat avec celles du droit commun en cas de rupture par la clinique ;
Qu’ils demandent à la cour de juger que :
— la convention doit s’interpréter en ce sens, que le contrat, d’une durée initiale de 30 ans, était insusceptible de résiliation unilatérale avant ce terme, que toute résiliation non fondée sur le comportement fautif du cocontractant est elle-même fautive, et que seule était possible la résiliation judiciaire du droit commun,
— étant rappelé que l’Agence Régionale de l’Hospitalisation d’ile de France avait autorisé la S.A.S. CENTRE HOSPITALIER PRIVE DU MONTGARDE à procéder à l’installation d’un scanner dans ses locaux courant 2002, cette clinique avait décidé de mettre un terme à l’exclusivité des médecins qui gênaient ses projets d’exploitation de cet appareil, motif illégitime de résiliation et par là même, manquement à ses obligations contractuelles, et cas de résiliation fautive ;
Mais considérant que le contrat du 12 octobre 1978 conclu entre la S.A.S. CENTRE HOSPITALIER PRIVE DU MONTGARDÉ et M. H Y, électroradiologiste qualifié, stipule en son article 10 :
« Le présent contrat est consenti pour une durée de trente années à compter de l’ouverture du CENTRE HOSPITALIER PRIVÉ DU MONTGARDÉ.
A son expiration, il se renouvellera par tacite reconduction chaque fois pour une période de cinq années.
Toutefois, chaque partie pourra faire échec à la tacite reconduction en notifiant son intention six mois avant l’arrivée de l’un des termes à l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Si l’échec à la tacite reconduction est le fait de la clinique, celle-ci devra indemniser le Docteur Y comme il est stipulé à l’article 11 ci-dessous." ;
et en son article 11 , intitulé ' RUPTURE ET NON-RENOUVELLEMENT'
En cas de rupture anticipée du présent contrat comme en cas d’échec fait à la tacite reconduction, les dispositions ci-après seront applicables :
A ' Rupture à la charge de la clinique ou non-reconduction dont elle aura pris l’initiative
La clinique devra au jour de son départ :
— verser au Docteur Y le montant de son compte courant tel qu’il figurera au jour du remboursement en tenant compte de l’indexation stipulée à l’article 13 ci-dessous,
— verser au Docteur Y une indemnité égale à une annuité des honoraires correspondants aux actes pratiqués auprès des malades internes. Le montant en sera calculé sur la moyenne des actes réalisés au cours des trois années précédant la rupture. Si la rupture intervenait avant la troisième année, la moyenne serait calculée en faisant une masse des honoraires correspondant au temps écoulé depuis la prise d’effet du contrat ramenée à douze mois……………………….
B – Rupture à la charge du Docteur Y………………… ;
L’ensemble des dispositions incluses dans le présent article fait bien entendu réserve de la possibilité qui appartient à tout moment à l’une ou l’autre des parties de se pourvoir, après la tentative de conciliation prescrite à l’article 16 devant la juridiction compétente aux fins de résiliation aux torts et griefs ou de dommages-intérêts ou à toutes autres fins, ce, conformément aux principes de droit commun, si elle estime pouvoir faire grief à l’autre partie d’un manquement à ses obligations." ;
Que la formulation, littéralement 'En cas de rupture anticipée du présent contrat comme en cas d’échec fait à la tacite reconduction, les dispositions ci-après seront applicables’ est claire, et ne nécessite aucune interprétation en ce qu’elle ouvre un droit de résiliation unilatérale à chacun des cocontractants, ainsi que les § A et B le confirment, sauf pour la S.A.S. CENTRE HOSPITALIER PRIVE DU MONTGARDE à verser l’indemnité qui est définie dans la suite du texte ;
Que cette clause laisse en effet subsister, ainsi que les médecins le soulignent justement, les dispositions du droit commun relatives à la réparation des fautes contractuelles, et à l’action en résolution ; que la convention des parties était d’ailleurs expressément en ce sens, ainsi que le montre la fin de l’article 11 ci-dessus rapporté ;
Que néanmoins, il subsiste à la charge des médecins, dans le cadre du droit commun, la charge de la preuve d’un abus de droit ou d’une faute telle le refus d’un préavis ;
Que le fait de l’exercice par la S.A.S. CENTRE HOSPITALIER PRIVE DU MONTGARDE, de son droit de résiliation unilatéral en vertu de cet article 11 du contrat, ne peut pas, à soi seul, être constitutif d’une résiliation abusive, ni même fautive ;
