Infirmation partielle 22 novembre 2010
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 1, 22 nov. 2010, n° 08/04612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 08/04612 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 22 juillet 2008, N° 06/02389 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | A. MILHET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SOCIETE TOULOUSE CARRELAGES c/ SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE "SCCV" 57 AVENUE JEAN RIEUX, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PARC JEAN RIEUX, SA SOCIETE URBAT PROMOTION LOGEMENT, SOCIETE MAF, SOCIETE OMNI TRAVAUX, S.A. SOCIETE GAN ASSURANCES IARD, SOCIETE ACTE IARD, SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS "SMABTP" |
Texte intégral
.
22/11/2010
ARRÊT N° 539
N°RG: 08/04612
XXX
Décision déférée du 22 Juillet 2008 – Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE – 06/02389
Mme D
SAS SOCIETE TOULOUSE CARRELAGES
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE
C/
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PARC G H
représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI
SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE 'SCCV’ 57 S G H
représentée par la SCP RIVES-PODESTA
SA SOCIETE A L LOGEMENT
représentée par la SCP RIVES-PODESTA
S.A. SOCIETE GAN ASSURANCES IARD
représentée par la SCP RIVES-PODESTA
G-W Z
représenté par Me Bernard DE LAMY
SOCIETE MAF
représentée par Me Bernard DE LAMY
SOCIETE O P
représentée par la SCP MALET
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES P PUBLICS 'SMABTP'
représentée par la SCP MALET
SOCIETE ACTE IARD
représentée par la SCP RIVES-PODESTA
SARL J.2R
SARL X ET FRERES
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE
XXX
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART
SAS EN.PY.CO
représentée par la SCP MALET
XXX
XXX
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1re Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT DEUX NOVEMBRE DEUX MILLE DIX
***
APPELANTE
SAS SOCIETE TOULOUSE CARRELAGES
XXX
XXX
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
assistée de Me G-Paul COTTIN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE PARC G H, représenté par son Syndic le SA LAMY
XXX
XXX
représentée par la SCP CANTALOUBE-FERRIEU CERRI, avoués à la Cour
assistée de la SCP TRAMINI, avocats au barreau de TOULOUSE
SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE 'SCCV’ 57 S G H
XXX
XXX
représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour
assistée de la SCP SANGUINEDE- DI FRENNA – GLAVANY, avocats au barreau de MONTPELLIER
SA SOCIETE A L LOGEMENT
XXX
XXX
représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour
assistée de la SCP SANGUINEDE- DI FRENNA – GLAVANY, avocats au barreau de MONTPELLIER
S.A. SOCIETE GAN ASSURANCES IARD, assureur DO et RC décennale de SCCV et A L LOGEMENT
XXX
XXX
représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour
assistée de la SCP SANGUINEDE- DI FRENNA – GLAVANY, avocats au barreau de MONTPELLIER
Monsieur G-W Z
XXX
XXX
représenté par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour
assisté de la SCP DARNET, GENDRE, avocats au barreau de TOULOUSE
SOCIETE MAF
XXX
XXX
représentée par Me Bernard DE LAMY, avoué à la Cour
assistée de la SCP DARNET, GENDRE, avocats au barreau de TOULOUSE
SOCIETE O P
XXX
XXX
représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour
assistée de la SCP SALESSE-DESTREM, avocats au barreau de TOULOUSE
SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES P PUBLICS 'SMABTP'
114, S Emile Zola
XXX
représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour
assistée de la SCP SALESSE-DESTREM, avocats au barreau de TOULOUSE
SOCIETE ACTE IARD assureur de RC décennale de la SAS TOULOUSE CARRELAGES
XXX
XXX
représentée par la SCP RIVES-PODESTA, avoués à la Cour
assistée de la SCP RASTOUL-FONTANIER-COMBAREL, avocats au barreau de TOULOUSE
PARTIES INTERVENANTES
SARL J.2R sur appel provoqué
9 S de Marcissonne
XXX
régulièrement assignée le 29 janvier 2009 à personne habilitée – n’ayant pas constitué avoué
SARL X ET FRERES sur appel provoqué
XXX
XXX
représentée par la SCP BOYER LESCAT MERLE, avoués à la Cour
assistée de M° COUDRIER avocat au barreau de Toulouse
XXX, sur appel provoqué
XXX
XXX
représentée par la SCP DESSART-SOREL-DESSART, avoués à la Cour
assistée de la SELARL CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE
SAS EN.PY.CO assignée en intervention forcée
XXX
XXX
représentée par la SCP MALET, avoués à la Cour
assistée de la SCP SALESSE-DESTREM, avocats au barreau de TOULOUSE
XXX
XXX
XXX
régulièrement assignée le 26/01/1010 à personne habilitée – sans avoué constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 04 Octobre 2010 en audience publique, devant la Cour composée de :
A. MILHET, président
C. FOURNIEL, conseiller
C. BELIERES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : E. KAIM-MARTIN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par A. MILHET, président, et par E. KAIM-MARTIN, greffier de chambre.
