Confirmation 19 avril 2007
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 19 avr. 2007, n° 06/01415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 06/01415 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 26 juin 2006, N° 05-591 |
Texte intégral
FB/BL
D Z
C/
F X
Mme X
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avoués le 19 Avril 2007
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE CIVILE A
ARRÊT DU 19 AVRIL 2007
N°
RÉPERTOIRE GÉNÉRAL N° 06/01415
Décision déférée à la Cour : AU FOND du 26 JUIN 2006, rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MACON
RG 1re instance : 05-591
APPELANTE :
Madame D Z
née le XXX à XXX
demeurant
XXX
XXX
représentée par la SCP FONTAINE-TRANCHAND & SOULARD, avoués à la Cour
assistée de Me Pierre ROUSSOT, avocat au barreau de MACON
INTIMES :
Monsieur F G X
né le XXX à GRAY
demeurant
XXX
XXX
représenté par la SCP ANDRE – GILLIS, avoués à la Cour
assisté de Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON
Madame X
demeurant
XXX
XXX
représentée par la SCP ANDRE – GILLIS, avoués à la Cour
assistée de Me Florian LOUARD, avocat au barreau de MACON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du nouveau Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2007 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame VIGNES, Conseiller et Monsieur BESSON, Conseiller chargés du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Madame DUFRENNE, Président de Chambre, Président,
Madame VIGNES, Conseiller, assesseur,
Monsieur BESSON, Conseiller, assesseur, ayant fait le rapport sur désignation du président
GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame CREMASCHI, greffier
ARRET : rendu contradictoirement,
PRONONCE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile ;
SIGNE par Madame DUFRENNE, Président de Chambre, et par Madame CREMASCHI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :
Mme D Z est propriétaire d’une parcelle sise à Hurigny (Saône-et-Loire), formant le lot n°14 d’un lotissement dénommé 'le Clos du Château', qui jouxte la propriété de M. et Mme X constituant le lot n°13 dépendant du même lotissement ;
Au cours de l’été 2005, ces derniers ont érigé un mur entre les propriétés contiguës, implanté sur la ligne divisoire des deux fonds ;
Faisant valoir que ce mur empiétant sur sa propriété avait été construit sans son accord, Mme Z a assigné M. et Mme X devant le tribunal de grande instance de Mâcon, par acte d’huissier de justice en date du 11 mai 2005, afin de voir :
— ordonner sous astreinte, sur le fondement de l’article 545 du code civil, la démolition du mur aux frais de M. et Mme X ;
— et condamner ceux-ci à reconstruire sur leur parcelle, également à peine d’astreinte, un mur destiné à en soutenir les terres ;
Par jugement du 26 juin 2006, le tribunal de grande instance, retenant que Mme Z avait donné son accord préalable à l’implantation du mur mitoyen aux deux fonds, a débouté la requérante de l’ensemble de ses demandes ;
Par déclaration effectuée le 25 juillet 2007, Mme Z a interjeté appel de la décision, concluant à sa réformation complète ;
L’appelante, qui réitère ses demandes présentées devant les premiers juges, et sollicite le bénéfice d’une indemnité de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, soutient, au terme de ses écritures signifiées le 14 novembre 2006 :
— en premier lieu, que la preuve d’un accord pour la construction d’un mur mitoyen, qui s’analyse juridiquement en une cession partielle de propriété, ne peut se faire verbalement ;
— en deuxième lieu, qu’elle conteste catégoriquement avoir donné son accord à la construction d’un mur mitoyen, ayant au contraire toujours fait part de son souhait de voir ses voisins édifier, sur leur parcelle, un mur de soutènement de leurs terres ;
— en dernier lieu, que le tribunal ne pouvait tirer argument des témoignages recueillis par M. et Mme X auprès de M. A, terrassier auteur des fondations du mur litigieux, et de M. B, artisan présent à leur domicile, rapportant un accord prétendument conclu entre M. X et M. C, compagnon de Mme Z, cependant démuni de toute habilitation, pour l’édification d’un mur mitoyen ;