Que s’agissant du motif de la résiliation, aucune règle de droit, ni le contrat liant les parties, n’imposent la motivation de la décision de résiliation unilatérale en application d’une clause contractuelle ;
Que la charge de la preuve d’une résiliation fautive incombe donc au demandeur, en l’espèce les médecins ;
Qu’il y a lieu de relever, d’une part que les lettres de résiliation de la S.A.S. CENTRE HOSPITALIER PRIVE DU MONTGARDE des 15 juin et 13 décembre 2002, ne sont pas motivées, de sorte qu’en l’absence de tout élément de preuve, le motif allégué ne peut donc pas être jugé établi, et d’autre part que, fût-il établi, le motif tiré du choix d’ouvrir l’exploitation du scanner aux médecins radiologues des communes voisines, n’est nullement fautif, et encore moins constitutif d’un abus de droit ;
Que la violation de la clause d’exclusivité n’est pas plus fautive, la résiliation anticipée impliquant, nécessairement, la fin de l’exclusivité, et étant de plus, compensée par l’indemnité prévue à l’article 11 ;
Qu’il ressort d’ailleurs des conclusions des intimés (p.29), que tel était bien leur souci, puisqu’ils reprochent, à tort, à la clinique de ne pas avoir négocié avec eux l’abandon partiel de leur exclusivité, ne voyant pas que l’article 11 du contrat leur permettait d’échapper à cette négociation, en payant l’indemnité qui y est définie ;
Qu’en ce qui concerne le préavis, les médecins reprochent à la clinique de leur avoir consenti un préavis de 6 mois, au lieu de Deux ans ;
Qu’ en l’absence d’urgence, non alléguée, le délai contractuel ou à défaut, d’usage, devait être respecté à peine d’engager la responsabilité de la S.A.S. CENTRE HOSPITALIER PRIVE DU MONTGARDE, ce que celui-ci ne conteste pas ;
Qu’en l’espèce l’article 10 du contrat, rappelé plus haut, énonçait notamment :
'Toutefois, chaque partie pourra faire échec à la tacite reconduction en notifiant son intention six mois avant l’arrivée de l’un des termes à l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.' ;
Que si ce délai ne concerne selon ce texte, que la rupture en fin de contrat, par refus de la tacite reconduction, ainsi que le font observer les médecins, il est néanmoins un signe de la volonté des parties de s’en tenir à ce délai, quels que soient par ailleurs les usages en présence d’un tel contrat de longue durée, soit Un an ou Deux ans ;
Que de plus, le début du texte de l’article 11 qui suit, exprime la volonté des parties d’appliquer un même régime à la rupture par refus de la tacite reconduction, en énonçant ;
'En cas de rupture anticipée du présent contrat comme en cas d’échec fait à la tacite reconduction, les dispositions ci-après seront applicables :….' ;
Qu’il faut donc en déduire que la S.A.S. CENTRE HOSPITALIER PRIVE DU MONTGARDE n’a commis aucune faute, en accordant aux médecins, un préavis de 6 mois dans sa lettre de rupture, et dans les faits jusqu’au 1er juin 2003, soit 7 mois et 15 jours au Docteur Z ;
Que par suite les médecins n’ont droit qu’à l’indemnité de rupture contractuelle, du chef des conditions de la rupture du contrat ;
— Sur les droits des médecins au titre de la violation de leur droit d’exclusivité
Considérant que Mme C B et M. D Z invoquant leur droit d’exclusivité contractuel posé en règle générale par leur contrat, en déduisent qu’il ne pouvait y être apporté aucune restriction, ou exception, en faveur de l’exploitation du scanner, notamment à compter de son installation le 15 janvier 2003 jusqu’à la résiliation du contrat, et affirment qu’ils n’y ont en aucun cas renoncé ;
Que la S.A.S. CENTRE HOSPITALIER PRIVE DU MONTGARDE soutient la position inverse ;
Mais considérant que, s’il n’est pas contestable que le contrat accordait aux médecins un droit exclusif général et sans exceptions possibles, énonçant en son l’article 1er :
« La Clinique concède au Docteur Y qui accepte le droit exclusif de pratiquer l’électroradiologie et la radiothérapie sous toutes leurs formes présentes et à venir avec ou sans application de rayons X et de donner des consultations d’électroradiologie à la Clinique quelle que soit la capacité de cette dernière.
Sous la seule réserve du principe absolu du libre choix du malade, auquel le présent contrat ne saurait déroger, le Docteur Y accomplira les actes relevant de sa spécialité :
— auprès des clients se trouvant au CENTRE HOSPITALIER PRIVÉ DU MONTGARDÉ, au titre de consultants ou d’hospitalisés ;
— auprès des clients dits "externes’ qui lui seraient directement adressés et qui formeront sa clientèle.
Cette exclusivité couvre également les examens pratiqués au chevet du malade et en salle d’opération.
