Infirmation partielle 14 février 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 14 févr. 2022, n° 19/03701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 19/03701 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Castres, 18 juillet 2019, N° 18/00241 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
14/02/2022
ARRÊT N°
N° RG 19/03701
N° Portalis DBVI-V-B7D-NEIU
L G / RC
Décision déférée du 18 Juillet 2019
Tribunal de Grande Instance de CASTRES (18/00241)
Mme X
E C
C/
I B
G A épouse Y
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 1
***
ARRÊT DU QUATORZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTS
Monsieur E C […]
Représenté par Me Angéline BINEL de la SCP ALBAREDE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CASTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2019.021877 du 07/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMES
Madame G A épouse Y
[…]
[…]
Représentée par Me Jean christophe LAURENT de la SCP SCPI SALVAIRE LABADIE BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES
Madame I B
[…]
[…]
Représentée par Me Guy DEDIEU de la SCP LAFAYETTE AVOCATS, avocat au barreau D’ARIEGE
Représentée par Me Julie VIDAL, avocat au barreau de CASTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2020.000584 du 10/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Septembre 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant L. M,, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
L. M, président
C. ROUGER, conseiller
S. LECLERCQ, conseiller
Greffier, lors des débats : N. DIABY
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par L. M, président, et par C. K, directrice principale des services de greffe
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 24 août 2016, Mme G A épouse Y a acquis de M. E C et de Mme I B une maison située à […], […], moyennant le prix de 176.700 € .
Par courriers des 13 et 19 juin 2017, Mme A a notifié à Mme B et M. C l’apparition de désordres en novembre 2016, notamment des infiltrations au plafond des zones jour et nuit.
Par ordonnance du 6 octobre 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Castres a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, et nommé M. D à cet effet. Ce dernier a déposé son rapport le 21 juin
2018.
Par actes d’huissier signifiés le 19 février 2018, Mme A épouse Y a fait assigner Mme
B et M. C devant le tribunal de grande instance de Castres afin d’obtenir la réparation de ses dommages.
Par jugement contradictoire du 18 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Castres a :
- dit que l’action en garantie décennale n’est pas prescrite ;
- dit que le vendeur constructeur est présumée connaître les vices de la chose ;
Par conséquent,
- dit que Mme B et M. C sont tenus de garantir les désordres relevant des garanties décennales et des vices cachés affectant l’immeuble vendu ;
- condamné solidairement M. C et Mme B au paiement des sommes de :
*120.000 € hors taxes à laquelle devra être ajoutée la T.V.A en vigueur, correspondant aux travaux de démolition et de reconstruction de l’extension, incluant également l’intervention d’un maître d’oeuvre ;
*14.000 € hors taxes à laquelle devra être ajoutée la T.V.A en vigueur, au titre des désordres constituant des vices cachés affectant la maison principale ;
*6.000 € au titre des frais de déménagement et de réaménagement ;
* 6.500 € au titre des frais de relogement pendant la durée des travaux soit une période de 5 mois ;
*1.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
*2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre l’intégralité des dépens, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire ;
- ordonné I’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 2 août 2019, M. C a relevé appel de ce jugement en ce qui concerne l’ensemble de ses chefs.
Par déclaration du 2 août 2019, Mme B a également interjeté appel de la décision sur les mêmes chefs que M. C.
DEMANDES DES PARTIES :
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 août 2021, M. C, appelant, demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants et 1641 et suivants du code civil de :
- réformer le jugement dont appel ;
- dire que l’action en garantie décennale est prescrite ;
- prendre acte qu’en vertu de l’acte notarié, Mme A épouse Y a accepté le bien en l’état et a renoncé à exercer tout recours contre le vendeur en raison des vices apparents et des vices cachés ;
- juger que Mme A épouse Y ne rapporte pas la preuve que les vices cachés étaient en réalité connus par lui ;
- en conséquence, débouter Mme A épouse Y de toutes demandes à son encontre comme injustes et infondées ;
- en tout état de cause, prendre acte de la décision de la Commission de surendettement des particuliers du
Bas-Rhin, de la validation des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et de
l’effacement de la dette de Mme Y ;
- condamner Mme A épouse Y au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. C s’en remet à l’appréciation technique de l’expert en ce qu’il retient que l’extension de la maison est affectée de désordres de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage et à le rendre impropre à sa destination. En revanche, il fait valoir que Mme A ne rapporte pas la preuve que les travaux de
l’extension ont été réalisés postérieurement au 10 août 2007 et que son action était donc prescrite à la date de
l’assignation en référé. A cet effet, il rappelle qu’il a été stipulé dans l’acte de vente du 24 août 2016 qu’aucune construction ou rénovation n’avait été effectuée sur l’immeuble dans les dix dernières années et que
Mme A a ainsi manifesté sa volonté d’acheter un immeuble qui ne bénéficiait plus de la garantie décennale. Il ajoute qu’il a retrouvé des factures d’achat de matériaux datant des années 2004, 2005 et 2006 corroborant les déclarations de l’acte notarié.
