Infirmation partielle 16 décembre 2009
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 17e ch., 16 déc. 2009, n° 08/02551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 08/02551 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 13 juin 2008, N° 05/00057 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christian HALLARD, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 16 DECEMBRE 2009
R.G. N° 08/02551
AT/AM
AFFAIRE :
Z X
C/
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Juin 2008 par le Conseil de Prud’hommes de NANTERRE
Section : Encadrement
N° RG : 05/00057
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
Z X
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE NEUF,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Z X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Marie-Sophie VINCENT (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1858)
APPELANT
****************
XXX
XXX
non comparante, représentée par Me Amaël CHESNEAU (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R215)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 08 Octobre 2009, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Christian HALLARD, Président,
Madame Régine CAPRA, Conseiller,
Madame Agnès TAPIN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 3 septembre 1999, la société Bureau Véritas ' « registre international de classification de navires et d’aéronefs », ci-après société Véritas, a embauchée Monsieur Z X à compter du 13 septembre 1999, en qualité de consultant aéronautique, statut cadre position II suivant la convention collective. Il était affecté à la direction exploitation de la division aéronautique et espace sur le site de Paris/Courbevoie. Sa rémunération comprenait un partie fixe et « un intéressement, variable suivant les résultats de l’entreprise dont les modes de calcul et d’attribution sont déterminés par accord d’entreprise ».
Les activités déclarées de la société Véritas sont notamment les suivantes : « la classification, le contrôle, l’expertise ainsi que la surveillance de construction et de réparation des navires et des aéronefs de toutes catégories et de toutes nationalités … »
Par avenant au contrat de travail du 12 décembre 2001, M. X a été affecté à la direction opérations et développement de Paris ' Courbevoie, pour exercer les fonctions de responsable technique « institutions financières ». Son forfait annuel brut est augmenté.
Il est convenu dans un second avenant du 21 janvier 2003 que, compte-tenu de l’autonomie dont il dispose dans l’exercice de ses fonctions et dans la gestion de son emploi du temps, son « temps de travail est établi sur la base forfaitaire d’un nombre forfaitaire de jours sur l’année égal à 210 ». Il est convenu que « ce temps de travail est habituellement réparti du lundi au vendredi et qu’il peut être modulé en fonction d’éventuelles conditions particulières propres à son affectation ».
Sa rémunération a fait l’objet de plusieurs augmentations les 11 avril 2000, 11 avril 2001, 16 avril 2002, 9 avril 2003 et 14 avril 2004.
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie de la région parisienne.
Par courrier remis en main propre le 4 novembre 2004, M. Giaimo a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement fixé au 15 novembre. Il était dispensé de venir au bureau.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2004, il a été licencié pour faute lourde.
La société employait habituellement plus de onze personnes au moment du licenciement.
Contestant celui-ci, Monsieur X, qui invoquait la prescription du fait fautif qui lui est reproché, saisissait le 19 janvier 2005 le conseil de prud’hommes de Nanterre aux fins d’obtenir paiement des sommes suivantes, selon le dernier état de ses demandes, et avec intérêts au taux légal :
9 584 € de solde de congés payés des années 2002 à 2004,
33 750 € d’indemnité de préavis,
3375 € de congés payés afférents,
101 250 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral,
16 875 € d’indemnité conventionnelle de licenciement,
3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il réclamait également la remise d’une attestation ASSEDIC conforme au jugement à intervenir et l’exécution provisoire.
Le bureau de conciliation du conseil a ordonné le 10 mai 2005 à la société Véritas de verser à M. X une provision de 9584 € représentant le solde de congés payés des années 2002 à 2004, après avoir relevé que « la société Bureau Véritas reconnaît que M. X n’avait aucune intention de nuire à son employeur » et indiqué que « la faute lourde n’est pas caractérisé en l’espèce et que l’obligation de versement des indemnités de congés payés n’est pas sérieusement contestable… »
Par jugement du 13 juin 2008, le conseil a condamné la société Véritas à payer à M. X 9584 € correspondant au solde des congés payés des années 2002 à 2004 et 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, et, l’a débouté de toutes ses autres demandes.