*****
EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE :
En 2000 la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE 57 S G H (SCCV) a entrepris la construction sur un terrain lui appartenant situé 57 S G H à TOULOUSE d’un immeuble composé de deux bâtiments qui a été divisé en lots vendus en l’état futur d’achèvement et soumis au régime de la copropriété.
Elle a souscrit une assurance 'dommage ouvrage’ auprès de la SA GAN.
Elle a confié à M. Z assuré auprès de la MAF une mission de maîtrise d’oeuvre limitée à l’avant projet sommaire, le dossier de permis de démolir et de construire, le projet de consultation d’appel d’offre et plan de vente, à la SA A L LOGEMENT (A) assurée auprès de la SA GAN une mission de la direction générale des P et leur exécution à diverses entreprises :
* la société X ET FRERES assurée auprès de la société COVEA RISK pour le lot charpente couverture zinguerie qu’elle a partiellement sous-traité à la société MATERIAUX EQUIPEMENTS PLASTIQUES (MEP)
* la SAS TOULOUSE CARRELAGES assurée auprès de la SA ACTE IARD pour le lot revêtement de sols durs sur l’ensemble des terrasses et balcons non étanchés
* la SA EN.PY.CO assurée auprès de la SMABTP pour le lot gros oeuvre
* M. I B exerçant sous l’enseigne SUD FACADES assuré auprès de la SA F pour le lot maçonnerie
* la SARL SOTEP assurée auprès de la SMABTP pour le lot étanchéité
* la SARL J2R assurée auprès de la SA SAGENA pour lot peinture, papiers peints
* la SARL O P assuré auprès de la SMABTP pour le lot VRD, terrassements, démolition.
Le procès-verbal de réception des P intervenu entre le maître de l’ouvrage, la société SCCV et les locateurs d’ouvrage a été dressé le 28 septembre 2001 assorti de quelques réserves.
Le procès-verbal de livraison des parties communes a été dressé le 2 août 2001 par la société SCCV et la société l’IMMEUBLE pour le compte du syndicat des copropriétaires de la résidence Parc G H et était assorti de nombreuses réserves qui n’ont pas toutes été levées.
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 14 janvier 2002 et 5 février 2002 ce dernier a adressé une liste d’autres réserves, désordres et non conformités.
Par ordonnances du juge des référés du président du tribunal de grande instance de Toulouse en date du 23 août 2002 et 25 juillet 2003, une mesure d’expertise a été prescrite, à la demande du syndicat des copropriétaires confiée à M. Y qui a déposé son rapport le 21 janvier 2005.
Par acte du 28 juin 2006 le syndicat des copropriétaires a fait assigner la SCCV, la SA A et la SA GAN en déclaration de responsabilité et réparation des préjudices subis.
Par acte du 2 novembre 2006 la SCCV et la SA GAN ont appelé en cause la société X ET FRERES qui a elle-même appelé en garantie son assureur la société COVEA RISK et la société MEP.
Par conclusions du 13 avril 2007 la SA ACTE IARD est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 22 juillet 2008 cette juridiction a
— constaté que les conclusions déposées sous le noms de ACS émanaient en réalité de la SA F ASSURANCES venant aux droits de la MMA assureur décennal de M. B exerçant sous l’enseigne SUD FACADES.
*
— dit que les défauts affectant le cheminement d’accès et le hall d’entrée étaient apparents et non réservés.
— débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes de ce chef contre la société SCCV.
— dit que la SA A a engagé sa responsabilité contractuelle en ne conseillant pas utilement le gestionnaire de l’immeuble lors de la réception.
— condamné la SA A à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts.
— débouté la SA A de son recours contre la SAS TOULOUSE CARRELAGE et la SA ACTE IARD.
*
— condamné la société SCCV à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.400 € HT au titre des peintures des sols de circulation en sous-sol outre actualisation suivant l’indice BT 01 du 21 janvier 2005 au jugement et la TVA au taux applicable au moment du règlement.
