Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 10 sept. 2025, n° 24/15234 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/15234 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 18 décembre 2024, N° 24/0003316 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 07 NOVEMBRE 2025
N° 2025/
Rôle N° RG 24/15234 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOEIT
Etablissement Public GRAND PORT [R] DE [Localité 1]
C/
[R] [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 07/11/2025
à :
Me Nicolas FALQUE, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 18 Décembre 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 24/0003316.
APPELANTE
Etablissement Public GRAND PORT [R] DE [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas FALQUE, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [R] [L], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nathalie BRUCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025
Signé par Monsieur Jacques FOURNIE, Président de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] a été engagée à compter du 1er octobre 2007 par l’établissement public Grand Port [R] de [Localité 1]. Elle occupe le poste de contrôleur de gestion opérationnelle, chef de bureau classification MS, statut cadre, en fonction à la direction des finances et systèmes d’informations, département finances, service gestion budgétaire et appui métiers, moyennant une rémunération mensuelle moyenne brute de 5215,11 euros. Le contrat de travail est régi par les dispositions de la convention collective des ports et manutention.
Souffrant de troubles auditifs, Mme [L] a reçu le 28 juin 2021, notification d’une décision de reconnaissance de travailleur handicapé à compter du 18 mai 2021 jusqu’au 30 avril 2031.
Le 11 avril 2023, le médecin du travail déclarait la salariée apte à son poste en précisant que « l’état de santé de la salariée nécessite l’attribution d’appareils auditifs droits et gauches, un téléphone portable et la mise en place d’un télétravail trois jours par semaine. RQTH ».
Le 13 avril 2023, l’employeur notifiait à la salariée sa décision de ne pas suivre les préconisations du médecin du travail qu’il indiquait être incompatibles avec les modalités organisationnelles du temps de travail au sein du Grand Port [R] de [Localité 1].
Par courrier des 9 mai 2023 et 11 juillet 2023, la salariée mettait en demeure l’employeur de respecter les préconisations du médecin du travail.
Le 22 août 2023 l’employeur notifiait à la salariée sa décision ne l’autorisant à travailler qu’à raison d’une journée par semaine pour une durée d’un an renouvelable à compter du 4 juillet 2023.
La salariée exerce son activité en télétravail à raison d’une journée par semaine depuis le 4 juillet 2022 et à raison de trois jours par semaine sur quatre jours travaillés depuis le 1er juillet 2024 en exécution de la décision rendue par la formation des référés du conseil de prud’hommes de Martigues statuant sur la contestation par l’employeur de l’avis médical du médecin du travail du 11 avril 2023, laquelle était confirmée par arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 30 avril 2025.
À l’occasion d’une visite de reprise du 22 octobre 2024, le médecin du travail déclarait la salariée apte à son poste tout en spécifiant que « l’état de santé de la salariée nécessite la mise en place de trois jours de télétravail par semaine ».
Interrogé par l’employeur sur les motifs de cette préconisation le médecin du travail indiquait aux termes d’un courrier du 28 octobre 2024 : « je, soussignée Dr [A] [Z], médecin du travail de Madame [L] [R], certifie que l’état de santé de celle-ci peut être aggravé par des trajets domicile-travail trop fréquents et par des interactions sociales trop fréquentes au sein de l’entreprise ».
Le 30 octobre 2024 l’établissement public Grand Port [R] de [Localité 1] a saisi le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond aux fins, à titre principal, d’annulation de la proposition d’aménagement de poste de Madame [L] en télétravail émise par le médecin du travail le 24 octobre 2024, et subsidiairement, de désignation d’un médecin inspecteur avec la mission de décrire les tâches de Madame [L] et de dire si son état de santé est compatible avec son poste, de dire que le médecin inspecteur pourra entendre le médecin du travail, de dire que le médecin inspecteur convoquera les parties et pourra entendre tous sachants, de fixer la date à laquelle la consultation écrite du médecin inspecteur devra être remise, de renvoyer la cause et les parties à l’audience au fond après dépôt du rapport du médecin inspecteur du travail.