Sur la garantie des vices cachés, il fait valoir que selon l’expert divers désordres et non conformités étaient visibles au jour de la vente (reconstruction du mur de soutènement du terre-plein devant l’entrée, réalisation
d’un appui sous la menuiserie de la fenêtre du garage, mise en place d’une couvertine avec débord, mise en place d’un bandeau en delta MS, cuve à fioul) et qu’il relève de la seule compétence du juge d’apprécier si le défaut de pose des tuiles de couverture relève de la garantie des vices cachés.
Sur le montant des demandes, M. C expose que l’expert a procédé à une estimation générale des travaux en
l’absence de production de devis par Mme A et que son chiffrage ne peut être retenu.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 septembre 2021, Mme A épouse Y, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants et
1792 suivants du code civil de :
- confirmer pour l’essentiel le jugement dont appel ;
- le confirmer en ce qu’il a :
* dit que l’action en garantie décennale n’était pas prescrite ;
* dit que le vendeur constructeur est présumé connaître les vices de la chose ;
* condamné solidairement M. C et Mme B au paiement de sommes de :
- 120.000 € hors taxes auxquels devra être ajouté la T.V.A en vigueur, correspondant aux travaux de démolition et de reconstruction de l’extension, incluant également l’intervention d’un maître d’oeuvre ;
- 14.000 € hors taxes, auxquels devra être ajoutée la T.V.A en vigueur, au titre des désordres constituant des vices cachés affectant la maison principale, somme à laquelle il conviendra d’ajouter le coût d’une maîtrise
d’oeuvre ;
- 6.000 € hors taxes, auxquels devra être ajoutée la T.V.A en vigueur, au titre des frais de déménagement et de réaménagement ;
- 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance, outre les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
- le réformer pour partie ;
Et statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. C et Mme B au paiement des sommes de :
* 12.500 € hors taxes, auxquels devra être ajoutée la T.V.A en vigueur, au titre des frais de relogement pendant la durée des travaux soit une période de 5 mois ;
* 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
* 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure devant la cour, outre l’intégralité des dépens d’appel ;
- rejeter l’ensemble des demandes présentées par M. C et Mme B.
Mme A expose, conformément aux constatations de l’expert, que l’extension siège des principaux désordres, a fait l’objet d’une demande de permis de construire le 26 juillet 2007, que ce projet intéressait la seule construction d’un garage accolé dont le dessus du plancher haut était une terrasse accessible, que
M. C et Mme B ont construit eux-mêmes a posteriori une pièce de vie en élévation sur cette terrasse et qu’il n’existe pas de document autorisant la construction de cette partie en surélévation. Elle soutient que les travaux de construction de cette extension avaient été réalisés depuis moins de dix ans à la date de
l’assignation en référé et qu’ils relèvent donc de la responsabilité décennale des vendeurs, constructeurs de
l’ouvrage.
S’agissant de la maison principale, elle indique que selon l’expert constituent des vices cachés la reprise de
l’ensemble de la couverture, le repositionnement des tuiles, la réfection des noues et la reprise des accessoires pour une somme de 10.000 € , ainsi que les embellissements intérieurs, la reprise des peintures du plafond et du coin nuit pour une somme de 4000 €. Elle rappelle que le vendeur professionnel, auquel est assimilé le vendeur ayant réalisé lui-même les travaux, est tenu de connaître les vices de la chose et que sa mauvaise foi est présumée.