— condamné la SARL J2R à relever et garantir la société SCCV de cette condamnation.
— débouté la société SCCV de sa demande contre la SAGENA.
— condamné la société SCCV à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.388,81 € HT au titre des infiltrations dans le garage n° 35 outre actualisation suivant l’indice BT 01 du 21 janvier 2005 au jugement et la TVA au taux applicable au moment du règlement.
— condamné la société SOTEP et la SMABTP in solidum à relever et garantir la société SCCV de cette condamnation.
*
— dit que la responsabilité contractuelle de la société SCCV est engagée s’agissant de la rampe d’accès au parking et des pas japonais.
— condamné la société SCCV à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 € HT outre actualisation suivant l’indice BT01 du 21 janvier 2005 du jugement et la TVA au taux applicable au moment du règlement au titre des défauts de la rampe d’accès au parking.
— condamné M. I B à relever et garantir la société SCCV de cette condamnation.
— dit que la garantie de la SA F venant aux droits de MMA n’est pas due.
— condamné la société SCCV à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.150 € HT outre actualisation suivant l’indice BT 01 du 21 janvier 2005 au jugement et la TVA au taux applicable au moment du règlement au titre des défauts des pas japonais.
— condamné la société O P à relever et garantir la société SCCV de la présente condamnation.
— dit que la garantie de la SMABTP n’est pas due.
— constaté que les défauts affectant les revêtements muraux étaient apparents à la réception.
— débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes de ce chef.
*
— dit que les désordres affectant le bassin d’orage, le drainage et la pente du talus, les infiltrations provenant des terrasses du bâtiment B engagent la responsabilité décennale de la société SCCV et de la SA A.
— condamné la société SCCV, la SA A et la SA GAN in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 27.700 € au titre de la reprise du bassin d’orage.
— débouté la société SCCV, la SA A et la SA GAN de leur recours contre la SAS TOULOUSE CARRELAGE, M. Z et leur assureur.
— dit que la responsabilité de la société O P sera retenue à hauteur de 50 % du dommage, le surplus étant imputable à la SA A. – condamné la SA O P et la SMABTP in solidum à relever et garantir la société SCCV, la SA A et la SA GAN à hauteur de 50 %des sommes qu’elles auront réglées au titre de la reprise du bassin d’orage.
*
— condamné in solidum la société SCCV, la SA A LOGEMENT et la SA GAN à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.900 € HT outre actualisation suivant l’indice BT01 du 21 janvier 2005 au jugement et la TVA au taux applicable au moment du règlement au titre de la reprise du drainage et de la pente du talus.
— débouté la société SCCV, la SA URBATet la SA GAN de leur recours contre la SA TOULOUSE CARRELAGE, la SA O P et leurs assureurs
— dit que la responsabilité de M. Z sera retenue à hauteur de 50 % du dommage, le surplus étant imputable à la SA A.
— condamné in solidum M. Z et la MAF à relever et garantir la société SCCV, la SA A et la SA GAN à hauteur de 50 % des sommes qu’elles auront versées.
*
— condamné in solidum la société SCCV, la SA A et la SA GAN à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 37.037 € HT outre actualisation suivant l’indice BT 01 du 21 janvier 2005 au jugement et la TVA au taux applicable au moment du règlement, au titre des infiltrations provenant des terrasses du bâtiment B.
— dit que la responsabilité de ce désordre se répartit ainsi
* la SA TOULOUSE CARRELAGE 30 %
* M. Z : 30 %
* la société SCCV et la SA A 40 %.
— condamné la SAS TOULOUSE CARRELAGE à relever et garantir la société SCCV, la SA A et la SA GAN des sommes qu’elles auront réglées au-delà de 40 % du préjudice, à hauteur de 30 % de ce préjudice.
— condamné M. Z et la MAF à relever et garantir la société SCCV, la SA A et la SA GAN des sommes qu’elles auront réglées au delà de 40 % du préjudice, à hauteur de 30 % de ce préjudice.
— dit que la garantie de la SA ACTE IARD assureur décennal n’est pas due
— débouté la société SCCV, la SA A et la SA GAN de leur recours contre la société EN PY CO.
— constaté que l’absence du mur de clôture du balcon n° 14 était apparente à la réception.
— débouté la société SCCV, la SA A et la SA GAN de leurs demandes de ce chef.
— condamné la société SCCV, la SA A et la SA GAN à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 € HT outre actualisation suivant l’indice BT01 du 21 janvier 2005 au jugement et la TVA au taux applicable au moment du règlement au titre de l’aggravation du désordre d’écoulement d’eau en façade.
