Infirmation partielle 4 novembre 2021
Désistement 2 juin 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. soc. -sect. b, 4 nov. 2021, n° 19/03005 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 19/03005 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 13 juin 2019, N° 17/00830 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
FB
N° RG 19/03005
Portalis DBVM-V-B7D-KC4C
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 04 NOVEMBRE 2021
Appel d’une décision (N° RG 17/00830)
rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 13 juin 2019
suivant déclaration d’appel du 11 Juillet 2019
APPELANTE :
Madame Y X
née le […]
[…]
[…]
représentée par Me Cindy LANDRAIN, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me CAMERINO, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2020/005573 du 23/07/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEE :
Association AFIPH – ASSOCIATION FAMILIALE DE L’ISERE POUR PERSONNES HANDICAPEES prise en la personne de son président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Josette DAUPHIN de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 septembre 2021,
Frédéric BLANC, conseiller chargé du rapport, assisté de Mme Carole COLAS, greffière, a entendu les parties en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 04 novembre 2021, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 04 novembre 2021.
EXPOSE DU LITIGE :
L’Association Familiale de l’Isère pour Personnes Handicapées, ci-après dénommée AFIPH, est une association d’utilité publique ayant pour mission d’accueillir des enfants et des adultes porteurs d’un handicap intellectuel. Elle applique la convention collective national du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Elle a embauché madame Y X à compter du 4 avril 2005 en qualité d’agent administratif principal, selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet.
Au dernier état des relations contractuelles, madame Y X avait accédé au statut de technicienne supérieure, coefficient 581 de la convention collective.
Madame Y X a été en congé maternité du 19 septembre 2015 au 31 décembre 2015, à l’issue duquel elle a sollicité et obtenu un congé parental à temps plein jusqu’au mois de juillet 2016.
Un avenant à son contrat a été signé le 28 mai 2015 lui confiant la mission de manager opérationnel de l’équipe administrative et support de l’activité logistique dédiée au client HP.
Elle a réintégré son poste le 1er juillet 2016 dans le cadre d’un temps partiel.
Le 15 septembre 2017, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Le 20 septembre 2017, elle a saisi le conseil de prud’homme de GRENOBLE d’une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, en raison des manquements qu’elle lui reprochait.
En cours de procédure, et à l’issue de plusieurs prolongations de son arrêt de travail pour maladie, Madame Y X a été, le 30 juillet 2018, déclarée inapte à son poste de travail par le médecin du travail, lequel a indiqué que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par courrier du 17 août 2018, l’AFIPH a expliqué à madame Y X les motifs présidant à l’impossibilité de la reclasser, et par courrier du 21 août 2018, elle l’a convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 septembre 2018, madame Y X s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude physique constatée par le médecin du travail et impossibilité de reclassement.
Suivant jugement en date du 13 juin 2019, le conseil de prud’hommes de GRENOBLE a :
DIT n’y avoir lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail,
DIT que le licenciement de Madame Y X repose bien sur une cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE l’AFIPH à payer à Madame Y X les sommes suivantes :
— 1 504 ' à titre de rappel d’indemnité particulière de sujétion,
— 437,36 ' à titre de rappel de salaire,
— 43,73 ' au titre des congés payés afférents, lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du 27 septembre 2017,
— 1 200,00 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ladite somme avec intérêts de droit à la date du présent jugement,
RAPPELLE que les sommes à caractère salarial bénéficient de l’exécution provisoire de droit, nonobstant appel et sans caution, en application de l’article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite de neuf mois de salaire, la moyenne mensuelle des salaires des trois derniers mois, étant de 2 041,46 ',
DEBOUTE Madame Y X du surplus de ses demandes,
DEBOUTE l’AFIPH de sa demande reconventionnelle,
CONDAMNE l’AFIPH aux dépens.
La décision rendue a été notifiée par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 14 juin 2019 par madame Y X et le même jour par l’ASSOCIATION AFIPH.