Dans leurs conclusions présentées le 16 janvier 2007, M. et Mme X sollicitent la confirmation du jugement déféré, et réclament une indemnité de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, en se prévalant notamment :
— d’une part, des deux attestations émanant de MM. A et B, témoignant sans équivoque de la démarche entreprise par M. C, que Mme Z avait dépêché à cet effet, en vue de l’édification d’un mur mitoyen, en définitive convenue avec M. X ;
— d’autre part, de l’accord implicite évident donné par Mme Z, qui n’est jamais intervenue sur les lieux pour contester l’emplacement du mur ou en faire cesser la construction, et qui n’a pas davantage jugé bon d’agir alors par voie de sommation d’huissier de justice ou par voie de référé, n’engageant la présente action que lorsqu’il lui a été demandé de participer au coût de réalisation de l’ouvrage ;
La clôture de l’instruction a été prononcée le 20 mars 2007 ;
La cour d’appel se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, à la décision déférée ainsi qu’aux écritures d’appel évoquées ci-dessus ;
Motifs de l’arrêt :
Sur les demandes principales de Mme Z :
Attendu qu’un mur séparatif érigé sur la ligne divisoire de deux fonds, s’il est présumé mitoyen en l’absence de marque ou de titre contraire, ne l’est pas s’il a été réalisé sans l’accord du propriétaire du fonds limitrophe, et réalise alors un empiétement au sens de l’article 545 du code civil ; que l’accord qui est invoqué par l’auteur (le constructeur) du mur implanté sur les deux fonds, et dont la mitoyenneté est contestée, ne requiert aucune forme particulière ;
Attendu d’abord, pour la circonstance, que M. et Mme X invoquent en preuve de l’accord préalable qu’aurait consenti Mme Z à l’édification d’un mur mitoyen deux témoignages recueillis auprès de M. A, terrassier auteur des fondations du mur litigieux, et de M. B, artisan plombier ;
Attendu qu’aux termes de son attestation en date du 9 septembre 2004, M. B a indiqué qu’alors qu’il était chez M. X pour une installation de plomberie, le voisin de celui-ci était 'venu lui demander de construire un mur en mitoyenneté';
Qu’aux termes de son attestation du 16 septembre 2004, M. A a déclaré pour sa part :
— que M. C était venu le trouver alors qu’il procédait au nivellement du terrain de M. et Mme X, en indiquant qu’il 'préférerait que l’on fasse un mur mitoyen entre les deux propriétés’ ; qu’à la suite de cette intervention, l’attestant avait contacté M. X qui lui avait donné son accord ;
— et que, pendant qu’il effectuait son travail, M. C était venu à plusieurs reprises lui donner des instructions pour faire les fondations ;
Attendu qu’il ressort ainsi de ces témoignages concordants, réguliers en la forme et dont la sincérité et l’exactitude n’ont pas lieu d’être mises en doute, que M. C, alors que M. A apprêtait le terrain de M. et Mme X, a pris l’initiative de réclamer l’édification d’un mur mitoyen aux deux propriétés, qu’il a ensuite réitéré sa demande auprès de M. X lui-même, qui avait d’ores et déjà fait part de son accord, et qu’enfin il a surveillé et supervisé la mise en place des fondations du mur ;
Attendu, ensuite, que Mme Z, aux termes de deux correspondances adressées successivement le 24 août 2004 à M. et Mme X puis le 10 octobre 2004 à leur conseil, a précisé :
— ' Nous vous avons demandé de bien vouloir réaliser un mur de soutènement pour retenir vos terres… Nous nous sommes aperçus que vous l’aviez réalisé en mitoyenneté, sans mon accord…';
— 'M. X avait conclu avec [mon] ami M. C à ce qu’il construise (M. X) un mur pour solutionner ses problèmes de terre’ et qu’il 'n’avait jamais été question de réaliser ce mur en mitoyenneté et que nous participions… à ses frais’ ;
Que ces lettres révèlent que M. C était habilité à traiter avec M. et Mme X, au nom de Mme Z, des décision relatives à l’édification d’un mur, qu’à tout le moins les intimés ont pu légitimement croire à une telle habilitation ;
