Irrecevabilité 1 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. de la famille, 1er déc. 2021, n° 20/02973 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/02973 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre de la famille
ARRET DU 1ER DECEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/02973 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OUHI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 02 JUILLET 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE MONTPELLIER
N° RG 18/03758
APPELANTE :
Madame X Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Anne laure GUERIN de la SCP ANNE LAURE GUERIN – SOLENE MORIN, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur D Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Assigné à personne le 26 août 2020
Ordonnance de clôture du 28 Avril 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 OCTOBRE 2021, en audience publique, E F ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme L M, Présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, Conseiller
Mme E F, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. J K
ARRET :
— réputé contradictoire .
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme L M, Présidente de chambre, et par M. J K, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. G Y est décédé le […] à Montpeyroux, laissant pour lui succéder ses deux enfants : X et D Y.
Par jugement en date du 2 mai 2016, sur la demande de Mme X Y, le tribunal de grande instance de Montpellier a :
— ordonné le partage et la liquidation de la succession de M. G Y,
— désigné le président de la chambre départementale des notaires de l’Hérault ou son délégataire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession,
— commis le juge de la mise en état de la section 3 du tribunal pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,
— dit que le notaire commis devra établir la consistance de l’actif et du passif de la succession, et l’autorise à cet effet à interroger tout tiers ou organisme susceptible de l’éclairer, notamment FICOBA,
— dit qu’il appartiendra au notaire dans le cadre de sa mission, de faire toutes opérations de compte entre les parties aux fins de parvenir au partage, de dresser l’acte correspondant et de procéder aux formalités subséquentes notamment de proposer des lots en vue du tirage au sort entre cohéritiers,
— dit qu’il lui appartiendra notamment de fixer le montant de l’indemnité due par M. Y au titre de l’occupation privative de l’immeuble situé à Argelliers,
— donné acte à Mme Y de sa volonté de vendre les biens immobiliers dépendant de la succession,
— dit en tant que de besoin, et à défaut d’accord des copartageants sur le principe et les modalités d’une attribution à l’un d’eux de tout ou partie de ces biens ou de leur vente amiable, qu’il y aura lieu à licitation à la barre de ce tribunal à défaut d’accord des parties sur le principe d’une licitation devant notaire, de tout ou partie des immeubles indivis dépendant de la succession,
— dit n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
— passé les dépens en frais privilégiés du partage.
Maître A, notaire à Gignac, a été désigné pour procéder aux opérations de liquidation de la succession de M. G Y.
Le 5 septembre 2016, le notaire a dressé un premier procès-verbal de carence, tenant l’absence de M. D Y, seule Mme X Y s’étant présentée à sa convocation. Le 15 décembre 2016, le notaire a dressé un second procès-verbal de carence, constatant une nouvelle fois l’absence de M. D Y.
Par ordonnance en date du 20 décembre 2016, saisi sur la requête du notaire, le juge commis, constatant la défaillance de M. D Y dans les opérations de partage, a désigné Mme H-I B épouse Z pour représenter ce dernier devant Me A, pour lui permettre déterminer sa mission dans le partage de l’indivision existant entre les consorts Y, les frais relatifs à cette représentation étant à la charge de M. D Y, copartageant défaillant.
Par ordonnance en date du 8 juin 2017, le conseiller de la mise en état de la Cour d’Appel de Montpellier a déclaré irrecevable l’appel interjeté par M. D Y à l’encontre de l’ordonnance en date du 20 décembre 2016, celui-ci ayant fait appel sans représentant, par déclaration au greffe de la cour d’appel le 16 janvier 2017.
Par ordonnance en date du 21 septembre 2017, le juge commis a accordé à Maître A une prorogation d’un an à compter du 26 juillet 2017, du délai dont il dispose pour accomplir sa mission.
Par acte en date du 24 novembre 2017, Maître A, en présence de Mme X Y assistée de son conseil, et de Mme B représentant M. D Y, a ouvert les opérations de liquidation et partage de la succession, et dressé la liste des pièces que devait lui fournir M. D Y nécessaires pour procéder au partage, qui concernaient la location de la maison sise à Saint-Ambreuil, la perception d’une indemnité décès versée par le RSI au profit de ce dernier et la vente de divers véhicules.