Appel de la décision a été interjeté par madame Y X par déclaration de son conseil au greffe de la présente juridiction le 11 juillet 2019.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 septembre 2019, madame
Y X sollicite de la cour de':
DIRE ET JUGER l’appel de Madame X recevable et bien fondé,
A titre principal,
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a dit n’y avoir lieu résiliation judiciaire du contrat de travail,
En conséquence, statuant par une nouvelle décision, il est demandé à la cour d’appel :
DIRE ET JUGER que la résiliation judiciaire de Madame X s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
CONDAMNER l’AFIPH à verser à Madame X les sommes suivantes :
— 6 124,38 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 4 082,92 euros à titre d’indemnité de préavis,
— 408,29 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 041,46 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 20 414,60 euros, soit 10 mois de salaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
REFORMER le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le licenciement de Madame X reposait bien sur une cause réelle et sérieuse,
En conséquence, statuant par une nouvelle décision, il est demande à la cour d’appel :
DIRE ET JUGER les demandes de Madame X recevables et bien fondées,
DIRE ET JUGER que le licenciement de Madame X est sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER l’AFIPH à verser à Madame X la somme de 20 414,60 euros (10 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’AFIPH à verser à Madame X la somme de 1 504,00 euros au titre de l’indemnité particulière de sujétion,
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’AFIPH à verser à Madame X la somme 437,36 euros, outre les congés payés afférents à hauteur de 43,73 euros au titre de la non reprise des salaires suite à son inaptitude,
CONDAMNER l’AFIPH à verser à Madame X la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions,'madame Y X fait valoir que':
A titre principal, la demande de résiliation judiciaire aux torts de l’employeur est bien fondée et doit être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— il y a eu une atteinte aux fonctions de la salariée : la salariée a été surprise, à son retour de congé parental, de ne plus retrouver les responsabilités et fonctions exercées jusqu’à présent. Elle a expliqué que le chef d’atelier avait pris une partie des tâches qu’elle effectuait et exprimé son désir de retrouver la position occupée avant son congé maternité, conformément à ce qui est inscrit dans sa fiche de poste. Son responsable hiérarchique a reconnu qu’à son retour de congé maternité, elle n’avait plus de poste à responsabilités. La mise à l’écart professionnelle de la salariée a été constaté par ses collègues de travail
— des pressions sont survenues lors de la réorganisation du site de La Buisse : la salariée a reçu un mail, pendant son arrêt maladie, l’invitant à donner sa réponse le lendemain matin concernant le poste de responsable administratif, tout en lui indiquant qu’aucune augmentation de salaire n’était envisagée. Ce poste s’accompagnait d’une augmentation significative de responsabilités mais sans la moindre contrepartie financière afférente et dans un contexte de tensions avec le MPA qui avait insulté la salariée et lui avait fait subir d’importantes pressions
— il y a eu une perte abusive de la prime de sujétion de la salariée : celle-ci a décliné le poste de responsable au cours d’un entretien et l’employeur lui a, alors, annoncé qu’elle ne bénéficierait plus de la prime de sujétion en raison de son refus de changer de poste, alors pourtant que cette prime de sujétion concernait le client HP. L’employeur a d’abord justifié la suppression de la prime au motif de la mission achevée, puis a ensuite évoqué le refus de la salariée d’accepter le poste proposé. L’octroi de la prime de suggestion n’était pas conditionné à un niveau précis de chiffre d’affaires du client HP
— il y a eu violation des stipulations de la convention collective au titre de l’octroi des congés : la salariée a dû, à nombreuses reprises, modifier la prise de ses congés payés ou de ses RTT au regard des congés d’autres collègues. Il n’a jamais été fait application des dispositions de la convention collective avec une prise en compte des roulements précédents. La salariée a même reçu un mail, durant ses congés payés, pour revenir plus tôt de congés. La salariée avait le plus d’ancienneté et avait un enfant en bas âge, elle aurait dû bénéficier de la priorité prévue par la convention collective.
Une demande de dommages et intérêts de 20 414,60 ' pour licenciement sans cause réelle et sérieuseest faite au regard de l’ancienneté de plus de 12 ans de la salariée, du fait qu’elle se retrouve sans perspective de carrière et qu’elle a été évincée depuis son retour compte tenu de la réorganisation du site, n’avait plus sa place au sein de cette structure et n’a eu d’autre choix que de solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Une demande d’indemnité de licenciement, de préavis et les congés payés afférents est formulée, de même que le versement de 1504,00 euros au titre du remboursement de la prime de sujétion entre sa date de suppression et l’audience de conciliation.
Enfin, 2 041,46 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail doivent être versés.
A titre subsidiaire, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison de la violation des obligations contractuelles de la part de l’employeur. La demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de 20 414,60 ' s’applique également dans ce cas. Une demande de rappel de salaire est également formulée puisque l’article L.1226-4 du code du travail n’a pas été respecté (déclarée inapte au 30 juillet 2018, licenciement notifié le 07 septembre 2018).