— débouté la société SCCV, la SA A et la SA GAN du surplus de leurs demandes à ce titre.
— condamné la SARL X ET FRERES à relever et garantir la société SCCV, la SA A et la SA GAN In solidum avec son assureur la société COVEA RISKS.
— condamné la SA SMEP à relever et garantir la SARL X de cette condamnation.
— condamné la société SCCV, la SA A et la SA GAN in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.746,16 € TTC au titre des venues d’eau dans le parking en sous sol.
— débouté la société SCCV, la SA A et la SA GAN du surplus de leurs demandes à ce titre.
— condamné la SOTEP in solidum avec la SMABTP à relever et garantir la société SCCV, la SA A et la SA GAN des sommes qu’elles auront réglées.
*
— condamné la société SCCV et la SA GAN in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 8.194,46 € HT outre la TVA au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre.
— condamné la société SCCV et la SA GAN in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.853,30 € au titre de l’assurance dommage ouvrage souscrite pour la réparation d’un lot.
— condamné in solidum la SA O P et la SMABTP à relever et garantir la société SCCV et la SA GAN des sommes qu’elles auront payées au-delà de 25 % du préjudice, à hauteur de 25 % de ce préjudice.
— condamné in solidum M. Z et la MAF à relever et garantir la société SCCV et la SA GAN des sommes qu’elles auront payées au-delà de 25 % du préjudice à hauteur de 25 % de ce préjudice.
— condamné la SA TOULOUSE CARRELAGE à relever et garantir la société SCCV et la SA GAN des sommes qu’elles auront payées au-delà de 25 % du préjudice, à hauteur de 25 % de ce préjudice.
— débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts supplémentaires.
— dit que la franchise de la MAF sera opposable au tiers.
— condamné in solidum la société SCCV, la SA A et la SA GAN à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme prenant en compte les honoraires du syndic et autres frais.
— condamné in solidum la société SCCV, la SA A et la SA GAN à supporter les frais d’expertise.
— dit que la société SCCV, la SA A et la SA GAN seront relevées et garanties de ces condamnations dans les proportions suivantes
* la société O P et la SMABTP in solidum : 25 %
* M. V-W Z et la MAF in solidum : 25 %
* la SAS TOULOUSE CARRELAGE : 25 %
et condamné ces défendeurs en ce sens.
— dit que 25 % de ces condamnations resteront à la charge de la société SCCV, de la SA A et de la SA GAN in solidum.
— débouté les parties du surplus de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamné in solidum la société SCCV, la SA A et la SA GAN aux dépens dont distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande.
— dit qu’elles seront relevées et garanties de la condamnation aux dépens dans les mêmes conditions que pour l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 5 septembre 2008, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SAS TOULOUSE CARRELAGES a interjeté appel général de cette décision en intimant le syndicat des copropriétaires, la société SCCV, la SA A, la SA GAN, M. Z, la SA MAF, la SA O P, la SMABTP, la SA ACTE IARD.
Par acte du 12 février 2009 la société SCCV, la SA A et la SA GAN ont formé un appel provoqué à l’encontre de la XXX puis par acte du 29 février 2009 à l’encontre de la SARL J2R et de la SARL X ET FRERES et enfin par acte du 16 juin 2009 à l’encontre de la SA EN PY CO.
Par acte du 26 janvier 2010 la XXX a formé un appel provoqué à l’égard de la SA MEP.
Par acte du 2 juin 2010 la SARL X ET FRERES a formé un appel provoqué à l’encontre de la SAS MEP.
MOYENS DES PARTIES
La SAS TOULOUSE CARRELAGE conclut le 23 décembre 2008 en demandant de
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes formulées au titre du chemin d’accès et du sol du hall d’entrée.
— le réformer au titre du désordre 'infiltrations provenant des terrasses du bâtiment B’ correspondant au grief 1.9.
— dire que la société SCCV et la SA A ne rapportent pas la preuve que le point 1-9 du rapport constitue un désordre de nature décennale qui lui soit imputable et justifiant la réalisation des P préconisés par l’expert à hauteur de 37.037 € HT.
— débouter les sociétés SCCV et A de l’ensemble des demandes dirigées contre elle.
