Infirmation partielle 7 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3-1, 7 janv. 2021, n° 19/19562 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 19/19562 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Tarascon, 20 décembre 2019, N° 2019003697 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre CALLOCH, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SARL LARCOS c/ S.C.I. ASELI AVIGNON, SAS ETABLISSEMENTS JEAN PAUMIER & FILS FILS, S.A.S. GSE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 07 JANVIER 2021
N°2021/2
N° RG 19/19562 -
N° Portalis DBVB-V-B7D-BFK2P
SARL Y
C/
SAS ETABLISSEMENTS C D & FILS FILS
S.C.I. Z B
Société R2D2
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me Agnès ERMENEUX
Me Paul GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de TARASCON en date du 20 Décembre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019003697.
APPELANTE
S.A.S. BARJANE venant aux droits de la SARL Y dont le siège social est sis […]
représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX-ARNAUD- CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMEES
S.A.S. GSE, dont le siège social est sis Parc d’Activités de l’Aéroport 310 allée de la Chartreuse BP – 51 – 84005 B CEDEX 1
représentée par Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON, assistée de Me Vincent REYMOND, avocat au barreau d’B substitué par Me Christelle ELINEAU-YANNAKIS, avocat au barreau d’B, plaidant
SAS ETABLISSEMENTS C D & FILS, venant aux droits de la Société LE FROID PROVENCAL dont le siège social est sis […]
représentée par Me Sabrina AYADI, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
S.C.I. Z B, dont le siège social est sis […]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Laurent CREHANGE, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES
S.A. ACTE I.A.R.D. dont le siège social est sis […] prise en qualité d’assureur de la société LE FROID PROVENCAL et de la société R2D2
représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Valérie DAILLY, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Société R2D2, dont le siège social est sis […]
CLOHARS-CARNOET
assignée en appel incident provoqué par la SAS ETABLISSEMENT C D ET FILS le 23/06/2020 à étude et assignée à personne habilitée le 29/06/2020
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2020 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pierre CALLOCH, Président, et Madame Marie-Christine BERQUET, Conseiller, chargés du rapport et Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller, empêché.
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseiller, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pierre CALLOCH, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller empêché
Madame Marie-Christine BERQUET, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2021.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2021.
Signé par Monsieur Pierre CALLOCH, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DE L’AFFAIRE
Une plate-forme logistique située à Noves (Bouches du Rhône) a été édifiée sous la maîtrise d’ouvrage de la société GSE, liée par un contrat de promotion immobilière passé le 13 juillet 2016 avec le propriétaire du terrain, la société Y aux droits de laquelle vient la société BARJANE.
Un bail commercial en l’état futur d’achèvement a été concédé le 30 mai 2016 à la société A, exploitant de cette plate-forme.
Par contrat du 11 septembre 2017, la société GSE a confié le lot de froid industriel à la société le FROID PROVENCAL
Le 21 novembre 2017, la société LE FROID PROVENCAL, assurée auprès de la société ACTE I.A.R.D (société ACTE), a passé une commande auprès de la société R2D2 pour l’achat d’un refroidisseur de liquide NH3 aux fins de produire du froid industriel pour un montant de 307 000 euros.
La société ETABLISSEMENT C D & FILS vient aux droits de la société LE FROID PROVENCAL.
Selon acte notarié du 25 octobre 2018, la plate-forme a été cédée par la société Y à la SCI Z B.
Pour fournir le refroidisseur, la société R2D2 a passé commande auprès d’une société espagnole dénommée RV COOLING TECH, actuellement en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société REALE SEGUROS GENERALES.
Un procès verbal de livraison avant mise en service du refroidisseur a été signé le 29 juin 2018, par la société LE FROID PROVENCAL avec réserves qui devaient être levées sous 45 jours maximum.
Le 26 juillet 2018 :
— la société GSE et la société LE FROID PROVENCAL signaient un procès-verbal de réception avec réserves ;
— la société Y et la société GSE signaient un procès-verbal de livraison des travaux avec réserves ;
— la société Y et la société A signaient un procès-verbal d’achèvement avec réserves, de livraison et de prise de possession des travaux de la plate-forme logistique.
