Cour d'appel de Versailles, 21e chambre, 18 juin 2020, n° 18/03264
CPH Nanterre 15 mai 2018
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CA Versailles
Infirmation partielle 18 juin 2020

Arguments

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  • Accepté
    Droit aux frais irrépétibles

    La cour a condamné l'employeur à payer des frais irrépétibles à la salariée.

  • Accepté
    Violation de la liberté d'expression

    La cour a estimé que l'atteinte à la liberté d'expression de la salariée, qui est une liberté fondamentale, entraîne la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Droit à l'indemnisation suite à la nullité du licenciement

    La cour a jugé que la salariée a droit au paiement de l'indemnité correspondant à la rémunération qu'elle aurait dû percevoir entre son licenciement et sa réintégration.

  • Accepté
    Preuve des heures supplémentaires effectuées

    La cour a constaté que la salariée a effectivement exécuté des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées.

  • Accepté
    Droit aux congés payés sur les heures supplémentaires

    La cour a jugé que les congés payés afférents aux heures supplémentaires doivent être versés.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Versailles a prononcé la nullité du licenciement de Madame B Z A par la société SASU POLY-ENVIRONNEMENT (venant aux droits de la société POLYURBAINE) pour violation de sa liberté d'expression, une liberté fondamentale. La question juridique centrale était de déterminer si le licenciement de la salariée pour faute grave était justifié, notamment au regard de son comportement lors de l'entretien préalable et de son insubordination présumée. La juridiction de première instance avait jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamnant l'employeur à diverses indemnités. La Cour d'Appel a infirmé ce jugement, estimant que l'employeur avait porté atteinte à la liberté d'expression de la salariée en lui reprochant son attitude lors de l'entretien préalable, et a ordonné sa réintégration dans l'emploi de comptable ou un poste équivalent, ainsi que le paiement des salaires dus depuis la date du licenciement jusqu'à sa réintégration, fixés à 209 592 euros bruts. La Cour a également accordé à la salariée une indemnité pour heures supplémentaires non rémunérées et rejeté la demande d'indemnité pour travail dissimulé, faute de rupture du contrat de travail. La société a été condamnée aux dépens et à payer 1 800 euros au titre des frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, 21e ch., 18 juin 2020, n° 18/03264
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 18/03264
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Nanterre, 15 mai 2018, N° 15/01849
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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