Infirmation partielle 2 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 2 déc. 2021, n° 19/06462 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 19/06462 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 4 juillet 2019, N° 16/04879 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Marie-José BOU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMP ANY c/ SA GENERALI IARD, S.A.S. L'HOPITAL PRIVE DE L'OUEST PARISIEN, Organisme CPAM DE ROUEN - ELBEUF - DIEPPE - SEINE-MARITIME, Société MUTUELLE D'ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS (M ACSF), Mutuelle INTERIAL MUTUELLE (MUTUELLE DU MINISTÈRE DE L'INTÉ RIEUR) |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 02 DECEMBRE 2021
N° RG 19/06462
N° Portalis DBV3-V-B7D-TODQ
AFFAIRE :
MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMP ANY
C/
X-L Y
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juillet 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° Chambre : 2ème
N° RG : 16/04879
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Stéphanie TERIITEHAU
Me Christophe DEBRAY
Me Camille NOUEL
Me Philippe CHATEAUNEUF,
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Société de droit irlandais MEDICAL INSURANCE COMPANY DESIGNATED ACTIVITY COMP ANY
[…]
[…]
représentée en France par la SASU L M
[…]
[…]
[…]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire 732
Représentant : Me Jeanne DAIRIEN, avocat Plaidant du cabinet de Me Georges LACOEUILHE de l’AARPI LACOEUILHE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0105 -
APPELANTE
****************
1 /Monsieur X-L Y
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
2/ Monsieur C Y mineur
né le […] à […]
de nationalité Française
3/ Monsieur D Y mineur
né le […] à […]
de nationalité Française
Demeurant tous les deux chez leur mère, Madame J K, […]
Tous les deux représentés par leur père, Monsieur X-L Y
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 19462
Représentant : Me Frédéric BIBAL de la SELEURL CABINET BIBAL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J103
INTIMES
4/ CPAM DE ROUEN – ELBEUF – DIEPPE – SEINE-MARITIME
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Camille NOUEL, Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 304
Représentant : Me L JEGU de la SCP JEGU ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 40
INTIMEE
5/ S.A.S. L’HOPITAL PRIVE DE L’OUEST PARISIEN
N° SIRET : 310 227 673
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
6/ LE SOU MEDICAL – MUTUELLE D’ASSURANCE DU CORPS DE SANTE FRANCAIS (MACSF)
Cours du Triangle
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 – N° du dossier 2020030
Représentant : Me Anaïs GUILLEMOT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS du cabinet de Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0456
INTIMEES SUR APPEL PROVOQUE
N° SIRET : 552 062 663
2 rue Pillet-Will
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 1962705
Représentant : Me Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire P0435
INTIMEE
8/.INTERIAL MUTUELLE (MUTUELLE DU MINISTÈRE DE L’INTÉ RIEUR)
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE défaillante
-------
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 30 Septembre 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie José BOU, Président, et Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
— ------
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 octobre 2012, M. Y, né le […], a présenté une sciatique droite tronquée au genou, traitée dans un premier temps médicalement par son médecin avec une prescription d’antalgiques et d’anti-inflammatoires.
Le 20 octobre suivant, une accentuation des douleurs l’a amené à consulter le service des urgences de l’hôpital privé de l’ouest parisien de Trappes où il a été hospitalisé et a bénéficié d’une tomodensitométrie lombaire le 21 octobre.
Il a alors été adressé au service de chirurgie où il a été pris en charge par le docteur Z. Suite à une IRM montrant une hernie discale, le docteur Z a posé une indication opératoire réalisée le 26 octobre 2012 consistant en une ablation de la hernie discale L5 Sl et en la mise en place de cales inter épineuses.
A la suite de cette opération, M. Y s’est plaint de troubles sensitifs et sphinctériens avec une anesthésie en selle. Face à la persistance de ces troubles, il a consulté, le 6 novembre 2012, le docteur A qui a constaté un déficit moteur L5 coté 2/5, une anesthésie en selle et une « absence de réponse du sphincter anal'. Ce dernier a prescrit en urgence la réalisation d’une IRM qui a montré »deux images de matériel prothétique inter-épineux, l’une en position intra canalaire en L5S1, l’autre en position extra canalaire en L4L5".
M. Y a été pris en charge en urgence par le docteur B à l’Hôpital Foch. Ce dernier a noté à son arrivée un syndrome de la queue de cheval complet avec anesthésie en selle, atonie anale et vésicale.
Une nouvelle intervention a alors été pratiquée le 8 novembre 2012 par le docteur B qui a constaté, outre la présence d’une collection du liquide céphalo-rachidien en sous cutanée, un dispositif inter épineux en L4 L5 qu’il a retiré, et en L5 S1, compressif, avec en regard une brèche méningée d’un centimètre qu’il a suturée. Le chirurgien a également noté la présence d’une autre brèche antélatérale, située au niveau de l’espace de la racine Sl, brèche renforcée au tissu-colle.
Une IRM de contrôle a été réalisée le 12 novembre 2012 donnant lieu à une intervention chirurgicale complémentaire en raison de la persistance d’un petit méningocèle en regard du foyer opératoire.
M. Y a quitté l’hôpital le 30 novembre 2012. Suite à cette prise en charge, il a été noté, malgré une légère amélioration des troubles sensitifs, une persistance de l’anesthésie de la verge, du scrotum, de la région anale ainsi qu’un déficit des releveurs du pied droit. Des soins et traitements médicamenteux ainsi qu’une rééducation ont alors été mis en place. M. Y a été de nouveau hospitalisé à plusieurs reprises par la suite.
M. Y a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny aux fins d’expertise médicale. Par ordonnance du 16 décembre 2013, l’expertise judiciaire a été ordonnée et confiée au professeur Pernot qui a déposé un pré-rapport le 8 mai 2014.
Par ordonnance du 17 septembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny a :
— enjoint à l’hôpital privé de l’ouest parisien de produire le nom de l’assureur du docteur Z depuis le 8 septembre 2013,
— enjoint à la société MIC Ltd de fournir le contrat d’assurance souscrit par le docteur Z,
— déclaré commune à l’hôpital privé de l’ouest parisien, à la société MASCF – le Sou Medical, et à la société MIC Ltd, l’ordonnance rendue le 16 décembre 2013
— ordonné la réouverture des opérations d’expertise diligentées par l’expert au contradictoire de l’hôpital privé de l’ouest parisien, la société MACSF – le Sou Medical et la société MIC Ltd.
L’expert a déposé son rapport définitif le 23 avril 2015.
Sur la base de ce rapport et par actes des 18, 21, 22, 23 mars et 19 avril 2016, M. Y, agissant tant en son nom propre qu’en sa qualité de représentant légal de ses deux enfants mineurs, C Y né le […] et D Y né le […], a assigné la société […], en sa qualité d’assureur du docteur Z et prise en la personne de son représentant légal en France, la société L M, l’hôpital privé de l’ouest parisien ( ci- après l’hôpital ) et son assureur, la société MACSF – le Sou Medical (ci-après la MACSF), ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la CPAM) de Rouen -Elbeuf Dieppe – Seine-Maritime, la société Intérial Mutuelle devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par acte du 28 décembre 2016, la MIC a assigné en intervention forcée et en garantie le docteur Z.
Par ordonnance du 7 mars 2017, la jonction des deux procédures a été ordonnée.