Suivant ordonnance en date du 4 décembre 2017, le juge commis, a enjoint M. D Y de faire parvenir à Maître A, les documents suivants, et ce au plus tard le 31 janvier 2018, et sous peine d’une astreinte de 20 € par jour et par document manquant :
— le contrat de location de la maison située dans la commune de Saint-Ambreuil (Saône et Loire),
— le justificatif du versement entre ses mains du capital revenant aux deux héritiers
— une copie recto-verso de sa carte d’identité en cours de validité,
— le certificat de vente de la remorque Lider et justificatif du paiement de son prix de vente,
— le certificat de vente de la moto Honda et justificatif du paiement de son prix de vente,
— le certificat de vente du Jet-ski Rotax et justificatif de son prix de vente,
— le certificat de vente du buggy Bombardier et justificatif du paiement de son prix de vente,
— le certificat de vente du scooter Piaggio et justificatif du paiement de son prix de vente,
— le justificatif de la vente du tractopelle et de la perception de son prix,
— le justificatif de la vente du camion-benne Renault et de la perception de son prix.
Par acte en date du 19 juillet 2018, Maître A a dressé un procès-verbal de difficulté, exposant les motifs pour lesquels aucun des quatre projets d’états liquidatifs établis par ses soins n’avait été accepté par les copartageants.
Suivant ordonnance en date du 2 août 2018, le Juge commis a accordé à Me A une nouvelle prorogation d’un an à compter du 26 juillet 2018, du délai dont il dispose pour parvenir au partage de la succession.
Le 6 août 2018, le juge commis a fait rapport au tribunal des points de désaccords subsistant entre les parties, découlant du procès verbal de difficulté dressé le 19 juillet 2018 par Me A, exposés comme suit':
— l’obligation pour M. D Y de restituer à l’indivision le montant de 24 700 € représentant le prix de vente des véhicules indivis qu’il a vendus seul,
— la question de savoir si ces ventes constituent un recel successoral justifiant l’application de l’article 778 du Code civil à l’encontre de M. D Y,
— le sort du mobilier, dont la valeur est de 1 985 €,
— la possibilité de partager l’immeuble indivis d’Argelliers, et, dans l’affirmative, selon quelles modalités
— la nécessité de vendre, à l’amiable et, à défaut, à la barre du tribunal, tout ou partie des immeubles indivis.
Ce rapport a été adressé aux parties par le greffe et les parties ont été invitées à constituer avocat et conclure sur les points soulevés par ce rapport.
Par jugement en date du 2 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— déclaré irrecevables les demandes formées par Mme Y portant sur les revenus locatifs issus de la maison de St Ambreuil, sur l’indemnité d’occupation dont est redevable M. Y concernant la maison d’Argelliers, sur les détournements opérés à partir des comptes bancaires du défunt pour un montant de 41 734,64 € et sur le recel successoral au titre du mobilier,
— dit que M. Y était redevable envers l’indivision de la somme de 24 700 € au titre de la vente des véhicules automobiles,
— dit n’y avoir lieu de retenir à l’encontre de M. Y un recel successoral relativement à la vente de ces véhicules,
— dit que le mobilier devra être attribué à l’un ou l’autre des héritiers d’un commun accord ou partagé entre eux, soit à défaut d’accord il devra être vendu,
— ordonné la licitation en un lot de l’immeuble situé à […] sur une mise à prix de 224 000 €,
— ordonné la licitation en un lot de l’immeuble situé à St Ambreuil pour une mise à prix de 56 000 €,
— condamné M. Y à payer à Mme Y la somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— renvoyé les parties devant le Notaire afin qu’il poursuive les opérations de partage,
— rejeté le surplus des demandes,
— dit que les dépens de l’instance seraient employés en frais privilégiés de partage.
Par déclaration au greffe en date du 21 juillet 2020, Mme Y a interjeté appel limité de cette décision en ces termes «' appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués': demandes irrecevables concernant les revenus locatifs ( St Ambreuil), indemnité d’occupation due par M. Y (Argelliers), détournement sur comptes bancaires du défunt. Autres chefs de demandes': somme restituée concernant les véhicules automobiles à l’indivision Recel successoral, sort du mobilier, intérêts dus à l’administration fiscale, dommages et intérêts, partage successoral'».
