Infirmation 18 mai 2006
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 18 mai 2006, n° 05/02075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 05/02075 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 10 février 2005, N° 10;2001/1664 |
Texte intégral
R.G : 05/02075
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond du
10 février 2005
XXX
RG N°2001/1664
SARL COGEMAG
SAS DAUPHINEX
C/
SA MOULINSART
F
COUR D’APPEL DE LYON
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 18 Mai 2006
APPELANTES :
La société MB DISTRIBUTION venant aux droits de la
SARL COGEMAG
XXX
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée par Me BIZOLLON avocat au barreau de Lyon
SAS DAUPHINEX
XXX
69140 RILLIEUX-LA-PAPE
représentée par la SCP AGUIRAUD-NOUVELLET, avoués à la Cour
assistée par Me BIZOLLON avocat au barreau de Lyon
INTIMEES :
SA MOULINSART
XXX
XXX
représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour
assistée par ME WATRIN avocat au barreau de Paris
Madame E F épouse X
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP JUNILLON-WICKY, avoués à la Cour
assistée par ME WATRIN avocat au barreau de Paris
L’instruction a été clôturée le 10 Mars 2006
L’audience de plaidoiries a eu lieu le 06 Avril 2006
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2006 puis prorogée au 18 Mai 2006, les avoués dûment avisés, conformément à l’article 450 dernier alinéa du NCPC.
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Y
conseiller : Monsieur Z
conseiller : Madame A
Greffier : Mme B pendant les débats uniquement
A l’audience Mr Y a fait le rapport conformément à l’article 785 du NCPC.
ARRET : contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau code de procédure civile ;
signé par Monsieur Y, président et par Madame.B, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
E G épouse X a concédé à la société Moulinsart les droits d’exploitation de l’ensemble de l’oeuvre de H I, dit Hergé décédé en 1983 dont elle est la légataire universelle, oeuvre qui a donné lieu au dépôt de plusieurs marques à l’Institut national de la propriété industrielle.
Par divers contrats la société Moulinsart a autorisé la société Dauphitex à utiliser des éléments de cette oeuvre sur les articles d’habillement que celle-ci commercialise ; ces contrats sont venus à expiration le 31 décembre 1999 et la société Dauphitex a été autorisée à écouler pendant une période prenant fin le 31 mars 2000 son stock de produits portant des éléments de l’oeuvre d’Hergé.
En vertu d’une autorisation donnée par ordonnance du 15 novembre 2000, E X et la société Moulinsart ont fait procéder le même jour à une saisie contrefaçon dans les locaux de la société Dauphitex ; le représentant de cette dernière a alors déclaré que les vêtements offerts à la vente étaient la propriété de la société Cogemag ; la saisie a porté sur onze modèles différents de vêtements, à raison de deux exemplaires par modèle, soit au total vingt-deux pièces saisies.
E X et la société Moulinsart ont fait assigner la société Dauphitex et la société Cogemag en contrefaçon et concurrence déloyale et en payement de dommages-intérêts.
Le 10 février 2005 le tribunal de grande instance de Lyon a rendu le jugement suivant :
- Dit qu’en offrant à la vente et en vendant sans l’autorisation de la société Moulinsart courant novembre 2000 des articles textiles reproduisant des éléments de l’oeuvre du dessinateur Hergé et revêtus de marques 'Tintin’ et 'Tintin et Milou’ dont la société Moulinsart détient les droits d’auteur et de marque la société Dauphitex et la société Cogemag ont commis des actes de contrefaçon des marques 1684983 et 1673501 ainsi que des actes de contrefaçon de droit d’auteur au préjudice de la société Moulinsart,
- Dit que les agissements susvisés ont porté atteinte au droit moral de l’artiste dont E X est la gardienne,
- Condamne in solidum la société Dauphitex et la société Cogemag à payer à E X la somme de 7.622,45 euros à titre de dommages-intérêts,
- Condamne in solidum la société Dauphitex et la société Cogemag à payer à la société Moulinsart la somme de 120.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- Condamne in solidum la société Dauphitex et la société Cogemag à payer à E X et à la société Moulinsart la somme respective de 3.000 euros en application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile,
- Ordonne l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi le tribunal a notamment retenu, d’une part, que :
— la vente conclue par la société Dauphitex pour écouler son stock avait été faite le dernier jour autorisé à une société (Cogemag) qui appartient au même groupe qu’elle (le Groupe Zannier) et dont elle a le contrôle,
— la vente de novembre 2000 ainsi qu’une précédente vente ayant eu lieu en mai 2000 avaient été organisée dans les locaux de la société Dauphitex qui était désignée comme bénéficiaire des règlements des articles vendus au cours de ces opérations,
— le mandat de vente que la société Cogemag aurait confié à la société Dauphitex n’était pas opposable à la société Moulinsart,
— la société Dauphitex ne pouvait pas, par ce biais, enfreindre les dispositions contractuelles lui interdisant la vente après le 31 mars 2000,
— en conséquence la société Dauphitex et la société Cogemag ne pouvaient pas invoquer le principe de l’épuisement des droits de marque.