M. X a régulièrement interjeté appel du jugement le 3 juillet 2008.
M. X réclame la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Véritas au paiement de 9584 €, l’infirmation pour le surplus, et donc, de la condamner à lui verser les sommes suivantes, outre à lui remettre une attestation ASSEDIC et un certificat de travail rectifiés :
33 750 € d’indemnité compensatrice de préavis,
3375 € de congés payés afférents,
16 875 € d’indemnité conventionnelle de licenciement,
101 250 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et préjudice moral,
3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X soutient tout d’abord que le fait qui lui est reproché est couvert par la prescription de l’article L.1332-4 du code du travail et qu’en conséquence son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Il déclare ensuite, qu’eu égard aux circonstances d’exercice de sa mission, il pouvait valablement estimer que le fait reproché relevait de ses attributions habituelles et n’était pas contraire à la réglementation applicable en l’espèce, aucune faute ne pouvant donc lui être reprochée dans ce contexte.
La société Véritas demande, selon le dernier état de ses réclamations, à titre principal, d’infirmer le jugement, de débouter en conséquence M. X de toutes ses demandes, et de le condamner à lui restituer la somme de 9584 € indûment perçue par lui, avec intérêts au taux légal à compter du 26 février 2007, date des conclusions de la société Véritas aux termes desquelles elle a présentée pour la première fois cette demande.
A titre subsidiaire, elle réclame la confirmation du jugement et le débouter de M. X.
A titre infiniment susbidiaire, elle demande de juger que le licenciement de M. X repose sur une cause réelle et sérieuse, et qu’il soit débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Plus subsidiairement encore, si la cour estime que le licenciement de M. X est dépourvu de cause réelle et sérieuse, juger que les dommages et intérêts ne sauraient excéder six mois de salaires, que ces dommages et intérêts porteront intérêts au taux légal à compter de l’arrêt d’appel, et que les autres condamnations ne pourront être assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes.
La société Véritas demande enfin 10 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la société Véritas soutient que les faits commis par M. X sont constitutifs d’une faute dont la gravité devra être appréciée et qu’ils n’étaient pas prescrits au jour de l’engagement de la procédure disciplinaire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement :
La lettre de licenciement du 23 novembre 2004 notifiée à M. Giaimo, qui fixe les limites du litige, est rédigée en ces termes :
« … Nous reprenons dans ce courrier les informations échangées, avant de vous faire part de notre décision.
1 ' Motif
Le 1er septembre dernier, vous avez signé un document A.P.R.S. (Approbation Pour Remise en Service) de l’avion DC8 73F de la Présidence de la République Gabonaise.
Aux termes de la réglementation aéronautique, vous n’êtes pas habilité à signer ce type de document.
Seul un atelier agréé et un mécanicien dûment habilité a le droit de signer ce type de document.
Il va de soit qu’en cas d’accident ' la responsabilité de Bureau Véritas ' avec toutes les conséquences que cela entraîne ' serait directement engagée.
Vous n’ignorez pas que ces documents A.P.R.S. ne peuvent être signés par vous, ni qu’ils engagent la responsabilité de la société.
Vous n’ignorez pas non plus le contexte. Faut-il vous rappeler qu’à la suite du crash d’un avion de GABON EXPRESS, dns le même pays, en juin dernier, le directeur du Bureau Vériatas Gabon a été incarcéré par la justice gabonaise ' bien que sa responsabilité n’ait été nullement engagée dans cet accident, et qu’il ait été finalement libéré après six semaines de détention.
Comment pouvez-vous signer dans ces conditions un document de manière illégitime ' qui pourrait avoir des conséquences financières, pénales et même diplomatiques, s’agissant de l’avion du Président du Gabon lui-même '
XXX
Vous nous avons indiqué avoir ' selon vous ' signé ce document pour « minimiser les risques du Bureau Véritas » (citation) et vous nous avez dit que vous « ne contestiez pas que ces prestations ne rentrent pas dans le cadre du contrat ».
Selon vous, vous disposez des compétences nécessaires et vous considérez qu’en faisant le travail vous-même, vous étiez sûr du résultat. Vous pensez également que « si l’avion avait été cloué au sol, cela aurait été défavorable au Bureau Véritas » (citation).