Par jugement en procédure accélérée au fond du 18 décembre 2020, le conseil de prud’hommes de Martigues a débouté l’établissement public Grand Port [R] de [Localité 1] de sa demande d’annulation des préconisations de télétravail du médecin du travail en date du 22 octobre 2024, de sa demande de désignation d’un médecin inspecteur du travail. Il a confirmé l’avis du médecin du travail en date du 22 octobre 2024 en toutes ses dispositions et il a condamné l’établissement public Grand Port [R] de [Localité 1] à payer à la salariée une somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 20 décembre 2024, l’établissement public Grand Port [R] de [Localité 1] a relevé appel de la décision du conseil de prud’hommes dont il a sollicité l’infirmation de chacun des chefs du dispositif.
Une ordonnance de fixation à bref délai est intervenue le 19 février 2025, renvoyant la cause et les parties à l’audience de plaidoiries du 10 septembre 2025.
Aux termes de ses premières conclusions notifiées par RPVA le 29 janvier 2025, l’établissement public Grand Port [R] de [Localité 1] conclut à l’infirmation du jugement entrepris et demande à la cour, au principal, d’annuler la proposition d’aménagement de télétravail du médecin du travail du 22 octobre 2024 et déclarer Mme [L] apte à son poste, subsidiairement de :
— désigner tel médecin expert compétent avec la mission de décrire les tâches de Madame [L] et dire si son état de santé est compatible avec son poste
— dire que le médecin inspecteur du travail pourra entendre le médecin du travail.
— dire que le médecin inspecteur du travail convoquera les parties et pourra entendre tous sachants.
— fixer la date à laquelle la consultation écrite du médecin inspecteur du travail devra être remise.
— renvoyer la cause et les parties à l’audience qu’il plaira au conseil de fixer pour plaider après dépôt du rapport du médecin inspecteur du travail et en toutes hypothèses condamner Madame [L] à payer au GPMM la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 juillet 2025, l’établissement public Grand Port [R] de [Localité 1] après avoir rappelé les chefs de jugement critiqués dans sa déclaration d’appel demande à la cour, à titre principal, d’annuler la proposition d’aménagement de télétravail du médecin du travail du 22 octobre 2024 et de déclarer Madame [L] apte à son poste.
Subsidiairement de,
Désigner tel médecin expert compétent avec la mission de décrire les tâches de Madame [L] et dire si son état de santé est compatible avec son poste et si le recours au télétravail est médicalement justifié.
Dire que le médecin inspecteur du travail pourra entendre le médecin du travail.
Dire que le médecin inspecteur du travail convoquera les parties et pourra entendre tous sachants.
Fixer la date à laquelle la consultation écrite du médecin inspecteur du travail devra être remise.
Renvoyer la cause et les parties à l’audience qu’il plaira au conseil de fixer pour plaider après dépôt du rapport du médecin inspecteur du travail.
En toutes hypothèses condamner Madame [L] à payer au GPMM la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 28 juillet 2025, Mme [L] conclut avant toute défense au fond, à la caducité de la déclaration d’appel, et à tout le moins à l’absence d’effet dévolutif attaché à la déclaration d’appel dès lors que l’appel est postérieur au 1er septembre 2024 et que le dispositif des premières conclusions de l’appelant ne mentionne pas les chefs de jugement critiqués. À titre principal elle demande la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions. À titre subsidiaire elle demande à la cour de désigner tel médecin inspecteur du travail territorialement compétent avec mission d’apprécier l’aptitude au poste de la salariée et d’émettre toutes préconisations utiles, de dire que l’établissement public Grand Port [R] de [Localité 1] supportera l’intégralité des frais de cette expertise, et qu’il devra en toute hypothèse lui payer une somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
Pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
L’affaire a été fixée selon la procédure accélérée au fond, après clôture intervenue le 26 août 2025, à l’audience du 10 septembre 2025.
