Infirmation 9 octobre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 9 oct. 2008, n° 08/00725 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 08/00725 |
Texte intégral
DOSSIER N°08/XXX
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2008
Demande de mise en liberté
N°
COUR D’APPEL DE RIOM
Prononcé publiquement le JEUDI 09 OCTOBRE 2008, par la Chambre des appels correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T.G.I. de F-G du 15 SEPTEMBRE 2008,
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
A B, né le XXX à RIOM, fils de A C et de D E, de nationalité française, célibataire, sans profession, demeurant 119, rue Fontgiève – 63000 F G, détenu à la Maison d’arrêt de F G (Mandat de dépôt du 25/07/2008)
Prévenu, appelant, comparant, assisté de Maître CANIS, avocat au barreau de F G,
LE MINISTÈRE PUBLIC
appelant,
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats, du délibéré :
Président : Monsieur R,
Conseillers : Madame X,
Monsieur Y,
le Président et les Conseillers sus-indiqués ayant assisté aux débats et délibéré conformément à la loi
GREFFIER présent aux débats et au prononcé de l’arrêt : Mlle Z
EN PRESENCE du MINISTÈRE PUBLIC
RAPPEL DE LA PROCÉDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement contradictoire, a rejeté la demande de mise en liberté de A B.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
A B, le 16 Septembre 2008
le Procureur de la République, le 16 Septembre 2008 contre A B
DÉROULEMENT DES DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Octobre 2008, le Président a constaté l’identité du prévenu.
Ont été entendus :
Monsieur Y en son rapport,
A B en ses interrogatoires et moyens de défense,
Monsieur PITERS, Substitut Général, en ses réquisitions,
Maître CANIS, avocat du prévenu en sa plaidoirie,
Le prévenu ayant eu la parole en dernier.
Le Président a ensuite déclaré que l’arrêt serait prononcé le 09 OCTOBRE 2008 et à cette dernière audience, en application de l’article 485 du CPP a été lu le dispositif de l’arrêt dont la teneur suit :
DÉCISION :
B A a été déféré le 25 juillet 2008 devant le Tribunal correctionnel de F G selon la procédure de comparution immédiate pour avoir à F G courant 2008 et jusqu’au 23 juillet 2008 :
— acquis, détenu, transporté, offert ou cédé et fait usage de produits stupéfiants, en l’espèce de la résine de cannabis, et ce, en état de récidive légale, pour avoir été condamné le 14 novembre 2005 par le Tribunal pour enfants de F G pour des faits identiques ou assimilés,
— provoqué Djawed MELTACHI, mineur de 15 ans comme étant né le XXX, à faire usage, transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants, en l’espèce de la résine de cannabis et N O P, mineur de 15 ans comme étant né le XXX, à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants, en l’espèce de la résine de cannabis et ce, en état de récidive légale, pour avoir été condamné le 14 novembre 2005 par le Tribunal pour enfants de F G pour des faits identiques ou assimilés.
A l’audience du 25 juillet 2008, B A a déclaré en présence de son avocat qu’il ne consentait pas à être jugé séance tenante.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 octobre 2008, B A étant placé sous mandat de dépôt.
B A a demandé sa mise en liberté par déclaration enregistrée le 08 septembre 2008 à la Maison d’arrêt de F G, transmise le même jour au greffe du Tribunal correctionnel.
Il a fait valoir qu’en application de l’article 397-1 du CPP, il aurait dû être jugé dans un délai maximum de six semaines, sauf demande de sa part pour que l’affaire soit jugée dans un délai de deux à quatre mois.
Par jugement du 15 septembre 2008, le Tribunal correctionnel de F G a rejeté la demande de mise en liberté aux motifs :
— qu’il ne lui appartenait pas d’apprécier la régularité du jugement du 25 juillet 2008 devenu définitif,
— qu’en conséquence, la détention provisoire pouvait être maintenue au maximum quatre mois, la peine encourue par B H étant par ailleurs supérieure à sept ans d’emprisonnement.
Par déclarations, tant du prévenu à la Maison d’arrêt que de son conseil au greffe, B A a interjeté appel du jugement le 16 septembre 2008. Le Ministère public a interjeté appel incident le même jour.
B A a été convoqué à l’audience du 02 octobre 2008 de la Cour d’appel de céans. Il est extrait, comparaît sous escorte, assisté de son conseil Maître CANIS.
SUR QUOI LA COUR
Attendu que l’article 397-1 alinéa 2 du CPP dispose : 'lorsque la peine d’emprisonnement est supérieure à sept ans d’emprisonnement, le prévenu, informé de l’étendue de ses droits, peut demander que l’affaire soit renvoyée à une audience qui devra avoir lieu dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois sans être supérieur à quatre mois’ ;
Attendu que cette disposition a pour but la protection des droits de la défense, compte-tenu de la gravité de la peine encourue ;
Attendu qu’il ne ressort pas du jugement du 25 juillet 2008 que B A ait demandé à bénéficier d’un tel délai pour préparer sa défense en vue de l’audience de renvoi ;
Attendu en conséquence que la remise en liberté immédiate du prévenu doit être ordonnée ;
Attendu que la peine encourue justifie le placement du prévenu sous contrôle judiciaire ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement en matière correctionnelle et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement du 15 septembre 2008 du Tribunal correctionnel de F G
Ordonne la mise en liberté immédiate de B A
Ordonne son placement sous contrôle judiciaire
Dit qu’il devra :
— se présenter une fois par jour au Commissariat de police de F G,
— ne pas quitter le territoire de la commune de F G,
— résider à l’adresse déclarée au greffe de la Maison d’arrêt de F G à l’occasion de sa libération
Dit qu’il devra s’abstenir de recevoir, rencontrer et entrer en relation de quelque façon que ce soit avec I J, K L et C M
Le tout en application des articles susvisés, des articles 406, 148 et suivants du code de procédure pénale.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
M. Z R. R
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