Confirmation 20 juin 2007
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 20 juin 2007, n° 06/00070 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 06/00070 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 juillet 2005, N° 04/06680 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
21e Chambre A
ARRET DU 20 Juin 2007
(n° 8 , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 06/00070
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Juillet 2005 par le conseil de prud’hommes de PARIS section Encadrement RG n° 04/06680
APPELANT
Monsieur A-B X
XXX
XXX
comparant en personne, assisté de Me Françoise DE SAINT SERNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P 525
INTIMEE
Société MBDA
XXX
XXX
représentée par Me CAPISANO, avocat au barreau de PARIS (de la SCP FROMONT BRIENS ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P 107)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Avril 2007, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Elisabeth VIEUX, Présidente
Monsieur A Pierre MAUBREY, Conseiller
Monsieur Bernard SCHNEIDER, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Y Z, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par Madame Elisabeth VIEUX, Présidente
— signé par Madame Elisabeth VIEUX, Présidente et par Y Z, greffier présent lors du prononcé.
LA COUR,
Vu l’appel régulièrement interjeté par M. A-B X du jugement du Conseil de Prud’hommes de Paris, prononcé le 12 juillet 2005, qui l’a débouté de l’ensemble de ses demandes,
Vu les conclusions visées par le greffier à l’audience du 25 avril 2007, reprises et soutenues oralement à ladite audience par l’avocat assistant l’appelant, M. X, qui sollicite, en outre qu’il soit sursis à statuer,
Vu les conclusions visées par le greffier à ladite audience, reprises et soutenues oralement par la société anonyme MDBA FRANCE, intimée, représentée par son avocat,
SUR QUOI
Considérant qu’il ressort des pièces et documents régulièrement versés aux débats que M. X, après avoir travaillé pour EADS France d’avril 2001 à juin 2002, a été embauché suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 4 juin 2002 par la société MBDA, premier fabriquant mondial de missiles sous tutelle du ministère de la défense, en qualité de cadre III B indice 180 afin d’exercer les fonctions d’agent central de sécurité avec un salaire mensuel forfaitaire de 5.331 € ; que ce contrat de travail stipulait en ses articles 4 et 5 que sa validité était subordonnée à l’accord des autorités de tutelle et qu’il pourrait être dénoncé si l’enquête administrative donnait un résultat défavorable à son maintien dans une entreprise où le personnel peut être appelé à détenir des secrets touchant à la défense nationale ; que la DGA ayant refusé le 16 mai 2003 d’habiliter M. X au 'secret-défense', ce dernier a été licencié le 30 mars en raison de ce refus d’habilitation ; que c’est dans ces conditions qu’a été rendu le jugement déféré dont le dispositif a été précédemment rappelé ;
Considérant que M. A-B X sollicite, in limine litis, qu’il soit sursis à statuer en se fondant sur la décision prononcée le 6 février 2007 par le Tribunal administratif de Paris dans le cadre de la procédure tendant à annuler la décision de refus d’habilitation au 'secret-défense’ prise le 16 mai 2003 par le ministre de la défense et qui a donné à ce ministre un délai de trois mois pour faire parvenir au tribunal les éléments de fait au vu desquels il a refusé son habilitation ;
Considérant que la production de ces pièces est sans incidence sur la décision à intervenir, les documents dont la production avait été réclamée en première instance ayant été versés aux débats devant la Cour après autorisation de la Direction Générale de l’Armement ; qu’il n’y a pas lieu à surseoir à statuer ;
Considérant que M. X expose qu’il avait l’habilitation 'secret-défense’ dans son emploi précédent et qu’il n’était pas nécessaire de la solliciter à nouveau ; qu’il suffisait, selon lui, de demander l’attestation d’habilitation au précédent employeur ; qu’il cite la circulaire n° 2000/SGDN/SSD/DR du 1er octobre 1986 sur la protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l’Etat dans les marchés qui dispose en son article 26.3 alinéa 2 que 'lors de sa réembauche dans une autre entreprise, si le besoin d’habilitation réapparaît, il appartient au nouvel employeur de demander une attestation d’habilitation au précédent’ ;
Considérant, toutefois, que l’alinéa 3 du texte sus visé précise que 'la nouvelle décision ne peut être prise par l’autorité compétente – en l’espèce, le ministère de la défense – qu’en fonction du besoin d’en connaître attesté par le nouvel employeur’ ; que la circulaire n°2511/DEF/C23 du 26 janvier 1983 sur les attributions et la désignation des agents de sécurité précise dans son article 3 que 'l’agrément est valable aussi longtemps que l’agent appartient à l’établissement’ ; que c’est donc à bon droit que la société anonyme MDBA FRANCE a sollicité du ministère de la défense une nouvelle décision d’habilitation;
Considérant que l’appelant fait valoir qu’il a été victime d’une discrimination ; que la mesure de licenciement dont il a fait l’objet doit être annulée et sa réintégration ordonnée ; qu’il se fonde sur la lettre du ministère de la défense en date du 19 janvier 2004 ;
Considérant que le courrier critiqué, qui émane du chef du département central de la sécurité de défense et de l’information de la délégation générale pour l’armement, après avoir rappelé au président directeur général de l’entreprise que M. X ne devait plus intervenir sur les dossiers relevant des attributions de l’agent central de sécurité, demande que lui soit précisé les fonctions exercées par ce dernier et les dossiers sur lesquels il intervient qui sont ou pourraient être en relation avec la fonction sécurité défense de la société ; que, d’une part, ce courrier, qui ne constitue qu’une demande de renseignement, ne fait mention d’aucun des éléments discriminatoires visés à l’article L 122-45 du code du travail ; que d’autre part, si discrimination il y avait, elle ne proviendrait pas de l’employeur mais de la DGA, tiers au contrat ; que la mesure de licenciement n’est donc pas entachée de nullité ;
Considérant que M. X fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le refus d’habilitation n’étant pas un cas de force majeure justifiant un licenciement ;
Considérant qu’il résulte des stipulations dépourvues de toute ambiguïté des articles 4 et 5 du contrat de travail que l’habilitation est impérative pour exercer les fonctions d’agent central de sécurité au sein de la société MBDA, celle-ci ayant des obligations spécifiques en matière de sécurité de défense ; que le refus de cette habilitation par l’autorité compétente constitue donc une cause réelle et sérieuse de licenciement, le salarié n’étant plus en mesure d’exercer son activité ;
Considérant, enfin, que l’appelant ne peut sérieusement reprocher à l’employeur d’avoir tenté de chercher à le reclasser dans une autre fonction, alors qu’elle n’avait aucune obligation contractuelle de reclassement ;
Considérant que, par ses motifs se substituant à ceux des premiers juges, il convient de confirmer le jugement critiqué ;
PAR CES MOTIFS,
Dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Condamne M. A-B X aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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