Sur la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont aurait fait l’objet M. C, elle fait valoir qu’un débiteur ne peut déclarer à la commission de surendettement que des dettes certaines, ce qui
n’était pas le cas en l’espèce, et que la cour n’a pas à prendre acte d’un quelconque effacement de la dette, n’étant pas saisie de cette discussion ne relevant pas de sa compétence.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 août 2021, Mme B, intimée demande à la cour, au visa des articles 1103, 1343-3, 1642, 1792 et 1792-4-1 du code civil ainsi que des articles 238, 245 et 455 du code de procédure civile, de :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu’il l’a condamnée solidairement à indemniser Mme Y sur le fondement de la garantie décennale et de la garantie des vices cachés, et l’a condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes indemnitaires fondées sur la garantie décennale ;
- débouter Mme Y de l’intégralité de ses demandes au titre de la garantie des vices cachés ;
A titre subsidiaire,
- ramener le montant des indemnisations éventuellement allouées à Mme Y à de plus justes proportions
;
En toutes hypothèses,
- reporter à l’issue d’un délai de deux ans le paiement de toutes sommes dues par Madame B ;
- condamner Mme Y à lui payer une somme de 3.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme Y aux entiers dépens.
Mme B soutient qu’il ressort de la stipulation de l’acte, dûment acceptée par Mme A, que la date des travaux de réalisation de l’extension est nécessairement antérieure au 24 août 2006, ce qui est conforté par les factures versées aux débats par M. C, et que l’action en garantie décennale est prescrite.
Sur la garantie des vices cachés, elle fait observer que l’expert n’avait aucune qualité pour se prononcer sur la qualification des désordres constatés en 'vices cachés’ et que le jugement querellé s’est exclusivement fondé sur cette qualification abusive.
A titre subsidiaire, sur le montant de l’indemnisation, elle relève que le jugement entrepris a entériné certaines conclusions de l’expert alors même que celui-ci avait largement excédé le cadre de sa mission en estimant le coût des travaux.
Elle formule par ailleurs une demande de délais de paiement en raison de sa situation financière difficile.
MOTIFS
Sur les désordres affectant l’extension
Mme A fonde ses demandes sur les dispositions de l’article 1792 du code civil aux termes desquelles tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de
l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui,
l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
En application de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage, toute personne qui vend après achèvement un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire.
L’article 1792-4-1 du code civil dispose que toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
L’expert D fournit dans son rapport les éléments d’appréciation suivants en ce qui surtout concerne cette extension :
'L’extension a fait l’objet d’une demande de permis de construire le 26 juillet 2007. Le projet était relatif à la seule construction d’un garage accolé dont le dessus du plancher haut était une terrasse accessible. Or, le maître de l’ouvrage a construit lui-même a posteriori une pièce de vie en élévation sur cette terrasse, communicante avec l’habitation existante.
L’aménagement de la partie supérieure de l’extension a fait l’objet d’une déclaration préalable de travaux le
27 octobre 2009, le dossier comprenant un plan de coupe de l’extension, vue en plan et planche photographique sur laquelle est dessiné en pointillés la surélévation. L’arrêté du 27 octobre 2009 délivré par la commune de Pont de l’Arn ne fait pas opposition à cette déclaration préalable de travaux.
S’agissant de cette extension, les désordres graves qui affectent le bâti sont susceptibles, à terme, de compromettre la solidité de l’ouvrage et présenteront un caractère accidentogène, surtout si les conditions climatiques extrêmes réglementaires sont atteintes. A ce jour, l’ouvrage est injustifiable, il n’y a pas de demi-mesure, il doit être remplacé.
Cet ouvrage rapporté ne peut être consolidé et doit être démoli pour reconstruction éventuelle dans les règles de l’art encadrée par une mission de maîtrise d’oeuvre complète comprenant en particulier des études préliminaires abouties (études géotechniques, étude béton armé…).
Le coût estimé de la démolition et reconstruction de l’extension très élevé est de l’ordre de 120.000 € environ.
Les travaux induisent qu’un permis de construire en due forme soit déposé et accepté par les services de
l’urbanisme'.
Il est constant que les travaux de construction de l’extension ont été réalisés par le vendeur qui est donc réputé constructeur de l’ouvrage en application de l’article 1792-1 du code civil.
S’agissant du point de départ de la prescription de la garantie décennale, les mentions de l’acte de vente du 24 août 2016 sont contradictoires et ne permettent pas d’établir la date exacte des travaux puisque, d’une part, le vendeur a déclaré, page 11, qu’aucune construction ou rénovation n’a été effectuée sur cet immeuble dans les dix dernières années ou depuis son acquisition si elle est plus récente et qu’aucun élément constitutif d’ouvrage ou équipement indissociable de l’ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil n’a été réalisé sur cet immeuble dans ce délai, mais qu’il est indiqué d’autre part, page 12, qu’un permis de construire pour
l’agrandissement a été déposé le 26 juillet 2007 et délivré par la mairie de Pont de l’Arn sous le numéro PC
810907N1022.
