Infirmation 15 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 15 juin 2017, n° 16/00782 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 16/00782 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Guy HITTINGER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | VILLE DE METZ c/ SAS AUTO LOSANGE METZ |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N° 16/00782
XXX
C/
SAS AUTO LOSANGE METZ
ARRÊT N°17/00255
COUR D’APPEL DE METZ
1re Chambre
ARRÊT DU 15 JUIN 2017
APPELANTE :
COMMUNE DE METZ représentée par son Maire en exercice
XXX
XXX
représentée par Me Jacques BETTENFELD, avocat postulant, avocat à la Cour d’Appel de METZ et Me BENECH, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
SAS AUTO LOSANGE METZ prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège
XXX
XXX
représentée par Me Vincent BARRE, avocat à la Cour d’Appel de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur HITTINGER, Président de Chambre
Entendu en son rapport
ASSESSEURS : Madame STAECHELE, Conseiller
Madame BOU, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame X
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 27 Avril 2017
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 Juin 2017.
FAITS ET PROCÉDURE ANTÉRIEURE
Par courrier du 22 octobre 2014, la COMMUNE de METZ a notifié à la SAS AUTO LOSANGE METZ ayant son siège à Metz et y exerçant une activité d’achat et de vente de véhicules automobiles, une taxation d’office à la taxe locale sur la publicité extérieure ( la TLPE ) pour l’année 2014 d’un montant de 28 317,50 euros.
Par acte d’huissier de justice signifié le 22 décembre 2014, la SAS AUTO LOSANGE METZ a fait assigner la COMMUNE de METZ devant le tribunal de grande instance de Metz pour solliciter, sur le fondement des articles L 2333-6 à L 2333-16 du code général des collectivités territoriales, une décharge à hauteur de 19 317,56 euros de la TLPE qui lui avait été notifiée au titre de l’année 2014.
Elle a notamment fait valoir que les quarante quatre drapeaux implantés sur son terrain doivent être considérés comme des préenseignes et non des enseignes et qu’ils ne peut être considéré qu’ils comportent chacun deux visuels alors qu’un seul côté est imprimé.
Il en résulte que la surface taxable est inférieure à celle retenue par la commune pour calculer la taxe et que le tarif applicable aux préenseignes, inférieur à celui s’appliquant aux enseignes , doit être retenu.
La COMMUNE de METZ s’en est tenue à l’analyse qui l’a conduite à retenir le montant de la taxation d’office contesté.
Par jugement du 11 février 2016, le tribunal de grande instance de Metz a statué comme suit :
« -Dit et juge qu’il y a lieu de qualifier juridiquement d’enseignes les supports référencés 6565, 400330, 400336, 400339, 400340, 400341, 400342, 400343 et 400345, représentant une surface totale de 238,61 m2 et annexés à l’appui de la décision définitive de taxation d’office de la XXX du 22 octobre 2014;
— Prononce la décharge de la SAS AUTO LOSANGE METZ au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure pour l’année 2014, résultant de la décision définitive qui lui a été notifiée le 22 octobre 2014 par M. Le Maire de METZ par délégation, à hauteur de la somme de 16.698,47 euros ;
— Condamne la XXX prise en la personne de son Maire en exercice à régler à la SAS AUTO LOSANGE METZ prise en la personne de son représentant légal la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Déboute la XXX de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamne la XXX prise en la personne de son Maire en exercice aux dépens;
— Prononce l’exécution provisoire du présent jugement. »
Le tribunal s’est déterminé ainsi en retenant que :
— les drapeaux faisant l’objet de la taxation d’office sont susceptibles d’être vus par le public successivement côté pile et côté face en fonction soit de leur mouvement, soit de l’axe dans lequel se situe le spectateur. Il y avait donc lieu de considérer que deux affiches sont contenues dans le support nonobstant qu’un seul côté du drapeau soit imprimé, son message étant visible par transparence sur le côté non imprimé mais non occulté.