Il a retenu, d’autre part, que la masse d’articles textiles proposés à la vente et l’absence totale de mise en valeur desdits articles avaient porté 'atteinte à la renommée et à la notoriété certaine reconnue contractuellement par la société Dauphitex aux produits dérivés Tintin reproduisant l’oeuvre d’Hergé', que la société Dauphitex avait ainsi enfreint ses obligations contractuelles et que la société Cogemag avait aidé celle-ci en toute connaissance de cause, commettant ainsi une faute engageant sa responsabilité délictuelle envers la société Moulinsart et E X.
.
Appel de ce jugement a été interjeté par la société Dauphitex et la société Cogemag, aux droits de laquelle se trouve la société MB Distribution.
* * *
Les appelantes exposent que la société Dauphitex avait fabriqué les produits argués de contrefaçon pendant le cours des contrats de licence concédés par la société Moulinsart et qu’elle les a vendu à la société Cogemag le 31 mars 2000, avant le terme du délai qui lui avait été accordé pour écouler son stock.
Elles font valoir que la société Dauphitex vend sa production essentiellement à des clients qui en assurent la distribution au détail et qu’elle a notamment pour cliente la société COGEMAG.
Elle contestent le caractère prétendument frauduleux de la cession des produits litigieux par la société Dauphitex à la société Cogemag et les critiques formulées par les intimées quant aux conditions de la vente de novembre 2000.
Subsidiairement, sur les demandes indemnitaires présentées par les intimées, elles font valoir d’abord que le tribunal a alloué une indemnité deux fois supérieure à ce qui était demandé, ensuite que les préjudices allégués par la société Moulinsart et E X n’avaient pas été justifiés.
Elles concluent au rejet de toutes les demandes adverses et à la condamnation des intimées à leur payer une indemnité en application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
* * *
La société Moulinsart et E X concluent au rejet de l’appel principal et forment appel incident pour faire juger que la société Dauphitex et la société Cogemag ont commis des actes de concurrence déloyale et pour faire condamner celles-ci à payer à E X la somme de 45.700 euros à titre de dommages-intérêts et à la société Moulinsart une provision de 120.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice dont l’importance serait à déterminer par expertise ou subsidiairement, si l’expertise n’était pas ordonnée, pour faire condamner la société Dauphitex et la société Cogemag à payer à la société Moulinsart la somme de 300.000 euros à titre de dommages-intérêts ; elles sollicitent en outre l’allocation d’une indemnité en application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile.
Elles soutiennent qu’il est établi par les opérations de saisie contrefaçon que, d’une part, des articles textiles reproduisant les extraits de l’oeuvre d’Hergé ont été mis en vente par la société Dauphitex en dehors de la période contractuelle d’écoulement des stocks et sans autorisation du titulaire des droits a mis en vente et que, d’autre part, cette vente a été réalisée dans des conditions ne respectant pas l’oeuvre d’Hergé.
Elles reprochent aux appelantes d’avoir porté atteinte aux droits d’auteur (droits patrimoniaux et droit moral) et au droit sur les marques.
Elles arguent d’une collusion frauduleuse entre la société Dauphitex et la société Cogemag en contestant d’une part la date et la réalité de la cession qui serait intervenue entre celles-ci le 31 mars 2000, d’autre part la réalité du mandat de vente qu’elles auraient conclu et soutiennent qu’en toute état de cause la cession du stock est frauduleuse et que la règle de l’épuisement des droits de propriété intellectuelle est inapplicable en l’espèce.
Elles font grief aux appelantes d’avoir commis des actes de concurrence déloyale par publicité trompeuse et détournement de clientèle.