SUR QUOISur la caducité de la déclaration d’appel et sur la dévolution du litige
L’établissement public Grand Port [R] de [Localité 1] a relevé appel le 20 décembre 2024 de la décision rendue selon la procédure accélérée au fond par le conseil de prud’hommes de Martigues le 18 décembre 2024.
L’appelant a notifié sa déclaration d’appel le 20 décembre 2024 et il a remis ses premières conclusions au greffe le 29 janvier 2025, soit dans le délai prévu à l’article 906-2.
Sa déclaration d’appel est ainsi libellée :
« Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués L’appel tend à l’infirmation du jugement en ce qu’il a :
— Débouté le Grand Port [R] de [Localité 1] de sa demande d’annulation des préconisations du médecin du travail,
— Débouté le Grand Port [R] de [Localité 1] de sa demande de désignation d’un médecin expert inspecteur,
— Confirmé l’avis du médecin du travail en date du 22 octobre 2024,
— Condamné le Grand port [R] de [Localité 1] à payer à Madame [L] 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC.
Il est donc demandé à la Cour d’annuler la préconisation de télétravail et de déclarer Madame [L] apte à son poste de travail. Subsidiairement, il est demandé à la Cour de désigner tel médecin expert avec la mission de décrire les tâches de Madame [L] et dire si son état de santé est compatible avec son poste. »
Le dispositif de ses premières conclusions est rédigé de la manière suivante :
« Vu les articles L4624-7 du code du travail,
Vu l’article L4624-6 du code du travail,
Vu les articles R4624-45 à R4624-45-2 du code du travail,
Infirmer le jugement dont appel,
Au principal,
Annuler la proposition d’aménagement de télétravail du médecin du travail du 22 octobre 2024 et déclarer Madame [L] apte à son poste.
Subsidiairement,
Désigner tel médecin expert compétent avec la mission de décrire les tâches de Madame [L] et dire si son état de santé est compatible avec son poste.
Dire que le médecin inspecteur du travail pourra entendre le médecin du travail.
Dire que le médecin inspecteur du travail convoquera les parties et pourra entendre tous sachants.
Fixer la date à laquelle la consultation écrite du médecin inspecteur du travail devra être remise.
Renvoyer la cause et les parties à l’audience qu’il plaira au conseil de fixer pour plaider après dépôt du rapport du médecin inspecteur du travail.
En toutes hypothèses condamner Madame [L] à payer au GPMM la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »
Le dispositif des secondes conclusions notifiées le 24 juillet 2025 par l’établissement public Grand Port [R] de [Localité 1] est ainsi libellé :
« « Vu les articles L4624-7 du code du travail,
Vu l’article L4624-6 du code du travail,
Vu les articles R4624-45 à R4624-45-2 du code du travail,
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
— Débouté le Grand Port [R] de [Localité 1] de sa demande d’annulation des préconisations du médecin du travail,
— Débouté le Grand de sa demande de désignation de médecin inspecteur du travail,
— Confirmé l’avis du médecin du travail en date du 22 octobre 2024,
— Condamné le Grand port [R] de [Localité 1] au paiement d’une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC.
Statuant à nouveau,
Au principal,
Annuler la proposition d’aménagement de télétravail du médecin du travail du 22 octobre 2024 et déclarer Madame [L] apte à son poste.
Subsidiairement,
Désigner tel médecin expert compétent avec la mission de décrire les tâches de Madame [L] et dire si son état de santé est compatible avec son poste et si le recours au télétravail est médicalement justifié.
Dire que le médecin inspecteur du travail pourra entendre le médecin du travail.
Dire que le médecin inspecteur du travail convoquera les parties et pourra entendre tous sachants.
Fixer la date à laquelle la consultation écrite du médecin inspecteur du travail devra être remise.
Renvoyer la cause et les parties à l’audience qu’il plaira au conseil de fixer pour plaider après dépôt du rapport du médecin inspecteur du travail.
En toutes hypothèses condamner Madame [L] à payer au GPMM la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. »
***
L’instance introduite postérieurement au 1er septembre 2024 est régie par les dispositions du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile applicable à compter du 1er septembre 2024, selon les dispositions rappelées ci-après.