Les 29 novembre et 11 décembre 2018, la société GSE et la société LE FROID PROVENCAL dressaient un procès-verbal de levée de réserves le problème de stabilité des températures étant résolu.
Le 4 Décembre 2018 la société acquéreur du bâtiment Z B signifiait à la préfecture des Bouches du Rhône la reprise à son compte de l’arrêté préfectoral du 31 Août 2017 autorisant Y à exploiter le bâtiment constituant une installation classée relevant de l’enregistrement et de la déclaration.
La société LE FROID PROVENCAL constatant que société RV COOLING TECH n’avait pas effectué la totalité de la mise en service de l’ouvrage, elle a fait assigner la cette société et la société R2D2 devant le juge des référés du tribunal de commerce de Tarascon aux fins de désignation d’expert.
Par ordonnance du 4 septembre 2018, le juge des référés a désigné Monsieur X en qualité d’expert judiciaire.
Par ordonnance du 4 janvier 2019, les opérations d’expertise ont été déclarées opposables à la société ACTE IARD, mais uniquement en sa qualité d’assureur de la société R2D2, et à l’assureur de la société RV COOLING TECH.
Les opérations d’expertise de Monsieur X ont été successivement étendues à l’encontre des sociétés :
— BARJANE venant aux droits de Y, Z et A, à leur demande expresse, selon ordonnance de référé en date du 25 mai 2020 ;
— VERITAS Espagne et GSE selon ordonnance de référé en date du 12 juin 2020.
Au cours des opérations d’expertise, il est apparu que l’installation frigorifique aurait été mise sur le marché avec un certificat de conformité CE qui n’aurait en réalité jamais été visé par le bureau VERITAS et que la société RV COOLING TECH aurait produit un faux certificat.
La société Y a fait assigner le 23 juillet 2019 la société ETABLISSEMENTS C D ET FILS et la société GSE devant le tribunal de commerce de Tarascon aux fins de les voir condamner, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de ordonnance à intervenir, à réparer les désordres et la non-conformité affectant les cellules N° 1 et N 2 équipées de chambres froides et les équipements de groupe froid y afférents, situés dans l’ensemble immobilier susvisé, depuis cédé à la société Z B.
La société Y, par conclusions ultérieures, sollicitait la condamnation de la société GSE et de la société ETABLISSEMENTS C D ET FILS à mettre en place des groupes froid de secours en l’état de « mise à l’arrêt imminente sur ordre de la Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) pour mise en conformité », et ce, jusqu’à l’obtention d’un certificat de conformité définitif.
La société Z B, intervenant volontaire, a conclu aux mêmes fins.
La société ETABLISSEMENTS C D ET FILS a soulevé l’irrecevabilité des demandes présentées par la société Y qui n’est plus propriétaire de l’ensemble immobilier et subsidiairement a demandé la condamnation de la société R2D2 importateur et distributeur des
installations de production de froid fabriquées par la société RV COOLING TECH équipant la plateforme logistique, devant être considérée comme un fabricant et soumis à ses obligations en application des dispositions de l’article L.557-3 du Code de l’Environnement, et la société ACTE IARD , assureur de la société R2D2 à la relever et garantir de toute condamnation prononcée a son encontre et, en tout état de cause, la condamnation de la société R2DZ2 à mettre en conformité l’installation objet du contrat conclu avec la société Le FROID PROVENCAL.
La société ETABLISSEMENTS C D ET FILS a également conclu à la condamnation de la société GSE à lui régler la somme de 36.612,97 euros, outre intérêts au taux légal.