Si la cour s’estime insuffisamment informée sur le plan technique au vu du caractère non contradictoire de l’expertise judiciaire et des contradictions qu’elle recèle,
— ordonner une consultation confiée à un technicien sur le grief n° 1-9 ainsi libellé 'taches importantes sur la façade, aggravées par les coulures notamment sur le bâtiment B’ dénoncé lors de l’assemblée générale du 8 novembre 2001 avec la même mission que celle qui figure sur l’ordonnance de référé du 23 août 2002.
Subsidiairement,
— réduire le coût des P de reprise pouvant la concerner à la somme de 28.737,66 €.
— confirmer la part de responsabilité retenue à son encontre à hauteur de 30 %.
— dire et juger que la somme de 6.707,76 € à réactualiser sur l’indice du coût de la construction depuis le 29 août 2002 gardée à titre de caution bancaire viendra en déduction de toute somme qui pourrait être allouée aux sociétés SCCV et A.
— dire que la SA ACTE IARD son assureur de garantie décennale devra, en tout état de cause, la relever et garantir de toutes les condamnations prononcées contre elle en principal, frais et accessoires en raison du caractère décennal de ces désordre.
— condamner les sociétés SCCV et A ou tout autre succombant à lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— mettre les entiers dépens à leur charge.
Elle souligne les contradictions du rapport d’expertise, la teneur du rapport définitif au titre des taches sur la façade étant différente de celle des notes établies tout au long des opérations alors que deux dires du syndicat des copropriétaires en date du 11 et 20 janvier 2005 n’ont pas été contradictoirement diffusés à toutes les parties et estime que l’analyse du désordre et des moyens propres à y remédier n’a pas été soumise à un débat technique contradictoire qui aurait permis à chaque partie d’assurer utilement sa défense.
Elle soutient que l’analyse de l’expert qui classe ce désordre dans la catégorie des désordres de nature décennale et préconise la mise en place d’une étanchéité de l’ensemble des balcons ne peut être techniquement retenue
— tant au titre de l’existence même des désordres puisque deux ans et demi d’expertise n’ont révélé aucune infiltration à l’intérieur des appartements mais uniquement des salissures sur les façades d’ordre esthétique
— qu’au titre de leur cause, les salissures provenant de ce que les pissettes d’évacuation de l’appartement n° 28 du 2e étage s’écoulaient verticalement sur celles du premier étage, la terrasse du 2e étage comportait des bacs à fleurs équipés d’un arrosage automatique recouverts d’écorce de pin dont le tanin souillait les façades, les joints des pré-dalle étaient défectueux
— qu’au titre des P de reprise, seul le balcon de l’appartement 28 dont le joint de la pré-dalle est défectueux étant concerné par les infiltrations.
Elle estime que dans la mesure où l’étanchéité des balcons n’est pas obligatoire, qu’il est admis que l’eau puisse s’infiltrer à travers les balcons eux-mêmes, la réparation doit se limiter aux P propres à éviter toute infiltration à l’intérieur des logements.
Elle en déduit que la mise en place d’un relevé d’étanchéité au droit de la façade est suffisant afin que l’eau qui s’écoule ne pénètre pas dans les parties habitables.
Elle soutient que sa responsabilité ne peut être recherchée de ce chef dès lors qu’elle n’a nullement réalisé la pré-dalle mais seulement le carrelage, conformément aux termes de son marché qu’elle a exécuté dans les règles de l’art dans la mesure où le CCTP ne prévoit aucune étanchéité des balcons.
Elle indique que si l’imperméabilisation réalisée n’est pas, selon l’expert, conforme aux préconisations du fabricant, elle est dépourvue de tout lien de causalité avec les désordres invoqués puisqu’elle n’a pas vocation à étancher les balcons.
Elle ajoute que la condamnation prononcée dépasse ce qui relève de ce désordre et ne peut excéder 28.737,66 € (25.967,66 € + 1.800 € + 970 €) Elle fait valoir que son assureur, la société ACTE IARD, est bien tenu à garantie puisque la police couvre, conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L 241-1 du code des assurances les dommages à l’ouvrage après réception des P lorsque la responsabilité de l’assuré est engagée
sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et 1792-2 du code civil.
Elle souligne que la responsabilité du vendeur et du maître d’oeuvre vis à vis du syndicat des copropriétaires a été retenue sur le fondement de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil et qu’elle est recherchée dans le cadre de leur action récursoire.
La SA ACTE IARD demande dans ses conclusions du 5 mai 2009 de
— mettre hors de cause la SA TOULOUSE CARRELAGES dans le cadre du sinistre 1-9 du rapport d’expertise judiciaire.
