Confirmation 9 juin 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 9 juin 2008, n° 07/04003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 07/04003 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 26 juin 2007, N° 1805/2006 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRÊT DU : 09 JUIN 2008
(Rédacteur : Franck LAFOSSAS, Président,)
N° de rôle : 07/04003
B Y
c/
Z M E épouse X
D E
S.C.I. F G
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avoués
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 juin 2007 (R.G. 1805/2006) par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX suivant déclaration d’appel du 31 juillet 2007
APPELANTE :
B Y
née le XXX
de nationalité Française
XXX
représentée par la SCP ANNIE TAILLARD & VALERIE JANOUEIX, avoués à la Cour, et assistée de Maître Véronique VOUIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Z M E divorcée X
née le XXX à XXX
de nationalité Française
profession : commerciale
XXX XXX
D E
né le XXX à XXX
de nationalité Française
XXX
S.C.I. F G, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis XXX
représentés par la SCP FOURNIER, avoués à la Cour, et assistés de Maître Jean GONTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 avril 2008 en audience publique, devant la Cour composée de :
Franck LAFOSSAS, Président,
Jean-Claude SABRON, Conseiller,
Elisabeth LARSABAL, Conseiller,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : H I
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Faits et procédure antérieure :
Le 30 juin 1995, J E a constitué avec sa nièce, Z E, et son époux, L X, la SCI F dont l’objet était la gestion et l’entretien de l’immeuble situé XXX, lieudit 'Claouey', dont il apportait la nue-propriété, se réservant l’usufruit.
Une clause d’accroissement stipulait en son article 13 que l’associé survivant deviendrait propriétaire ab initio des parts sociales.
Le 29 janvier 1996, L X cédait à son épouse sa part dans la SCI F.
J E est décédé le XXX en laissant pour unique héritière sa fille, B E épouse Y, qui a contesté l’utilisation par son père de son actif G.
Par acte des 12 et 23 janvier et 16 août 2006, B Y a assigné, devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, D E, Z E et la SCI F aux fins de déclarer nulle la constitution de la SCI pour fraude à ses droits successoraux, en conséquence ordonner la réintégration de la nue-propriété de l’immeuble de Claouey à la masse successorale, subsidiairement déclarer nulle la clause de tontine passée entre J E et Z E, à défaut la qualifier de donation déguisée, ordonner la réintégration des parts détenues par J E dans la SCI à la masse successorale et déclarer Z E coupable de recel successoral et la priver de ses droits sur les parts sociales.
Par jugement du 26 juin 2007, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
.déclaré irrecevable la demande de nullité de la SCI F présentée par B Y pour cause de prescription de l’action,
.requalifié la clause d’accroissement ou de tontine contenue dans les statuts de la SCI F en donation indirecte des parts sociales de J E à Z E pour défaut d’aléa lié à l’inégalité des espérances de vie entre chacun des associés,
.dit que les parts sociales devront être rapportées à la masse successorale de J E, que la donation de ces parts sociales à Z E sera réduite à la seule quotité disponible de la succession de J E et rejeté la demande de recel successoral présentée par B Y,
.renvoyé les parties devant le notaire chargé de la succession,
.mis D E hors de cause, condamné B Y à lui indemniser ses frais irrépétibles à hauteur de 1.000 €,
.condamné Z E à payer 2.000 € au titre de l’article 700 ncpc.
Procédure d’appel :
Par acte remis au greffe de la Cour le 31 juillet 2007, B Y a déclaré relever appel contre Z, M E épouse X, D E et la SCI F G du jugement rendu le 26 juin 2007 par le tribunal de grande instance de Bordeaux.
L’appelante précise dans ses dernières conclusions signifiées le 17 mars 2008 que la décision déférée est critiquable parce que :
.la concluante fonde son action en nullité de la SCI F sur le caractère frauduleux de la constitution de la société et non sur l’objet, licite, de la société. En effet, l’unique but de la SCI est de frauder les droits successoraux de la concluante en l’évinçant de la succession de son père. En première instance, son action a été déclarée irrecevable en application de la prescription triennale de l’article 1844-14 cc dont les premiers juges ont fixé le point de départ au jour de la constitution de la société. Cependant, la concluante disposait d’un délai de 10 ans pour agir et même si la prescription triennale s’appliquait, la fraude, à l’origine de la constitution de la SCI, est un vice continu pour lequel la jurisprudence fixe le point de départ de la prescription de l’action en nullité soit au jour où la fraude se révèle soit au jour de la disparition de l’illicéité de l’objet social. En l’espèce, elle a eu connaissance de la fraude à l’ouverture de la succession de son père et conformément à une jurisprudence rendue au visa de l’article 1844-14 cc le point de départ de la prescription doit être fixé au jour de l’ouverture de la succession. Par conséquent, l’action en nullité est recevable.