Monsieur Y vous a alors rappelé que le Bureau Véritas ne faisait pas d’engineering ' que cela avait été dit à maintes reprises (ce que vous avez reconnu) ' et que vous ne pouviez vous-même vous attribuer des compétences en contravention avec la réglementation aérienne.
Les explications que vous nous avez fournies ' loin de modifier notre position ' n’ont fait que les renforcer.
Vous connaissez la réglementation, vous savez que vnous n’êtes pas habilité à signer une A.P.R.S. Vous connaissez le contexte particulièrement sensible du Gabon et vous signez un document ' sans même en informer votre hiérarchie ni demander une quelconque autorisation (que vous n’auriez pas eu). Les conséquences en cas d’accideent seraient considérables ' et même sans accident ' nous avons du dénoncer ce qui constitue un faux auprès de la Présidence de la République Gabonaise, ce qui vous conviendrez, n’est pas vraiment ce que nous aurions souhaité.
Dans ces conditions, nous sommes au regret de mettre fin à votre contrat de travail pour faute lourde ' à la fois parce que vous étiez conscient de faire un acte illégal et à la fois en raison des conséquences ' possibles ou effectives ' qu’à entraîné votre comportement…"
M. X soutient à titre principal que le fait qui lui est reproché est couvert par la prescription de l’article L.1332-4 du code du travail, puis subsidiairement que le motif invoqué est sans cause réelle et sérieuse.
Selon M. X, la signature de l’A.P.R.S. motif de son licenciement, par lui le 1er septembre 2004, a été portée à la connaissance de la société Véritas le jour même, soit le 1er septembre 2004, ce qui qui signifie que par application de l’article L.1332-4 du code du travail, ce fait ne peut être invoqué à l’appui de son licenciement, car trop tardif.
La société Véritas demande de confirmer que les faits reprochés à M. X n’étaient pas prescrits au jour de la mise en oeuvre de la procédure disciplinaire. Elle affirme démontrer que la signature des APRS du DC8 présidentiel par M. X n’a été révélée à son supérieur hiérarchique que le 4 novembre 2004 après la réalisation d’un audit effectué par M. Bauer, suite à un e-mail de M. X du 7 octobre 2004 à son supérieur M. Y conduisant celui-ci à douter des agissements du salarié.
La société Véritas soutient par ailleurs que M. X a toujours caché la véritable nature de ses activités à son supérieur hiérarchique, ajoutant que l’attestation de M. Foucu est sujette à caution car il a été licencié pour faute en mars 2004 par la société Véritas.
Cela étant posé, selon l’article L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
L’acte interruptif de la prescription de deux mois est l’engagement de poursuites disciplinaires et non l’intervention de la sanction disciplinaire. Par engagement de poursuites disciplinaires, il faut entendre normalement la convocation à l’entretien préalable quand celui-ci est obligatoire.
Par employeur, il faut entendre l’employeur ou son représentant, le terme représentant étant entendu dans un sens très général. Le responsable hiérarchique du salarié représente l’employeur au regard de la connaissance des fautes disciplinaires.
Enfin, lorsqu’un fait fautif a eu lieu plus de deux mois avant le déclenchement des poursuites disciplinaires, il appartient à l’employeur d’en rapporter lui-même la preuve qu’il n’a eu connaissance de ceux-ci que dans les deux mois ayant précédé l’engagement de la procédure disciplinaire.
L’employeur peut tenir compte d’un fait fautif qu’il connaît depuis deux mois, en dehors du cas de l’existence de poursuites pénales, notamment dans les cas suivants :
lorsque le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai,
ou lorsqu’il n’a pas eu, au moment où il a eu connaisance des faits, une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur des faits reprochés.
En l’espèce, le fait fautif reproché à M. X date du 1er septembre 2004 selon la lettre de licenciement.
Il s’agit de l’APRS signé le 1er septembre 2004 par M. X concernant l’aéronef DC8 présidentiel du Gabon immatriculé TR-LTZ.
Il est également établi que la convocation à l’entretien préalable, qui est l’acte d’engagement de poursuites disciplinaires au sens de l’article du code du travail précité, a été remise en main propre à M. X le 4 novembre 2004, soit plus de deux mois après le fait fautif reproché à M. X.