La déclaration préalable de travaux du 27 octobre 2009 telle qu’analysée par l’expert constitue un élément de preuve formel de la date de réalisation des travaux de l’extension , et ce d’autant plus qu’ont été annexées à cette demande des photographies prises par M. C de l’ouvrage existant avec mise en perspective de
l’ouvrage envisagé et photographies qui démontrent bien que lors du dépôt de la demande, les travaux n’étaient pas réalisés (pièce n° 12 de Mme A).
La production par M. C de factures d’achat de matériaux de 2004 et 2005 portant sur des tuiles et du béton,
n’est pas suffisante à établir que les travaux ont été achevés plus de dix ans avant l’assignation en référé du 10 août 2017, rien ne démontrant que ces factures concernent les travaux litigieux plutôt que d’autres travaux entrepris par lui.
Il apparaît en définitive que les travaux objets du permis de construire du 26 juillet 2007 ont été réalisés postérieurement à cette date, c’est à dire dans les dix ans de l’assignation du 10 août 2017 et qu’il en est a fortiori de même pour les travaux objets de la déclaration préalable déposée le 27 octobre 2009.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a jugé que l’action en garantie décennale
n’était pas prescrite.
Les désordres de nature décennale affectant l’extension sont parfaitement caractérisés par l’expert et ne sont au demeurant pas contestés par les parties, M. C indiquant expressément qu’il sen remet à l’appréciation technique de l’expert en ce que l’extension est affectée de désordres de nature à porter atteinte à la solidité de
l’ouvrage et à le rendre impropre à sa destination.
S’agissant de la nature et du coût des travaux de réparation, l’expert avait pour mission d’indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, et d’en apprécier le coût et la durée
d’exécution au vu des devis remis par les parties.
Il a donné aux parties une date pour l’envoi de ces devis, mais indiqué ensuite, page 38 du rapport, qu’en
l’absence de devis produits par les parties, il estimait le coût de ces travaux de démolition et reconstruction à
120.000 € HT, mission complète de maîtrise d’oeuvre comprise.
Les parties n’ont versé aucun devis pendant les opérations d’expertise, n’ont formulé aucun dire à la suite du pré-rapport concernant le chiffrage retenu par l’expert, n’ont versé aucune pièce permettant d’envisager un chiffrage différent et ne sollicitent aucun complément d’expertise sur ce point. M. C et Mme B sont mal fondés à critiquer le montant des travaux mis à leur charge alors qu’ils devaient tout autant que Mme
A remettre des devis à l’expert.
Dans ces conditions, c’est à juste titre que le premier juge a jugé satisfactoire la proposition de l’expert dès lors qu’elle n’était remise en cause par aucun élément probant. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur les demandes formées au titre de la garantie des vices cachés
Selon les dispositions des articles 1641 et 1643 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus. Il est tenu des vices cachés quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il
n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article 1642 du même code, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents ou dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même.
En l’espèce, l’acte notarié de vente du 24 août 2016 dispose que l’acquéreur prendra les biens vendus en l’état où ils se trouveront le jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit notamment en raison des vices apparents et des vices cachés. S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel, ou s’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur.
S’agissant des désordres affectant la maison principale, l’expert a écarté divers désordres comme apparents et visibles par l’acquéreur et n’a retenu comme potentiels vices cachés que les désordres affectant la couverture et les dommages subséquents, et plus précisément un débord insuffisant des tuiles posées au droit de la noue et un rejointement insuffisant des tuiles par des cordons de silicone, trouvant leur origine dans des malfaçons
d’exécution et des réparations inappropriées et provisoires, et justifiant la reprise de l’ensemble de la couverture, le repositionnement des tuiles, la réfection des noues et la reprises des accessoires, dalles, cloisons, pour un coût de 10.000 € HT, ainsi que la reprise des embellissements intérieurs consécutive à la défaillance de la couverture, pour un coût de 4000 € HT. Sur ces deux points, l’expert a obtenu des devis qu’il
a revus à la baisse pour les adapter aux désordres constatés et aux travaux préconisés.