.l’irrecevabilité pour défaut d’intérêt soulevée par les intimés ne peut être retenue car ils ne l’ont pas évoquée avant toute défense au fond. De plus, la concluante justifie d’un intérêt résultant de l’atteinte à ses droits successoraux par le pacte social lui-même notamment en ce qu’il prévoit une clause de tontine dont l’effet est de la priver de ses droits sur les parts de la SCI.
.en application des articles 1833 et 1844-10 cc la nullité d’une société peut résulter soit d’un objet illicite soit d’une des causes de nullité des contrats en général. L’administration fiscale valide les structures sociétaires entre membres d’une même famille lorsqu’elles poursuivent un intérêt licite à savoir le maintien de l’immeuble dans le patrimoine familial et qu’elles ont une existence et un fonctionnement réel. En l’espèce, aucune preuve ne permet de démontrer une gérance de la SCI par Z E ni qu’elle ait assuré un entretien des immeubles. La SCI n’avait d’autre but que d’entamer la réserve successorale de la concluante, elle devra être jugé illicite conformément à la jurisprudence de la cour de cassation.
.la cour confirmera le jugement en ce qu’il a jugé nul le pacte tontinier, de l’article 13 des statuts de la SCI, conclu entre J E et Z E. La clause de tontine est nulle en raison d’un défaut d’aléa. En effet, la grande différence d’âge entre les associés (29 ans) et les graves problèmes de santé de J E font disparaître l’aléa nécessaire à la validité de la tontine. L’objectif frauduleux de la clause de tontine emporte sa nullité pure et simple mais également la réintégration des parts du de cujus dans la succession. La fraude, entachant l’acte, ne lui permet pas d’être requalifié en donation déguisée. Enfin, les conséquences d’une telle nullité ne privent pas Z E de ses droits puisqu’elle obtiendra toujours le remboursement de ses apports en numéraire.
Il est en conséquence demandé d’infirmer et de :
.déclarer nulle la SCI F G, en conséquence ordonner la réintégration de la nue-propriété de l’immeuble 'Claouey’ à la masse successorale,
.subsidiairement, déclarer nulle et de nul effet la clause de tontine de l’article 13 des statuts de la SCI, conclus entre J E et Z E,
.par conséquent ordonner le retour dans la masse successorale de l’intégralité des parts détenues par J E dans la SCI,
.en tout cas dire qu’en raison de la fraude consommée par Z E, elle n’a aucun droit dans la succession de J E, la condamner à payer 3.500 € au titre de l’article 700 ncpc.
Les intimés, par leurs dernières conclusions signifiées le 26 mars 2008, sollicitent de :
.confirmer le jugement sur l’irrecevabilité de l’action en nullité de la SCI F, faute d’avoir été engagée dans le délai de trois ans suivant la signature des statuts en application des articles 1844-10 à 1844-17 cc,
.subsidiairement, en application des articles 122 et 123 du code de procédure civile, juger B Y dépourvue d’intérêt à agir en nullité de la SCI F,
.à titre infiniment subsidiaire, vu l’article 1131 cc et le principe 'fraus omnia corrumpit', juger qu’il n’est pas établi que le pacte social ait eu une cause illicite ou ait été entaché de fraude,
.vu l’article 920 cc juger que la seule l’action ouverte à B Y est l’action successorale en réduction, par conséquent elle est irrecevable à agir en nullité de la clause d’accroissement,
.vu l’article 920 cc, confirmer le jugement en ce qu’il a requalifié la clause d’accroissement en donation déguisée et ordonné le rapport à la masse successorale des parts de la SCI aux fins de réduction à la quotité disponible,
.en tout état de cause, condamner B Y à payer, au titre de l’article 700 ncpc, 3.000 € à Z E, 2.000 € à D E et 3.000 € à la SCI F.