Dans ses dernières conclusions en date du 25 août 2020, elle demande à la cour de :
— dire recevable et bien fondée Mme Y en son appel et, en conséquence,
— infirmer le jugement dont appel en date du 2 juillet 2020 et déclarer recevables et bien fondées les demandes formées par Mme Y portant sur les revenus locatifs issus de la maison de St Ambreuil, sur l’indemnité d’occupation dont est redevable M. Y
au titre de son occupation de la maison d’Argelliers, sur les détournements opérés à partir des comptes bancaires du défunt et sur le recel successoral au titre du mobilier et le condamner au paiement des sommes suivantes :
' 49 200 € (sauf à parfaire) sommes due au titre de l’indemnité d’occupation provisoirement arrêtée au 31 juillet 2018
' 26 769,29 € somme prélevée sur le compte LCL sans accord de la concluante
' 83 469,29 € somme prélevée frauduleusement sur le compte CREDIT AGRICOLE sans accord de la concluante
' 1 985 € correspondant à la valeur des meubles meublants la maison occupée par M. Y dépendant de la succession
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a considéré que M. Y était redevable envers l’indivision de la somme de 24 700 € au titre de la vente des véhicules appartenant à la succession,
— dire et juger qu’il y a lieu de retenir à l’encontre de M. Y un recel successoral relativement à la vente de ces véhicules au sens des dispositions de l’article 778 du code civil et réintégrer la somme de 24 700 € dans la part de Mme Y,
— dire et juger que la valeur du mobilier meublant la maison d’Argelliers devra être restitué à Mme Y au sens des dispositions de l’article 778 du code civil et ce à hauteur de la somme de 1 985 €,
— dire et juger que M. Y a opéré des détournements frauduleux concernant les comptes de l’indivision et réintégrer le montant de ces sommes dans la part de Mme Y au sens des dispositions de l’article 778 du code civil à hauteur de 83 469,29 € + 26 769,29 € = 110 238,58 €,
— dire et juger que (sauf à parfaire) les droits des parties arrêtés au 31 juillet 2017 sont les suivants :
' Pour Mme Y : 254 351,62 € à parfaire
' Pour M. Y : 106 463,10 € à parfaire
— dire et juger qu’à défaut de partage amiable, il conviendra d’ordonner la licitation des biens et d’en fixer la mise à prix et confirmer sur ce point le jugement dont appel,
— renvoyer les parties devant le Notaire afin qu’il poursuive les opérations de partage,
— condamner M. Y à supporter seul le paiement des intérêts et pénalités de retard dus à l’administration fiscale résultat de l’attitude dilatoire de ce dernier dans le règlement de la succession,
— condamner en outre M. Y à payer à la concluante la somme de 50 000 € de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil du fait du caractère intentionnel du comportement visant à nuire ainsi qu’en la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Mme Y fait valoir que le premier Juge en se fondant sur les dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile pour rejeter une partie de ses demandes a fait une mauvaise appréciation. Elle estime que l’ensemble des éléments de l’affaire permet de considérer qu’il ne s’agit aucunement de demandes distinctes puisque celles-ci ont toujours fait corps avec l’ensemble de l’affaire, notamment en ce qu’elles sont mentionnées dans l’assignation introductive, reprises ensuite dans le cadre du jugement rendu le 2 mai 2016 et signifié le 19 mai 2016, puis reprises par les actes
notariés rédigés par le Notaire désigné puis contenues dans les conclusions de première instance produites aux débats. Elle considère donc que ses demandes doivent êtres examinées et que la cour doit statuer sur ces dernières. S’agissant du recel, elle considère évident que son frère a conservé l’usage des véhicules et que sa mauvaise foi est caractérisée.
L’intimé M. Y n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 28 avril 2021.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR QUOI LA COUR
Devant la Cour, Mme Y sollicite, dans le dispositif de ses écritures, notamment la condamnation de M. Y à supporter seul le paiement des intérêts et pénalités de retard dus à l’administration fiscale résultant de l’attitude dilatoire de ce dernier dans le règlement de la succession.
Cependant, cette demande n’a pas été portée devant le premier juge. Elle est formée pour la première fois en cause d’appel, de sorte qu’elle encourt l’irrecevabilité conformément aux article 564 et suivants du code de procédure civile.
Le moyen étant relevé d’office par la cour, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à l’appelant de faire valoir ses observations dans le respect du principe de la contradiction.
Dans l’attente, les demandes et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi, et en dernier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats devant la cour à l’audience du 2 février 2022 à 9h00,
INVITE les parties à faire valoir leurs observations sur le moyen relevé d’office par la cour de l’irrecevabilité de la demande présentée par Mme X Y tendant à voir condamner M. D Y à supporter seul le paiement des intérêts et pénalités de retard dus à l’administration fiscale,
FIXE la clôture de la procédure à la date du 19 janvier 2022,
SURSOIT à statuer sur les demandes et sur les dépens.
Le greffier La présidente
J K L M
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