Par ordonnance du 20 décembre 2019 le tribunal précité a statué ainsi :
— Déclare la société Y (SARL) recevable en ses demandes,
— Déclare la société Y (SARL) et la société Z B (SCI) mal fondées en leurs demandes, fins et prétentions ; Les en déboute ;
— Concernant la demande formée par la société ETABLISSEMENTS C D ET FILS (SAS) à l’encontre de la société GSE (SAS),
— Constate l’existence d’une contestation sérieuse ; Dit n’y avoir lieu, dans ces conditions, à référé;
— Dit n’y avoir lieu, pour des raisons d’équité à faire droit aux demandes formées par les parties au titre des frais irrépétíbles ;
La société BARJANE venant aux droits de la S.A.R.L. Y a relevé appel de cette décision et expose :
— qu’elle est recevable à agir notamment en application de la clause 25.3 de l’acte de vente,
— que l’expert M. X dans sa note N°4 suite à l’accédit du 2 Juillet 2019 indique que la déclaration de conformité de la machine a été falsifiée par la Sté RV COOLING TECH après avoir été informé par le bureau de contrôle la Sté ECA (filiale VERITAS en Espagne) et qu’aucune validation n’avait été émise de leur part permettant à la Sté RV COOLING TECH la mise sur le marché de la machine,
— que le 9 Décembre 2019 la DREAL, dont l’enquête a été déclenchée par l’expert judiciaire X, a adressé une lettre à la société A confirmant l’invalidité du certificat de conformité du groupe froid délivré par la société RV COOLING et a demandé à la Société A dans les quinze jours de mettre en 'uvre les actions nécessaires à la cessation d’exploitation illégale, la DREAL précisant qu’à défaut c’est l’autorité administrative qui mettrait fin à la situation d’exploitation illégale,
— que l’expert dans sa note expertale N°5 du 3 Janvier 2020 conclut à la non-conformité définitive et au fait qu’il est nécessaire de remplacer tout ou partie de la machine frigorifique construite par RV COOLING TECH pour rendre l’exploitation de celle-ci possible,
— qu’il existe un dommage imminent malgré l’arrêt des groupes litigieux remplacés temporairement par des groupes froids de secours,
— que les sociétés GSE et D et FILS doivent réparer le désordre définitivement dans le cadre de la garantie de parfait achèvement par le remplacement pur et simple de la machine conformément aux conclusions de l’expert,
— que la non-conformité constitue bien un dysfonctionnement et entraîne un désordre dont le maître de l’ouvrage est fondé à solliciter la réparation dans le cadre de la garantie de parfait achèvement,
La société BARJANE sollicite la réformation de l’ordonnance attaquée et demande de :
— Condamner les sociétés GSE et Société ETABLISSEMENTS C D ET FILS venant aux droits de la société Le Froid Provençal à réparer les non conformités affectant les deux cellules N°1 et 2 équipées de chambres froides et les équipements de groupe froid y afférent situés dans l’enceinte de la plateforme logistique sise à Noves, 15 Zone de la Rocade Nord exploitée par la Société A et ce, sous astreinte de 5000 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
— Condamner les sociétés GSE et ETABLISSEMENTS C D ET FILS venant aux droits de la société Le Froid Provençal à mettre en place des groupes froid de secours aux lieu et place de la société Z B en l’état de la mise à l’arrêt sur ordre du Préfet de l’installation pour mise en conformité et ce jusqu’à l’obtention d’un certificat de conformité définitif.
— Assortir cette condamnation d’une astreinte de 10 000 € par jours de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
— Débouter la société ETABLISSEMENTS D et FILS de son appel incident et de ses demandes.
La S.C.I. Z B propriétaire du bien immobilier depuis le 25 octobre 2018 fait valoir :
— la non-conformité des groupes froid, les installations frigorifiques ayant été mises sur le marché sur la base d’un faux document,
— que selon l’expert, il est nécessaire de remplacer tout ou partie de la machine frigorifique construite par RV COOLING TECH pour rendre l’exploitation de celle-ci possible,
— que compte tenu d’une non-conformité grave, le maître d’ouvrage, la société BARJANE et la société Z B, actuel propriétaire, sont susceptibles d’engager la responsabilité de l’ensemble des locateurs d’ouvrages, à savoir en ce qui les concernent :
la société GSE, constructeur promoteur,
la société ETABLISSEMENTS C D & FILS qui a été chargée de la prestation de fourniture et de pose d’équipements de distribution frigorifique au tire de la garantie de parfait achèvement, de la garantie décennale et de la responsabilité contractuelle de droit commun.