À cet effet ils font valoir :
.les concluants démontrent que B Y n’a jamais manifesté d’affection envers son père et avait décidé de rester une étrangère pour lui, à l’inverse de Z E, sa nièce qui lui a notamment prodigué des soins. Par conséquent, il est légitime de considérer que J E a entendu gratifier sa nièce en lui donnant ou léguant tout ou partie de la quotité disponible. Aujourd’hui, par ses actions en nullité, B Y tente de revendiquer la totalité des parts de son père dans la SCI F en contournant la seule voie de droit à sa disposition, l’action en réduction.
.l’action en nullité de la SCI F est irrecevable pour cause de forclusion. En effet, l’appelante argue que la société n’a d’autre but que de frauder ses droits successoraux, elle argue donc que la société repose sur une cause illicite, la fraude aux règles impératives de dévolution successorale. Par conséquent, c’est à bon droit que les premiers juges ont relevé que la prescription triennale de l’article 1844-14 cc s’applique car il résulte de sa confrontation avec l’article 1844-10 cc que son domaine d’application est général et qu’il comprend tant les actions en nullité fondées sur les dispositions propres du contrat de société que sur une cause de nullité des contrats en général. L’appelante tente de démontrer que le point de départ du délai de prescription doit être retardé au jour de la révélation de la fraude ou de la connaissance qu’elle aurait pu en avoir. Cependant, sa démonstration repose sur une distinction entre les vices continus et les vices instantanés qui n’est qu’une transposition, inopérante en droit des sociétés, de la distinction entre les infractions instantanées et les infractions continues en droit pénal, servant à fixer le point de départ du délai de prescription de l’action publique. Le droit civil fait une distinction entre les nullités régularisables et celles qui ne le sont pas, sans que cela ait une influence sur le point de départ de la prescription. Il existe une prescription de droit commun trentenaire en cas d’illicéité de l’objet social, cependant l’appelante n’invoque pas cette illicéité ni un défaut d’affectio sociétatis mais une fraude donc une cause illicite. Les arrêts au visa de l’article 1304 alinéa 2 cc cités par l’appelante sont inadaptés au litige car la critique porte sur un vice du consentement, de même les solutions des arrêts de 1971 et de 2006 invoquées par l’appelant ne sont pas transposables au litige. Enfin, même en admettant pour les besoin du raisonnement que le point de départ soit fixé au jour de la découverte de la fraude ce n’est qu’à la condition que B Y ait été privée de la possibilité de connaître ladite fraude. Or la création de la société n’est pas occulte et les formalités légales de publicité ont été respectées. L’appelante ne doit son ignorance qu’à son désintérêt et à son refus d’avoir des contacts avec son père.
.l’action en nullité de l’appelante est irrecevable en raison de son défaut d’intérêt à agir. En effet, elle ne justifie d’aucun intérêt légitime à agir en nullité de la société, conformément à l’article 31 du ncpc, car la constitution de la SCI ne peut porter, en elle-même, atteinte aux règles impératives de dévolution successorale. En effet, les parts sociales ont été réparties entre les associés proportionnellement à la valeur de leur apport de sorte que cet apport n’entamait en rien les droits successoraux de B Y si aucune clause d’accroissement n’avait été stipulée. Le moyen tiré du défaut d’intérêt à agir est une fin de non-recevoir qui peut être soulevée en tout état de cause.
.l’action en nullité est mal fondée car aucune fraude ne peut être établie. En effet, la SCI a été créée non pas pour priver l’appelante de ses droits successoraux mais pour assurer l’entretien et la rénovation de l’immeuble construit dans les années 70, activité que J E n’avait plus les ressources ni l’état de santé pour assumer seul. Par conséquent, la création de la SCI n’avait d’autre objectif que d’assurer la conservation du bien.
.les premiers juges ont fait une parfaite application du droit et de la jurisprudence en refusant de sanctionner le défaut d’aléa de la clause d’accroissement par la nullité et en la requalifiant de donation déguisée susceptible d’une éventuelle réduction à hauteur de la quotité disponible.