Il convient dans ces conditions de déterminer si la société Véritas, son employeur au sens du même article, a eu connaissance des faits dans les deux mois ayant précédé le 4 novembre 2004. C’est à cette société d’en rapporter la preuve.
1 – Selon les pièces du dossier, le litige relatif à l’APRS précité résulte d’un contrat signé les 22 et 28 mai 2002 par M. X représentant la société Véritas, « division aéronautique et espace », et par la présidence de la République gabonaise représentée par Mme B C-D, directeur de cabinet du président de la République. Ce contrat, intitulé « suivi de la flotte aérienne de la présidence de la République gabonaise » indique que la présidence souhaitait être assistée par Bureau Véritas dans la gestion technique de sa flotte et que l’objectif de celui-ci était « d’optimiser la disponibilité des aéronefs de la présidence de la République en adoptant des programmes d’entretien adéquats, en sélectionnant des sous-traitants compétents, en faisant établir des devis ou des contrats d’entretien et en veillant au respect des engagements en termes de prix et de délais. »
Les trois avions de la flotte présidentielle étaient concernés dont un Boeing/Douglas DC8-73 TR-LTZ, objet du fait reproché à M. X.
Les prestations proposées par la société Véritas et acceptées par la présidence étaient les suivantes :
l’inventaire et la récupération de la documentation technique des aéronefs,
le recensement des engagements,
un plan de réorganisation de la gestion technique de la flotte présidentielle pour lequel il est précisé qu’il « comportera tous les aspects liés au maintien de la navigabilité, contrats d’entretien de base, en ligne, supports pièces détachées et suivi technique. »
un suivi de la flotte présidentiel comprenant notamment la bonne planification de l’entretien, le suivi des dépannages, des visites d’entretien programmé, de la fourniture des matériels et en règle générale, le respect des contrats d’entretien et de services fournis.
Il est précisé que ces prestations « ne concernent pas l’assistance à l’exploitation telle que fourniture des prestations de »handling« ou prestations aéroportuaires diverses. Elles ne peuvent se substituer à un suivi technique traditionnel ( »engineering« ) mais sont parfaitement complémentaires. »
2 ' C’est dans le cadre de l’exécution de ce contrat que M. X était à Libreville du 26 août 2004 au 2 septembre 2004 pour « l’assistance pour faciliter la remise en service du DC8 » présidentiel, victime d’un accrochage au sol, selon les propres termes d’un de ses supérieurs hiérarchiques, M. Gilles Minard, dans un mail du 26 août.
Contrairement aux affirmations de la société Véritas, il résulte des pièces produites aux débats qu’elle était au courant dès le 1 er septembre 2004 voir jusqu’au 3 septembre, en tenant compte des délais d’acheminement, du travail réalisé par M. X au Gabon, c’est à dire la signature d’une A.P.R.S le 1 er septembre 2004 du DC8 présidentiel ayant conduit à un avis favorable pour le renouvellement de son CDN (certificat de navigabilité) limité à 60 jours à compter du 1 er septembre 2004, émis par l’expert M. Banos sous le tampon « Bureau Véritas ' registre international ».
M. Banos qui était responsable aéronautique du Bureau Véritas Gabon, avait en charge, pour la société Véritas, selon les dires concordants des parties, la surveillance et la navigabilité de la flotte gabonaise dont notamment le DC8 précité, aux termes d’un autre contrat conclu le 30 janvier 2001 entre la société Véritas et la république du Gabon, non produit aux débats bien qu’il esti indiqué figurer en annexe d’un compte-rendu d’une réunion du 13 septembre 2004 entre des membres de la société Véritas dont M. X et des membres du cabinet Gide-Loyrette-Nouel.
Figure en effet au dossier un rapport de 24 pages concernant le renouvellement du CDN du DC8 présidentiel, adressé le 1er septembre 2009 en ces termes par M. Banos à M. Pierre Gilly, DT/DN Bureau Véritas Paris et en copie à M. Roger Bauer, directeur DN Bureau Véritas : « Monsieur le directeur technique, Veuillez trouver ci-joint le rapport concernant le renouvellement CDN du DC8 présidentiel immatriculé TR-LTZ effectué le 1er septembre 2004… »
Dans les feuilles intitulées « 4) Examen des documents (à remplir par l’expert) » sont inscrites les mentions suivantes, au point 4.18 consacré au dernier dossier de travaux, « ci joint copie page de garde et APRS » et il est indiqué que l’expert a bien examiné ces documents.