— les drapeaux litigieux portant des inscriptions, formes ou images, se dissocient matériellement du lieu d’activité, le local commercial support d’enseignes apposées sur différentes façades dont la taxation n’est pas contestée, puisqu’ils sont situés à sa périphérie immédiate, indiquant sa proximité à l’attention du public.
Il ne résulte pas des dispositions de l’article 581-3 du code de l’environnement que la notion d’unité foncière soit un critère de qualification d’enseigne ou de préenseigne selon que le dispositif à taxer est implanté sur le fonds appartenant au commerçant ou à un endroit différent.
Il y a lieu de retenir comme critère discriminant le lieu d’apposition du dispositif ; il s’agit d’une enseigne si elle est apposée sur la façade ou la devanture du bâtiment et c’est une pré enseigne si elle est située à proximité de l’établissement et renvoie à cette activité.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 07 mars 2016, la COMMUNE de METZ a régulièrement interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par écritures du 30 septembre 2016, la COMMUNE de METZ conclut à la réformation du jugement déféré en ce qu''il a prononcé la décharge de la société AUTO LOSANGE au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure pour l''année 2014 à hauteur de la somme de 16 698,47 euros, au débouté des demandes principales et accessoires de cette dernière et à sa condamnation à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La COMMUNE de METZ relève qu’une contradiction affecte le jugement dont les motifs qualifient d’enseignes les supports 6565, 400330, 400336, 400339, 400340, 400341, 400342, 400343 et 400345, représentant une surface totale de 238,81 m², tout en calculant la taxation de ces enseignes sur la base du tarif applicable aux préenseignes.
Elle critique la définition de la pré enseigne retenue par le tribunal en faisant principalement valoir que :
— les dispositifs ne sont pas situés « à la périphérie du lieu d’activité » comme l’a mentionné le tribunal, mais ils se trouvent à l’endroit même où elle s’exerce.
Ils n’indiquent pas « la proximité de l''activité commerciale » ainsi que l’indique le tribunal, puisqu''ils se situent à l''emplacement où cette activité s''exerce, parfois au pied des véhicules vendus. Les dispositifs ne comportent d''ailleurs ni flèche indicative, ni plan, ni mention d''une distance. Ils signalent des marques, modèles ou opérations commerciales relatives à la vente de véhicules.
— Une préenseigne doit « se dissocier matériellement du lieu de l''activité » et « indiquer la proximité de l''activité commerciale à l''attention du public », autrement dit « délivrer des informations sur la proximité du commerce » (CAA Lyon, 11 juillet 2013, XXX et TA 30 décembre 2004, Sté LC Com. RJ environnement 2005, 446) ;
— Une enseigne est installée sur l''unité foncière où est exercée l''activité, elle peut donc être simplement scellée au sol, sans être « apposée sur la façade ou sur la devanture du bâtiment » . Ainsi l''article R. 581-64 du code de l''environnement spécifie que : « Les enseignes de plus de 1 mètre carré scellées au sol ou installées directement sur le sol, ne peuvent être placées à moins de 10 mètres d''une baie d''un immeuble situé sur un fonds voisin lorsqu''elles se trouvent en avant du plan du mur contenant cette baie». En prévoyant l''hypothèse d''enseignes scellées au sol, le code de l''environnement admet ainsi que des enseignes peuvent être situées ailleurs que sur la devanture d''un magasin.
— L''utilisation du critère de la « visibilité à distance », non prévu par les textes, ne peut être retenu pour qualifier une préenseigne car une enseigne installée sur la devanture d''un magasin principal peut être visible à distance en fonction des circonstances de lieu (environnement dégagé, enseignes aux dimensions importantes, etc''').
— Le guide pratique élaboré par le Ministère de l''Ecologie, du Développement durable et de l''Energie confirme que les préenseignes peuvent être scellées ou installées directement sur le sol. Il indique que l’unité foncière est « l''unité constituée d''une parcelle ou de plusieurs parcelles contiguës appartenant à un même propriétaire » .
— la jurisprudence du Conseil d''Etat dite « Pharmacie Matignon » n’est pas applicable à l’espèce.