Sur quoi, la Cour :
L’appelante fonde son action sur la fraude dont elle accuse les intimés. Son action n’est pas prescrite puisque le délai n’a couru qu’à compter du moment où elle a pu agir parce que ce qu’elle appelle une fraude lui a été révélé.
De même, il ne peut lui être reproché un défaut de qualité pour agir dans une société civile dont elle n’est pas membre puisque, précisément, elle accuse cette société d’être une fraude à ses droits.
Cependant la Cour ne découvre aucune fraude aux droits de l’appelante dans la constitution de la société civile immobilière F.
Son père disposait d’un immeuble à Claouey (33) dont il apportait la nue-propriété à la société tandis que sa nièce apportait une somme de 80.000 F. Chaque apporteur recevait des parts au prorata de son apport. Cette société était destinée à assumer le coût et l’entretien de l’immeuble.
L’objet de cette société était de permettre au père, disposant d’un capital G mais démuni des liquidités nécessaires à son entretien, de le conserver et de s’en ménager la jouissance intégrale sa vie durant, à l’abri du souci financier de sa conservation. Cet objet, licite, est légitime. La faiblesse des valeurs mobilières dans la succession du défunt (4.591,89 €) confirme ce déséquilibre et explique cette volonté.
Il est établi par les pièces du dossier que la nièce a effectivement apporté l’argent placé sur un compte en banque et utilisé pour les besoins de l’immeuble. La société a donc effectivement fonctionné en remplissant son objet. L’appelante ne prouve pas le défaut d’affectio societatis qu’elle affirme, alors au contraire qu’il se manifeste par ce fonctionnement, et cela même si la régularité formelle des assemblées générales de la société est critiquable.
Les droits de la fille n’ont pas été fraudés par la constitution de cette société qui a permis de conserver dans le patrimoine de son père cet immeuble malgré la faiblesse de ses finances.
La Cour, pas davantage que le premier juge, ne découvre de raison d’annuler cette société.
En revanche, au décès du père, la 'clause de tontine’ avait pour effet que la totalité des parts de la société revenaient au survivant par l’effet d’une donation consentie à la signature des statuts.
La conséquence en est que la totalité des parts représentant l’immeuble du père sont passées dans le patrimoine de la nièce, non par l’effet de sa mise en société civile mais par l’effet de la clause de tontine.
Or, même si l’appelante exagère manifestement la gravité de l’état de santé de son père lors de la rédaction du contrat, puisqu’il vivra encore une dizaine d’années après, la Cour considère que le premier juge a exactement apprécié que la différence d’âge, 29 ans soit une génération, et les diverses interventions médicales déjà subies par lui avaient pour effet d’entraîner un déséquilibre dans la clause d’accroissement.
Ces données étant parfaitement connues des deux parties au contrat, l’intention libérale du père de l’appelante envers sa nièce intimée est manifeste ainsi que l’a analysé le premier juge.
Cette volonté libérale n’est pas une fraude en soi, même en présence d’un enfant légitime, et cela d’autant moins que les pièces du dossier démontrent que son père était alors propriétaire indivis d’un autre immeuble à Bordeaux, hérité avec son frère de sa mère, évalué 315.000 F le 13 septembre 1995 compte tenu du droit d’usage et d’habitation qui lui étai réservé.
Les droits sur cet immeuble seront vendus à son frère pour 157.500 F le 13 septembre 1995.
En revanche cette volonté libérale ne peut faire obstacle à la réserve héréditaire et c’est par une exacte appréciation des faits et du droit que le premier juge, après avoir requalifié la clause de tontine en donation, a dit qu’il y avait lieu à réduction afin de préserver les droits de la fille du défunt.
Le premier juge a également exactement apprécié qu’il ne pouvait être fait application du recel successoral, la nièce n’étant pas héritière mais donataire.
En conséquence la décision déférée sera entièrement confirmée.
L’appel a généré pour les intimés des frais injustes non compris aux dépens qu’une somme de 3.000 € sera allouée, indistinctement pour les trois qui ont fait défense commune.
Par ces motifs :
Confirme la décision déférée,
Condamne B Y à payer à Z E, D E et la SCI F G, pour les trois et indistinctement, la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 cpc,
Lui laisse la charge des dépens d’appel avec distraction au profit de la SCP Fournier, avoué.
L’arrêt a été signé par le président Franck Lafossas et par H I, greffier auquel il a remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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