Confirmation 18 février 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. de la proximité, 18 févr. 2010, n° 09/01544 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 09/01544 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Rouen, 11 février 2009 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
R.G : 09/01544
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ
ARRÊT DU 18 FÉVRIER 2010
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL D’INSTANCE DE ROUEN du 11 Février 2009
APPELANT :
Monsieur Y X
XXX
XXX
XXX
représenté par la SCP GREFF PEUGNIEZ, avoués à la Cour
assisté de Me Marlène PERSONNAT, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2009/005658 du 22/06/2009 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMÉS :
Monsieur A Z DE LA MOISSONNIERE-CAUVIN
XXX
XXX
représenté par la SCP HAMEL FAGOO DUROY, avoués à la Cour
assisté de Me Samira BOUHMAR-BERBRA, avocat au barreau de ROUEN
substituant Me Gwenahel THIREL, avocat au barreau de ROUEN,
Mademoiselle B Z DE LA MOISSONNIERE-CAUVIN
XXX
XXX
représentée par la SCP HAMEL FAGOO DUROY, avoués à la Cour
assistée de Me Samira BOUHMAR-BERBRA, avocat au barreau de ROUEN
substituant Me Gwenahel THIREL, avocat au barreau de ROUEN,
Mademoiselle C Z DE LA MOISSONNIERE-CAUVIN
XXX
XXX
représentée par la SCP HAMEL FAGOO DUROY, avoués à la Cour
assistée de Me Samira BOUHMAR-BERBRA, avocat au barreau de ROUEN
substituant Me Gwenahel THIREL, avocat au barreau de ROUEN,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 11 Janvier 2010 sans opposition des avocats devant Madame PLANCHON, Président rapporteur, en présence de Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame PLANCHON, Président
Madame AUBLIN-MICHEL, Conseiller
Madame PRUDHOMME, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme LOUE-NAZE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Janvier 2010, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Février 2010
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 18 Février 2010, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame PLANCHON, Président et par Mme TOUZE, adjoint administratif principal faisant fonction de greffier, dûment assermentée à cet effet présent à cette audience.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous seing privé en date du 1er/07/2006 la société HÔTEL DE FRANCE a donné en location à M. X un studio meublé situé à Rouen XXX moyennant un loyer principal hors charges de 336 € par mois.
Suivant avenant du 1er/08/2007 M. D Z DE LA MOISSONNIÈRE CAUVIN est venu aux droits de l’HÔTEL de FRANCE.
Par acte d’huissier du 29/05/2008 le bailleur a fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme de 1.356,54 € ledit commandement visant la clause résolutoire.
Par acte d’huissier du 19/09/2008 il a fait assigner M. X devant le tribunal d’instance de Rouen aux fins de voir sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— prononcer la résiliation du bail
— ordonner l’expulsion des lieux loués de M. X et de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique
— condamner M. X au paiement de la somme principale de 1.434,99 € au titre de l’arriéré de loyers arrêté à février 2008 avec intérêts à compter du commandement et d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer jusqu’à libération effective des lieux outre une indemnité de 900 € pour frais irrépétibles.
Par jugement en date du 11/02/2009 le tribunal a fait droit à ces demandes sauf à porter le montant de la condamnation au paiement de l’arriéré locatif à la somme de 1.805,28 € avec intérêts au taux légal à compter du 19/09/2008 sur celle de 1.434,99 € et à compter de la présente décision pour le surplus ; il a condamné M. X à verser au bailleur une indemnité de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X a interjeté appel de cette décision le 20/03/2009.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 10/12/2009 il demande à la Cour de :
— infirmer le jugement entrepris
— à titre principal annuler le commandement de payer visant la clause résolutoire du 29/05/2008 ainsi que tous les actes d’huissier postérieurs
— à titre subsidiaire suspendre les effets de la clause résolutoire visée au commandement de payer délivré le 29/05/2008 et lui accorder les plus larges délais de paiement sur le fondement de l’article 1244-1 du code civil
— condamner les intimés au paiement d’une indemnité de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit des avoués de la cause.
Au soutien de son appel il expose que :
A la date du commandement de payer il était à jour du paiement des loyers l’allocation logement n’ayant pas été prise en compte par le bailleur ; tout au plus devait-il la somme de 380,28 €;
Au 20/11/2008 la dette locative n’était pas de 1.805,28 € mais de 973,50 € compte tenu des versements en espèces par ailleurs non comptabilisés;
Le décompte du 21/10/2009 est donc faux et mentionne une allocation logement erronée;
Le commandement de payer doit être annulé ainsi que les actes d’huissier postérieurs;
Dans leurs dernières écritures en date du 20/11/2009, les consorts Z DE LA MOISSONNIÈRE CAUVIN venant aux droits de M. D Z DE LA MOISSONNIÈRE CAUVIN poursuivent la confirmation du jugement entrepris; ils forment appel incident sur le quantum de la condamnation au paiement en demandant à la Cour de condamner l’appelant au paiement de la somme de 2.892,17 € arrêtée au 21/10/2009, ainsi que d’une indemnité d’occupation à partir de cette date outre une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement au profit des avoués de la cause.