Il résulte de ces documents que la société Véritas a reçu, au moins avant le 3 septembre 2004, non seulement le rapport de son expert M. Banos concernant le renouvellement du CDN relatif au DC8 présidentiel, mais aussi, joint à ce rapport, l’APRS signé le 1 er septembre 2004 par M. X.
3 ' Il est à noter que ce rapport a été envoyé à M. Gilly, directeur technique, mais aussi à M. Bauer, directeur des délégations nationales de la division aéronautique et espace, dont dépend M. X, et rédacteur du rapport d’audit ayant servi de fondement au licenciement de M. X, son courrier à la direction de la société Véritas sur les faits reprochés à ce dernier datant du 4 novembre 2004.
M. Bauer était donc au courant dès le 1er septembre, voir le 3 septembre 2004 au plus tard, du contenu du rapport sur le renouvellement du CDN du DC8 présidentiel et de l’APRS signé le 1 er septembre 2004 par M. X.
Eu égard aux fonctions de M. Bauer au sein de la société Véritas, il était un des responsables hiérarchiques de M. X au sens de l’article L.1332-4 du code du travail.
4 ' L’envoi de ce type de rapport à la société Véritas le 1er septembre 2004 n’était pas une nouveauté pour Bureau Véritas Gabon, M. X et la société Véritas puisqu’il ressort de l’attestation de M. Foucu, prédécesseur de M. Banos au Bureau Véritas Gabon du 1er août 2001 au 1er avril 2004, que l’APRS était requise pour le renouvellement du CDN du DC8 présidentiel, qu’elle était prononcée par M. X et qu’il (M. Foucu) transmettait lui même les rapports de renouvellement du CDN du DC8 précité, contenant l’APRS, au Bureau Véritas Paris pour avis, mais qui n’a jamais émis de remarques ou de contestations.
L’argument invoqué par la société Véritas pour ne pas tenir compte de cette attestation ne saurait prospérée dès lors qu’elle ne rapporte nullement la preuve de ce qu’elle avance contre M. Foucu, à savoir qu’il a été licencié par elle pour faute en mars 2004. Aucune pièce n’est produite à l’appui de cette affirmation.
5 – Il est également démontré par les pièces du dossier dont notamment le rapport du 1er septembre 2004 et le compte rendu technique de vol du DC8 présidentiel depuis 2002 que M. X a signé des APRS pour cet aéronef, non seulement ce jour là, mais aussi le 25 juin 2004, et également les 12 septembre 2003, 30 novembre 2003, 23 janvier 2004 et 24 avril 2004, et que la société Véritas en était informée puisqu’elle recevait les rapports de renouvellement de CDN suivant la délivrance des APRS, comme l’indique M. Foucu.
La société Véritas n’avait d’ailleurs pas remis en cause et contesté à l’époque le fait que M. X avait été habilité, avec trois autres personnes, dès le mois d’octobre 2002 pour délivrer l’APRS, selon un courrier du 5 octobre 2002 à en tête de Bureau Véritas « aéronautics and space division » qu’il a envoyé à M. Foucu, responsable régional aéronautique Afrique de l’Ouest et Centrale.
Il est d’ailleurs à relever que ce courrier a pour objet "DC8 présidentiel ; TR-LTZ ' conditions d’exploitation et maintien de la navigabilité« et qu’il indique clairement en ces termes l’objet du contrat signé en mai 2002 : »La présidence de la République gabonaise nous a fait l’honneur voici quelques semaines de nous confier la remise en service de l’aéronef cité en objet. Son certificat de navigabilité a été renouvelé le 07/08/02 à l’issue d’un chantier de remise en état de cinq semaines …"
De la même façon, la société Véritas ne conteste pas avoir été informée par fax du 28 juin 2004 de M. X de ce que les deux seules personnes habilitées en juin 2004 à prononcer une APRS pour le DC8 présidentiel, et dont les noms ont été communiquées à l’aviation civile gabonaise, étaient M. Bandji et lui-même. Ce fax, qui expliquait les règles d’exploitation techniques régissant la mise en oeuvre de l’aéronef présidentiel, était adressé à Mme B C-D et mis en copie au Bureau Véritas Gabon qui dépend de la société Véritas.