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2021, l’association
AFIPH sollicite de la cour de':
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement entrepris à l’exception du rappel de salaire au titre de l’indemnité de sujétion,
RÉFORMER le jugement en ce qu’il a condamné l’AFIPH au versement d’une indemnité de sujétion,
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté Madame X de sa demande de résiliation judiciaire,
DÉBOUTER Madame X de l’intégralité de ses demandes,
LA CONDAMNER à verser à l’AFIPH 2 500 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, l’association AFIPH fait valoir que':
Il ne peut y avoir de résiliation judiciaire du contrat aux torts de l’employeur :
— concernant le grief tiré de l’altération des missions et responsabilités de la salariée au retour du congé maternité :
— il est antérieur de 14 mois à la saisine du conseil des prud’hommes
— il n’est en rien fondé puisque la salariée a été réintégrée à son poste antérieur (même statut, qualification et rémunération)
— la circonstance que les tâches données à l’intéressée soient différentes de celles qu’elle effectuait antérieurement ne caractérise pas une modification du contrat de travail, dès lors qu’elles correspondent à sa qualification
— la proposition de poste de responsable administratif unique témoigne de l’absence d’une prétendue mise au placard
— la salariée a indiqué souhaiter occuper un poste de management responsable de projet pour finalement refuser le poste de responsable administrative unique qui lui était proposé. L’affectation envisagée n’entrainait aucune activité supplémentaire. Les missions et responsabilités étaient identiques mais elles n’étaient plus limitées au client HP, dont le chiffre d’affaires avait nettement chuté
— concernant la prime de sujétion :
— aux termes de l’avenant, les parties ont convenu que l’indemnité de sujétion particulière était liée à une mission spécifique, à savoir la responsabilité hiérarchique de l’équipe administrative liée aux clients HP et était susceptible d’être modifiée, voire supprimée, selon l’évolution des sujétions de la requérante. Or les sujétions liées au client HP ont été considérablement réduites du fait même de la baisse d’activité enregistrée sur ce client, raison pour laquelle la prime de sujétion avait vocation à disparaître
— par courrier du 5 juillet 2017, la salariée a expressément refusé le poste de responsable administratif comportant le maintien de cette sujétion particulière
— la mission spécifique liée à la responsabilité hiérarchique de l’équipe dédiée au client HP n’existant plus, cette indemnité n’avait, par conséquent, plus d’objet
— concernant les pressions évoquées :
— aucune pièce n’est versée aux débats, par la salariée, à ce sujet ou même sur les évènements de la réunion de mai 2017, au cours de laquelle la salariée dit avoir fait l’objet d’attaques personnelles
— le directeur adjoint lui a rappelé qu’il n’y « avait pas d’urgence » pour répondre à la proposition de poste
— concernant les congés :
— le directeur adjoint n’a jamais demandé à la salariée de revenir plus tôt de ses congés
— pour les roulements des congés payés, l’employeur a invité la salariée à se rapprocher de sa collègue de travail, qui avait également des charges de famille, afin de s’entendre sur la question
— l’employeur a toujours fait droits aux demandes de la salariée, qu’il s’agisse du congé parental, du temps partiel ou du congé sans solde, démontrant sa manifeste bonne foi.
Le licenciement de la salariée pour inaptitude est bien fondé :
— l’inaptitude de la salariée a été régulièrement constatée par le médecin du travail, dans le respect des dispositions légales
— le médecin du travail a précisé que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi
— les manquements énoncés ne sont pas établis et le médecin du travail n’a, à aucun moment, fait mention d’une prétendue origine professionnelle de l’inaptitude prononcée.
La demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse doit être rejetée puisque non fondée. Outre cela, la salariée ne justifie ni de recherches d’emploi ni de refus de candidature et n’apporte aucun élément sur la réalité ni l’étendue de son préjudice.
La demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat doit également être rejetée puisque la disparition de la prime était parfaitement justifiée par la disparition de la sujétion. Le rappel de salaire ne peut donc pas être octroyé.
Les demandes d’indemnité de licenciement, de préavis et de congés payés afférents doivent être rejetées:
— le licenciement est bien fondé et la salariée a déjà bénéficié du versement d’une indemnité de licenciement
— un salarié licencié pour une inaptitude d’origine non professionnelle n’a pas droit au versement d’une indemnité de préavis qu’il n’est pas en capacité de réaliser.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures susvisées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er juillet 2021.
