Confirmation 30 mars 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 30 mars 2010, n° 08/03885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 08/03885 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 27 octobre 2008, N° 06/03250 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 30 MARS 2010
R.G. N° 08/03885
XXX
AFFAIRE :
Y X
C/
XXX
EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Octobre 2008 par le Conseil de Prud’hommes de NANTERRE
Section : Activités diverses
N° RG : 06/03250
Copies exécutoires délivrées à :
Me Marion AYADI
Copies certifiées conformes délivrées à :
Y X
XXX
EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE MARS DEUX MILLE DIX,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur Y X
XXX
XXX
Rep/assistant : Me Isabelle ALGARRON (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C300)
APPELANT
****************
XXX
EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL
XXX
XXX
Rep/assistant : Me Marion AYADI (avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P461)
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2010, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Christophe CHAZALETTE, Conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Noëlle ROBERT, Présidente,
Madame Sylvie BOURGOGNE, conseiller,
Monsieur Jean-Christophe CHAZALETTE, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Hélène FOUGERAT,
Exposé du litige
Monsieur Y X a été embauché par le G.I.E. Neuilly Gestion, devenu BNP Paribas Personal Finance, par contrat à durée indéterminée du 18 juin 2002 à effet du 29 juillet 2002 en qualité d’analyste programmeur 2, niveau G1, moyennant une rémunération annuelle brute de 31 500 euros. Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective de la banque.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 août 2006, renouvelée par courrier recommandé avec accusé de réception du 23 août 2006, M. X réclamait à son employeur le paiement d’une somme globale de 9 332,61 euros correspondant à des heures supplémentaires impayées de 2003 à 2006.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 septembre 2006, M. X a informé son employeur de ce que, face à l’absence de prise en compte de sa réclamation, il prenait acte de la rupture de son contrat de travail et exécuterait son préavis jusqu’au 18 octobre 2006.
M. X a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre le 15 novembre 2006 afin d’entendre juger que la prise d’acte du 14 septembre 2006 devait produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de voir ordonner l’affichage de la décision pendant 30 jours sur les panneaux d’information du personnel et d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
- 7 572,48 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 757,24 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 002,89 euros à titre du repos compensateur légal,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct et résistance abusive,
- 5 000 euros à titre de dommages pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mention erronée sur l’attestation Assedic,
- 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 224 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
- remise des documents sociaux conformes sous astreinte journalière de 50 euros,
- 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 27 octobre 2008, le conseil de prud’hommes de Nanterre a dit que la prise d’acte de rupture du contrat de travail s’analysait en une démission, débouté M. X de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux entiers dépens.
M. X a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
M. X sollicite l’infirmation du jugement entrepris et demande à entendre juger que la prise d’acte du 14 septembre 2006 doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il réclame la remise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, d’une attestation destinée à l’ASSEDIC conforme et de bulletins de salaire conformes aux rappels sur heures supplémentaires et demande à entendre ordonner l’affichage de la décision pendant 30 jours sur les panneaux d’information du personnel. Il sollicite par ailleurs la condamnation de la société BNP Paris Personal Finance à lui payer les sommes suivantes :
- 7 572,48 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 757,24 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 002,89 euros à titre du repos compensateur légal,
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct et résistance abusive,
- 5 000 euros à titre de dommages pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mention erronée sur l’attestation Assedic,
- 25 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4 224 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,