Ils font valoir que :
Par jugement du juge de l’exécution du 16/09/2009 M. X a obtenu des délais de paiement ainsi qu’un délai pour libérer les lieux jusqu’au 15/05/2010 de sorte que son appel apparaît injustifié et ses demandes subsidiaires irrecevables;
Contrairement à ses allégations, il a été tenu compte des sommes versées par la CAF dans le décompte annexé au commandement de payer litigieux;
A la date de l’assignation du 19/09/2008 M. X était redevable de la somme de 1.434,99 € au titre des loyers et charges et de 1.872,58 € au 2/10/2008;
Au 27/05/2009 il restait devoir la somme de 3.346,89 € frais de procédure inclus ; il n’établit pas avoir effectué des règlements qui n’auraient pas été déduits et n’a pas respecté son engagement de libérer les lieux en mai 2009, ce qui aurait permis de limiter sa dette;
Ils sont en définitive fondés à lui réclamer la somme de 2.892,17 € arrêtée au 21/10/2009;
L’ordonnance de clôture est intervenue le11/01/2010.
SUR CE,
Sur le commandement de payer en date du 29/05/2008
Il est de principe que le commandement de payer qui vise une somme inexacte n’est pas nulle mais vaut pour la somme effectivement due ;
Il résulte du décompte produit par le bailleur que le 29/05/2008 M. X restait devoir après déduction des acomptes de la CAF, la somme de 1.124,37 € au titre de l’arriéré de loyers non compris les frais de procédure ; le commandement demeure donc valable pour cette somme;
Sur la demande en paiement
Au vu du dernier décompte de la créance en date du 21/10/2009 M. X est redevable de la somme de 2.892,17 € en principal, étant observé que si les montants des versements effectués par la CAF ne sont pas ceux qui étaient annoncés au locataire c’est en raison de retenues opérés sur ceux-ci et nécessairement imputables à M. X;
Il convient par conséquent, complétant le jugement entrepris de faire droit à la demande en paiement de cette somme ainsi qu’à celle tendant à obtenir le paiement des indemnités d’occupation postérieures jusqu’au départ effectif du preneur;
Sur la demande de suspension des effets de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24 al 3 de la loi du 6/07/1989 'le juge peut même d’office accorder des délais de paiement dans les conditions prévues aux articles 1244-1 et 1244-2 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative;'
En l’espèce il est constant que M. X a obtenu du juge de l’exécution un délai jusqu’au 15/05/2010 pour apurer sa dette dont il contestait d’ailleurs le montant en septembre 2009 et un délai de même durée pour libérer les lieux; Il est néanmoins recevable à former la présente demande fondée sur le texte précité;
Il ressort des éléments du dossier qu’il percevait le RMI en début d’année 2009 et n’apparaît donc pas en mesure de s’acquitter de sa dette ;
Il y a lieu dans ces conditions de rejeter sa demande;
Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il n’apparaît pas équitable de laisser aux intimés la charge de leurs frais irrépétibles et non compris dans les dépens ; il convient de leur accorder une indemnité de 800 € à ce titre, le jugement déféré étant confirmé sur ce point;
Sur les dépens
L’appelant qui succombe dans la présente procédure sera tenu aux entiers dépens de première instance et d’appel;
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Constate que la dette locative de M. X a augmenté depuis le jugement en date du 11/02/2009.
Condamne M. X à payer aux consorts Z DE LA MOISSONNIÈRE CAUVIN la somme de 2.892,17 € avec intérêts au taux légal à compter du 20/11/2009 ainsi qu’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des lieux.
Constate que M. X dispose d’un délai jusqu’au 15/05/2010 pour se maintenir dans les lieux en vertu d’une décision du juge de l’exécution en date du 16/09/2009.
Rejette les prétentions de M. X.
Le condamne à payer aux consorts Z DE LA MOISSONNIÈRE CAUVIN une indemnité de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. X aux entiers dépens de première instance et d’appel avec droit de recouvrement direct au profit des avoués de la cause conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et à celles sur l’aide juridictionnelle.
Le Greffier, Le Président,
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