La SCI demande de :
— Infirmer l’ordonnance rendue le 20 décembre 2019 par le Juge des référés du Tribunal de Commerce de Tarascon ;
— Débouter les sociétés GSE, ETABLISSEMENTS C D & FILS, R2D2 et ACTE IARD, de l’ensemble de leurs demandes ; Condamner « in solidum » les sociétés GSE, ETABLISSEMENTS C D & FILS, R2D2 et ACTE IARD (es qualité d’assureur des sociétés ETABLISSEMENTS C D & FILS, R2D2) à lui payer à la société Z la somme provisionnelle de 341 030,00 € HT, soit 409.236,00 € TTC correspondant à la location des groupes froids de secours mis en place le 10 mars 2020 pour une période de six mois.
La société ETABLISSEMENTS C D & FILS venant aux droits de la société LE FROID PROVENCAL rétorque :
— que la société BARJANE est irrecevable à agir puisque l’article 25.3.1 de l’Acte de vente relatif à la
« Garantie de parfait achèvement » est inséré dans une section 25.3 intitulée « Garanties et défauts de la chose vendue » puisque le droit d’agir de la société Y sur le fondement de l’article 1792-6 du Code civil est conditionné expressément à l’envoi par l’acquéreur d’une lettre avec accusé de réception à la venderesse, laquelle doit lui avoir été adressée au plus tard 11 mois et 15 jours après la date de la réception constatée par procès-verbal du 26 juillet 2018 soit le 11 juillet 2019 au plus tard l’informant des vices et défauts de conformités apparus avant cette date et qu’aucune lettre n’a été adressée,
— qu’en outre le vendeur d’un immeuble ne conserve un intérêt à agir, ['] que si l’acte de vente prévoit expressément que ce vendeur s’est réservé le droit d’agir » ce qui n’est pas le cas en l’espèce,
— que l’irrecevabilité de la société BARJANE à agir emporte que la société SCI Z B qui a formé les mêmes demandes par voie de conclusions d’intervention volontaire prises bien après le 26 juillet 2019, est forclose au regard de l’article 1792-6 du code civil bien qu’elle demeure recevable, au regard des délais pour agir, sur le terrain des articles 1792 et 1217 du Code civil mais irrecevable en sa demande nouvelle de condamnation d’avoir à payer la somme de 180.000 € HT au titre de la location des groupes froids de secours et ce par application de l’article 564 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— qu’il n’y a pas de dommage imminent comme le relève l’expert judiciaire,
— que l’exploitation est à l’arrêt,
— qu’elle ne peut être condamnée à exécuter une obligation de faire consistant en la mise en conformité de l’installation puisque celle-ci est impossible,
— qu’il existe une contestation sérieuse.
La société ETABLISSEMENTS C D & FILS conclut :
— à la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a déclaré les sociétés Y, aux droits de laquelle vient la société BARJANE, et la société SCI Z B mal fondées en leurs demandes, fins et prétentions et les en a par conséquent, débouté,
— à la réformation de l’ordonnance :
qui a déclaré la société Y recevable à agir, débouté la société ETABLISSEMENTS C D & FILS de sa demande formée à l’encontre de la société GSE, débouté la société ETABLISSEMENTS C D & FILS de sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
qui a rejeté sa demande en paiement et condamner la société GSE à lui payer la somme de 36.612,97 € assortie des intérêts au taux légal à compter des présentes conclusions,
Subsidiairement,
— Condamner, in solidum les sociétés R2D2 et la compagnie ACTE IARD SA ès qualités d’assureur de R2D2 d’une part, et de la société LE FROID PROVENCAL aux droits de laquelle vient la société ETABLISSEMENTS C D & FILS d’autre part, à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
— Condamner, la société R2D2 à mettre en conformité l’installation objet du contrat conclu avec la
société ETABLISSEMENTS C D & FILS venant aux droits de la société LE FROID PROVENCAL au regard des articles L557-1 et suivants et R557-9-1 et suivants du Code de l’environnement sous astreinte de 5.000 € par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
La société GSE qui s’est vue confier par la société LE FROID PROVENCAL les prestations de fourniture et de pose d’équipements de distribution frigorifique comprenant notamment des compresseurs, condenseurs’ expose :
— qu’il existe une contestation sérieuse sur la demande de la société Y puisqu’elle ne démontre pas l’existence d’un quelconque dommage irréversible à venir pas plus qu’un quelconque désordre actuel,
— qu’il existe aussi une contestation sérieuse sur la demande de la société Z,
— que le nouveau compresseur installé, s’il fait l’objet d’une enquête par la DREAL en raison d’une déclaration de conformité litigieuse, a permis le rétablissement de la production de froid attendue,
— que la demande visant à sa condamnation sous astreinte est sans objet puisque des groupes froids ont d’ores et déjà été installés depuis le 10 mars 2020,
— que la société Z n’est pas fondée à lui réclamer la somme provisionnelle de 216 000 € TTC puisqu’il s’agit d’une demande nouvelle.