Subsidiairement, pour le cas où la contrefaçon ne serait pas retenue, elle soutiennent que la société Dauphitex a délibérément manqué aux clauses contractuelles en ne respectant ni son obligation de vendre en son nom et pour son propre compte ni les critères de qualité de vente et en vendant malgré la fin du contrat et que la société Cogemag l’a en toute connaissance de cause aidée à enfreindre ces obligations contractuelles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que le 15 novembre 2000 J K, directeur commercial de la société Dauphitex, a déclaré à l’huissier de justice requis par la société Moulinsart et E X de procéder aux opérations de saisie contrefaçon que les vêtements vendus étaient la propriété de la société Cogemag à laquelle la société Dauphitex les avait vendus 'suivant deux factures et un avoir du 27 avril 2000 dont copies ci-jointes'; qu’il a remis à l’huissier:
— une facture n° 20511375 du 31 mars 2000 établie par la société Dauphitex à l’adresse de
la société Cogemag et d’un montant de 9.639.280 francs
— une facture n° 20511376 du 31 mars 2000 établie par la société Dauphitex à l’adresse de la société Cogemag et d’un montant de 3.912.570 francs,
— un avoir daté du 27 avril 2000 'sur facture 20511375 suite à erreur de saisie’ d’un montant de 2.272.350 francs,
— une liste de dix pages de 79.347 articles d’une valeur totale de 6.549.778,42 francs, dont 63.781 articles pour enfants d’une valeur de 4.689.066,71 francs ;
Que J K a précisé que cette liste comprenait 'le détail quantité et référence inclus dans le chiffre d’affaire déclaré et correspondant à la quote-part des pièces 'Tintin’ cédées à Cogemag au 31 mars 2000 soit environ 79.000 pièces';
Que pour preuve de ladite vente du 31 mars 2000 la société Dauphitex et la société Cogemag ont, dans le cadre de la présente procédure, communiqué :
— sous le n° 29 de leur bordereau : deux factures du 16 octobre 2000 n° 20529294 et 20529297 dont les montants respectifs sont de 436.890 francs et de 736.798 francs ainsi qu’une liste de quatre pages intitulée 'détail facture 20511376 du 31.03.2000' portant sur 9.228 pièces pour un montant total de 736.798,04 francs,
— sous le n° 33 de leur bordereau : la facture n° 20511375 du 31 mars 2000 et l’avoir du 27 avril 2000 susvisés ainsi qu’une liste de trente pages intitulée 'détail facture 20511375 du 31.03.2000' portant sur 141.134 pièces pour un montant total de 7.366.932 francs,
— sous le n° 34 de leur bordereau : la facture n° 20511376 du 31 mars 2000 susvisée ainsi qu’une liste de quatre pages de 43.414 pièces pour un montant total de 3.912.572,58 francs;
Attendu que les discordances et incohérences – quant aux nombres de pièces, quant aux montants et même quant aux dates – qui affectent ces documents les privent de valeur probante ;
Attendu que la réalité de la vente prétendument intervenue le 31 mars 2000 entre la société Dauphitex et la société Cogemag n’est pas autrement démontrée ;
Attendu que la société Moulinsart a mis fin, avec effet au 31 décembre 1999, aux contrats conclus avec la société Dauphitex en autorisant celle-ci à vendre jusqu’au 31 mars 2000 inclus son stock de produits fabriqués en vertu de ces contrats ; qu’après cette date la société Dauphitex avait l’obligation de détruire son stock ;
Que, faute de rapporter la preuve qu’elle avait vendu son stock résiduel avant l’expiration du délai contractuel susdit, la société Dauphitex est mal fondée à invoquer le principe de l’épuisement des droits ;
Attendu qu’il est établi, par la saisie contrefaçon et par les documents publicitaires produits au débat, que la société Dauphitex a organisé dans ses locaux les 15, 16, 17, 20 et 21 novembre 2000 une vente d’articles textiles de neuf marques différentes, certains portant les marques 'Tintin’ ou 'Tintin et Milou’ ou des éléments de l’oeuvre d’Hergé ;
Qu’il est également établi, par l’attestation rédigée le 14 novembre 2000 par M-N O (pièce n° 10 des intimées), que les 16 et 17 mai 2000 avait déjà eu lieu une 'vente Dauphitex’ lors de laquelle était offerts 'des vêtement hommes, femmes et enfants de la marque Tintin en très grande quantité (chemises tee-shirt jupe robe pantalon sweet-shirt etc …)' et que, lors de cette vente, ce témoin a acheté deux tee-shirts brodés ; que ces faits ne sont pas contestés par les appelantes ;
Attendu qu’en procédant à ces ventes alors qu’elle n’en avait plus l’autorisation la société Dauphitex a commis des actes de contrefaçon ;
Attendu que c’est par des motifs pertinents que le premier juge a retenu qu’il n’était pas démontrée l’existence de faits de concurrence déloyale distincts des faits de contrefaçon ;
Attendu que la liste faisant partie de la pièce n° 29 du bordereau de communication de pièces des appelantes, liste intitulée 'détail facture 20511376 du 31.03.2000', ne constitue pas la preuve que la société Dauphitex a, après le 31 mars 2000, vendu à la société Cogemag le stock d’articles portant les marques 'Tintin’ ou 'Tintin et Milou’ ou des éléments de l’oeuvre d’Hergé qu’elle détenait encore ;