Par jugement du 4 juillet 2019, réputé contradictoire en l’absence de Mme Z et de la société Interial, le tribunal a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Générali Iard en sa qualité d’assureur de M. Y en raison d’une garantie accidents de la vie,
— dit que le docteur Z a commis des manquements dans la réalisation de l’intervention du 26 octobre 2012 et dans la prise en charge de M. Y en lien direct et certain avec les préjudices subis par ce dernier, ce qui engage sa responsabilité,
— dit que le docteur Z a également manqué à son obligation d’information,
— dit que la société Medical Insurance Compagny Limited, prise en la personne de son représentant légal en France, la société L M, doit sa garantie au docteur Z et devra réparer les préjudices subis par M. Y et ses enfants, C et D Y, en raison des manquements commis par son assurée,
— dit que la demande de réouverture des débats aux fins de mise en cause du fonds de garantie formée par les consorts Y est sans objet,
— dit que la preuve de manquements commis par l’équipe infirmière dans la prise en charge post-opératoire de M. Y, engageant la responsabilité de l’hôpital privé de l’ouest parisien n’est pas rapportée,
— débouté M. Y et ses enfants, C et D Y, la CPAM et la société Générali Iard de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de l’hôpital privé de l’ouest parisien et de son assureur, la société la MACSF – le Sou Medical,
— débouté la société MIC prise en la personne de son représentant légal en France, la société L M, de ses appels en garantie formés contre le docteur Z et l’hôpital privé de l’ouest parisien et son assureur, la société la MACSF- le Sou Medical,
— condamné la société MIC prise en la personne de son représentant légal en France, la société L M, à payer à M. Y les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions allouées non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
au titre des frais divers : 1003,90 euros,
♦
au titre de la tierce personne temporaire : 5 724 euros,
♦
au titre des dépenses de santé futures : 16 741,82 euros
♦
au titre de l’incidence professionnelle : 100 000 euros,
♦
au titre du déficit fonctionnel temporaire : 6 475 euros,
♦
au titre de la souffrance endurée : 30 000 euros,
♦
au titre du préjudice esthétique temporaire : 1000 euros,
♦
au titre du déficit fonctionnel permanent : 200 000 euros,
♦
au titre du préjudice esthétique : 2 000 euros,
♦
au titre du préjudice d’agrément : 20 000 euros,
♦
au titre du préjudice sexuel : 30 000 euros,
♦
au titre du préjudice d’établissement : 20 000 euros.
♦
— condamné la société MIC, prise en la personne de son représentant légal en France, la société L M, à payer à M. Y la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi en raison du manquement à l’obligation d’information, provisions allouées non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté M. Y du surplus de ses demandes indemnitaires,
— condamné la société MIC, prise en la personne de son représentant légal en France, la société L M, à payer à M. Y, en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, C et D Y, la somme de 5 000 euros chacun en réparation du préjudice d’affection subi, provisions allouées non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté M. Y, en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, C et D Y, de sa demande au titre des troubles dans leurs conditions d’existence,
— dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
— condamné la société MIC, prise en la personne de son représentant légal en France, la société L M, à payer à la CPAM la somme de 376 589,82 euros au titre du remboursement des prestations servies à M. Y,
— condamné la société MIC, prise en la personne de son représentant légal en France, la société L M, à payer l’indemnité forfaitaire de gestion de 1 066 euros à la CPAM
— condamné in solidum la société MIC prise en la personne de son représentant légal en France, la société L M, et le docteur Z à payer à la société Générali Iard la somme de 30 000 euros au titre de son recours subrogatoire,
— condamné la société MIC, prise en la personne de son représentant légal en France, la société L M, aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise avec recouvrement direct
— condamné la société MIC prise en la personne de son représentant légal en France, la société L M, à payer à M. Y la somme de 5 000 euros et à la CPAM celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum la société MIC, prise en la personne de son représentant légal en France, la société L M, et le docteur Z à payer à la société Générali Iard la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement,
— rejeté pour le surplus.
Par acte du 6 septembre 2019, la société MIC, a interjeté appel, intimant les consorts Y, la société Generali, la CPAM et la société Interial.
Par acte du 18 février 2020, les consorts Y ont assigné en intervention forcée l’hôpital privé de l’ouest parisien et son assureur le Sou Medical.
La société MIC, devenue la MIC DAC, demande à la cour, par dernières conclusions du 20 juillet 2020, de :
— la recevoir en ses écritures, la disant bien fondée.
A titre principal :
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a retenu un besoin temporaire en aide humaine et a alloué à M. Y la somme de 5 724 euros à ce titre,
— constater l’absence de besoin temporaire en aide humaine,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. Y la somme de 16 741,82 euros au titre des dépenses de santé futures,
— limiter la somme allouée au titre des arrérages échus des dépenses de santé futures à la somme de 7,90 euros,
— limiter la somme allouée au titre des arrérages à échoir des dépenses de santé futures à la somme de 1 321 euros,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. Y la somme de 100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle,
— limiter la somme allouée au titre de l’incidence professionnelle à la somme de 20 000 euros,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. Y la somme de 6 475 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— limiter la somme allouée à ce titre à 6 043,33 euros,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. Y la somme de 30 000 euros au titre des souffrances endurées,
— limiter la somme allouée à ce titre à 10 000 euros,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. Y la somme de 200 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— limiter la somme allouée à ce titre à 64 250 euros,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. Y la somme de 20 000 euros au titre du préjudice d’agrément,
— constater l’absence de caractérisation de ce poste,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. Y la somme de 3000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
— limiter la somme allouée à ce titre à 500 euros,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. Y la somme de 30 000 euros au titre du préjudice sexuel,
— limiter la somme allouée à ce titre à 7 000 euros,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. Y la somme de 20 000 euros au titre du préjudice d’établissement,
— constater l’absence de caractérisation de ce poste,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. Y la somme de 10000 euros au titre du préjudice moral autonome et limiter l’indemnisation de ce poste à
5 000 euros,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à la CPAM la somme de 376 589,82 euros au titre du remboursement de sa créance,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande formée au titre de l’assistance par tierce personne post-consolidation,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à M. Y la somme de 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
— débouter M. Y de sa demande formée au titre du préjudice esthétique temporaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande formée au titre du préjudice d’agrément temporaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. Y de sa demande formée au titre du préjudice sexuel temporaire,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté MM D et C Y de leurs demandes formées au titre des troubles dans les conditions d’existence,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué la somme de 5 000 euros à chacun des fils de M. Y au titre de leur préjudice d’affection,
— débouter MM D et C Y de leurs demandes formées au titre de leur préjudice d’affection.
A titre subsidiaire :
— à titre subsidiaire, réformer le jugement entrepris et limiter la somme allouée à M. Y au titre
de l’aide humaine à 282,90 euros,
— à titre encore plus subsidiaire, réformer le jugement entrepris et limiter la somme allouée à M. Y au titre de l’aide humaine à 300 euros,
— à titre infiniment subsidiaire, réformer le jugement entrepris et limiter la somme allouée à M. Y au titre de l’aide humaine à 420 euros,
— à titre subsidiaire, réformer le jugement entrepris et limiter la somme allouée à M. Y au titre des arrérages échus des dépenses de santé futures à 329,20 euros,
— à titre subsidiaire, réformer le jugement entrepris et limiter la somme allouée à M. Y au titre du préjudice d’établissement à 5 000 euros,
— à titre subsidiaire, limiter le remboursement de la CPAM au titre des frais futurs à la somme de 231 669,56 euros,
— à titre subsidiaire, limiter la somme allouée au titre de l’assistance par tierce personne post-consolidation à 51 595, 89 euros.
En toutes hypothèses :
— condamner tout succombant aux entiers dépens avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 8 décembre 2020, M. X-L Y, C et D Y demandent à la cour de :
— dire recevable et bien fondé l’appel formé par M. X-L Y,
— dire recevable et bien fondé l’appel formé par M. X-L Y en qualité de représentant légal de ses enfants, MM D et C Y.
