Confirmation 18 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 18 juin 2020, n° 20/03099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/03099 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 10 avril 2019, N° 17/16644 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires
République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 18 JUIN 2020
(n° /2020)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/03099 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBPDB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Avril 2019 Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/16644
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Véronique DELLELIS, Présidente, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
SCI MONTAGNE DE LA FAGE
C/O DTZ INVESTORS FRANCE
[…]
[…]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat postulant au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée de Me Christophe DENIZOT de l’ASSOCIATION NICOLAS & DENIZOT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : B0119
à
DÉFENDEUR
SA EUTELSAT
[…]
[…]
Représentée par Me Virginie BOUET de la SELEURL ABV LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0153
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 05 Mars 2020 :
Concomitamment à l’acte de résiliation d’un bail antérieur , la SCI Montagne de la Fage et la société Eutelsat ont conclu un nouveau bail à effet rétroactif du 1er juillet 2014, pour une nouvelle durée de neuf années, concernant des locaux sis […].
Aux termes des conditions particulière, il était stipulé :
« Par dérogation à l’article II des conditions générales du présent bail et par application de l’article L 145-4 alinéas 1 à 4 du Code de commerce, le Preneur renonce, de manière expresse et non équivoque, à sa faculté de résiliation à l’issue des deux premières périodes triennales du présent bail, ce dernier étant conclu pour une durée ferme et irrévocable de 9 années entières et consécutives, soit jusqu’au 30 juin 2023 à minuit.
En cas de non-respect de la présente clause, tel que départ anticipé, le total des loyers, dépôt de garantie, charges, taxes et accessoires exigibles au titre du Bail jusqu’à l’expiration des échéances considérées, soit jusqu’au terme de la neuvième année, seraient dues par le Preneur, le tout à titre d’indemnité, sans préjudice de plus amples dommages et intérêts, ce qui est expressément accepté par le Preneur.
Il est souligné que la présente clause constitue une condition substantielle et déterminante du
présent bail, sans laquelle les parties n’auraient pas contracté » .
Compte tenu de cette durée ferme, la bailleresse a consenti à la société preneuse « à titre commercial, exceptionnel et non cessible » une franchise de loyer équivalente à 12 mois de loyer, étalée sur les trois premières années du bail, soit la somme totale de 4.020.000 € .
C’est dans ces circonstances que la société preneuse a saisi le tribunal de grande instance de Paris d’une contestation quant à la validité de la clause stipulant que le bail aurait une durée ferme de neuf ans.
Elle soutenait en effet que depuis la loi dite « loi Pinel », il n’était plus possible de déroger aux dispositions de l’article L 145-4 du code de commerce aux termes duquel le locataire a la faculté de donner congé à l’issue de chaque période triennale, hormis dans quelques cas limitativement énumérés, dont celui dans lequel le bail porte sur des locaux à usage exclusif de bureaux.
Or elle prétendait que le bail dont elle est titulaire ne porte pas sur des locaux à usage exclusif de bureaux.
Par jugement en date du 10 avril 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
— déclaré réputée non écrite la clause figurant à l’article VIII 11.1 des conditions particulières du bail conclu le 24 juillet 2014 liant la société civile immobilière Montagne de la Fage et la société Eutelsat ;
— rejeté la demande de la société civile immobilière Montagne de la Fage en remboursement de la somme de 4.220.000 euros ;
— rejeté la demande de la SCI Montagne de la Fage de condamnation d’Eutelsat pour procédure abusive;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné la SCI Montagne de la Fage aux dépens;
— ordonné l’exécution provisoire.
La SCI Montagne de la Fage a relevé appel des dispositions de ce jugement par déclaration en date du 17 avril 2019.
Suivant acte d’huissier en date du 10 février 2020, elle a fait assigner la SA Eutelsat devant le délégataire du premier président aux fins d’entendre:
— dire et juger que l’exécution provisoire ordonnée par le tribunal de grande instance de Paris dans son jugement du 10 avril 2019 va entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives;
En conséquence à titre principal,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire ordonnée par le jugement du 10 avril 2019;
A titre subsidiaire,
— dire et juger qu’il y a lieu de constituer une garantie ,
— condamner à cette fin la société Eutelsat à consigner la somme de 14.431.000 euros HT (TVA en plus) correspondant aux loyers et charges dus du 1er juillet 2020 au 30 juin 2023, évalués sur la base du dernier loyer en cours ,subsidiairement celle de 4.020.000 euros correspondant à la franchise de loyer, entre les mains de M. Le Bâtonnier du Barreau de Paris ou tout autre séquestre avec la mission de conserver les fonds jusqu’à la décision de la cour d’appel et de la solution qui sera retenue;
En toute hypothèse,
— condamner Eutelsat au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Elle maintient ses demandes dans ses conclusions déposées lors de l’audience et soutient lesdites conclusions faisant valoir :
— qu’elle dispose de moyens sérieux d’infirmation;
— que sa procédure en arrêt de l’exécution provisoire a un objet , contrairement à ce qui est soutenu en défense;
— que la société Eutelsat a à la suite du jugement entrepris a pris la décision de donner congé du bail commercial pour le 30 juin 2020 , le congé mentionnant expressément qu’il a été signifié en application du jugement du 10 avril 2019;
— que ce congé, conséquence de la décision entreprise, emporte pour la requérante des conséquences manifestement excessives;
— qu’en effet, la société Eutelsat qui a fait le choix de donner congé va certainement installer son siège social en un autre lieu;
— que même en cas d’infirmation du jugement entrepris, il sera impossible de remettre les parties en leur état antérieur au jugement;
— qu’il ne sera pas possible de forcer la locataire à réintégrer les lieux;
— que du fait du congé délivré , la bailleresse va se trouver privée des loyers escomptés jusqu’à la fin
du bail qui devait se terminer le 30 juin 2023 , ce qui représente une somme de 14.431.000 euros
— que les conséquences financières en l’espèce sont exorbitantes , alors qu’il avait été prévu une très conséquente franchise en faveur du locataire correspondant à une somme de 4.020.000 euros -qu’à titre subsidiaire, elle est fondée à demander la consignation par la société Eutelsat de la somme de 14.431.000 euros correspondant aux loyers dus jusqu’au 30 juin 2023 ou à défaut la somme de 4.020.000 euros correspondant à la franchise de loyer.