EXPOSE DU LITIGE :
Sur le périmètre de l’appel :
Au visa de l’article 954 du code de procédure civile, les deux parties demandent, dans le dispositif de leurs dernières conclusions, la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’AFIPH à verser à Madame X la somme de 437,36 euros au titre de la non-reprise du paiement des salaires suite à son inaptitude, outre 43,73 euros au titre des congés payés afférents, de sorte qu’il n’est émis aucune critique de ce chef de jugement de nature à saisir la cour.
Cette disposition du jugement est, dès lors, jugée définitive.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur :
Conformément aux articles 1224 et suivants du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement, la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté peut demander au juge la résolution du contrat.
'
Lorsqu’un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée.
'
En cas de résiliation judiciaire du contrat de travail, la date d’effet de la résiliation ne peut être fixée qu’au jour de la décision qui la prononce, sauf si le salarié a été licencié dans l’intervalle, de sorte qu’elle produit alors ses effets à la date de l’envoi de la lettre de licenciement.
'
Les manquements de l’employeur, susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail et pour répondre à cette définition, les manquements invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais ils doivent de surcroît être suffisamment graves pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
'
Au cas d’espèce, premièrement, il résulte de manière suffisante de l’entretien professionnel de la salariée, du 20 mars 2017, que celle-ci n’a manifestement pas retrouvé toutes ses responsabilités à l’issue de son retour de son congé parental, le 1er juillet 2016, puisqu’il en ressort sans que cela soit démenti par l’employeur, qui s’est limité à lui opposer un projet de réorganisation du service administratif de l’agence de la BUISSE, qu’une partie de ses responsabilités et missions avaient été transférées sur la fiche de poste du chef d’atelier de la logistique.
L’employeur reconnaît incontestablement ce déclassement lorsqu’il indique «'les souhaits de Y de retrouver un poste à responsabilités tel que celui qu’elle décrit avant son congé maternité, semble correspondre au niveau du challenge et des responsabilités. Je l’invite à se positionner clairement et sans équivoque, pour savoir si elle est intéressée'» (sur le nouveau poste à définir de technicien supérieur dans le cadre du projet de réorganisation).
L’AFIPH, qui ne se prévaut aucunement du fait que l’emploi de la salariée aurait disparu à l’issue de son congé parental et qu’il lui aurait été proposé un emploi aussi similaire que possible mais indique, au contraire, que Madame X a été réintégrée à son poste antérieur (page 9/22 des conclusions d’appel § 1), oppose de manière non justifiée qu’il y a eu, tout au plus, une évolution
normale de ces tâches alors mêmes qu’il s’est agi, en réalité, d’un retrait de responsabilités dans la prise en charge des projets du client HP.
Par ailleurs, si la classification de la convention collective du 15 mars 1966 prévoit, dans son annexe 2, comme une simple possibilité qu’un technicien supérieur assure l’encadrement de personnes et se voit confier des missions de contrôle, il n’en demeure pas moins que le retrait de telles tâches s’analyse en une réduction des responsabilités confiées à un salarié.
L’employeur invoque également, de manière inopérante, que ce manquement est ancien par rapport à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, dès lors que le retrait de responsabilités a perduré dans le temps.
Il s’ensuit qu’il est suffisamment démontré un manquement de l’employeur ayant consisté à retirer de manière injustifiée des responsabilités à la salariée, à son retour de congé parental.
Deuxièmement, si l’AFIPH a, certes, maintenu l’indemnité de sujétion prévue par avenant du 28 mai 2015, à effet du 15 décembre 2012, visant à compenser la responsabilité de l’équipe administrative dédiée au client HP accordée à Madame X, nonobstant le fait qu’elle n’exerçait plus une partie substantielle des missions afférentes, elle a, de surcroît fautivement, supprimé celle-ci de manière unilatérale, à compter du mois d’octobre 2017.
En effet, l’avenant du 28 mai 2015 prévoit certes que «'l’indemnité de sujétions particulières peut être revue, diminuée, voire supprimée au cas où toute ou partie des sujétions énumérées viendraient à disparaître ou, augmentée si l’intéressée venait à subir d’autre sujétion'».
Toutefois, les conditions dans lesquelles l’employeur a fait cesser cette sujétion de Madame X sont exemptes de bonne foi puisque les missions d’encadrement dédiées au client HP n’ont pas disparu dans l’agence mais l’AFIPH a procédé à une proposition de modification du contrat de travail de la salariée, dans le cadre d’une réorganisation du service administratif, sans alléguer, et encore moins justifier, avoir suivi la procédure applicable à la modification du contrat de travail pour motif économique.