Si par extraordinaire, une part de responsabilité lui était imputée de ce chef,
— condamner M. Z et la MAF à relever et garantir la société TOULOUSE CARRELAGES et elle-même.
— écarter sa garantie pour toute condamnation autre que reposant sur les articles 1792 et suivants du code civil.
— dire que la franchise contractuelle devra s’appliquer dans les relations entre elle-même et la SA TOULOUSE CARRELAGES et la condamner en tant que de besoin à s’en acquitter envers elle.
— condamner tout succombant à lui verser la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles.
— mettre les entiers dépens à la charge de tout succombant.
Elle indique s’associer aux critiques formulées par son assurée la SA TOULOUSE CARRELAGES au titre du désordre pour lequel celle-ci est recherchée mais estime n’être aucunement tenue à garantie dès lors que cette société ne pourrait se voir reprocher qu’un défaut de conseil et qu’elle ne couvre que les sinistres découlant des articles 1792 et suivants du code civil, à l’exclusion de toute responsabilité contractuelle.
Le syndicat des copropriétaires dans ses conclusions du 7 janvier 2010 demande de
Vu les articles 1146 à 1155, 1184, 1602 à 1603, 1646-1, 1792 à 1792-3 du code civil
1) sur le défaut de conformité de l’ouvrage
— réformer le jugement
— condamner la société SCCV à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts de ce chef
Subsidiairement,
— condamner la SA A en sa qualité de maître d’oeuvre à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de conseil lors de la réception des P.
2) sur les désordres ayant fait l’objet de réserves à la réception
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société SCCV à lui payer la somme de 3.997,19 € TTC (3.788,81 € HT) représentant le coût des P au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun pour absence de levée des réserves (peinture des sols de circulation et étanchéité parking n° 35) outre actualisation suivant l’indice BT01 du 21 janvier 2005 à la date de l’arrêt.
3) sur les désordres intermédiaires
— réformer le jugement
— condamner la société SCCV à lui payer la somme de 4.865,95 € TTC représentant le coût des P au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun (réfection des parements et frais de reprise de leur aggravation, pas japonais) outre actualisation suivant l’indice BT01 du 21 janvier 2005 à la date de l’arrêt.
4) sur les désordres relevant de la garantie décennale
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement la société SCCV, la SA A et la SA GAN à lui payer les sommes de
* 29.223,50 € TTC (26.500 € HT + 1.200 € HT) au titre du montant des P du bassin d’orage et de l’enrochement outre actualisation suivant l’indice BT01 du 21 janvier 2005 à la date de l’arrêt
* 4.114,50 € TTC (3.900 € HT) au titre de la pente du talus et du drainage outre actualisation suivant l’indice BT01 du 21 janvier 2005 à la date de l’arrêt
* 39.074,03 € TTC (37.037 € HT) au titre des infiltrations des terrasses du bâtiment B outre actualisation suivant l’indice BT01 du 21 janvier 2005 à la date de l’arrêt.
— réformer le jugement au titre du mur du balcon du dernier étage.
— condamner la société SCCV, la SA A et la SA GAN à lui payer la somme de 2.743 € TTC (2.600 € HT) de ce chef outre actualisation suivant l’indice BT01 du 21 janvier 2005 à la date de l’arrêt.
— réformer le jugement au titre de la venue d’eau dans le parking en sous-sol
— condamner la société SCCV, la SA A et la SA GAN à lui payer la somme de 7.559 € TTC (7.164,93 € HT) de ce chef outre actualisation suivant l’indice BT01 du 21 janvier 2005 à la date de l’arrêt
5) confirmer le jugement en ce qu’il a condamné solidairement la société SCCV, et la SA GAN à lui payer la somme de 8.645,15 € TTC au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre et celle de 1.853,30 € au titre de la souscription d’une nouvelle assurance 'dommages ouvrage’ avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation
6) condamner solidairement la société SCCV, la SA A à lui payer la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
7) – réformer le jugement au titre des frais de syndic hors mandat de gestion courante
— condamner la société SCCV, la SA A et la SA GAN à lui payer la somme de 2.725,44 € TTC de ce chef avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation
— condamner solidairement la société SCCV, la SA A et la SA GAN à lui payer la somme de 7.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens y compris ceux de référé et d’expertise, de première instance et d’appel.
Il fait valoir que les opérations d’expertise ont révélé que l’immeuble n’était pas conforme aux documents contractuels de vente et affecté de vices et malfaçons relevant pour certains d’entre eux de la garantie décennale.