Sous réserve de se conformer aux prescriptions déontologiques, le Docteur Y pourra exercer dans un cabinet de ville.',
il demeure que la S.A.S. CENTRE HOSPITALIER PRIVE DU MONTGARDE soutient avec juste raison que les circonstances de l’installation de cet appareil, conduisent nécessairement à admettre que son exploitation échappait au champ contractuel ;
Qu’en effet, et en premier lieu, le contrat liait l’exclusivité du médecin à la propriété du matériel, dont il est notoire que dans cette spécialité il constitue un investissement en capital très lourd, stipulant littéralement en son article 3 :
'le Docteur Y (pour le litige, A, B et Z) sont propriétaires ou locataires de tout le matériel nécessaire à l’exercice de sa (leur) spécialité. Il (ils) gardera toutes les charges inhérentes à sa qualité de propriétaire ou de locataire. Il sera responsable de la conformité de ce matériel aux normes…….il s’oblige à maintenir… un matériel équivalent à celui installé à l’ouverture de la clinique tant qualitativement que quantitativement’ ;
Qu’il ressort de cet énoncé, que l’exclusivité avait pour contrepartie contractuelle, la prise en charge complète par les médecins, de l’achat et du coût de l’entretien du matériel radiologique, de sorte que dès lors qu’il est constant que le scanner litigieux a été acquis par la clinique et non par eux, ils ne sauraient revendiquer son exploitation exclusive ;
Qu’en second lieu, et de surcroît, Mme C B et M. D Z ne proposent aucun élément de preuve d’une contestation par eux de l’acquisition du scanner par la S.A.S. CENTRE HOSPITALIER PRIVE DU MONTGARDE, et de l’ouverture de son exploitation à dix médecins, eux-mêmes inclus mais perdant leur exclusivité, alors qu’il résulte de pièces produites par cette clinique, à savoir le dossier de demande d’autorisation d’installation du scanner du mois de février 2002, et diverses lettres écrites par 6 de ces médecins au Docteur Z et à la S.A.S. CENTRE HOSPITALIER PRIVE DU MONTGARDE courant janvier / février 2002, qu’ils étaient tous bien informés à l’avance, du projet, de la constitution du dossier de demande, et des modalités d’ouverture de l’exploitation à d’autres médecins radiologues installés dans les communes voisines ;
Qu’une telle attitude à cette époque peut s’expliquer par la satisfaction de ne pas avoir à supporter le coût très élevé de l’acquisition du scanner, à eux trois ;
Qu’en troisième lieu, le CROSS section sanitaire a donné son accord à l’installation du scanner, dont l’achat était pris en charge par la sécurité sociale, au vu des conclusions favorables du rapporteur pour des motifs de santé publique, prenant expressément en compte qu’au moins huit médecins seraient associés à l’exploitation, sous la responsabilité des Docteurs A et Z, et participeraient aux urgences, et astreintes ;
Que c’est donc à juste titre que la S.A.S. CENTRE HOSPITALIER PRIVE DU MONTGARDE fait remarquer qu’il était douteux que la sécurité sociale eût donné son accord à un investissement par elle dans une installation ne garantissant pas la même continuité, et le même objectif de santé publique par association des communes voisines, pour garantir le droit exclusif de trois médecins exerçant en outre en cabinet de ville, alors que sa décision doit reposer sur les besoins de santé de la population ;
Que le fait que le début de cet article 3 énonce que 'la clinique s’engage à entretenir, modifier ou compléter….ses installations techniques', invoqué par Mme C B et M. D Z, dont la suite du texte rapportée ci-dessus conduit à exclure le matériel radiologique de cette obligation, ne permet pas d’infirmer ce constat ;
Que par voie de conséquence, il convient de juger que le droit d’exclusivité de Mme C B et de M. D Z ne s’étendait pas au scanner installé sur autorisation des autorités sanitaires ;
— Sur le droit à indemnisation des médecins
Considérant que la S.A.S. CENTRE HOSPITALIER PRIVE DU MONTGARDE entend exclure tout droit à indemnisation de Mme C B, au motif qu’elle exercerait principalement au cabinet de ville des médecins à MEZIERES, qu’elle n’effectuerait à la clinique que des remplacements, et que par suite elle n’encaisserait pas d’honoraires au sens du contrat, qui reviennent en droit au remplacé, mais une rétribution fixée en accord avec ce dernier ;
Qu’elle ajoute que le fait que les médecins aient conclu le 2 janvier 1989 un contrat d’exercice en commun, ou convenu d’une société de fait, prévoyant la création d’une masse commune d’honoraires à répartir par tiers, lui est inopposable ;
Mais considérant que l’article 11 du contrat énonce sur ce point que :