Y faisant droit :
— confirmer la décision attaquée en ce qu’elle a :
déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Générali Iard en sa qualité d’assureur de M. Y en raison d’une garantie accident de la vie,
♦
dit que le docteur Z a commis des manquements dans la réalisation de l’intervention du 26 octobre 2012 et dans la prise en charge de M. Y en lien direct et certain avec les préjudices subis par ce dernier, ce qui engage sa responsabilité,
♦
dit que le docteur Z a également manqué à son obligation d’information,
♦
dit que la société Medical Insurance Compagny Limited, prise en la personne de son représentant légal en France, la société L M, doit sa garantie au docteur Z et devra réparer les préjudices subis par M. Y et ses enfants, C et D Y, en raison des manquements commis par son assurée,
♦
dit que la demande de réouverture des débats aux fins de mise en cause du fonds de garantie formée par les consorts Y est sans objet,
♦
débouté la société Medical Insurance Compagny Limited, prise en la personne de son représentant légal en France, la société L M, de ses appels en garantie formés contre le docteur Z et l’hôpital et de son assureur, la société MACSF-le Sou Medical,
♦
condamné la société Medical Insurance Compagny Limited, prise en la personne de
♦
son représentant légal en France, la société L M, à payer à la CPAM de Rouen ' Elbeuf-Dieppe-Seine Maritime la somme de 376 589,82 euros au titre du remboursement des prestations servies à M. Y, condamné la société Medical Insurance Compagny Limited, prise en la personne de son représentant légal en France, la SAS L M, à payer l’indemnité forfaitaire de gestion de 1 066 euros à la CPAM de Rouen ' Elbeuf-Dieppe-Seine Maritime,
♦
condamné in solidum la société Medical Insurance Compagny Limited, prise en la personne de son représentant légal en France, la société L M, et le docteur Z à payer à la société Générali Iard la somme de 30 000 euros au titre de son recours subrogatoire,
♦
condamné la société Medical Insurance Compagny Limited, prise en la personne de son représentant légal en France, la société L M, aux entiers dépens qui comprendront les frais d’expertise, avec recouvrement direct
♦
Et statuant à nouveau,
— réformer le jugement attaqué en ce qu’il a :
dit que la preuve de manquements commis par l’équipe infirmière dans la prise en charge post-opératoire de M. Y, engageant la responsabilité de l’hôpital n’est pas rapportée,
♦
débouté M. Y et ses enfants, C et D Y, la CPAM de Rouen – Elbeuf-Dieppe-Seine Maritime et la société Générali Iard de l’ensemble de leurs demandes formées à l’encontre de l’Hôpital et de son assureur, la société MACSF ' le Sou Medical,
♦
débouté M. Y, en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs C et D Y, de sa demande au titre des troubles dans leurs conditions d’existence,
♦
condamné la société Medical Insurance Compagny Limited, prise en la personne de son représentant légal en France, la société L M, à payer à M. Y les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions allouées non déduites, avec intérêts au taux légal à compter du jugement :
♦
au titre des frais divers : 1 003,90 euros,
◊
au titre de la tierce personne temporaire : 5 724 euros,
◊
au titre des dépenses de santé futures : 16 741,82 euros,
◊
au titre de l’incidence professionnelle : 100 000 euros,
◊
au titre du déficit fonctionnel temporaire : 6 475 euros,
◊
au titre des souffrances endurées : 30 000 euros,
◊
au titre du préjudice esthétique temporaire : 1 000 euros,
◊
au titre du déficit fonctionnel permanent : 200 000 euros,
◊
au titre du préjudice esthétique : 2 000 euros,
◊
au titre du préjudice d’agrément : 20 000 euros,
◊
au titre du préjudice sexuel : 30 000 euros,
◊
au titre du préjudice d’établissement : 20 000 euros.
◊
condamné la société Medical Insurance Compagny Limited, prise en la personne de son représentant légal en France, la société L M, à payer à M. Y la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral subi en raison du manquement à l’obligation d’information, provisions allouées non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour,
♦
débouté M. Y du surplus de ses demandes indemnitaires,
♦
condamné la société Medical Insurance Compagny Limited, prise en la personne de
♦
son représentant légal en France, la société L M, à payer à M. Y, en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs C et D Y, la somme de 5 000 euros chacun en réparation du préjudice d’affection subi, provisions allouées non déduites, avec intérêt légal à compter de ce jour, dit que les intérêts échus des capitaux produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1343-2 du code civil,
♦
fait application du barème de capitalisation de la Gazette du Palais de 2018.
♦
— faire application du barème de capitalisation la Gazette du Palais de 2020,
— évaluer ainsi les préjudices de M. X-L Y :
au titre des frais divers : 1 555,90 euros,
♦
au titre des dépenses de santé actuelles : 1 073 euros,
♦
au titre de la tierce personne temporaire : 7 938,00 euros,
♦
au titre des dépenses de santé futures : 108 841,93 euros,
♦
au titre de la tierce personne permanente : 337 337,22 euros,
♦
au titre de l’incidence professionnelle : 620 305,45 euros,
♦
au titre de son déficit fonctionnel temporaire : 30 000 euros,
♦
au titre des souffrances endurées : 45 000 euros,
♦
au titre du préjudice esthétique temporaire : 2 000 euros,
♦
au titre du déficit fonctionnel permanent : 240 000 euros,
♦
au titre de son préjudice d’agrément : 30 000 euros,
♦
au titre de son préjudice esthétique permanent : 3 000 euros,
♦
au titre de son préjudice sexuel : 50 000 euros,
♦
au titre de son préjudice d’établissement : 40 000 euros,
♦
au titre de son préjudice moral lié à son défaut d’information : 20 000 euros.
♦
— condamner in solidum la MIC DAC, prise en la personne de son représentant légal en France la société L M, l’hôpital et le Sou Medical -MACSF à verser à M. X-L Y la somme de 1 537 051,50 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel ensuite de l’intervention du 26 octobre 2012, sous déduction de la provision de 30 000 euros versée par la société Générali à M. X-L Y,
— condamner in solidum la MIC DAC, prise en la personne de son représentant légal en France la société L M, l’hôpital et le Sou Medical – MACSF à verser à M. X-L Y en qualité de représentant légal de son fils C Y la somme de 20 000 euros au titre de la réparation du préjudice d’affection de ce dernier ensuite de l’accident médical fautif de son père,
— condamner in solidum la MIC DAC, prise en la personne de son représentant légal en France la société L M, l’hôpital et le Sou Medical – MACSF à verser à M. X-L Y en qualité de représentant légal de son fils C Y, la somme de 20 000 euros au titre de la réparation des troubles dans les conditions d’existence de ce dernier ensuite de l’accident médical fautif de son père,
— condamner in solidum la MIC DAC, prise en la personne de son représentant légal en France la société L M, l’hôpital et le Sou Medical- MACSF à verser à M. X-L Y en qualité de représentant légal de son fils D Y, la somme de 20 000 euros au titre de la réparation du préjudice d’affection de ce dernier ensuite de l’accident médical fautif de son père,
— condamner in solidum la MIC DAC, prise en la personne de son représentant légal en France la société L M, l’hôpital et Le Sou Medical – MACSF à verser à M. X-L Y en qualité de représentant légal de son fils M. D Y, la somme de 20 000 euros au titre de la réparation des troubles dans les conditions d’existence de ce dernier ensuite de l’accident
médical fautif de son père,
— dire que toutes ces sommes porteront intérêt au taux légal avec capitalisation annuelle à compter de la demande préalable d’indemnisation en date du 16 février 2016,
— condamner in solidum la MIC DAC, prise en la personne de son représentant légal en France la société L M, l’hôpital et le Sou Medical- MACSF à verser à M. X-L Y la somme de 8 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par dernières écritures du 12 mars 2020, la société Generali Iard demande à la cour de :
— prendre acte du fait qu’aucune demande de réformation du jugement n’est formée en ce qui concerne les dispositions relatives au remboursement du quantum provisionnel de 30 000 euros au bénéfice de la compagnie Generali, ni des condamnations au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile prononcées à son bénéfice en première instance,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions, ce compris la confirmation de la recevabilité de l’intervention volontaire de la compagnie Generali en sa qualité d’assureur de M. X-N Y en raison d’une garantie accident de la vie, et la confirmation des condamnations prononcées à l’encontre de la MIC Limited désormais MIC DAC au bénéfice de la compagnie Generali,
— condamner la MIC DAC à verser à la compagnie Generali la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel, et à défaut tout succombant,
— condamner la MIC DAC, et à défaut tout succombant, aux entiers dépens avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 15 mai 2020, l’hôpital privé de l’ouest parisien (l’hôpital) et la MACSF demandent à la cour de :
— les accueillir en leurs écritures et les y déclarer bien fondés,
— constater que le docteur Z exerce son art au sein de l’hôpital à titre libéral,
— constater l’absence d’un défaut de surveillance imputable au personnel infirmier de l’hôpital
— constater l’absence d’un défaut d’assurance imputable à l’hôpital
— par conséquent, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a exclu toute responsabilité de l’hôpital
— dès lors, débouter les consorts Y, la société Generali Iard et la CPAM de l’ensemble de leur demandes, fins et conclusions en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de l’hôpital
— pour les mêmes raisons, débouter les consorts Y, la société Generali Iard et la CPAM de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de l’hôpital et de son assureur,
— en tout état de cause, constater que la garantie subséquente peut parfaitement être mobilisée en l’espèce,
— par conséquent, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la MIC à garantir le docteur Z et débouter la MIC de sa demande de garantie,
— à titre subsidiaire, ordonner la mise en 'uvre d’un complément d’expertise,
— condamner toute partie succombante à verser 'au concluant’ la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens avec recouvrement direct.