L’employeur se proposait, en effet, d’étendre par avenant contractuel les responsabilités de la salariée dans le cadre d’une réorganisation plus globale du service administratif de l’agence et, eu égard au refus exprimé par la salariée, n’est pas revenu à la situation contractuelle antérieure mais lui a appliqué unilatéralement, de fait, la modification de sa situation contractuelle en supprimant, dès octobre 2017, la prime de sujétion spéciale et ce, en dehors de toute procédure alléguée de modification du contrat de travail pour motif économique et ce, nonobstant les protestations écrites de la salariée, formulées par un échange de courriers des 5 et 12 juillet 2017.
Il est indifférent que la salariée puisse à la fois se plaindre, dans un premier temps, d’un retrait de responsabilités suite à son retour de congé parental et, dans un second temps, refuser une extension de ses responsabilités, dès lors que l’une et l’autre de ces modifications du contrat de travail de la salariée ont été entreprises de manière fautive, étant observé, au demeurant, que la contradiction alléguée dans la position de Madame X n’est que relative puisque l’AFIPH envisageait, dans son projet de réorganisation du service, une augmentation des responsabilités de la salariée sans envisager une augmentation du montant alloué au titre des sujétions particulières, alors même que l’avenant du 28 mai 2015 prévoyait cette hypothèse.
Troisièmement, aucun manquement n’est, en revanche, retenu au titre de la méconnaissance alléguée de l’article 22 de la convention collective du 15 mars 1966 s’agissant de la prise de congés, dès lors qu’il s’évince des échanges de courriels entre Madame X et son supérieur hiérarchique que ce dernier a indiqué qu’il donnait, certes, la priorité à la collègue de la salariée pour l’année 2016, à défaut d’entente, et que «'l’année prochaine vous devrez vous entendre et s’il n’y a pas d’entente tu auras certainement la priorité'» si bien qu’après prise en compte des nécessités du service, le principe du roulement a bien été respecté, les deux salariées ayant des enfants en bas âge, de sorte que ce critère ne peut utilement les distinguer.
Il est observé que pour l’année précédente, de l’aveu même de Madame X, elle avait accepté de s’adapter aux contraintes de sa collègue, de sorte qu’elles avaient pu trouver une entente sans faire intervenir l’employeur.
Quatrièmement, le fait pour l’employeur d’avoir retiré des responsabilités la salariée à son retour de congé parental, dans des conditions non justifiées, et d’avoir modifié unilatéralement sa rémunération en lui retirant, dans des conditions fautives, une prime de sujétion particulière, l’un et l’autre des manquements ayant persisté jusqu’à la date à laquelle Madame X s’est vu notifier son licenciement pour inaptitude physique, le 7 septembre 2017, constituent, pris dans leur globalité, des fautes de l’employeur d’un degré de gravité ayant empêché la poursuite du contrat de travail, Madame X ayant été en arrêt maladie de manière continue à compter du 15 septembre 2017, de manière contemporaine à la baisse unilatérale de sa rémunération jusqu’à sa déclaration d’inaptitude par le médecin du travail, à l’issue des visites des 23 et 30 juillet 2018, le médecin du travail ayant conclu que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Il s’ensuit qu’infirmant le jugement entrepris, il convient de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame Y X aux torts de l’association AFIPH, à effet du 15 septembre 2017, ladite résiliation produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la demande versement de la prime de sujétion :
Il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’AFIPH à verser à Madame Y X la somme de 1504 euros bruts au titre de la prime de sujétion particulière, sur la période de septembre 2017 à avril 2018, dès lors qu’il a été vu précédemment que la suppression unilatérale de cet élément de salaire par l’employeur n’était pas justifiée.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
Au visa de l’article L 1222-1 du code du travail, il est établi que l’employeur a modifié unilatéralement le contrat de travail de la salariée, nonobstant ses protestations ; ce qui lui a causé, à tout le moins, un préjudice moral qui est évalué à 500 euros nets en tenant compte de la période réduite de quelques mois.
L’AFIPH est condamnée au paiement de cette somme et Madame Y X déboutée de surplus de sa demande de ce chef.
Sur les prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail :
D’une première part, dès lors que la résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Madame X est fondée en sa demande d’indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 4082,92 euros bruts, peu important qu’elle n’ait pas été en capacité physique d’exécuter son préavis, outre 408,29 euros bruts au titre des congés payés afférents.