6 – Enfin, il ressort des pièces produites par la société Véritas qu’elle avait fait procéder par M. Roger Bauer à un premier audit des activités de M. X du 7 au 12 juillet 2004 mais sans que ses conclusions aient conduit au licenciement de M. X alors qu’il exécutait le contrat signé en mai 2002 relatif au DC8 présidentiel exactement de la même façon depuis sa signature jusqu’à son licenciement, notamment en ce qui concerne la signature des APRS de l’aéronef et les renouvellements du CDN.
La preuve n’est nullement rapportée par la société Véritas que l’audit du mois de juillet 2004 de M. Bauer ne concernait pas les activités de M. X, M. Bauer citant lui-même cet audit « initial » dans sa lettre du 4 novembre 2004 rendant compte de son second audit sur ces mêmes activités. Le compte-rendu de ce premier audit n’est pas produit aux débats.
7 ' L’ensemble de ces éléments démontrant que la société Véritas a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l’ampleur du fait du 1 er septembre 2004, dès ce jour là, voir avant le 3 septembre 2004, elle ne pouvait engager contre lui une procédure de licenciement pour faute lourde au-delà d’un délai de deux mois à compter de ces deux dates, comme elle l’a fait pourtant puisque sa lettre de convocation à un entretien préalable à un licenciement a été remise en main propre à M. X le 4 novembre 2004.
La prescription étant acquise, le licenciement de M. X a les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement du conseil est donc infirmé de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement :
Au cours de ses trois derniers mois de travail, M. X a perçu un salaire fixe mensuel brut de 4615,38 € .
Il convient d’y réintégrer la partie variable de sa rémunération pour l’année 2004 afin d’obtenir le salaire mensuel moyen brut de M. X, servant de base de calcul des différentes indemnités qui lui sont dues.
Il est ainsi de 5499 €.
M. X demande la confirmation du jugement du conseil sur le paiement de ses indemnités de congés payés, puis le paiement d’une indemnité de préavis, d’une indemnité conventionnelle de licenciement, avec les congés payés afférents, et d’une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les indemnités de congés payés :
La société Véritas reconnaît ne pas avoir versé à M. X la somme de 9584 € représentant une indemnité compensatrice de congés payés en raison de son licenciement pour faute lourde.
Elle ne conteste pas son montant.
Dès lors que le licenciement de M. X est sans cause réelle et sérieuse, il est bien fondé à réclamer le paiement de cette somme, comme l’a jugé le conseil dont la décision est confirmée sur ce point.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Il résulte de l’article 27 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie de la région parisienne applicable que "Pour les ingénieurs et cadres âgés de plus de 50 ans et ayant un an de présence dans l’entreprise, le préavis sera porté, en cas de licenciement, à :
4 mois pour l’ingénieur ou cadre âgé de 50 à 55 ans, la durée de préavis étant portée à six mois si l’intéressé a cinq ans de présence dans l’entreprise…"
Au jour de son licenciement, M. X occupait un emploi de cadre de position III-A, il était âgé de plus de cinquante ans puisque né en juin 1954 et justifiait de cinq ans et deux mois d’ancienneté.
Il convient dans ces conditions de condamner la société Véritas à lui verser la somme de 32 994 € brut au titre de son indemnité de préavis et celle de 3299,40 € au titre des congés payés afférents. Le jugement du conseil est infirmé de ce chef.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement :
L’article 29 de la convention collective collective nationale applicable dit que :
« Il est alloué à l’ingénieur ou cadre licencié avant d’avoir atteint l’âge de 65 ans et sans avoir commis de faute grave une indemnité distincte du préavis.
La base de calcul de cette indemnité de licenciement est fixée comme suit, en fonction de la durée de l’ancienneté de l’intéressé dans l’entreprise :
pour la tranche de 1 à 7 ans d’ancienneté : 1/5 de mois par année d’ancienneté,
pour la tranche au-delà de 7 ans : 3/5 de mois par année d’ancienneté.