Attendu, enfin, qu’il convient de relever que l’appelante, qui invoque en preuve de son désaccord la correspondance qu’elle a échangée avec ses voisins, ne démontre pas avoir fait part à ces derniers de son opposition à la construction d’un mur mitoyen, préalablement à la réalisation de l’ouvrage ;
Qu’elle affirmait en effet, dans sa première lettre adressée en ce sens à M. et Mme X, le 31 juillet 2004, que ceux-ci étaient tenus, en raison de l’inclinaison de leur terrain, d’ériger à leurs frais un mur 'dans les règles de l’art', qu’elle précisait à cet égard que 'ce mur doit retenir vos terres. Actuellement il n’est pas ferraillé, et à l’appui de celles-ci il pourrait verser', et indiquait enfin leur retourner 'les factures à votre nom qui ne me concernent pas’ ;
Qu’il résulte de ce courrier que Mme Z n’a échangé de correspondance avec M. et Mme X qu’après l’achèvement de l’ouvrage, de sorte qu’elle ne rapporte pas la preuve qu’elle allègue ;
Attendu qu’il résulte par conséquent de l’ensemble des éléments énoncés ci-dessus que M. et Mme X administrent la preuve qui leur incombe de l’accord préalable convenu avec Mme Z en vue de l’édification d’un mur mitoyen, que cette dernière échoue à contredire ;
Qu’il s’ensuit que l’appelante doit être déboutée de ses demandes principales ;
Sur l’article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à M. et Mme X la charge des frais irrépétibles qu’ils ont exposés pour les besoins de la procédure d’appel ;
Qu’il y a lieu par conséquent de leur allouer une indemnité de 1 000 € au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Sur les dépens :
Attendu qu’il convient de laisser à Mme Z, dont l’appel est jugé non fondé, la charge des dépens d’appel ;
Par ces motifs :
La cour d’appel, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 26 juin 2006 par le tribunal de grande instance de Mâcon :
Condamne Mme Z à payer la somme de 1 000 € en appel à M. et Mme X en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Lui laisse la charge des dépens d’appel avec droit de recouvrement de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile .
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Augmentation de capital ·
- Holding ·
- Sociétés ·
- Capital social ·
- Assemblée générale ·
- Actionnaire ·
- Luxembourg ·
- Prime ·
- Souscription ·
- Échange
- Reclassement ·
- Pierre ·
- Poste ·
- Harcèlement ·
- Travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Médecin ·
- Attestation ·
- École
- Concurrence ·
- Liberté ·
- Produit phytosanitaire ·
- Pratiques anticoncurrentielles ·
- Fournisseur ·
- Détention ·
- Visites domiciliaires ·
- Pratique illicite ·
- Enquête ·
- Distributeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- International ·
- Sentence ·
- Tribunal arbitral ·
- Arbitre ·
- Industrie mécanique ·
- Sociétés ·
- Conventions d'arbitrage ·
- Demande reconventionnelle ·
- Exequatur ·
- Technique
- Habitat ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Préavis ·
- Entretien ·
- Travail ·
- Locataire ·
- Client ·
- Faute grave ·
- Fait
- Arme ·
- Infraction ·
- Stupéfiant ·
- Code pénal ·
- Sac ·
- Évasion ·
- Délit ·
- Ags ·
- Défense ·
- Peine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Biologie ·
- Affiliation ·
- Pharmacien ·
- Sécurité sociale ·
- Mandat social ·
- Cotisations ·
- Profession libérale ·
- Assurance vieillesse ·
- Clientèle ·
- Sociétés
- Convention collective ·
- Spiritueux ·
- Vin ·
- Liqueur ·
- Bulletin de paie ·
- Conseil ·
- Activité ·
- Entreprise ·
- Sirop ·
- Employeur
- Europe ·
- Expertise ·
- Terrassement ·
- Technique ·
- Coûts ·
- Architecture ·
- Mission ·
- Sociétés ·
- Rapport ·
- Dire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Vente ·
- Stock ·
- Marque ·
- Oeuvre ·
- Article textile ·
- Facture ·
- Saisie contrefaçon ·
- Épuisement des droits ·
- Dommages-intérêts
- Licenciement ·
- Gabon ·
- Sociétés ·
- Aéronef ·
- Indemnité ·
- Aéronautique ·
- Travail ·
- Congés payés ·
- Renouvellement ·
- Paye
- Meunerie ·
- Licenciement ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Indemnité ·
- Location ·
- Dire ·
- Employeur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.