Confirmation 24 novembre 2005
Infirmation partielle 24 novembre 2006
Infirmation 16 janvier 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 24 nov. 2005, n° 05/22915 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/22915 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 novembre 2005, N° 03/13970 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Chambre : 4e Chambre – Section B
RG N°: 05/22915
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel
Date de l’acte de saisine : 24 Novembre 2005
Date de saisine : 24 Novembre 2005
Nature de l’affaire : Demande en contrefaçon et/ou en nullité de marque
Décision attaquée : N° 03/13970 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 09 Novembre 2005
Appelantes :
Société PHONENAMES LIMITED, agissant poursuites et diligences en la personne de ses repésentants légaux, rep/assistant : la SCP ROBLIN – CHAIX DE LAVARENE – N° du dossier 00050830
XXX, agissant poursuites et diligences en la personne de son Gérant et tous représentants légaux, rep/assistant : la SCP ROBLIN – CHAIX DE LAVARENE – N° du dossier 00050830
Société 800 LOWERS LIMITED, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux, rep/assistant : la SCP ROBLIN – CHAIX DE LAVARENE – N° du dossier 00050830
Intimée :
Société 1-800 FLOWER INC, rep/assistant : Me François TEYTAUD – N° du dossier 20050872
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, JP MARCUS, magistrat chargé de la mise en état;
Assisté de D. BARREIROS JULLY, faisant fonction de greffier;
Les sociétés THE ZOCKOLL GROUP LTD, 800 FLEURISTE (venant respectivement aux droits des sociétés PHONENAMES LTD et 800 FLOWERS) et 800 FLOWERS LIMITED forment un incident afin d’obtenir sous astreinte, 'la communication des pièces visées dans leurs sommations des 16 janvier et 21 mars 2006".
Elles exposent que si des productions de pièces sont certes intervenues ensuite de leurs sommations, elles sont néanmoins contraintes de maintenir leurs prétentions, car elles souhaitent connaître la signification des légendes figurant dans la pièce n°2 et, par ailleurs, la signification des codes mentionnés sur les factures. Elles ajoutent qu’une grande partie des numéros de téléphone mentionnés sur cette pièce n° 2 sont des numéros des Etats-Unis et que certains d’entre eux sont incomplets, ou encore qu’aucun numéro n’est parfois mentionné.
Elles entendent en conséquence, aux termes de leurs conclusions du 21 juin 2006, que soient versés aux débats :
— les coordonnées complètes des personnes ayant passé des commandes, y compris leurs adresses,
— les coordonnées complètes des destinataires des commandes, y compris leurs adresses,
— le numéro des commandes,
— 'indiquer à quoi correspondent les légendes employées sur la pièce n° 2".
La société 1-800-FLOWERS.COM INC conclut au rejet de ces demandes.
…/…
RG: 05/22915 page 2
Elle indique que la plupart des éléments d’information demandés figurent déjà dans la pièce n° 2 (à savoir les coordonnées complètes des personnes qui ont passé les commandes, y compris leur adresse et le n° des commandes) et que l’indication des coordonnées complètes des destinataires des commandes ne présenterait aucun intérêt.
Elle fournit des précisions relatives aux 'légendes’ employées sur la pièce n° 2.
Sur ce,
Considérant que les demanderesses à l’incident n’ont pas expliqué en quoi la fourniture des coordonnées complètes des destinataires des commandes pourrait présenter un intérêt, au soutien des explications qu’elles fourniront à la cour ;
Considérant qu’elles ont, lors de l’audience sensiblement modifié leurs prétentions initiales en réclamant la production d’une pièce relative à certaines opérations ayant concerné le système internet ;
Que la défenderesse à l’incident a répondu qu’une telle pièce n’existait pas et que sa confection nécessiterait des investigations qu’elle n’était pas à même d’opérer ;
Qu’il n’a pas été sollicité qu’une mesure d’instruction soit diligentée ;
Que ce chef de demande ne peut en l’état être accueilli ;
Considérant par ailleurs que, lors des débats, les demanderesses à l’incident n’ont plus sollicité de précisions complémentaires en ce qui concerne les 'légendes’ figurant sur la pièce n° 2, et les numéros des commandes, mais ont fait porter leurs explications sur le caractère, selon elles incomplet, des numéros de téléphone américains ;
Qu’il leur a été répondu par leur contradictrice qu’aucun élément complémentaire ne pourrait à cet égard être fourni, les lacunes observées étant imputables aux utilisateurs du service, qui ont dans certains cas imparfaitement rempli les questionnaires ;
Qu’il reviendra le cas échéant aux sociétés réclamantes de tirer les conséquences, dans leurs explications au fond, de la réponse qui leur a été faite, mais qu’il n’apparaît quant à présent pas envisageable, eu égard au contenu de celle-ci, dont l’insincérité n’est pas établie, d’ordonner que la production de pièces soit complétée relativement aux numéros en question ;
Considérant néanmoins que des productions étant intervenues dans le cadre de l’incident provoqué en vue de les obtenir, il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile ;
Par ces motifs,
Rejetons les demandes restant présentées ;
Laissons à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PARIS, le 29.06.2006
Le Greffier Le Magistrat de la Mise en Etat,
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