Infirmation 5 novembre 2009
Cassation 19 novembre 2010
Confirmation 28 mars 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 5e ch., 5 nov. 2009, n° 08/00416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 08/00416 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 4 décembre 2007 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Jeanne MININI, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
H.L./I.O.
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 NOVEMBRE 2009
R.G. N° 08/00416
AFFAIRE :
A X
C/
S.A.S. WHIRLPOOL FRANCE en la personne de son représentant légal
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Décembre 2007 par le Conseil de Prud’hommes de NANTERRE
Section : Encadrement
N° RG : 05/02168
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
A X
S.A.S. WHIRLPOOL FRANCE en la personne de son représentant légal
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MILLE NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur A X
XXX
XXX
représenté par Me Hervé TOURNIQUET, avocat au barreau de NANTERRE, vestiaire : PN290
APPELANT
****************
S.A.S. WHIRLPOOL FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés de droit au siège social sis :
XXX
XXX
représentée par Me Marie-Alice JOURDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P487 substitué par Me Nadia PERLAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1809
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Octobre 2009, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle OLLAT, Conseiller chargé(e) d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composé(e) de :
Madame Jeanne MININI, président,
Madame Catherine ROUAUD-FOLLIARD, Conseiller,
Madame Isabelle OLLAT, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme C D,
FAITS ET PROCÉDURE,
M. A X a été engagé par la société Whirlpool en qualité de chef de région, position cadre, suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 12 février 2003 à effet au 24 mars 2003 moyennant le paiement d’une rémunération mensuelle brute de 2287 € et d’une prime en fonction de ses résultats.
La convention collective de la Métallurgie est applicable aux relations contractuelles.
Le 14 février 2005, il a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable fixé au 21 février 2005; il a été licencié pour faute grave par lettre du 25 février 2005 ainsi rédigée ' Dans le cadre de vos fonctions chez Whirlpool, vous avez négocié un contrat de laverie-vaisselle avec la préfecture de police de Paris. Ce contrat comportait du matériel Whirlpool ainsi que du matériel non commercialisé par Whirlpool pour lequel vous avez fait appel à la société Validex. Il était convenu que Validex facture ce matériel à Whirlpool et qu’ensuite la société Whirlpool facture la globalité du contrat à la préfecture de police, comme il est courant de faire dans ce type de négociation et dans ce métier. Or, vous avez demandé au responsable commercial de la société Validex de facturer à la société Whirlpool un montant de 4000 € en surplus du prix du matériel fourni par la société Validex, somme que la société devait ensuite reverser, sous forme de commission, à une entreprise de climatisation RCIC. Une facture de 4000 € a effectivement été émise à cet égard, par la société RCIC, envoyée par email signé par vous même à la société Validex. Au cours de votre entretien préalable, si vous avez nié les faits qui vous sont reprochés, vous avez néanmoins reconnu, d’une part, que la société RCIC était gérée par des amis à vous, et d’autre part, avoir mis en relation cette société avec notre prestataire Validex, sans pouvoir expliquer pour quelle raison. Ces agissements qui sont d’autant plus graves qu’ils pourraient mettre en cause l’image de la société Whirlpool, voire sa responsabilité, ne peuvent en aucun cas être tolérés.'
Au dernier état de la relation contractuelle, il percevait une rémunération mensuelle brute de 3388 €.
Contestant la mesure de licenciement, M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre le 20 juillet 2005 d’une demande dirigée à l’encontre de la société tendant à la voir condamner au paiement des sommes suivantes:
* 1242 € à titre de la mise à pied conservatoire,
* 10 164 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1468,13 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 40 656 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
* 1140,60 € à titre de rappel de congés payés,
* 1500 € à titre d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
et à lui remettre les documents de fin de contrat sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification du jugement,
avec le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par jugement en date du 4 décembre 2007, le conseil de prud’hommes de Nanterre a débouté M. X de ses demandes, la société de sa demande reconventionnelle et a condamné M. X aux dépens.
M. A X a régulièrement interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions datées du 5 octobre 2009 reprises et oralement tendant à l’infirmation du jugement ; il demande à la cour de:
— constater que le signataire de la lettre de licenciement n’avait pas le pouvoir de procéder à son licenciement,
Subsidiairement,
— dire la faute non établie,
— condamner la société Whirlpool à lui payer les sommes suivantes:
* 1242 € à titre de la mise à pied conservatoire,
* 10 164 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 1468,13 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
* 40 656 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif,
* 1140,60 € à titre de rappel de congés payés,
* 2500 € à titre d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
et à lui remettre les documents de fin de contrat – un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Assedic et un certificat de travail – sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt,
— se réserver la faculté de liquider l’astreinte.
Au soutien de son recours, il fait essentiellement valoir que :
— la société Whirlpool est une société par actions simplifiée qui suivant les dispositions de l’article L.227-6 du Code de commerce est représentée à l’égard des tiers par un président désigné dans les conditions prévues par les statuts ,
— M. X doit être considéré comme tiers au sens de la disposition susvisée,
— Mme Y, signataire de la lettre de licenciement, n’est ni présidente de la Sas ni même directrice générale ou directrice générale adjointe s’étant vue confier par les statuts de la société les pouvoirs conférés au président ; elle n’avait pas compétence pour procéder au licenciement,
— les faits énoncés dans la lettre de licenciement ne sont pas prouvés.