L’arrêt du Conseil d’Etat a été rendu en matière de police administrative, et plus particulièrement sur un cas d''application du règlement local de publicité de la ville de Paris, et non en matière de TLPE et sous l’empire de textes antérieurs à la réforme de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l''environnement, complétée par le décret du 30 janvier 2012.
C’est un arrêt d’espèce qui concerne « des entrées d''immeuble » permettant « l''accès à plusieurs magasins » et ne porte pas sur un support implanté sur le sol du terrain où s’exerce l’activité commerciale.
— lorsque le code de l''environnement utilise l''expression « apposée sur un immeuble », il s''agit de « l''immeuble » au sens de l''article 518 du code civil, pris dans son acception large d''unité foncière, et non de l''immeuble au sens du langage courant entendu comme un bâtiment de plusieurs niveaux.
— Les dispositifs litigieux sont ainsi apposés sur « l''immeuble où s''exerce l''activité », cette dernière s''exerçant sur l''intégralité de l''unité foncière et non uniquement dans le bâtiment principal.
Enfin, les dispositifs litigieux ne signalent pas la proximité de la concession comme pourrait le faire une préenseigne. Ils ne donnent pas d''indication directionnelle pour se rendre à celle-ci. Ils n''indiquent pas une distance ni un itinéraire à suivre.
A tous égards, ces dispositifs sont donc des « enseignes » au sens des dispositions précitées du code de l''environnement et du code général des collectivités territoriales.
Ils doivent être taxés au titre de la TLPE selon le tarif applicable aux enseignes, de 121,60 euros/m².
— s''agissant des calculs de surface, le recto et le verso se cumulent, pour les enseignes perpendiculaires « en drapeau ».
L''article L. 2333-9 C du code général des collectivités territoriales précise que « la taxation se fait par face. » , la taxation ne dépend nullement du sens du message que comporte le drapeau. Selon les dispositions de l''article L. 2333-7 du Code général des collectivités territoriales, dans leur version applicable en 2014, il faut et il suffit que « l''inscription, la forme ou l''image » soient « visibles de toute voie ouverte à la circulation publique » et qu''elle se rattache à l''activité exercée sur le terrain d''implantation du drapeau.
C''est la nuisance visuelle qui est taxée et non le contenu du message.
En l''espèce, les 44 drapeaux litigieux exploités au XXX par la société Auto losange Metz sont installés, avec une grande densité, sur un parking de forme triangulaire situé à un carrefour.
Par écritures du 7 décembre 2016, la SAS AUTO LOSANGE METZ demande à la cour, au visa des dispositions des articles L 2333-6 à L 2333-16 du code général des collectivités territoriales et des articles L 581-3 et suivants du code de l’environnement, de :
« - confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Metz du 11 février 2016 en ce qu’il a qualifié les dispositifs de « pré-enseignes » et en conséquence déchargé la taxe locale sur la publicité extérieure pour l’année 2014 à hauteur de la somme de 16.698,41 euros , au profit de la société AUTO LOSANGE;
— débouter en conséquence la ville de Metz de l’ensemble de ses demandes principales et accessoires ;
— réformer le jugement du tribunal de grande instance de Metz du 11 février 2016 en ce qu’il a maintenu la taxation sur la base de deux faces des pré-enseignes et refusé la décharge de la taxe en découlant;
— décharger la société AUTO LOSANGE de la TLPE pour un montant supplémentaire de 2.633,86 euros ;
— condamner la COMMUNE de METZ à verser à la société AUTO LOSANGE une somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la ville de Metz aux entiers frais et dépens. »
Au soutien de ses prétentions, la SAS AUTO LOSANGE METZ expose que:
— la prétendue contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement évoquée par la commune appelante n’est en réalité qu’une erreur de plume.
— les drapeaux litigieux sont visibles à distance, ce qui indique au public la proximité du concessionnaire automobile.
ll s''agit de drapeaux qui flottent au vent, qui sont fixés à l''extrémité de mâts de plusieurs mètres de hauteur (jusqu''à 10 mètres) ce qui permet de signaler à distance l''existence de l''activité et de la situer géographiquement pour s''y rendre.