Par dernières écritures du 11 février 2021, la CPAM demande à la cour de :
— l’accueillir en ses demandes, la déclarant recevable et bien fondée,
— confirmer en toutes ses dispositions à l’endroit de la CPAM le jugement
— condamner la compagnie MIC DAC représentée en France par la société L M en sus à régler à la CPAM la somme de 1 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La mutuelle Interial a été assignée à personne habilitée le 18 octobre 2019. Néanmoins, cette intimée n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2021.
SUR QUOI, LA COUR
Sur les responsabilités
* Mme Z
Le tribunal a jugé qu’il résultait du rapport d’expertise que Mme Z avait commis plusieurs manquements dans la prise en charge de M. Y, en posant une indication opératoire précoce avant même tout traitement médicamenteux à plus long terme, en n’informant pas son patient de tous les risques inhérents à cette intervention chirurgicale et en ne lui proposant aucune alternative thérapeutique alors que certaines existaient. Le tribunal a également retenu que le chirurgien avait procédé à la pose de cales inter- épineuses qui n’étaient pas adaptées à la situation médicale de M. Y.
Le tribunal a considéré que ces manquements dans la prise en charge de M. Y avait entraîné un syndrome de la queue de cheval apparu dès le premier jour post-opératoire et que le docteur Z n’avait procédé à aucune des diligences nécessaires dans la prise en charge de cette complication, ce qui avait contribué à la réalisation du dommage subi par son patient.
Le tribunal en a conclu que la responsabilité du docteur Z dans la survenance du dommage causé à M. Y était engagée.
Il y a lieu de constater qu’aucune des parties ne discute du bien-fondé de ce chef du jugement entrepris, pas plus que n’est discutée devant la cour la garantie due par la MIC.
* l’hôpital
Le tribunal a observé que l’expert n’avait mis en évidence aucun manquement à l’encontre du personnel de l’hôpital et n’avait retenu que les fautes commises par le docteur Z comme étant à l’origine des préjudices subis par M. Y, l’expert indiquant clairement que la complication survenue résultait de la prise en charge et du geste opératoire pratiqués par le chirurgien.
Le tribunal a jugé que les notes figurant sur le dossier médical de M. Y en post-opératoire étaient insuffisantes à établir un quelconque manquement de la part du personnel de l’établissement de soins et rappelé que seule Mme Z était compétente pour procéder aux investigations qui auraient été nécessaires (à savoir la recherche de l’étiologie précise ainsi que la réalisation d’un bilan radiologique et/ou d’une chirurgie de reprise).
Le tribunal a également retenu que le personnel infirmier avait alerté à plusieurs reprises le docteur Z de l’état de son patient sans que celle-ci ne prenne la mesure de l’urgence de la situation, ajoutant qu’il n’était pas établi qu’alertée plus tôt ou de manière plus active, elle eut été plus diligente.
Le tribunal a conclu que la preuve d’un manquement commis par l’équipe infirmière dans la prise en charge post opératoire de M. Y n’était pas rapportée et rejeté les demandes formées à l’encontre de l’hôpital et de son assureur.
Force est de constater que devant la cour les consorts Y ne font que réitérer sans justification complémentaire utile les moyens dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs exacts que la cour adopte sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formée à l’encontre de l’hôpital et de son assureur.
Sur les préjudices de M. Y
La liquidation des préjudices de M. Y se fera sur la base des conclusions du rapport de l’expert, lequel a fixé la date de consolidation au 5 mars 2014. M. Y était alors âgé de 36 ans et exerçait la profession de fonctionnaire de police lors de l’intervention du 26 octobre 2012.
Ses préjudices seront liquidés en tenant compte de ce qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Les conclusions de l’expert sont les suivantes :
'la complication survenue a été à l’origine de :
* déficit fonctionnel temporaire total allant du 26 octobre au 31 octobre 2012 (moins quatre jours – durée prévisible de l’hospitalisation en l’absence de complication), du 8 novembre 2012 au 30 novembre 2012 (hospitalisation à l’hôpital Foch) et du 7 janvier au 18 janvier 2013 (hospitalisation à Garches).
* déficit fonctionnel temporaire partiel : hospitalisation de jour du 21 janvier 2013 au 31 mars 2013, quatre jours par semaine, classe IV, aide humaine durant cette période en raison des troubles sphinctériens : 3h par semaine (patient en hospitalisation de jour 4 jours par semaine).
* déficit fonctionnel temporaire partiel classe III du 1er avril 2013 à la date de consolidation proposée le 5 mars 2014.
* aide humaine durant cette période en raison des troubles sphinctériens (6h par semaine)
* souffrances endurées : oui 5/7
* préjudice esthétique temporaire : 1/7
* préjudice professionnel : cessation des activités du 26 octobre 2012 (l’année 2013 étant mentionnée par erreur) au 31 mars 2013 (à déduire les six semaines d’arrêt nécessaires en cas d’intervention menée sans complication). Difficultés professionnelles liées aux troubles sphinctériens, gênant l’exercice, avec retentissement sur le déroulement de la carrière et la promotion au sein de l’institution
* cessation des activités exercées comme pompier volontaire
* consolidation le 05 mars 2014
* déficit fonctionnel permanent à la consolidation : oui : syndrome de la queue de cheval à expression génito-sphinctérienne + douleurs neuropathologiques + retentissement psychologique important nécessitant une prise en charge adaptée :
50 %.
* tierce personne : non
* dépenses de santé : soins urologiques / auto sondages et matériel consommable nécessaire / suivi en rééducation spécialisée / suivi psychologique
* pertes de gains : retentissement sur la progression professionnelle
* préjudice esthétique définitif : 1/7
* préjudice sexuel : oui en rapport direct
* préjudice d’agrément : oui arrêt de la course à pied, limitation des activités de loisirs en raison des auto-sondages nécessaires, modification de l’exercice mené dans le cadre des pompiers volontaires
* retentissement familial : oui
* préjudice d’établissement : oui en raison des troubles sexuels et psychologiques induits
* retentissement professionnel : oui (malgré la volonté du patient qui a repris son poste de travail précédent)".
Les préjudices patrimoniaux
— les préjudices patrimoniaux temporaires
* les dépenses de santés actuelles
Le tribunal a rejeté la demande faite par M. Y à ce titre, s’élevant à 1073 euros, correspondant au coût des consultations d’un psychiatre en l’absence de pièces justifiant du montant de la dépense et de l’absence de prise en charge de ces consultations par les organismes sociaux.
M. Y réitère sa demande en indiquant qu’il a conservé à sa charge le coût des consultations auprès d’un psychiatre.
La MIC DAC ne développe aucune observation sur le mérite de cette demande.