Le vendeur professionnel auquel est assimilé le vendeur ayant réalisé lui-même les travaux est tenu de connaître les vices de la chose et ne peut donc se prévaloir de la clause d’exclusion de garantie stipulée dans
l’acte notarié. Tel est le cas en l’espèce, le rapport d’expertise confirmant que les consorts C-B ont réalisé eux-mêmes les travaux de construction de la maison.
Les vices décrits par l’expert n’étaient pas décelables par un acquéreur non-professionnel en matière de construction, tant du fait de leur localisation que de leur nature, et il ne saurait être utilement reproché à Mme
A de ne pas avoir fait réaliser une expertise technique de la maison avant la vente.
Compte tenu de l’importance de ces désordres, il est également établi que Mme A n’aurait pas acquis la maison ou n’en aurait donné qu’un moindre prix si elle les avait connus.
Le jugement dont appel doit en conséquence être confirmé en ce que les vendeurs ont été condamnés à payer à
Mme A la somme de 14.000 € HT outre la Tva au taux en vigueur.
Sur les frais de déménagement et de relogement
L’expert a indiqué dans son rapport que Mme A devrait quitter son habitation et être relogée durant la durée estimée de cinq mois des travaux de reconstruction et réhabilitation. Il a estimé les frais de déménagement et réaménagement à 6000 € HT et le coût de la location d’un logement pendant cette période à
6500 € HT.
Les dispositions du jugement relatives aux frais de déménagement et réaménagement doivent être confirmées, le premier juge ayant justement allouéau vu du rapport d’expertise non utilement contesté sur ce point la somme de 6000 € en réparation de ce préjudice.
Mme A demande à la cour de réformer la décision en ce qu’il ne lui a été accordé que la somme de
6500 € HT au titre des frais de relogement, et réclame une somme de 12.500 € HT.
Elle ne produit aucun élément de preuve à l’appui de cette prétention, qu’il s’agisse des conditions dans lesquelles elle entend se reloger ou du coût de son relogement.
Le jugement entrepris doit dès lors être confirmé sur ce point.
Sur le préjudice moral
Il a été alloué à Mme A la somme de 1000 € en réparation du préjudice moral consécutif à la découverte des vices et à la nécessité de procéder à d’importants travaux concernant l’extension.
Cette somme est insuffisante pour réparer le préjudice subi dès lors que, nonobstant la prise en charge du coût de son relogement, Mme A va subir des troubles importants dans ses conditions d’existence pendant toute la durée des travaux.
Il convient de lui allouer la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et de jouissance.
Sur la situation de M. C
Aux termes de l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties.
M. C demande à la cour de prendre acte de la décision de la Commission de surendettement des particuliers du Bas-Rhin, de la validation des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et de l’effacement de la dette de Mme Y.
Une demande de 'donner acte’ ou de 'prendre acte’ est dépourvue de toute portée juridique et ne constitue pas une prétention au sens de l’article 954 du code de procédure civile.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil dispose :
' Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues'.
Mme B expose qu’elle se trouve dans une situation financière difficile à la suite de son divorce, de
l’attribution de la garde des trois enfants du couple et du plan de surendettement dont bénéficie M. C. Elle précise qu’elle dispose de ressources mensuelles d’environ 2839 € par mois, prestations sociales comprises.
Elle sollicite le report à deux ans du paiement des sommes dues à Mme A.
Cette demande doit être rejetée en considération des besoins du créancier, Mme A devant obtenir sans délai le paiement des sommes dues afin de réaliser les travaux de réparation des désordres de nature décennale affectant sa maison et Mme B ne formulant en tout état de cause aucune proposition concrète de règlement au bout du délai de deux ans si un tel délai lui était octroyé.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
M. C et Mme B, parties perdantes, doivent supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d’appel.
Ils se trouvent redevables d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance, et dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre de la procédure d’appel.
Ils ne peuvent eux-même prétendre à une indemnité sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Castres en date du 18 juillet 2019, sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts alloués en réparation du préjudice moral ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Condamne solidairement M. C et Mme B à payer à Mme A la somme de 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de 'prendre acte’ formulée par M. C ;
Déboute Mme B de sa demande de délais de paiement ;
Condamne solidairement M. C et Mme B aux dépens d’appel ;
Condamne solidairement M. C et Mme B à payer à Mme A la somme de 3000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. C et Mme B de leurs demandes formées en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La directrice principale des services de greffe Le Président
C. K L M 1. N O P Q
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