- 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société BNP Paris Personal Finance demande la confirmation du jugement entrepris et sollicite l’allocation d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
SUR CE,
Considérant que s’il résulte de l’article L. 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties, il appartient toutefois au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, l’employeur devant ensuite fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;
Que M. X ne conteste pas qu’en vertu de la convention collective de la banque du 10 janvier 2000, de l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 24 octobre 2000 et des accords d’entreprise du 23 mars 2001, les salariés de l’employeur étaient soumis à un horaire collectif du lundi au vendredi de 8h42 à 17h15 avec une pause déjeuner de 45 minutes ;
Qu’à l’appui de ses prétentions, M. X verse aux débats des tableaux intitulés 'bilan année 2003« , 'bilan année 2004 », 'bilan année 2005« et 'bilan année 2006 » qui étaient annexés à sa lettre recommandée avec accusé de réception du 7 août 2006, dans lesquels chaque ligne figure une semaine de travail alors que deux colonnes mentionnent, d’une part, le total hebdomadaire des heures réalisées et, d’autre part, le total des heures supplémentaires hebdomadaires ; qu’il résulte de ces tableaux dressés unilatéralement que M. X affirme avoir accompli :
- 58 heures supplémentaires en 2003 en semaines 2, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 20, 22, 23, 25, 26, 29, 30, 32, 36, 47, 51 et 52 ;
- 65 heures supplémentaires en 2004 en semaines 3, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 21, 23, 25, 27, 28, 32, 34, 35, 37, 38, 40, 42, 49, 52 et 53 ;
- 123 heures supplémentaires en 2005 sur les semaines 1 à 52 à l’exception des semaines 8, 9, 13, 14, 16, 23, 24, 36, 37, 47 et 48 ;
- 102 heures supplémentaires pour la période du 2 janvier 2006 au 28 juillet 2006 sur les semaines 1 à 30 à l’exception des semaines 25 et 26 ;
Qu’au regard de ces prétentions, il importe de constater que M. X ne verse aucun élément de nature à étayer sa demande ; que la copie des nombreux courriels expédiés de son poste de travail informatique de 2003 à 2006 pour établir la réalité des heures supplémentaires effectuées justifient seulement des heures d’envoi des messages en dehors de l’horaire collectif de travail, sans constituer un élément étayant l’existence des heures supplémentaires aux dates et dans le volume allégué ; qu’en outre, dans leur présentation jour à jour, ces courriels sont sans relation avec les demandes de M. X, qui sont globalisées par semaine ; que les attestations versées aux débats, si elles font état de la disponibilité du salarié ou relatent de manière très générale une présence de M. X en dehors de l’horaire collectif de travail, ne sont pas non plus de nature à étayer les demandes de l’appelant – qui ne consteste pas qu’il était amené deux fois par semaine à travailler en dehors de l’horaire collectif pour faire du sport pendant la pause méridienne, et alors que l’employeur verse des témoignages de salariés affirmant qu’il s’agissait en réalité d’une pratique quotidienne de M. X ;
Qu’en définitive, il y a lieu de considérer que M. X ne verse pas d’éléments de nature à étayer sa demande en paiement des 348 heures supplémentaires réclamées sur quatre années ;
Considérant que lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire d’une démission ; qu’en l’espèce, il convient de constater que le seul manquement que M. X A, et reproche, à son employeur consistait dans l’absence de paiement immédiat de 348 heures supplémentaires qu’il lui réclamait de manière inopinée ; qu’ainsi qu’il a été décidé dans les développements qui précèdent, ce manquement n’est pas caractérisé, de sorte qu’il y a lieu d’analyser la prise d’acte de M. X du 14 septembre 2006 en une démission ;
Que dans ces conditions, il conviendra de confirmer le jugement entrepris et de débouter M. X de l’ensemble de ses demandes ;
Considérant qu’au regard de la situation respective des parties, il apparaît équitable de laisser à la charge de la société BNP Paris Personal Finance les frais irrépétibles par elle exposés ;
Que M. X succombant en toutes ses prétentions sera tenu aux dépens et débouté de sa demande d’indemnité de procédure ;
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Nanterre (Hauts-de-Seine) du 27 octobre 2008,
Déboute les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
Y ajoutant :
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur Y X aux dépens.
Arrêt prononcé par Monsieur Jean-Christophe CHAZALETTE, Conseiller, et signé par Madame Marie-Noëlle ROBERT, Présidente, et par Madame Agnès MARIE, Greffier présents lors du prononcé.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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