Le docteur E, psychiatre, a attesté que M. Y l’avait consultée à 29 reprises entre septembre 2013 et janvier 2014 et lui avait réglé la somme de 1073 euros. La notification des
débours engagés par la CPAM ne fait pas apparaître de remboursement pour des consultations pour la période indiquée.
Il sera donc fait droit à la demande formée par M. Y et le jugement sera infirmé de ce chef.
* les frais divers
Le tribunal a accueilli la demande de M. Y à hauteur de 1003,90 euros comprenant les frais d’assistance à l’expertise (920 euros) et les frais de télévision durant les hospitalisations (83,90 euros).
Devant la cour, M. Y fait valoir qu’il avait omis une seconde facture d’assistance à expertise de 552 euros dont il demande le remboursement.
Il sera fait droit à cette demande au vu de la facture établie par le docteur F le 27 avril 2015, d’un montant de 552 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef et la MIC DAC condamnée à payer la somme totale de 1555,90 euros.
* la tierce personne temporaire
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine avant la consolidation à raison de 3 heures par semaine du 21 janvier au 31 mars 2013 et de 6 heures par semaine du 1er avril 2013 au 5 mars 2014. Il a légitimement identifié une aide à l’apprentissage de la gestion pratique de l’exonération lors de la phase du déficit fonctionnel temporaire et la MIC DAC ne saurait être suivie lorsqu’elle affirme, sans le démontrer, que ce besoin en aide humaine a été inexistant.
Le tribunal sera approuvé d’avoir retenu un taux horaire de 18 euros, celui de 22 euros proposé par M. Y étant excessif.
Il revient ainsi à l’intéressé la somme de 5724 euros (10 semaines x 3 heures x 18 euros + 48 semaines x 6 heures x 18 euros) et le jugement sera confirmé de ce chef.
— les préjudices patrimoniaux permanents
* les dépenses de santé futures
La CPAM a évalué les dépenses futures prises en charge à une somme de 270650,24 euros.
Le tribunal a évalué la dépense annuelle de santé restée à la charge de M. Y à 432,46 euros au vu d’une attestation de la pharmacie du 22 mai 2015, d’une ordonnance du 5 avril 2017 et d’une facture du 21 avril 2017 et l’a capitalisée sur la base du barème de capitalisation publié en 2017 à la gazette du palais.
M. Y soutient que la dépense annuelle restant à sa charge est de 2512,80 euros, qu’il y a lieu de capitaliser sur la base du barème retenu par le tribunal de sorte que son préjudice s’élève à 97 425,83 euros.
S’agissant des dépenses de santé déjà engagées, la MIC DAC soutient que les rares pièces versées aux débats ne prouvent pas qu’il s’agissait de dépenses réellement engagées de façon régulière. Elle s’oppose au remboursement des médicaments Mucival et Urisanol car il s’agit de produits de phytothérapie dont l’effet thérapeutique n’est aucunement documenté et qu’ainsi, à titre subsidiaire, seuls pourraient être remboursés les doigtiers et la vaseline, utiles aux auto-sondages.
La MIC DAC affirme qu’à compter du 5 mars 2020, les arrérages à échoir consisteront seulement dans l’achat des doigtiers et de la vaseline, la nécessité d’une dépense récurrente pour les autres produits n’étant pas retenue par l’expert.
* * *
Du fait des critiques de l’assureur des pièces produites en première instance, M. Y verse aux débats une facture établie le 18 janvier 2020 récapitulant les dépenses engagées pour l’année 2019 en exécution d’une ordonnance délivrée par le docteur G de l’hôpital Poincaré le 19 janvier 2019. Il s’agit des produits suivants : Cialis (traitement de la dysfonction érectile de l’homme), doigtiers et vaseline pour les exonérations manuelles, Mucival et Urisanol ( compléments alimentaires pour favoriser le transit ). Dès lors que ces deux derniers produits ont été prescrits par un médecin et non pas achetés librement par M. Y, les critiques développées par l’assureur ne sont pas pertinentes. Ils ne sont pas pris en charge par l’organisme de sécurité sociale et M. Y est fondé à en demander le remboursement par la MIC DAC.
La dépense annuelle s’élève à 2512,80 euros.
De la date de consolidation (5 mars 2014) au 5 novembre 2021 (date proche du prononcé de l’arrêt) la dépense s’est élevée à 19264,80 euros ( 17 589,60 + 1675,20).
Au delà du 5 novembre 2021, il y a lieu de procéder à la capitalisation. Le barème retenu sera celui publié à la Gazette du Palais en novembre 2017. M. Y est âgé de 45 ans. Le taux de rente viager est de 31,433. La dépense est de 78 984,84 euros.
M. Y est fondé à demander la condamnation de la MIC DAC à lui payer au titre des dépenses de santé futures la somme de 98 249,64 euros.
* la tierce personne permanente
Le tribunal a rejeté la demande faite à ce titre au motif que l’expert n’avait pas retenu l’existence d’un tel besoin.
M. Y fait valoir que pour des raisons de pudeur aisément compréhensibles, il ne fait pas appel à une tierce personne pour les exonérations anales quotidiennes mais que dans une optique indemnitaire fondée sur les besoins en aide humaine, il est concevable de retenir, à titre viager, un besoin en tierce personne équivalent à celui retenu pour la dernière période temporaire, soit 6h par semaine. La dépense annuelle est de 7788 euros, soit 54 516 euros arrêtée au 5 mars 2021 et de 282 821,22 euros au titre de la dépense capitalisée.
La MIC DAC réplique que les besoins de M. Y, du propre aveu de celui-ci, sont inexistants et que le rejet de cette demande doit être confirmé.
* * *
L’expert, répondant à un dire de M. Y, a précisé que 'concernant l’aide à l’exonération, nous avons pris en compte l’aide nécessaire à l’apprentissage de la gestion pratique de ces troubles lors de la phase de DFT partiel. Après éducation, et comme cela est la règle dans les services de rééducation, une autonomie est généralement observée, ce qui est le cas chez ce patient qui par ailleurs a cherché dans son travail à vivre de manière aussi normale que possible".
Il y a lieu de juger en conséquence que M. Y est autonome et que postérieurement à la consolidation il n’existe pas de besoin en tierce personne.
Le rejet de la demande sera confirmé.
* l’incidence professionnelle
Le tribunal n’a pas suivi M. Y qui utilisait le taux de déficit fonctionnel permanent fixé par l’expert en le minorant à 45% et appliquait ce taux à son salaire annuel de 2012, afin de retenir cette somme au titre de l’incidence professionnelle annuelle subie puis de la capitaliser de manière viagère. Le tribunal a jugé que ce mode de calcul ne pouvait correspondre à la perte réelle subie qui, au titre de la rémunération et de la pension de retraite, n’était justifiée par aucune pièce.
Après avoir décrit les éléments constitutifs du préjudice subi par M. Y dans sa vie professionnelle, le tribunal l’a indemnisé à hauteur de 100 000 euros.
M. Y fait valoir que si l’incidence professionnelle ne saurait correspondre au montant des gains futurs perdus, le salaire perçu par la victime avant l’accident doit en être la mesure et qu’ainsi l’incidence professionnelle peut être déterminée par application d’un ' coefficient global d’incidence professionnelle’ au salaire antérieur. Il affirme qu’il a subi une forte incidence professionnelle tenant à la pénibilité considérablement accrue de son travail ainsi qu’à sa perte de potentiel de carrière et par voie de conséquence, une incidence sur le montant de sa retraite.
M. Y soutient que cette incidence professionnelle représente 45% de son salaire annuel, soit 14 320,80 euros par an, qu’il y a lieu de capitaliser, soit la somme totale de 620305,45 euros.
La MIC DAC réplique que M. Y a pu conserver son activité professionnelle antérieure ainsi que celle de pompier volontaire même s’il a dû changer son affectation en raison de certaines limitations. Elle ne conteste pas qu’il endure une pénibilité accrue liée aux troubles sphinctériens dont il est atteint, qui doit être indemnisée à hauteur de la somme de 20 000 euros. Elle souligne que la méthode de calcul proposée par la victime procède d’une confusion avec les pertes de gains professionnels non alléguées au cas présent.