Vu les conclusions de la Sas Whirlpool datées du 5 octobre 2009 développées oralement tendant à la confirmation du jugement et à la condamnation de l’appelant au paiement de la somme de 1500 € à titre d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle expose que :
Mme Y, responsable du personnel et salariée de la société Whirlpool, signataire du contrat de travail, a qualité pour procéder au licenciement des salariés de la société,
— la faute grave est prouvée par le témoignage de M. Z, responsable commercial de la société Validex,
— le salaire a été maintenu pendant la période de mise à pied et la demande en paiement formée de ce chef n’est donc pas fondée,
— la demande de dommages-intérêts est excessive de la part d’un salarié qui avait moins de deux ans d’ancienneté.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience du 5 octobre 2009.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
— Sur le licenciement :
Considérant selon l’article L.1232-6 du Code du travail que l’employeur est tenu d’énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de notification du licenciement ; que ce ou ces motifs doivent être matériellement vérifiables ; qu’à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse peu important les motifs allégués par l’employeur au cours de la procédure de licenciement ou postérieurement à celui-ci ;
Considérant que l’article 1232-1 du même code subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse ; qu’ainsi les faits invoqués et les griefs articulés à l’encontre du salarié doivent être exacts et établis et enfin suffisamment pertinents pour justifier le licenciement ; que le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties,
Considérant que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis ; que la preuve d’une telle faute incombe à l’employeur;
Considérant enfin que si un doute subsiste, il profite au salarié,
Considérant au cas présent que M. X a été licencié pour faute grave le 25 février 2005 ; qu’il soulève en cause d’appel le défaut de qualité de Mme Y, responsable des ressources humaines, pour signer la lettre de licenciement, ce que la société conteste,
Considérant que la société Whirlpool est une société par actions simplifiée ; que le seul organe prévu par la loi pour la représenter est le président, lequel a la possibilité de confier les pouvoirs qui lui sont propres à un directeur général conformément à l’article L.226-7 du Code de commerce ; qu’en l’espèce, la lettre est signée par la responsable des ressources humaines ; que l’employeur ne justifie pas d’une désignation conforme aux statuts d’un directeur général avec délégation du pouvoir de licencier ; qu’en l’absence de qualité à agir du signataire de la lettre de licenciement, le licenciement, dont les motifs n’ont pas à être analysés, est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu’il y a lieu à infirmation du jugement en toutes ses dispositions ;
Considérant que le licenciement étant dénué de cause réelle et sérieuse, M. X est bien fondé à solliciter et à obtenir le paiement de l’indemnité de préavis à hauteur de la somme de 10 164 € en application de l’article 27 de la convention collective, les congés payés à hauteur de 1016,40 € et l’indemnité conventionnelle de licenciement (1/5e de mois par année d’ancienneté) à hauteur de 1468,13 € ; que les salaires pendant la mise à pied ont été payés ainsi que cela ressort du bulletin de paie du mois de février 2005, si bien qu’il ne peut en réclamer le paiement,
Considérant que la demande d’indemnisation doit être examinée au visa des dispositions de l’article 1235-5 du Code du travail suivant lesquelles le salarié a droit à une indemnité correspondant au préjudice subi ; que M. X conclut à la condamnation de la société à lui payer la somme de 46 656 € équivalente à douze mois de salaire ; qu’il produit aux débats les avis de versement des prestations Assedic du mois de novembre 2005 au mois de janvier 2006 puis du mois d’août 2008 au mois de novembre 2008 ainsi que des recherches d’emploi,
Considérant que la cour dispose d’éléments suffisants pour dire que son préjudice sera intégralement réparé par l’allocation de la somme de 26 000 € ; que le surplus de la demande doit être rejeté comme non fondé,
Considérant qu’il y lieu d’ordonner la remise des documents de fin de contrat dans la mesure prévue au dispositif de l’arrêt , sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte,
Considérant enfin que l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’appelant ; que cette même demande doit être rejetée en ce qu’elle émane de l’intimée ;
PAR CES MOTIFS,
La COUR,
Statuant publiquement par arrêt CONTRADICTOIRE,
INFIRME le jugement rendu le 4 décembre 2007 par le conseil de prud’hommes de Nanterre,
Et statuant à nouveau,
DIT le licenciement de M. A X dénué de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la Sas Whirlpool à lui payer les sommes suivantes :
* 10 164 € à titre d’indemnité de préavis,
* 1016,40 € au titre des congés payés afférents,
* 1468,13 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter du 8 août 2005, date de convocation de la société devant le bureau de conciliation,
* 26 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
* 2500 € à titre d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNE à la Sas Whirlpool de remettre à M. X un bulletin de paie récapitulatif, une attestation Assedic et un certificat de travail conformes au présent arrêt dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt,
DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte,
DÉBOUTE M. X du surplus de ses prétentions,
DÉBOUTE la société de sa demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la société au paiement des dépens afférents aux procédures de première instance et d’appel.
Arrêt prononcé par Mme Jeanne MININI, président, et signé par Mme Jeanne MININI, président et par Mme C D, Greffier présent lors du prononcé.
Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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