' une indemnité égale à une annuité des honoraires correspondants aux actes pratiqués auprès des malades internes. Le montant en sera calculé sur la moyenne des actes réalisés au cours des trois années précédant la rupture ;
Que la S.A.S. CENTRE HOSPITALIER PRIVE DU MONTGARDE, qui expose qu’il a transigé avec M. A, ne conteste pas l’affirmation de Mme C B et de M. D Z que ce médecin a été indemnisé sur la base de la moyenne des trois années de référence ;
Que la clinique doit donc verser à chaque médecin une indemnité correspondant au tiers des honoraires afférents à la moyenne des trois dernières années de la totalité des actes, sans qu’il y ait lieu de mettre à part les honoraires encaissés pour des actes fait par Mme C B en qualité de remplaçante ;
Considérant que la S.A.S. CENTRE HOSPITALIER PRIVE DU MONTGARDE ne conteste pas l’affirmation de Mme C B et de M. D Z que le montant des honoraires perçus par eux durant les trois années précédant la rupture, à l’exception de ceux générés par leur cabinet de ville, s’élève à 516.368,60 euros, soit une moyenne de 172.122,86 euros, et une indemnité de 57.374,29 euros par médecin ;
Que c’est donc cette somme qui doit être allouée à chacun des médecins, sans qu’il y ait lieu de poursuivre l’expertise en cours ;
— Sur la demande de remboursement des comptes courants
Considérant que Mme C B et M. D Z qui admettent qu’ils ont reçu ce montant le 20 mars 2006, demandent que les intérêts dûs à compter de l’assignation du 7 août 2003, soient capitalisés, et 2.000 euros de dommages-intérêts pour retard de payement ;
Considérant que l’article 11 du contrat stipule, notamment : 'La clinique devra au jour de son départ :
— verser au Docteur Y le montant de son compte courant’ ;
Qu’il y a donc lieu d’accorder aux médecins les intérêts à compter du 1er juin 2003 à titre de dommages-intérêts pour retard de payement, dans la limite de la somme de 2.000 euros demandée ;
Qu’aucune contestation à la demande de capitalisation n’étant émise, elle sera aussi accueillie, dans les termes de la loi ;
— Sur la demande de la S.A.S. CENTRE HOSPITALIER PRIVE DU MONTGARDE aux fins de restitution
Considérant que la S.A.S. CENTRE HOSPITALIER PRIVE DU MONTGARDE demande que soit ordonnée la restitution des sommes qu’elle a versées en vertu de l’exécution provisoire du jugement, avec intérêts au taux légal à compter de leur versement ;
Considérant cependant, que le présent arrêt, infirmatif sur ce point, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à la restitution ;
Qu’il n’y a pas lieu en conséquence, de statuer sur cette demande ;
— Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Considérant que l’équité commande d’allouer à Mme C B et à M. D Z l’indemnité indiquée au dispositif au titre des frais irrépétibles exposés en appel ;
— Sur les dépens
Considérant que la S.A.S. CENTRE HOSPITALER PRIVE DU MONTGARDE qui succombe pour partie, doit supporter les dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que la S.A.S. CENTRE HOSPITALIER PRIVE DU MONTGARDÉ avait violé la clause d’exclusivité du contrat, et pris condamnation contre lui de ce chef,
Dit que les médecins n’ont aucun droit à indemnité du chef des conditions de la rupture du contrat, et notamment à des dommages-intérêts pour abus de droit et d’insuffisance de préavis,
Dit que les médecins ont droit à l’indemnité prévue à l’article 11 de leur contrat, et en conséquence,
Condamne la S.A.S. CENTRE HOSPITALIER PRIVE DU MONTGARDÉ à payer à chacun de Mme C B et de M. D Z les sommes de :
. 57.374,29 euros au titre de l’indemnité contractuelle, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juin 2003, capitalisés conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, en deniers ou quittances valables,
. 2.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile,
Dit qu’il n’y a pas lieu de poursuivre les opérations d’expertise en cours plus avant,
Rejette toutes autres demandes et notamment de dommages-intérêts,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la restitution des sommes versées en vertu de l’exécution provisoire du jugement déféré,
Rejette les autres demandes,
Condamne la S.A.S. CENTRE HOSPITALIER PRIVE DU MONTGARDÉ aux dépens d’appel,
Dit que ces dépens pourront être recouvrés par maître SEBA, avoué de Mme C B et de M. D Z, pour la part la concernant, conformément aux dispositions de l’article 699 du nouveau code de procédure civile.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile.
— signé par Mme Joëlle BOURQUARD, Président et par Madame THEODOSE, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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