* * *
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a du choisir en raison de la survenance de son handicap.
Il est certain que la réparation de ce poste de préjudice ne saurait être appréciée de manière forfaitaire ou évaluée in abstracto. La lecture du jugement révèle qu’il n’en a rien été, le tribunal ayant décrit de façon circonstanciée les difficultés que M. Y rencontrait dans l’exercice de sa profession de policier ainsi que dans son activité de sapeur-pompier volontaire.
Dans une attestation du 14 août 2015, le docteur H, médecin du travail, écrit ce qui suit : 'M. Y a repris des activités au sein de la Police Nationale en mai 2013 (') Il s’est présenté en visite de reprise du travail avec une symptomatologie riche, complexe et incompatible avec un poste de policier en tenue ('). il semblait évident qu’une reprise du travail était impossible. Cependant, la détermination de M. Y était telle que j’ai accepté à l’essai une reprise dans un poste adapté sur mesure . J’ai alors parié sur le rôle thérapeutique du travail. (') il a été décidé que M. Y reprendrait des activités d’officier de police judiciaire de nuit. Ce poste présente plusieurs avantages, à savoir :
— la proximité géographique au sein de la Préfecture avec le service médical et donc la possibilité pour le fonctionnaire de réaliser les auto-sondages dans un milieu plus propre
— la possibilité de rejoindre en voiture plus rapidement (trafic routier de nuit oblige) les
commissariats du département ou le service médical pour les auto-sondages
— des activités d’Officier de Police Judiciaire
— la possibilité d’alternance des postures assise/debout.
Les visites médicales de surveillance ont confirmé que M. Y était capable de tenir son poste. Ceci, néanmoins au prix d’infections urinaires répétées et d’inconforts quotidiens'. Depuis sa reprise M. Y est un élément moteur du groupe du service territorial de nuit ('). Je peux affirmer aujourd’hui que c’est par une force de caractère exceptionnelle que le fonctionnaire parvient à maintenir son poste, et que le travail a été thérapeutique pour mon patient, voire salvateur. Si M. Y n’avait pas été autorisé à reprendre des fonctions au sein de la Police Nationale, son pronostic de vie aurait été réservé. Ce tableau cache néanmoins la perte d’évolution possible pour M. Y au sein de la Police Nationale. M. Y pouvait prétendre avant les interventions chirurgicales à une carrière qui lui est maintenant fermée. M. Y qui présentait avant octobre 2012 des capacités physiques prometteuses ne pourra désormais jamais prétendre travailler comme membre actif au sein des services suivants : RAID, Brigade de Recherche et d’Intervention, Brigade de Répression et du Banditisme, BAC, […], […], […], Déminage, Moniteur de Sport et de Tir, Tous les services nécessitant des dispositifs de surveillance, de filature : Sûreté territoriale, stupéfiants, investigations judiciaires, Service de la Protection des Personnalités. Cette liste n’est pas exhaustive, elle est très significative.'
Plusieurs collègues et supérieurs hiérarchiques ont témoigné et évoqué tout à la fois la très grande détermination de M. Y à reprendre son activité professionnelle et les lourdes contraintes que ses séquelles impliquent pour lui. Celles-ci le privent de toute perspective de poursuivre et enrichir sa carrière comme membre actif dans de nombreux services tels que ceux énumérés précédemment.
Il est ainsi établi que M. Y subit une importante incidence professionnelle que le tribunal a justement indemnisé par l’allocation de la somme de 100 000 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
— les préjudices extra- patrimoniaux temporaires
* le déficit fonctionnel temporaire
Le tribunal l’a indemnisé sur la base d’un taux de 25 euros par jour.
M. Y demande à la cour d’indemniser ce préjudice en distinguant ses trois composantes que seraient le préjudice déficit fonctionnel stricto sensu, le préjudice d’agrément temporaire et le préjudice sexuel temporaire. Il fait valoir à cet effet que la Cour de cassation a jugé que ces deux derniers préjudices faisaient partie du déficit fonctionnel temporaire. Mais c’est précisément pour ce motif qu’il n’y a pas lieu, comme le suggère l’intimé, d’indemniser distinctement ces préjudices. Le déficit fonctionnel temporaire inclut en effet, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
Le taux de 25 euros par jour retenu par le tribunal indemnise justement le déficit.
M. Y est fondé à demander à ce titre la somme de 6475 euros, se décomposant comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire total : 37 jours x 25 euros = 925 euros
— déficit fonctionnel temporaire 75% : 70 jours x 25 euros x 0,75 = 1 312,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire 50 % : 339 jours x 25 euros x 0,50 = 4 237,50 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
* les souffrances endurées
Elles ont été évaluées par l’expert à 5 sur 7. Elles sont caractérisées par la complication post opératoire, les interventions chirurgicales, les traitements et soins, la rééducation, les douleurs et la souffrance morale.
Le tribunal a indemnisé ce préjudice par l’allocation de la somme de 30 00 euros, que la MIC DAC demande de réduire à 10 000 euros tandis que M. Y demande de la porter à 45 000 euros.
La somme de 30 00 euros allouée par le tribunal n’est nullement excessive au regard de l’évaluation des souffrances par l’expert à 5 sur 7 et de la durée de la période concernée et sera adoptée.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
* le préjudice esthétique temporaire
L’appelante reproche au tribunal d’avoir indemnisé ce préjudice à hauteur de 1000 euros – que l’intimé voudrait voir porté à 2000 euros – au motif que pour M. Y le préjudice esthétique, qui n’est pas contesté, n’a pas évolué entre la période antérieure à la consolidation et la période qui la suit.
Dés lors qu’il est identifié, le préjudice temporaire doit être indemnisé.
En l’espèce, à la suite des deux interventions, M. Y s’est vu poser un pansement stérile puis un pansement compressif. L’expert a évalué le préjudice à 1 sur 7.
La somme allouée par le tribunal indemnise suffisamment ce préjudice.
— les préjudices extra- patrimoniaux permanents
* le déficit fonctionnel permanent
Le tribunal a indemnisé ce préjudice par l’allocation de la somme de 200 000 euros.
La MIC DAC fait observer que M. Y présente un syndrome de la queue de cheval dit incomplet car aucun trouble moteur n’a été mis en évidence, que les douleurs neuropathiques ne sont objectivées par aucune document médical et que rien n’établit la persistance du suivi psychiatrique au delà d’avril 2014.
Versant aux débats un avis technique du professeur Guenot, l’assureur soutient que le taux de déficit ne saurait excéder 25% et doit être indemnisé à hauteur de 64 250 euros.
M. Y sollicite l’allocation de la somme de 240 000 euros, rappelant la persistance des troubles apportés à sa qualité de vie, qu’il doit effectuer régulièrement des bilans urodynamiques et souffre
d’infections urinaires récurrentes.
* * *
La cour observe que la MIC DAC n’a pas adressé de dire à l’expert s’agissant de la détermination du taux du déficit permanent et qu’elle verse aux débats une note établie le 6 décembre 2019, soit postérieurement au jugement, par le professeur Guenot du service de neuro-chirurgie du groupement hospitalier Est de Lyon. Ce dernier n’a pas examiné M. Y et il semble à la lecture de sa note qu’il n’ait disposé que du rapport du professeur Pernot. Cette pièce est insuffisante à contredire utilement les conclusions de l’expert judiciaire.
C’est donc un déficit fonctionnel permanent de 50% qui sera retenu.
La valeur du point sera fixée à 4000 euros et il sera alloué à M. Y une indemnité de 200 000 euros, le jugement étant confirmé de ce chef.
* le préjudice esthétique permanent
L’expert a évalué ce préjudice à 1 sur 7, résidant dans une 'cicatrice d’abord rachidien médian postérieur, centrée sur L5".
