Tribunal de grande instance de Paris, 26 février 2021, 17/10284
TJ Paris 26 février 2021

Arguments

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  • Accepté
    Contrefaçon des marques

    La cour a jugé que les actes de fabrication et de commercialisation des produits sous le signe JUVEDERM par les défenderesses constituent une contrefaçon des marques des demanderesses.

  • Accepté
    Préjudice causé par la contrefaçon

    La cour a reconnu le préjudice subi par les demanderesses en raison de la contrefaçon et a accordé des dommages et intérêts en réparation.

  • Accepté
    Nécessité d'informer le public

    La cour a jugé que la publication du jugement était justifiée pour informer le public des actes de contrefaçon.

  • Accepté
    Responsabilité des défenderesses

    La cour a condamné les défenderesses aux dépens en raison de leur responsabilité dans les actes de contrefaçon.

Résumé par Doctrine IA

Le Tribunal Judiciaire de Paris a jugé un litige opposant les sociétés ALLERGAN HOLDINGS FRANCE et ALLERGAN FRANCE à DERMAVITA COMPANY SARL, AESTHETIC SERVICES AND DEVELOPMENT et VITAL ESTHÉTIQUE, pour contrefaçon de marques et concurrence déloyale. ALLERGAN reprochait aux défenderesses la fabrication et la commercialisation de produits cosmétiques et dispositifs médicaux sous le signe JUVEDERM, similaire à ses marques enregistrées, et la mise en place d'un réseau de fraude. Les questions juridiques portaient sur la contrefaçon des marques JUVEDERM, l'atteinte à leur renommée et la concurrence déloyale. Le tribunal a rejeté les demandes reconventionnelles de DERMAVITA pour déchéance des marques et nullité des contrats de licence, et a constaté la contrefaçon par DERMAVITA, ASD et VITAL ESTHÉTIQUE des marques d'ALLERGAN, en violation des articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 716-4-2 du Code de la propriété intellectuelle et de l'article 9 § 1 du règlement (CE) no 1001/ 2017. Il a ordonné l'interdiction pan-européenne de commercialisation des produits litigieux, sous astreinte, et a condamné les défenderesses à verser des sommes provisionnelles pour préjudice subi à ALLERGAN HOLDINGS FRANCE (130.000 euros) et ALLERGAN FRANCE (450.000 euros), ainsi qu'à fournir des informations détaillées sur les produits contrefaisants. Les demandes de publication du jugement et de transfert de noms de domaine ont été partiellement accueillies, et l'exécution provisoire a été ordonnée.

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Résumé de la juridiction

Commentaire1

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, ct0087, 26 févr. 2021, n° 17/10284
Numéro(s) : 17/10284
Importance : Inédit
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043759833

Sur les parties

Texte intégral

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