En ce qui concerne l’ingénieur ou cadre âgé d’au moins 50 ans et de moins de 60 ans et ayant deux ans d’ancienneté dans l’entreprise, le montant de l’indemnité de licenciement sera majoré de 20 % sans que le montant total de l’indemnité puisse être inférieur à 3 mois…"
Eu égard aux éléments personnels sur M. X cités dans le paragraphe sur l’indemnité compensatrice de préavis, à la moyenne mensuelle des salaires bruts de M. X pour les trois derniers mois telle qu’indiquée ci-dessus, et au vu de cet article 29 de la convention collective, il y a lieu de lui allouer la somme de 16 497 € correspondant à trois mois de salaire.
Le jugement est infirmé également sur ce point, et, la société Véritas est condamnée à verser cette somme à M. X.
Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Au moment du licenciement, la société Véritas employait habituellement au moins onze salariés.
Eu égard à son ancienneté dans l’entreprise au moment de son licenciement, M. X peut prétendre, par application de l’article L.1235-3 du code du travail, à une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires brut qu’il a perçu pendant les six derniers mois précédant son licenciement.
Il ressort des pièces du dossier qu’au 31 octobre 2007, M. X n’avait pas retrouvé un emploi salarié puisqu’il justifie avoir été indemnisé par les ASSEDICS depuis le mois de décembre 2004 jusqu’à cette date et avoir perçu environ 2930 euros par mois, une somme nettement inférieure à son salaire mensuel moyen versé par la société Véritas.
En raison de son ancienneté dans l’entreprise, de son âge et du fait qu’il n’a pas retrouvé un emploi salarié dans les conditions antérieures, M. X justifie d’un préjudice supplémentaire au delà de l’indemnisation légale minimale qui permet de lui allouer la somme de 54 990 €.
La société Véritas est condamnée à lui verser cette somme.
Le jugement du conseil est en conséquence infirmé.
Sur la remise de docs sociaux :
Au vu de ce qui précède, il y a lieu d’ordonner la remise par la société Véritas à M. X des documents sociaux rectifiés conformément au présent arrêt, c’est à dire notamment un certificat de travail et une attestation destinée à l’ ASSEDIC, nouvellement Pôle Emploi.
Le jugement du conseil est aussi infirmé sur ce point.
Par ailleurs, en application de l’article L.1235-4 du code du travail (article L.122-14-4 alinéa 2 selon l’ancienne codification), il y a lieu d’ordonner le remboursement par la société Véritas aux organismes concernés, parties au litige par l’effet de la loi, des indemnités de chômage qu’ils ont versées à M. X à concurrence de six mois.
Sur l’indemnité de procédure et les dépens :
La société Véritas, qui succombe dans la présente instance, doit supporter les dépens. Il y a lieu de la débouter de sa demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est en revanche injustifié de laisser à la charge de M. X les frais irrépétibles qu’il a exposés dans cette procédure. La société Véritas est donc condamnée à lui verser la somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR,
statuant publiquement, par arrêt CONTRADICTOIRE,
Déclare prescrite la procédure de licenciement engagée le 4 novembre 2004 par la société Bureau Véritas contre Monsieur Z X par application de l’article L.1332-4 du code du travail ;
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre en date du 13 juin 2008 :
en ce qu’il a condamné la société Bureau Véritas à verser à Monsieur Z X la somme de 9584 € représentant son indemnité compensatrice de congés payés ;
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Condamne la société Bureau Véritas à payer à Monsieur Z X les sommes suivantes :
32 994 € brut d’indemnité compensatrice de préavis,
3299,40 € de congés payés afférents,
16 497 € d’indemnité conventionnelle de licenciement,
54 990 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne la remise à Monsieur Z X par la société Bureau Véritas de nouveaux documents sociaux, dont notamment un certificat de travail et une attestation destinée à l’ ASSEDIC, nouvellement Pôle Emploi, conformes au présent arrêt ;
Ordonne le remboursement par la société Bureau Véritas aux organismes concernés des indemnités de chômage qu’ils ont versées à Monsieur Z X à concurrence de six mois;
Y ajoutant :
Déboute la société Bureau Véritas de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Bureau Véritas à payer à Z X la somme de 2000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Bureau Véritas aux dépens.
Arrêt prononcé et signé par M. Christian HALLARD, Président, et signé par Madame Agnès MARIE, Greffier présent lors du prononcé
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
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