La société GSE demande le rejet des réclamations formulées à son encontre et subsidiairement à être relevée et garantie par la société ETABLISSEMENTS C D & FILS.
La société d’assurance ACTE I.A.R.D (société ACTE) assureur des sociétés LE FROID PROVENCAL et R2D2 expose :
en sa qualité d’assureur de la société LE FROID PROVENCAL :
— qu’il n’y a pas de dommage imminent lequel n’est qu’éventuel,
— que les opérations d’expertise de Monsieur X sont toujours en cours et la DREAL n’a toujours pas ordonné à la société A de mettre l’installation litigieuse à l’arrêt,
— qu’elle ne peut être condamnée à exécuter des travaux de reprise et de mise en conformité,
— qu’il existe une contestation sérieuse puisque la police responsabilité civile décennale ne peut être fondée que sur l’article 1792 du code civil alors que la société Y vise la garantie de parfait achèvement de l’article 1792-6 du Code Civil,
— qu’il résulte du procès-verbal de réception du 26 juillet 2018 que les non-conformités et désordres allégués étaient donc déjà connus avant réception de l’ouvrage et que la garantie décennale ne peut s’appliquer,
— que la police responsabilité civile ne peut s’appliquer en l’état de la dissolution de la société LE FROID PROVENCAL le 27 mai 2019 et de la résiliation de la police.
En sa qualité d’assureur de la société R2D2 :
— qu’il existe une contestation sérieuse du fait qu’il est sollicité une obligation de faire,
— que cette société n’est donc pas assurée pour réaliser la mise en service et le service après vente : pour cette simple raison, elle ne peut être condamnée à intervenir en reprise sur la machine litigieuse,
— que la garantie Responsabilité Civile après livraison ne peut s’appliquer,
— qu’il existe une contestation sur la responsabilité de la société R2D2.
La société ACTE conclut au rejet des demandes présentées à son encontre.
La société R2D2 régulièrement assignée n’a pas comparu.
La cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties à leurs écritures précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité à agir de la société BARJANE
Suivant acte authentique du 25 octobre 2018, la société Y a vendu à la société Z B un bien immobilier situé à […], comprenant notamment une plateforme logistique.
Le vendeur d’un immeuble ne conserve un intérêt à agir, même pour les dommages nés antérieurement à la vente, et nonobstant l’action en réparation qu’il a intentée avant cette vente sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, que si l’acte de vente prévoit expressément que ce vendeur s’est réservé le droit d’agir (3e chambre civile 5 novembre 2013 N° 12-13.923 et 3e chambre civile, 9 Juillet 2014 ' n° 13-15.923)
Selon l’article 25.3.1 de l’acte de vente relatif à la « Garantie de parfait achèvement » : « la réparation des désordres révélés postérieurement à la réception pourra être demandée aux entrepreneurs par le vendeur pour ceux qui lui auront été signalés par l’acquéreur dans le délai de 11 mois et 15 jours à compter de la réception intervenue le 26 juillet 2018 en ce qui concerne la plate-forme logistique. L’Acquéreur donne tous pouvoirs au Vendeur à l’effet d’intervenir auprès du promoteur et des entrepreneurs».
L’article 25.3.4 prévoit que : « pour la mise en jeu de la garantie des vices apparents ou des défauts de conformité apparents, l’acquéreur devra informer le vendeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception des vices ou des défauts de conformité qui apparaîtrait avant l’expiration du délai fixé si dessus à moins qu’il n’aient fait l’objet de réserves lors de l’établissement du procès verbal de constatation de l’achèvement visé ci-dessus ».