Ils remplissent une fonction de préenseigne.
— les guides, la plupart rédigés par les organismes collecteurs de la taxe, auxquels la COMMUNE de METZ fait référence, n’ont aucune valeur juridique.
— dans son arrêt « pharmacie Matignon »,le Conseil d’Etat statuant sur la qualification de plusieurs croix lumineuses fixées en drapeau sur les façades du même ensemble d’immeubles, mais donnant sur diverses rues, a considéré que seule la croix installée sur la devanture du local à usage de pharmacie constituait une enseigne, et que les autres devaient être regardées comme des préenseignes dès lors qu’elles n’étaient pas fixées sur le local à usage de pharmacie.
— selon l’article L.581-3 du code de l’environnement « 2° Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce ;
3° Constitue une pré-enseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée ».
Les termes « apposée sur un immeuble » pour définir « l’enseigne », signifie nécessairement qu’il s’agit d’un dispositif fixé sur un bien immobilier.
Le texte ajoute ensuite « et relative à une activité qui s’y exerce ».
Le bien immobilier dans lequel s’exerce l’activité est nécessairement le local, et non quelque autre bien que ce soit, en particulier le terrain.
Il ressort du troisièmement de l’article L. 581-3 du code de l’environnement qu’une préenseigne n’est pas apposée sur le local dans lequel était exercée l’activité puisque elle doit « indiquer la proximité de l’immeuble où s’exerce une activité déterminée ».
La pré-enseigne est donc, à l’opposé de l’enseigne, un dispositif qui n’est pas installé sur le local où se déroule l’activité.
— le texte de l’article R. 581 – 64 du code de l’environnement résulte d’un décret d’application qui ne peut contredire la loi.
— le critère de la distance de visibilité pour qualifier une préenseigne est opérant puisque l’article L. 581-3 3°, au demeurant invoqué par l’appelante, dispose qu’une préenseigne « indique la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée ». Si une préenseigne indique la proximité d''un immeuble, elle est nécessairement « visible à distance ».
— comme le soulignent les premiers juges, « aucune notion d’unité foncière appartenant à un commerce où s’exerce une activité commerciale n’est retenue par le législateur comme étant un critère de qualification d’enseigne, ou de préenseigne ».
— les drapeaux ne peuvent être considérés comme comportant chacun deux visuels puisqu''une seule de leur face est imprimée, même si elle est transparente.
Il ne s’agit donc que d’une seule et même face au sens de l’article L 2333-9 du CGCT .
Il est souligné que sur la face non imprimée, les dessins et les inscriptions apparaissent à l’envers, donc difficilement lisibles, voire illisibles. Il ne s’agit pas d’un procédé qui permet de montrer plusieurs affiches successives comme l’indique le texte de l’article L 2333-9 du CGCT. ( « La taxation se fait par face. Lorsqu’un support dont l’affichage se fait au moyen d’un procédé non numérique est susceptible de montrer plusieurs affiches de façon successive, ces tarifs sont multipliés par le nombre d’affiches effectivement contenues dans le support. »).
C’est toujours la même affiche qui apparaît, que ce soit à l’endroit du drapeau ou à son envers.
La loi ne permet donc pas de taxer deux faces d’un drapeau qui ne comporte qu’une seule et même « affiche ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mars 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification d’enseigne ou de préenseigne
Aux termes de l’article L. 581-3 du code de l''environnement, constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce et constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée.
Selon l’article 518 du code civil, les immeubles par nature sont constitués par les bâtiments et les fonds de terre.
En l’espèce les drapeaux litigieux portant les inscriptions « Renault » , « Renault occasions-Garantie Or » et divers logos, inscriptions en rapport avec l’activité de vente et achat de véhicules de la SAS AUTO LOSANGE METZ, sont implantés sur le terrain où cette dernière exerce son activité et où se trouvent ses locaux. Les inscriptions ainsi apposées sur l’immeuble de ladite société constituent des enseignes au sens des L. 581-3 du code de l''environnement.