Il n’est fait état par les parties d’aucun moyen qui serait de nature à modifier l’indemnisation allouée par le tribunal à hauteur de 2000 euros ( M. Y demandant qu’elle soit portée à 3000 euros et l’assureur réduite à 500 euros).
Le jugement sera confirmé de ce chef.
* le préjudice d’agrément
Le tribunal a indemnisé ce préjudice à hauteur de 20 000 euros.
La MIC DAC soutient que ce préjudice n’existe pas dès lors que n’est pas rapportée par M. Y la preuve de la pratique d’une activité de loisir ou sportive spécifique avant les faits litigieux. Elle affirme que le tribunal ne pouvait mentionner que la réalité du préjudice n’était pas discutée alors qu’elle sollicitait le rejet des demandes indemnitaires à ce titre.
M. Y demande à la cour d’indemniser ce préjudice à hauteur de 30 000 euros.
* * *
La cour observe que le jugement entrepris mentionne que la MIC DAC offre de verser la somme de 20 000 euros. L’assureur n’a pas saisi le tribunal d’une demande tendant à ce que soit rectifiée une éventuelle erreur matérielle et ne verse pas aux débats les conclusions qu’elle a signifiées devant le tribunal.
Le préjudice d’agrément vise à réparer le préjudice résultant de l’impossibilité ou de la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs qu’elle pratiquait par le passé.
L’expert a retenu un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité de poursuivre la course à pied, de la limitation des activités de loisirs en raison des auto-sondages nécessaires et de la modification de ses attributions dans le cadre de ses activités de pompier volontaire.
M. Y verse aux débats de multiples attestations d’amis, collègues de travail et pompiers
volontaires qui établissent qu’il pratiquait de façon très soutenue diverses activités sportives, au premier rang desquelles la course à pied qu’il pratiquait plusieurs fois par semaine, qui lui sont désormais interdites et à tout le moins limitées.
M. Y était par ailleurs pompier volontaire au sein du service d’incendie et de secours des Yvelines, a été déclaré inapte aux activités de pompier volontaire sur le terrain et affecté au centre gérant les appels.
Le préjudice d’agrément sera indemnisé par l’allocation de la somme de 20 000 euros et le jugement sera confirmé de ce chef.
* le préjudice sexuel
Le tribunal a observé que l’expert avait retenu un tel préjudice en lien direct avec les faits et l’a indemnisé à hauteur de 30 000 euros.
M. Y rappelle qu’il doit effectuer 5 à 6 auto-sondages urinaires évacuateurs par jour et doit procéder à des exonérations digitales plusieurs fois par jour de sorte que sa vie sexuelle est fortement perturbée, affirmant que c’est à raison des suites de l’intervention qu’il s’est séparé de sa compagne.
Il demande que ce préjudice soit indemnisé à hauteur de 50 000 euros.
La MIC DAC souligne que M. Y bénéficie de la prescription de Cialis, traitement de la dysfonction érectile, qui témoigne d’une activité sexuelle de sorte que l’indemnisation ne saurait intervenir, tout au plus, qu’au titre d’une gêne sexuelle. Elle offre de verser la somme de 7000 euros.
* * *
Le préjudice sexuel recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
La réalité du préjudice sexuel est établie par les conclusions de l’expert et les doléances exprimées par l’intéressé lors de ses consultations en milieu hospitalier.
Il y a lieu d’indemniser ce préjudice par l’allocation de la somme de 20 000 euros et le jugement sera infirmé de ce chef.
* le préjudice d’établissement
Le tribunal a jugé que M. Y avait subi des bouleversements dans sa vie familiale parmi lesquels la séparation d’avec sa compagne. S’il était difficile de retenir que les séquelles subies à la suite de l’opération du 26 octobre 2012 étaient à l’origine exclusive de la séparation de son couple, le tribunal a jugé qu’elles avaient nécessairement joué un rôle causal dans celle-ci et que les attestations versées aux débats en témoignaient.
Le tribunal a alloué à M. Y la somme de 20 000 euros.
M. Y tient cette somme pour peu satisfactoire et demande qu’elle soit portée à 40 000 euros. Il rappelle les ravages engendrés par l’intervention sur sa vie personnelle.
La MIC DAC soutient d’une part que les séquelles postopératoires présentées par M. Y ne peuvent être la cause exclusive de sa séparation et de la rupture du PACS qui l’unissait à la mère de
ses deux enfants, huit mois seulement après leur survenue et d’autre part que le handicap dont il souffre ne rend pas impossible une nouvelle union, pas plus que d’autres enfants. Elle conclut au rejet de la demande et subsidiairement offre de verser la somme de 5000 euros.
* * *
Ce préjudice réside dans la perte de l’espoir de réaliser tout projet personnel de vie, et notamment fonder une famille, élever des enfants, en raison de la gravité du handicap.
En raison des troubles sexuels retenus ainsi que des séquelles psychologiques induites, l’expert a retenu un préjudice d’établissement.
Il est constant que M. Y vivait avec la mère de ses deux enfants. Il était âgé lors de l’accident de 36 ans et la séparation s’est produite en juin 2013. M. Y peut être cru lorsqu’il affirme que cette séparation est en lien avec l’intervention et ses conséquences sur sa personne et il n’est pas établi l’existence d’autres causes à l’origine de la séparation.
Du fait de la dissolution de cette union, survenue alors que M. Y était encore jeune, le préjudice d’établissement recouvre la perte de chance pour celui-ci de réaliser un nouveau projet de vie familiale.
Ce préjudice appelle réparation à hauteur de 10 000 euros. Le jugement sera infirmé de ce chef.
* le préjudice consécutif au défaut d’information
Le tribunal a rappelé qu’un manquement au défaut d’information avait été précédemment retenu à l’encontre du chirurgien en ce qu’il n’avait pas informé son patient des risques liés à l’intervention chirurgicale projetée, ne lui avait pas délivré une fiche écrite de consentement éclairé à signer et ne lui avait pas non plus proposé d’alternatives thérapeutiques alors que celles-ci existaient.
Il a jugé qu’il en était résulté nécessairement pour l’intéressé un préjudice moral d’impréparation et qu’en outre ce dernier n’aurait certainement pas accepté l’opération s’il avait été pleinement informé des risques et surtout de l’existence d’alternatives thérapeutiques moins dangereuses.
Le tribunal a indemnisé ce préjudice par l’allocation de la somme de 10 000 euros.
M. Y demande que ce préjudice soit indemnisé à hauteur de 20 000 euros, tandis que l’assureur offre celle de 5000 euros.
* * *
Il est de principe que toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Ces informations doivent lui permettre de se déterminer en toute connaissance de cause, en évaluant le bénéfice escompté du traitement et les risques qu’il comporte afin de l’accepter ou le refuser. Il incombe au praticien de rapporter la preuve de l’exécution de son obligation d’information qui peut être apportée par tous moyens.
L’expert judiciaire a indiqué dans son rapport qu’aucune information précise quant au risques, complications possibles, échecs, n’avait été délivrée par écrit et que l’information pré-opératoire n’avait pas fait l’objet d’une discussion, ni de proposition de solutions alternatives, qui, comme le souligne le tribunal, existaient.
La MIC DAC ne conteste pas la réalité du défaut d’information, lequel est à l’origine d’un préjudice d’impréparation distinct des préjudices indemnisés précédemment et qui sera réparé par la somme de 8000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les préjudices de C et D Y
Le tribunal était saisi de deux demandes les concernant : une à hauteur de 20 000 euros pour chacun des enfants en réparation de leurs troubles dans les conditions d’existence et une, également à hauteur de 20 000 euros pour chacun des enfants, en réparation de leurs préjudice moral.
Le tribunal a à bon droit indemnisé le préjudice moral des deux enfants par l’allocation de la somme de 5000 euros, retenant que ceux-ci étaient âgés de 7 et 1 ans au moment de l’opération de leur père, qu’ils avaient subi un préjudice moral du fait des séquelles de leur père résultant de l’intervention chirurgicale, l’ayant vu affaibli et souffrant tant physiquement que psychologiquement durant toute la période précédant la consolidation mais également au delà en raison des préjudices persistants.