La société BARJANE ne justifie pas avoir rempli les conditions précitées lui permettant d’agir en justice.
Dès lors, la société BARJANE est irrecevable à agir et la décision attaquée sera réformée de ce chef.
Sur la demande en paiement présentée par la société Z.
La S.C.I. Z B demande de condamner « in solidum » les sociétés GSE, ETABLISSEMENTS C D & FILS, R2D2 et ACTE IARD (es qualité d’assureur des sociétés ETABLISSEMENTS C D & FILS, R2D2) à payer à la société Z B la somme provisionnelle de 341 030,00 € HT, soit 409 236,00 € TTC correspondant à la location des groupes froids de secours mis en place le 10 mars 2020 pour une période de six mois.
Cette demande étant nouvelle en cause d’appel, par application de l’article 564 du code de procédure civile, celle-ci est irrecevable.
Sur les demandes en réparation des non conformités affectant les deux cellules N°1 et 2 équipées de chambres froides et les équipements de groupe froid.
Les réserves formulées dans le procès-verbal de réception du 26 juillet 2018 ont toutes été levées ainsi que cela ressort du procès-verbal signé les 29 novembre et 11 décembre 2018 entre les sociétés LE FROID PROVENCAL et la société GSE.
Reste donc le problème de la non-conformité relevé par l’organisme certificateur de droit espagnol à la demande de l’expert, ce qui a entraîné sur avis de la DREAL par la Préfecture l’arrêt de l’installation par la société A.
L’expert judiciaire a indiqué dans un courrier du 27 juin 2019 que « les mois qui se sont écoulés n’ont pas mis en évidence une quelconque faiblesse (fuite d’amoniac). L’installation ne présente pas de danger grave imminent ». Il réaffirmait l’absence de danger imminent dans sa note n°4 suite à l’accédit du 2 juillet 2019.
La société A a informé la DREAL qu’elle avait mis en place des groupes de secours pour palier l’arrêt des groupes froids. La SCI a pris en charge la fourniture et la pose de groupes froids de secours.
Le dommage imminent est celui qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il résulte du rapport d’expertise que l’installation frigorifique ne présente aucun problème technique ou mécanique.
La SCI Z B demande la réparation des non-conformité lesquelles consistent en une absence de certification à laquelle les sociétés intimées sont dans impossibilité de remédier puisque la société R2D2 a fourni un matériel non homologué et non homologable.
Le trouble manifestement illicite désigne toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
La SCI Z B, ne justifie d’un dommage imminent à son encontre, ni de l’existence d’un trouble manifestement illicite pouvant permettre la réparation des non-conformités.
En conséquence, l’ordonnance à la motivation de laquelle il convient de se référer pour le surplus est confirmée sauf en ce qu’elle a déclaré recevable l’action engagée par la société Y.
La société GSE demande de « condamner chacune la société BARJANE et la société Y à payer à GSE la somme de 2 000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ».
La société BARJANE a fait l’objet d’une fusion avec la société Y laquelle est irrecevable à agir.
La demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par la société GSE et qui concerne les sociétés précitées est rejetée.
Il convient de condamner la S.C.I. Z B à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— à la société ACTE IARD une somme de 1.000 euros,
— à la société ETABLISSEMENTS C D & FILS une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare irrecevable la demande en paiement présentée par la S.C.I. Z B,
Infirme l’ordonnance attaquée en ce qu’elle a déclaré la société Y recevable à agir,
Statuant à nouveau,
Déclare la société BARJANE venants aux droits de la société Y irrecevable à agir,
Confirme l’ordonnance attaquée pour le surplus,
Condamne la S.C.I. Z B à payer au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— à la société ACTE IARD une somme de 1.000 euros,
— à la société ETABLISSEMENTS C D & FILS une somme de 1.000 euros.
Déboute les parties de leurs demandes autres ou plus amples,
Condamne la S.C.I. Z B aux dépens recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le GREFFIER Le PRÉSIDENT
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