L’alinéa premier de l’article 562 du code de procédure civile figurant dans une section du code consacrée à « l’effet dévolutif » au sein de la section relative aux effets de l’appel dispose : « l’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif du jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent’ »
L’alinéa premier de l’article 915-2 dispose : « L’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. La cour est saisie des chefs du dispositif du jugement ainsi déterminés et de ceux qui en dépendent ».
L’article 901-7° dispose que la déclaration d’appel, qui peut comporter une annexe, est faite par un acte contenant à peine de nullité : « les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est, sans préjudice du premier alinéa de l’article 915-2, limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ».
Le deuxième alinéa de l’article 954 prévoit que « l’appelant indique s’il demande l’annulation ou l’infirmation du jugement et énonce, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués’ »
Il résulte de ces dispositions que l’article 915-2 du code de procédure civile offre à l’appelant la faculté de compléter la déclaration d’appel dans ses premières conclusions remises à la cour d’appel dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908 en lui évitant de devoir déposer une seconde déclaration d’appel dans le délai pour conclure. Si faute d’avoir usé de cette faculté l’appelant ne peut plus modifier l’étendue de l’effet dévolutif attaché à sa déclaration d’appel, l’absence de reprise des chefs critiqués dans ses premières conclusions n’a pas pour effet d’annihiler la déclaration d’appel. En effet ni l’article 915-2, ni l’article 901-7° ne prévoient de sanction au motif que les premières conclusions d’appelant ne reprendraient pas les chefs du dispositif du jugement critiqué ; ces chefs de dispositif n’ont lieu d’être évoqués dans les premières conclusions que pour autant qu’ils diffèrent de ceux énoncés dans la déclaration d’appel. Seul l’article 954, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que l’appelant énonce dans ses écritures, s’il conclut à l’infirmation, les chefs du dispositif du jugement critiqués. Mais cette disposition n’est assortie d’aucune sanction prévue par le texte et déduire de cette seule disposition une caducité de la déclaration d’appel conduirait, par un formalisme excessif, à priver l’appelant, ayant omis de procéder à ce rappel, de son droit d’accès au juge d’appel et au second degré de juridiction.
L’établissement public Grand Port [R] de [Localité 1] n’a pas usé de la faculté de compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2, les chefs du dispositif du jugement expressément critiqués dans la déclaration d’appel. Pour autant, il n’a entendu par la suite modifier en aucune manière les chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d’appel, lesquels étaient rappelés dans ses secondes conclusions. Par suite, il y a lieu de dire que la cour d’appel reste saisie des chefs du dispositif du jugement expressément critiqués par la déclaration d’appel et de rejeter les moyens venant au soutien d’une demande de caducité ou d’une absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel au visa des dispositions de l’article 915-2 du code de procédure civile.
Sur la contestation de l’avis médical
Au soutien de l’appel l’établissement public Grand Port [R] de [Localité 1] fait valoir :
— que les troubles auditifs de la salariée nécessitant qu’elle puisse travailler dans un environnement calme, il a suivi des préconisations du médecin du travail relatifs à l’attribution d’appareils auditifs et d’un téléphone portable adapté,
— que la salariée dispose au premier étage du siège de l’établissement d’un bureau qu’elle occupe seule, qu’elle a choisi en 2017, et dont elle peut fermer la porte pour s’isoler des bruits de couloir.
— que la salariée veut contraindre l’employeur à organiser son travail comme elle le souhaite sur la base d’un avis médical basé sur les contraintes du trajet domicile-travail,
— que dans le dossier [D] le même médecin du travail a préconisé le télétravail pour des contraintes liées au trajet domicile-travail mais que le médecin expert a conclu que la préconisation d’une journée supplémentaire de télétravail n’était médicalement pas justifiée et que le conseil de prud’hommes de [Localité 1] a annulé la proposition,
— que l’établissement public Grand Port [R] de [Localité 1], s’il a l’obligation d’aménager le travail des travailleurs handicapés doit également garantir un collectif de travail et lutter contre l’isolement.