En circonscrivant la qualification d’enseigne aux inscriptions apposées sur la façade d’un bâtiment par refus d’accorder cette qualification aux inscriptions apposées sur le fonds où se situe le local de vente mais à distance de celui-ci, le tribunal a introduit une distinction que la loi ne comporte pas et n’a pas donné toute sa portée au texte de l’article L. 581-3 du code de l''environnement qui mentionne un « immeuble » et non un « bâtiment ».
Il sera ajouté qu’une activité commerciale s’exerce non seulement dans les bâtiments destinés à la vente ou abritant les services administratifs, mais sur l’ensemble de l’emprise foncière qui , notamment, sert à l’exposition des véhicules en vente garés en plein air , permet l’accueil des clients et fournisseurs par les voies de circulation et places de stationnement qui y sont aménagés et offre la possibilité d’y implanter des enseignes commerciales, tous équipements nécessaires ou utiles à l’exercice de cette activité.
Sur les modalités de taxation des drapeaux
Aux termes de l’article L. 2333-9 du code général des collectivités territoriales pris dans sa version applicable à la date de la taxation, « C.- La taxation se fait par face. Lorsqu’un support dont l’affichage se fait au moyen d’un procédé non numérique est susceptible de montrer plusieurs affiches de façon successive, ces tarifs sont multipliés par le nombre d’affiches effectivement contenues dans le support. Toutefois, lorsqu’une commune ou un établissement public de coopération intercommunale n’adopte pas l’exonération ou la réfaction prévues à l’article 2333-8 pour les dispositifs apposés sur des éléments de kiosque à journaux, la taxation par face est maintenue, indépendamment du nombre d’affiches effectivement contenues dans ces dispositifs » ,
Les dispositions de l’article L. 2333-7 du CGCT soumettent à la taxe les supports publicitaires fixes définis à l’article L. 581-3 du code de l’environnement, « visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens de l’article R. 581-1 du même code » . L’article
L. 2333-9 du même code prévoit que « lorsqu’un support dont l’affichage se fait au moyen d’un procédé non numérique est susceptible de montrer plusieurs affiches de façon successive, ces tarifs sont multipliés par le nombre d’affiches effectivement contenues dans le support ».
La SAS AUTO LOSANGE METZ soutient que les trois drapeaux référencés 400330 et les quarante quatre drapeaux référencés 400336 ne devraient être imposés pour une seule de leur face, l’autre face n’étant pas imprimée.
Il n’est pas contesté que les quarante quatre drapeaux taxés sont installés sur un parking de la société AUTO LOSANGE METZ et sont visibles de trois axes de circulation différents. Il est également acquis aux débats que du fait de leur transparence, les 44 drapeaux sont visibles à l’endroit comme à l’envers. Il en résulte que les signes qu’ils portent sont susceptibles d’être vus par le public successivement côté pile et côté face en fonction soit de leur mouvement, soit de l’axe dans lequel se situe le spectateur. Le procédé employé permet donc à la SAS AUTO LOSANGE METZ de présenter au public autant d’affiches que de faces de drapeaux de sorte que la taxation appliquée par la COMMUNE de METZ, dont les modes de calcul ne sont pas contestés, seule l’assiette du calcul étant mise en cause par la société intimée, doit être validée.
Il convient en définitive de rejeter les demandes de la SAS AUTO LOSANGE METZ.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
— infirme le jugement déféré,
et statuant à nouveau,
— déboute la SAS AUTO LOSANGE METZ de ses demandes,
— condamne la SAS AUTO LOSANGE METZ à payer à la COMMUNE de METZ la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamne la SAS AUTO LOSANGE METZ au paiement des entiers dépens.
Le présent arrêt a été prononcé par sa mise à disposition publique le 15 Juin 2017, par Madame Florence STAECHELE, Conseiller en remplacement de Monsieur Guy HITTINGER, Président régulièrement empêché, assistée de Madame Camille X, Greffier, et signé par elles.
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