Au sujet des défauts de conformité des ouvrages aux documents contractuels à savoir le cheminement d’accès aux bâtiments A et B et le sol des halls d’entrée de l’immeuble, il rappelle qu’en vertu des articles 1603 et 1604 du code civil le vendeur d’immeuble à construire est tenu de délivrer un immeuble conforme aux prévisions des documents contractuels, que le constat de ces non conformités suffit pour obliger la société SCCV à réparer le préjudice subi de ce chef
Il indique qu’en toute hypothèse, si ces défauts devaient être qualifiés d’apparents à la réception, la SA A en serait tenue sur le fondement de l’article 1147 du code civil pour manquement à son obligation de conseil de maître d’oeuvre qui lui imposait de signaler au maître de l’ouvrage lors de la réception l’existence de vices apparents.
Au sujet des désordres objets de réserves à la réception elle rappelle que le vendeur d’immeuble à construire est tenu en vertu d’une obligation de résultat de livrer un bien exempt de vices ou malfaçons et sollicite la confirmation du jugement qui l’a indemnisée sur le fondement de la responsabilité de droit commun de l’article 1147 du code civil pour absence de levée des réserves.
Au sujet des désordres intermédiaires, elle rappelle que le vendeur d’immeuble en l’état futur d’achèvement est responsable sur le même fondement juridique des dommages intermédiaires qui ne compromettent pas la solidité de l’immeuble et ne le rendent pas impropre à sa destination, en cas de faute de sa part et que des manquements sont parfaitement démontrés.
Il considère que rien ne justifie la réduction des devis pratiquée par le premier juge sur l’aggravation des fissures des rampes d’accès au parking et souligne que le rejet de sa réclamation au sujet des revêtements muraux comme étant de caractère apparent et non réservé justifie de réformer le montant des dommages et intérêts alloués titre du manquement du maître d’oeuvre à son obligation de conseil.
Au sujet des désordres relevant de la garantie décennale dont le vendeur d’immeuble à construire est tenu en vertu de l’article 1646-1 du code civil, il critique uniquement l’absence de prise en compte de sa réclamation au titre de l’absence d’un mur de clôture au bout du balcon du dernier étage du bâtiment A et de l’aggravation des venues d’eau dans le parking en sous-sol.
Il prétend avoir subi un important préjudice du fait de l’incurie de la société SCCV.
Il explique que les P ont été réceptionnés avec beaucoup de réserves, que de nombreuses réclamations ont également été présentées, que malgré celles-ci les désordres et non conformités ont perduré jusqu’à la saisine du juge des référés, que pendant les opérations d’expertise le vendeur et son maître d’oeuvre ont fait le strict nécessaire auprès des entreprises pour remédier à certains désordres seulement, que cette inexécution a causé à la collectivité des copropriétaires un préjudice réel justifiant l’octroi d’une indemnité de 15.000 € de ce chef.
La société SCCV, la SA A et la SA GAN réclament dans leurs conclusions communes du 1er octobre 2009 de
— infirmer le jugement sur le montant de la condamnation au titre du bassin d’orage
— dire que les sommes allouées au syndicat des copropriétaires ne peuvent excéder la somme de 10.450 € HT
— débouter la SAS TOULOUSE CARRELAGES de sa demande de condamnation à lui payer le montant de la retenue de garantie s’agissant d’une demande nouvelle en cause d’appel
1) sur les non conformités liées au carrelage et cheminement d’accès
Au principal,
— constater que les désordres ne sont pas de nature décennale
constater qu’ils n’ont pas été réservés à la réception
— constater qu’il s’agit de désordres apparents à la réception
— dire que le syndicat des copropriétaires est forclos pour agir au titre des vices apparents
— constater l’effet libératoire de la réception tant sur les vices que les défauts de conformité
En conséquence,
— débouter le syndicat des copropriétaires de toute demande les concernant
Subsidiairement,
— condamner in solidum la SAS TOULOUSE CARRELAGES et son assureur à les relever et garantir de toute condamnation concernant la mise en conformité du carrelage du hall d’entrée à hauteur de 1.317,70 €
— condamner in solidum la société EN PY CO et son assureur à les relever et garantir de toute demande concernant la mise en conformité du cheminement d’accès à hauteur de 13.809,95 €
— condamner in solidum la société J2R et son assureur à les relever et garantir en ce qui concerne les raccords de peinture des sols de circulation à hauteur de 1.400 € HT
2) sur les désordres intermédiaires
— condamner M. B à relever et garantir la société SCCV à hauteur de 1.100 € en ce qui concerne les parements
— condamner la SARL J2R à les relever et garantir à hauteur de 1.400 € au titre des peintures des sols de circulation et à hauteur de 7.061,20 € au titre des revêtement muraux.