Mme [L] oppose en substance que :
— les contestations de l’établissement public Grand Port [R] de [Localité 1] portent en réalité essentiellement sur l’incompatibilité de l’avis du médecin du travail avec l’organisation du travail au sein de l’établissement, sur une égalité de traitement entre salariés qui n’a pas lieu d’être et sur l’ouverture de négociations collectives sur le télétravail mais que les éléments ainsi allégués contreviennent à l’obligation de sécurité,
— que le médecin du travail ne s’est pas exclusivement fondé sur la problématique des déplacements domicile/lieu de travail, qui ne peut en tout état de cause être écartée.
Sur ce,
L’article L. 4624-3 du code du travail dispose :
« Le médecin du travail peut proposer, par écrit et après échange avec le salarié et l’employeur, des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur ».
Selon l’article L. 4624-7 du code du travail :
« I. Le salarié ou l’employeur peut saisir le conseil de prud’hommes selon la procédure accélérée au fond d’une contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail reposant sur des éléments de nature médicale en application des articles L. 4624-2, L. 4624-3 et L. 4624-4. Le médecin du travail, informé de la contestation par l’employeur, n’est pas partie au litige.
II. Le conseil de prud’hommes peut confier toute mesure d’instruction au médecin inspecteur du travail territorialement compétent pour l’éclairer sur les questions de fait relevant de sa compétence. Celui-ci, peut, le cas échéant, s’adjoindre le concours de tiers. À la demande de l’employeur, les éléments médicaux ayant fondé les avis, propositions, conclusions écrites ou indications émis par le médecin du travail peuvent être notifiés au médecin que l’employeur mandate à cet effet. Le salarié est informé de cette notification.
III. La décision du conseil de prud’hommes se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés ».
L’article R. 4624-45 du code du travail dispose :
« En cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail mentionnés à l’article L. 4624-7, le conseil de prud’hommes statuant selon la procédure accélérée au fond est saisi dans un délai de quinze jours à compter de leur notification. Les modalités de recours ainsi que ce délai sont mentionnés sur les avis et mesures émis par le médecin du travail.
Le conseil de prud’hommes statue selon la procédure accélérée au fond dans les conditions prévues à l’article R. 1455-12.
Le médecin du travail informé de la contestation peut être entendu par le médecin-inspecteur du travail ».
La préconisation de mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou de mesures d’aménagement du temps de travail émise le 22 octobre 2024 a été prise en application de l’article L. 4624-3 du code du travail qui permet au médecin du travail de proposer, après échange avec le salarié et l’employeur des mesures d’aménagement justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge ou à l’état de santé physique et mental du travailleur.
En l’espèce, ces échanges avec l’employeur ne sont pas utilement discutés dès lors qu’ils sont évoqués aux termes de l’attestation de Mme [P], chef de service en droit social au sein de l’entreprise.
Aux termes de l’avis émis par le médecin du travail le 22 octobre 2024 à l’occasion d’une visite de reprise, le médecin du travail déclarait la salariée apte à son poste tout en spécifiant que « l’état de santé de la salariée nécessite la mise en place de trois jours de télétravail par semaine ».
Interrogé par l’employeur sur les motifs de cette préconisation le médecin du travail indiquait aux termes d’un courrier du 28 octobre 2024 : « je, soussignée Dr [A] [Z], médecin du travail de Madame [L] [R], certifie que l’état de santé de celle-ci peut être aggravé par des trajets domicile-travail trop fréquents et par des interactions sociales trop fréquentes au sein de l’entreprise ».
Contrairement à ce qui est soutenu, par l’employeur, le médecin du travail ne s’est donc pas exclusivement fondé sur les trajets domicile-travail puisqu’il se réfère aux interactions sociales trop fréquentes au sein de l’entreprise.
