Infirmation 18 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 18 févr. 2019, n° 18/00018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 18/00018 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 17 novembre 2017, N° 17/00082 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1re CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 122 DU 18 FEVRIER 2019
N° RG 18/00018 – N° Portalis DBV7-V-B7C-C5EE-VMG/MP
Décision déférée à la Cour : Décision de la Commission d’indemnisation des victimes de dommages résultant d’une infraction de POINTE-A-PITRE, décision attaquée en date du 17 Novembre 2017, enregistrée sous le n° 17/00082
APPELANTE :
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI)
Pris en la personne de son représentant légal.
[…]
[…]
Représentée par Me Daniel WERTER, (TOQUE 08) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
Madame Z A
Madame A Z intervient es qualité de représentant légale de Y A, sa Fille
[…]
[…]
Représentée par Me Laurent HATCHI, (TOQUE 44) avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 17 décembre 2018
Par avis du 17 décembre 2018 le président a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère, présidant l’audience
M. Serge GRAMMONT, vice président placé,
Madame Christine DEFOY, conseillère
qui en ont délibéré.
Et que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 18 FEVRIER 2019.
GREFFIER
En charge des dossiers après dépôt : Mme Maryse PLOMQUITTE, Greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile. Signé par Mme Valérie MARIE GABRIELLE, conseillère et par Mme Maryse PLOMQUITTE, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 avril 2014 à Baillif (971), M. B C a été mortellement blessé par M. D E lequel a été définitivement condamné le 27 septembre 2016 par la cour d’assises de Guadeloupe à la peine de 14 ans de réclusion criminelle.
Par requête du 28 mars 2017, Mme F C (mère de la victime), M. X et Mme G C (frère et soeur de la victime), M. H I (beau-père de la victime), Mme Z A (compagne de la victime) et la mineure Y A représentée par cette dernière (fille de la victime), ont saisi la commission d’indemnisation des victimes d’infraction du tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre (la Civi) aux fins de réparation de leurs préjudices moraux et matériels né de l’homicide volontaire perpétré sur la personne de B C.
Par décision du 17 novembre 2017, la Civi constatant qu’il avait été définitivement statué sur la requête présentée par Mme F C, M. X et Mme G C, M. H I et Mme Z A le 20 juin 2016 par la juridiction siégeant au tribunal de grande instance de Basse-Terre, les a débouté de leurs demandes, fixé l’indemnité en faveur de l’enfant Y A représentée par sa mère Mme Z A en réparation de son préjudice moral à la somme de 20 000 euros, dit que le fonds de garantie des victimes d’infraction (FGTI) interviendra pour le paiement des sommes revenant à cette dernière, déclaré la présente décision opposable au FGTI et laissé les dépens de l’instance à la charge du trésor public.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 04 janvier 2018, le FGTI a relevé appel de cette décision.
Le ministère public a donné son avis le 07 novembre 2018.
Mme Z A es qualités a constitué avocat le 26 mars 2018.
Par ordonnance du 20 septembre 2018, le conseiller de la mise en état a constaté l’absence de conclusions de Mme Z A dans le délai légal et l’a déclarée irrecevable à conclure.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 04 décembre 2018.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Les dernières conclusions du FGTI, prises au visa des articles 1382 du code civil et 706-3 du code de procédure pénale, signifiées au domicile de l’intimée le 07 mars 2018 et par la voie électronique le 27 mars 2018, peuvent se résumer ainsi qu’il suit.
Le FGTI demande de constater qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le décés de M. B C et le préjudice prétendument subi par sa fille mineure Y A née après son décès, infirmer le jugement rendu le 17 novembre 2017, débouter Mme Z A es qualités de représentant légal de Y A de ses demandes, laisser les dépens à la charge du trésor public, subsidiairement, de constater que la cour d’appel et le FGTI n’ont pas été en mesure d’apprécier l’éventuel comportement fautif de M. B C, infirmer le jugement, débouter Mme Z A es qualités de représentant légal de Y A, laisser les dépens à la charge du trésor public.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l’énoncé de l’article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d’une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne sous réserve de l’appréciation de la faute de la victime dans la survenance de son dommage.
Par ailleurs, l’article 1382 du code civil (devenu 1240 du même code) prévoit que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Le FGTI soutient que Mme Z A es qualités de représentante de sa fille Y A, fille de la victime, ne justifie pas du préjudice d’affection de celle-ci puisque née postérieurement au décés de son père, la règle 'infans conceptus’ n’ayant aucune incidence sur ce point. Il souligne que les ayants-droit de la victime ne rapportent pas davantage la preuve de l’existence de l’infraction pénale à l’origine des préjudices allégués ou l’absence du comportement fautif de la victime laquelle connue de la justice, est décédée suite à une rixe et disposait de cocaïne dans son slip selon les termes du rapport d’autopsie réalisé.
Il est constant que suivant décision du 20 juin 2016 de la Civi du tribunal de grande instance de Basse-Terre devenue définitive, Mme F C, M. X et Mme G C, M. H I et Mme Z A ont été déboutés de leurs demandes aux fins d’indemnisation aux motifs que les circonstances des faits qui ont coûté la vie à B C n’étaient pas établies avec les pièces produites par ces derniers.
Pour accueillir la demande présentée par Mme Z A pour le compte de sa fille Y, la Civi a considéré outre le fait que cette prétention était nouvelle et donc recevable, qu’en raison du décès prématuré et violent de B C, celui-ci manquera à la structuration de la personnalité et à l’éducation de sa fille, ce qui lui cause un préjudice.
Cependant, le préjudice d’affection répare le préjudice moral subi à la suite du décès de la victime directe, par les proches de celle-ci, lesquels ont entretenu un lien affectif réel avec le défunt. Or, en l’espèce, il apparaît que l’enfant Y A, fille de B C est née le […] soit 06 mois aprés le décés de ce dernier. Aussi, cette enfant ne peut démontrer ni un préjudice moral certain, actuel et direct, ni le lien de causalité entre la mort de son père qu’elle n’a pas connu et le préjudice allégué dont elle demande réparation. Il y a lieu de préciser que si l’enfant à naître dispose de certains droits, il s’agit en la cause de rapporter la preuve d’un dommage né d’un événement antérieur à sa naissance, ce qui n’est pas établi.
Surabondamment, ainsi que le fait remarquer le FGTI, à l’exception du rapport d’autopsie, aucune pièce du dossier pénal n’est produit au dossier de sorte que, comme il a déjà été jugé le 20 juin 2016 par la Civi du tribunal de grande instance de Basse-Terre, les circonstances du différend ayant conduit au décès de B C et le degré d’implication de ce dernier dans cet événement ne sont pas rapportés de sorte que les conditions prévues par la loi ne sont pas remplies.
Aussi, il est de juste appréciation de considérer qu’il n’existe pas de lien de causalité démontré entre le décés de B C et le préjudice d’affection allégué de sa fille, encore à naître, au moment du décès de son père. En conséquence, Mme Z A es qualités, est mal fondée à demander réparation d’un tel préjudice moral et la décision sera infirmée de ce chef.
Les dépens resteront à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a fixé l’indemnité de Mme Z A es qualités de représentante de sa fille Y A à la somme de 20 000 euros ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme Z A es qualités de représentante de sa fille Y A de toutes ses demandes ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;
La Greffière La Présidente
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