La MIC DAC ne développe aucune argumentation pertinente au soutien de sa demande de rejet de toute indemnisation.
S’agissant du trouble apporté dans les conditions d’existence, il sera rappelé qu’il importe de distinguer le préjudice d’affection et le préjudice d’accompagnement, le second indemnisant les bouleversements intervenus dans la vie de ceux qui ont assisté la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’au décès. Il s’agit d’un préjudice exceptionnel qui a pour objet d’indemniser les troubles dans les conditions d’existence dont sont victimes les proches justifiant d’une communauté de vie effective et affective avec la victime directe pendant sa survie handicapée.
La preuve de l’existence d’un tel préjudice subi par les enfants n’est nullement démontrée et le tribunal a, à bon droit, rejeté ce chef de demande.
Les demandes formées par la société Generali
M. Y avait souscrit auprès de la société Générali Iard un contrat garantissant les conséquences des accidents de la vie. La société Générali Iard lui a alloué une provision de 30 000 euros en exécution de ce contrat, suivant quittance du 23 mars 2017.
Le tribunal a retenu que la société Générali Iard était subrogée dans les droits de son assuré aux termes de la clause subrogatoire insérée à la police d’assurances et fondée à exercer, à ce titre et sur le fondement de l’article L. 131-2 du code des assurances, son recours subrogatoire à l’encontre de Mme Z et de son assureur, qu’il a condamnés in solidum au paiement de cette somme.
* * *
Mme Z n’a pas été intimée, de sorte que la cour n’est pas saisie de la disposition la condamnant, in solidum avec la MIC DAC, à payer à la société Generali la somme de 30 000 euros.
A la suite de la société Generali, la cour constate que ni les appelants principaux, ni les appelants incidents ne sollicitent la réformation du jugement entrepris en ce qu’il a jugé recevable l’intervention de la société Generali et lui a octroyé la somme de 30 000 euros.
La MIC DAC indique en page 10 de ses conclusions qu’elle ne conteste pas son obligation, mais sollicite que cette somme soit déduite, au vu de son caractère indemnitaire, des sommes allouées à M. Y au titre de l’accident médical fautif.
M. Y ne développe aucune observation sur le mérite de cette demande mais au dispositif de ses conclusions sollicite que la condamnation de l’assureur soit prononcée déduction faite de la provision de 30 000 euros versée par la société Générali à M. X-L Y.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la MIC DAC à payer à la société Générali la somme de 30 000 euros, laquelle sera déduite des sommes allouées à M. Y, l’article 3 des conditions générales du contrat disposant que les indemnités allouées ne se cumulent pas avec les prestations de caractère indemnitaire perçues ou à percevoir du tiers responsable et/ ou de son assureur, étant observé .
Sur les demandes de la CPAM
Le tribunal, au vu de l’état des débours définitif et de l’attestation d’imputabilité établie par le médecin de la caisse, a condamné la MIC DAC à payer à la CPAM la somme de 376589, 82 euros.
L’appelante conteste la pertinence des pièces produites par la CPAM, faisant valoir que le décompte produit par celle-ci ne permettait d’identifier ni la nature des frais médicaux mentionnés ni leur imputabilité aux faits litigieux. Elle soutient que l’attestation d’imputabilité établie par son propre médecin conseil, dont la neutralité fait défaut, n’est pas une pièce probante. Elle ajoute que l’organisme social a fait une erreur dans le calcul des frais futurs, puisque l’âge de la victime au 5 mars 2014 n’était pas de 34 mais de 37 ans, de sorte que l’euro de rente ne peut être fixé à 31,179 mais au maximum à 27,277.
La CPAM réplique qu’elle fait état avec précision de la nature des soins qui ont été entrepris, de leur lieu, de leur date et de leur montant, que cette description est attestée par le médecin conseil et correspond exactement aux éléments qui ont été retenus dans le rapport d’expertise. Elle verse aux débats une note rappelant les dispositions applicables au médecin-conseil.
* * *
Aux termes de l’article L315-du code de la sécurité sociale, les avis rendus par le service du contrôle médical portant sur les éléments définis au I de l’article L. 315-1 s’imposent à l’organisme de prise en charge.
L’indépendance du médecin-conseil est affirmée par l’article R4127-95 du code de la santé publique aux termes duquel : 'le fait pour un médecin d’être lié dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à un autre médecin, une administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n’enlève rien à ses devoirs professionnels et en particulier à ses obligations concernant le secret professionnel et l’indépendance de ses décisions.
En aucune circonstance, le médecin ne peut accepter de limitation à son indépendance dans son exercice médical de la part du médecin, de l’entreprise ou de l’organisme qui l’emploie. Il doit toujours agir, en priorité, dans l’intérêt de la santé publique et dans l’intérêt des personnes et de leur sécurité au sein des entreprises ou des collectivités où il exerce'.
La CPAM verse aux débats l’attestation d’imputabilité établie le 16 février 2018 en référence à l’avis médical du médecin-conseil du 2 février 2017 et qui permet de retenir que les soins dispensés et les dépenses engagées sont en lien de causalité avec le fait médical du 17 octobre 2012. Elle verse également l’attestation de frais futurs établie le 2 février 2017.
Contrairement à ce qui est soutenu par la MIC DAC, M. Y souffre souvent de fuites urinaires et procède à des examens réguliers ( ses pièces n° III-13, III-16 et III-14).
Il apparaît au chapitre des frais futurs viagers une erreur matérielle sur l’âge de M. Y qui au 5
mars 2014, date de la consolidation, est âgé de 37 ans et non de 34 ans. Toutefois la MIC DAC ne précise pas sur quel barème elle se fonde pour affirmer que l’euro de rente doit alors être de 27,277 alors que si l’on prend le barème édité par la Gazette du Palais en 2016 il est déjà de 32,828.
Le poste 'dépenses de santé actuelles’ s’élève à la somme de 105 939,58 euros. Le poste 'dépenses de santé futures’ s’élève par capitalisation à celle de 270 650,24 euros, soit la somme totale de 376 589, 82 euros et le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la MIC DAC à payer celle-ci à la CPAM.
Les mesures accessoires
Les dispositions du jugement relatives aux dépens, à l’indemnité forfaitaire de gestion et aux indemnités de procédure seront confirmées.
La MIC DAC, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel avec recouvrement direct.
En remboursement de leurs frais irrépétibles d’appel elle versera à M. Y la somme de 8000 euros, à la société Generali celle de 2000 euros et à la CPAM celle de 1500 euros.
L’équité ne commande pas l’application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l’hôpital privé de l’ouest parisien et de son assureur.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions relatives aux dépenses de santé actuelles, aux frais divers, aux dépenses de santé futures, au préjudice sexuel, au préjudice d’établissement, au préjudice moral par suite du défaut d’information.
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Fixe à la somme de :
* 1073 euros les dépenses de santé actuelles
* 1555,90 euros les frais divers
* 98 549,64 euros les dépenses de santé future
* 20 000 euros le préjudice sexuel
* 10 000 euros le préjudice d’établissement
* 8 000 euros le préjudice moral pour défaut d’information
Condamne la société Medical Insurance Company Designated Activity Company à payer les sommes précitées.
Confirme le jugement pour le surplus
Y ajoutant
Dit que la somme de 30 000 euros versée par la société Generali devra être déduite de
l’indemnisation des préjudices subis par M. Y.
Condamne la société Medical Insurance Company Designated Activity Company à payer en remboursement de leurs frais irrépétibles d’appel à M. Y la somme de 8000 euros, à la société Generali celle de 2000 euros et à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen-Elbeuf Dieppe
-Seine-Maritime celle de 1500 euros.
Rejette les autres demandes faite en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société Medical Insurance Company Designated Activity Company aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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