Lors de l’audience, la société Eutelsat , représentée par son conseil, soutient ses conclusions déposées lors de ladite audience, demandant à la présente juridiction de :
— constater que les conditions d’application de l’article 524 du code de procédure civile ne sont pas réunies ;
En conséquence,
— débouter la SCI Montagne de la Fage de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner la SCI Montagne de la Fage aux dépens outre le paiement de la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile.
Elle fait valoir pour l’essentiel :
— qu’elle ne voit pas quelle mesure prise par le jugement serait susceptible de donner lieu à un arrêt d’exécution provisoire;
— que le premier président statuant au visa de l’article 524 du code de procédure civile, n’a pas le pouvoir d’apprécier le fond du dossier et n’est pas davantage juge de l’opportunité de l’exécution provisoire qui a été ordonnée;
— qu’à supposer que la décision soit infirmée, la cour ne pourra ordonner la réintégration du preneur dans les locaux loués;
— qu’en tout état de cause, la demanderesse ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution provisoire du jugement.
MOTIFS
Il résulte de l’article 524, premier alinéa, 2°, du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au présent litige que, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l’arrêter si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces conséquences manifestement excessives s’apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Il n’appartient pas à la présente juridiction dans le cadre de cette procédure de dire si les premiers juges ont commis des erreurs de fait ou de droit non plus que d’évaluer les chances de réformation de la décision dans le cadre de l’appel interjeté.
Pour que la procédure d’arrêt d’exécution provisoire ait un sens et un objet, il est encore nécessaire
que le dispositif de la décision puisse donner matière à exécution.
Force est de constater qu’outre le débouté des demandes de la SCI Montagne de La Fage , la seule disposition du jugement entrepris est celle déclarant non écrite la clause du contrat de bail prévoyant que ce dernier aurait une durée ferme de neuf années.
Force est de constater qu’une telle disposition n’est pas en soi susceptible d’exécution forcée et justifier par voie de conséquence un éventuel arrêt de l’exécution provisoire.
Comme le fait justement observer la partie défenderesse, le congé ne résulte pas de la décision rendue par le tribunal de grande instance , quand bien même ce congé fait état de cette décision mais de la seule volonté du preneur qui l’a délivré à ses risques et périls, étant précisé d’ailleurs que toute exécution provisoire est toujours poursuivie aux risques et périls de celui qui en bénéficie, et à charge d’indemniser le bailleur si le congé a été délivré à mauvais escient.
Le départ de la société Eutelsat des locaux donnés à bail résulte de sa volonté et aucune décision ne pourra ordonner sur ce point sa réintégration comme le reconnaît d’ailleurs implicitement la société Montagne de la Fage.
La seule question en litige est celle de savoir si au final et dans l’hypothèse où elle quitterait les lieux à laquelle le congé prendra effet, la société Eutelsat sera tenue ou non de s’acquitter d’une somme correspondant au montant des loyers jusqu’à la date du 30 juin 2023 que la requérante considère comme le terme normal du bail.
En l’état, la décision de première instance est contraire à ce que souhaite le bailleur et il appartiendra à la cour, saisi de l’appel sur le fond de décider s’il a été bien jugé sur ce point.
Il n’appartient pas au premier président de donner par anticipation un avis sur ce point.
Il convient en conséquence de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire comme étant dépourvue d’objet.
L’aménagement de l’exécution provisoire au visa de l’article 517 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige suppose qu’une condamnation à payer ait effectivement été prononcée .
Force est de constater qu’aucune condamnation n’a été prononcée en l’espèce et il n’est certainement pas dans les pouvoirs du premier président de condamner la société Eutelsat qui a obtenu gain de cause devant les premiers juges à consigner le montant des loyers ou à défaut le montant de la franchise de loyers et d’assurer au profit de la requérante , dans le cadre de l’instance d’appel , le bénéfice d’une sorte de mesure conservatoire s’apparentant plus ou moins à celle qui pourrait être accordée par un juge de l’exécution.
Le premier président ne peut qu’arrêter ou aménager l’exécution provisoire d’une condamnation prononcée en première instance. Il ne peut quand bien même ce serait à titre conservatoire prononcer une condamnation contraire à la décision des premiers juges.
La demande sera donc nécessairement rejetée.
La SCI Montagne de la Fage doit être condamnée aux dépens.
Il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile comme indiqué au présent dispositif.
PAR CES MOTIFS
Rejetons les demandes de la SCI Montagne de la Fage comme dépourvues de fondement et sans objet;
Condamnons la SCI Montagne de la Fage aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à la défenderesse.
ORDONNANCE rendue par Mme Véronique DELLELIS, Présidente, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Le délibéré a été prorogé à la date du 18 juin 2020 en raison des conséquences de l’état d’urgence sanitaire.
La Greffière, La Présidente
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