D’une seconde part, Madame X n’est pas fondée à solliciter une indemnité de licenciement alors même qu’elle reste taisante sur le fait que l’employeur lui a versé une indemnité à ce titre, à la suite de son licenciement.
D’une troisième part, au jour de la rupture injustifiée de son contrat de travail, Madame X avait 13 ans et 5 mois d’ancienneté, un salaire de l’ordre de 2041,46 euros bruts, justifie de son
inscription à PÔLE EMPLOI à compter du 29 octobre 2018, de la perception de l’ARE jusqu’en août 2019, puis à compter de mai 2020 jusqu’en février 2021.
Elle a également deux enfants à charge et perçoit l’ASF.
D’après le barème énoncé à l’article L 1235-3 du code du travail, Madame X peut prétendre à des dommages et intérêts au titre de son licenciement injustifié compris entre 3 et 11,5 mois de salaire.
Au vu des éléments de préjudice fourni, il lui est alloué la somme de 18370 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le surplus de la demande est rejeté.
Sur les demandes accessoires :
L’équité commande de confirmer l’indemnité de procédure de 1200 euros allouée par les premiers juges à Madame X et de lui accorder une indemnité complémentaire de 1200 euros en cause d’appel.
Le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejeté.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, confirmant le jugement entrepris et y ajoutant, il convient de condamner l’AFIPH, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l’appel et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a :
— condamné l’AFIPH à payer à Madame Y X les sommes suivantes :
— 1 504 ' à titre de rappel d’indemnité particulière de sujétion, outre intérêts de droit à compter du 27 septembre 2017
— 1 200 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ladite somme avec intérêts de droit à la date du présent jugement,
— condamné l’AFIPH aux dépens
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame Y X aux torts de l’association AFIPH à effet du 15 septembre 2017, ladite résiliation produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNE l’association AFIPH à payer à Madame Y X les sommes suivantes :
— cinq cents euros (500 euros) nets à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail
— quatre mille quatre-vingt-deux euros et quatre-vingt-douze centimes (4082,92 euros) bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— quatre cent huit euros et vingt-neuf centimes (408,29 euros) bruts au titre des congés payés afférents
— dix huit mille trois cent soixante-dix euros (18 370 euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
DEBOUTE Madame Y X du surplus de ses prétentions financières au principal
CONDAMNE l’association AFIPH à payer à Madame Y X une indemnité complémentaire de procédure de 1200 euros
REJETTE le surplus des prétentions des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE l’association AFIPH aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parcelle ·
- Servitude de passage ·
- Enclave ·
- Bornage ·
- Consorts ·
- Droit de passage ·
- Recognitif ·
- Accès ·
- Fond ·
- Titre
- Médicaments ·
- Santé ·
- Changement ·
- Information ·
- Trouble ·
- Risque ·
- Test ·
- Préjudice moral ·
- Marches ·
- Effets
- Établissement ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Preneur ·
- Remise en état ·
- Réparation ·
- Devis ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Sociétés ·
- Four ·
- Rente ·
- Victime ·
- Poussière ·
- Indemnisation
- Pharmacie ·
- Stock ·
- Inventaire ·
- Cession ·
- Ès-qualités ·
- Prix ·
- Métropole ·
- Valeur ·
- Commerce ·
- Liquidateur
- Retrocession ·
- Électricité ·
- Locataire ·
- Clause ·
- Énergie ·
- Bailleur ·
- Eaux ·
- Chauffage ·
- Titre ·
- Loyer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Accord ·
- Vente ·
- Avant-contrat ·
- Publication ·
- Prix ·
- In solidum ·
- Dommages-intérêts ·
- Immobilier
- Bail rural ·
- Parcelle ·
- Baux ruraux ·
- Tribunaux paritaires ·
- Fermages ·
- Onéreux ·
- Bail à ferme ·
- Exploitation ·
- Pêche maritime ·
- Pêche
- Récompense ·
- Usufruit ·
- Liquidation ·
- Immeuble ·
- Partage ·
- Vente ·
- Jugement ·
- Indivision ·
- Consorts ·
- Successions
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etat civil ·
- Acte ·
- Registre ·
- Copie ·
- Supplétif ·
- Nationalité française ·
- L'etat ·
- Jugement ·
- Adoption ·
- Instance
- Promotion immobilière ·
- Assemblée générale ·
- Demande ·
- Gestion ·
- Prétention ·
- Veuve ·
- Appel ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Conclusion
- Peinture ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Poste ·
- Reclassement ·
- Travail ·
- Suppression ·
- Entreprise ·
- Salarié ·
- Rupture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.