À cet égard, la salariée justifie d’un certificat médical du docteur [K], lequel indique que Madame [L] présente une hypoacousie de perception bilatérale associée à des acouphènes responsables d’un retentissement psychosocial important. Ces éléments médicaux sont en outre corroborés par des attestations de plusieurs salariés de l’entreprise faisant état des difficultés rencontrées par Mme [L] en présence de bruits périphériques, et notamment une attestation de Mme [E], assistante de direction, laquelle précise que l’environnement bruyant autour de son bureau perturbe sa concentration et l’attention qu’elle peut porter à un éventuel interlocuteur.
Si l’employeur fait valoir qu’elle a pu choisir son bureau en 2017, date à laquelle il n’existe pas d’élément objectif sur le handicap dont elle souffre, les clichés versés aux débats démontrent en revanche la minceur des cloisons, l’absence d’isolation phonique et la proximité immédiate du photocopieur du service.
Ensuite, si le trajet domicile-travail n’est pas directement du ressort de l’entreprise, le médecin du travail peut néanmoins en tenir compte, notamment quand ce trajet impacte la santé du salarié, ce qui est notamment le cas du recours aux transports en commun pour se rendre sur le lieu de travail compte tenu des bruits périphériques liés à ce mode de transport. En outre, les dires de la salariée sur ses difficultés à la conduite sont corroborés par une attestation de Mme [Y], chargée de qualité au sein de l’entreprise, laquelle fait état de ses difficultés à la conduite d’un véhicule en raison de ses troubles auditifs, notamment sur le port.
Par suite, le moyen tiré de l’absence d’accord collectif ou d’un risque de désocialisation ne saurait fonder un refus d’aménagement de poste alors que les conditions de l’article L. 4624-3 du code du travail ont été respectées, le médecin du travail s’étant fondé sur un motif d’ordre médical et sur des considérations qui l’ont conduit à préconiser les mesures d’adaptation contestées en prenant en compte la notification RQTH d’une salariée âgée de 60 ans afin de favoriser son maintien dans l’emploi. Il sera observé, surabondamment, que l’employeur ne justifie d’aucune difficulté organisationnelle objective dans l’exécution des missions de la salariée en sa qualité de chef de bureau classification MS, statut cadre, en fonction à la direction des finances et systèmes d’informations, département finances, service gestion budgétaire et appui métiers, nonobstant l’effectivité de la mise en 'uvre de la préconisation de télétravail sur trois jours depuis plus d’un an, et qu’aucun raisonnement analogique ne saurait être valablement accueilli à partir d’une décision relative à un dossier distinct.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’établissement public Grand Port [R] de [Localité 1] de sa demande d’annulation des préconisations de télétravail du médecin du travail en date du 22 octobre 2024.
Sur la demande subsidiaire d’expertise
Au soutien de sa demande de désignation d’un médecin inspecteur du travail, l’établissement public Grand Port [R] de [Localité 1] ne soulève aucun moyen autre que ceux développés à l’appui de la contestation de l’avis médical.
Madame [L] oppose que le recours avant dire droit, à l’avis du médecin inspecteur du travail dans le cadre d’une expertise, n’est qu’une faculté qui n’est pas justifiée alors que l’employeur ne soulève aucune contestation d’ordre médical.
Sur ce,
L’avis critiqué n’est pas contredit pas les éléments de nature médicale de sorte que la cour se trouve suffisamment éclairée sur ce point et qu’il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de désignation d’un médecin inspecteur du travail formée par l’établissement public Grand Port [R] de [Localité 1].
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de la solution apportée au litige, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné l’employeur à payer à la salariée une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance. L’établissement public Grand Port [R] de [Localité 1] supportera par ailleurs la charge des dépens ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles en cause d’appel, et il sera également condamné à payer à la salariée qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire mis à disposition,
Rejette la demande de caducité de la déclaration d’appel ;
Rejette le moyen tiré de l’absence d’effet dévolutif de l’appel ;
Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Martigues le 18 décembre 2024 en toutes ses dispositions ;
Condamne l’établissement public Grand Port [R] de [Localité 1] à payer à Madame [L] une somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel ;
Condamne l’établissement public Grand Port [R] de [Localité 1] aux dépens.
Le greffier Le président
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