Qu’il n’est donc pas établi que la propriété de ce stock – en tout ou en partie- a été à une quelconque époque transférée à la société Cogemag ; qu’il n’est pas plus établi que celle-ci a fourni à la société Dauphitex des moyens de commettre ses actes de contrefaçon ;
Que faute de preuve de la complicité qui lui est reprochée les demandes formées contre la société Cogemag doivent être rejetées ;
Que, toutefois, il y a lieu de laisser à la société Cogemag la charge des frais et dépens qu’elle a exposé à l’occasion tant des procédures tant de première instance que d’appel où elle a apporté son soutien à l’argumentation de la société Dauphitex en affirmant l’existence de la prétendue vente du 31 mars 2000 ;
Attendu que, selon ses propres écritures, le 31 mars 2000 la société Dauphitex détenait encore un stock de 79.000 articles portant les marques 'Tintin’ ou 'Tintin et Milou’ ou des éléments de l’oeuvre d’Hergé et que ce stock a été mis en vente après cette date dans le cadre de ventes dites 'd’usine';
Attendu que le tribunal a justement considéré que les conditions de ces ventes avaient porté atteinte aux droits dont E X est titulaire et qu’il a exactement apprécié le montant des dommages-intérêts propres à réparer le préjudice qui en résultait ;
Attendu qu’il est constant que dans le chiffre d’affaires réalisé au cours du premier trimestre 2000 et ayant servi au calcul des redevances que la société Dauphitex a versées à la société Moulinsart (pour un montant total de 5.979.867 F) était incluse la valeur du stock résiduel d’articles portant les marques 'Tintin’ ou 'Tintin et Milou’ ou des éléments de l’oeuvre d’Hergé ; que si la société Dauphitex avait, comme elle en avait l’obligation en vertu des conventions qui la liaient à la société Moulinsart, détruit ce stock resté entre ses mains au terme du délai pendant lequel elle était autorisée à l’écouler la société Moulinsart n’aurait pas perçu les redevances afférentes à la vente prétendument intervenue le 31 mars 2000 entre la société Dauphitex et la société Cogemag ;
Qu’il n’est pas établi ni même prétendu que la société Moulinsart se serait procuré un revenu supérieur à ces redevances si ces mêmes articles avaient été fabriqués et commercialisés par elle-même, ou par un tiers auquel elle en aurait concédé le droit ;
Que, par ailleurs, la société Moulinsart a produit une lettre du 17 novembre 2000 à en-tête 'Espace Tintin’ adressée à elle par un certain Serge D qui y expose que 'depuis quelques jours la majorité de [ses] clients réalisent leurs achats à la vente d’usine de Dauphitex où il y a un nombre important de produits textiles TINTIN, ce qui entraîne une perte de chiffre d’affaires très important (sic) pour [son] magasin’ mais qu’elle n’indique pas quelle suite elle a donnée à cette lettre ; que ce document est insuffisant à démontrer
que le réseau sélectif de distribution que la société MOULINSART dit avoir mis en place a réellement été perturbé par les ventes litigieuses effectuées par la société Dauphitex ;
Que le préjudice purement économique allégué par la société Moulinsart n’est donc pas établi ;
Attendu qu’à raison des conditions dans lesquelles elles ont été réalisées – conditions qui ont été exactement énoncées dans le jugement déféré – et parce qu’elles n’avaient pas été autorisées, les ventes d’articles portant les marques 'Tintin’ ou 'Tintin et Milou’ ou des éléments de l’oeuvre d’Hergé auxquelles la société Dauphitex a procédé en mai et en novembre 2000 ont porté atteinte à l’image de ces marques et éléments et nécessairement causé préjudice à la société Moulinsart qui les exploite ;
Que la réparation de ce préjudice doit être fixée à la somme de soixante-dix mille euros que doit payer la société Dauphitex, seul auteur des faits préjudiciables ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Infirme le jugement en ce qu’il a dit que la société Cogemag avait commis des actes de contrefaçon, en ce qu’il a condamné cette société à payer des dommages-intérêts et une indemnité en application de l’article 700 du Nouveau code de procédure civile à E G épouse X et à la société Moulinsart et en ce qu’il a fixé à cent vingt-mille euros le montant des dommages-intérêts dus par la société Dauphitex à la société Moulinsart ;
Et statuant à nouveau,
Déboute E G épouse X et la société Moulinsart de leurs demandes à l’encontre de la société Cogemag ;
Condamne la société Dauphitex à payer à la société Moulinsart la somme de soixante-dix mille euros (70.000 €) à titre de dommages-intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile pour frais exposés en cause d’appel ;
Condamne la société Dauphitex aux dépens de première instance et d’appel, hormis ceux exposés par la société Cogemag qui restent à la charge de celle-ci, et autorise l’avoué des intimées à recouvrer directement contre elle les sommes dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision suffisante.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Madame B J.-F. Y
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