— condamner in solidum la société O P et son assureur à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre au titre des pas japonais.
3) sur les désordres de nature décennale
— condamner in solidum O P et son assureur à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre
— condamner la société O P et son assureur à les relever et garantir des condamnations relatives aux enrochements des berges
— condamner in solidum M. Z, la MAF, la SARL TOULOUSE CARRELAGE et son assureur, la société O P et son assureur, à la totalité des sommes qui pourront être octroyées au syndicat des copropriétaires concernant le drainage, l’étanchéité des balcons, le bassin d’orage et le balcon de l’appartement 14
— condamner la SARL SOTEP et son assureur à les relever et garantir de tout dommage concernant la venue d’eau en parking du sous sol
En tout état de cause,
— condamner in solidum les différents intervenants à l’acte de construire à les relever et garantir en ce qui concerne les honoraires de maîtrise d’oeuvre et le remboursement du coût de l’assurance dommage ouvrage, la soit disant résistance abusive de la société SCCV et les honoraires du syndic ainsi que les frais irrépétibles et les dépens
— débouter le syndicat des copropriétaires pour le surplus
— condamner in solidum les parties succombantes lui payer la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— mettre les entiers dépens à leur charge in solidum
Elles sollicitent de déclarer irrecevables les demandes présentées à leur encontre par la SA TOULOUSE CARRELAGES comme étant nouvelles en cause d’appel au sens de l’article 564 du code civil.
Elles estiment préalablement que seuls les désordres relevés et estimés contradictoirement par l’expert Y doivent être pris en considération, à l’exclusion de tout constat d’huissier ou devis ultérieur.
Elles soutiennent que les demandes au titre des défauts de conformité sont sans objet aux dires de l’expert lui-même et ajoutent qu’en toute hypothèse la SA A et la SA GAN doivent être mises hors de cause puisqu’ils ne relèvent pas de la garantie décennale et que la société SCCV ne peut voir sa responsabilité engagée ni au titre de l’article 1642-1 du code civil pour cause de forclusion annale ni au titre de l’article 1603 du code civil en raison de l’effet libératoire de la réception prononcée sans réserve sur ces défauts apparents et, subsidiairement, forment une action récursoire à l’encontre des deux entrepreneurs respectivement concernés, les sociétés TOULOUSE CARRELAGES et EN PY CO.
Elles s’en rapportent sur les désordres réservés mais demandent à en être relevées indemnes par les entreprises concernées, les sociétés J2R et SOTEP.
Elles concluent de même sur les dommages intermédiaires hormis sur les revêtements muraux qu’elles qualifient de désordre apparent et demandent à en être relevées indemnes par les entreprises concernées, M. B, O P et son assureur.
Elles estiment excessive la condamnation prononcée contre elles par le premier juge au titre du bassin d’orage sur la base d’un devis non soumis à l’expert, dont elles doivent être intégralement relevées par la société O P et son assureur, s’agissant uniquement d’un problème de mise en oeuvre tout comme pour l’enrochement des berges.
Elles considèrent pour les autres désordres décennaux que la responsabilité est à partager entre les sociétés TOULOUSE CARRELAGES et EN PY CO au titre des infiltrations en provenance des terrasses et que la responsabilité du drainage et de la maçonnerie du balcon de l’appartement 14 incombe au maître d’oeuvre de conception.
Elles contestent l’existence de tout nouveau désordre pour écoulement d’eau en façade et cornière inefficace et pour venue d’eau dans les parkings en sous sol.
La SA X ET FRERES dans ses conclusions du 18 mai 2010 demande
A titre principal,
— dire que le syndicat des copropriétaires n’établit pas que le désordre visé au point I-3 du rapport d’expertise 'écoulement d’eau en façade-cornières en PVC inefficaces’ se serait aggravé et nécessiterait des P de reprises qui s’évalueraient à 13.561,32 €.
— dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation au titre d’une prétendue aggravation de ce désordre.
En conséquence,
— réformer le jugement en ce qu’il a partiellement admis l’existence d’une aggravation de ce désordre qui justifierait des P de reprise pour un montant de 4.000 € au paiement duquel il l’a condamné à relever et garantir les sociétés SCCV, SA A et la SA GAN.
— condamner la société SCCV, la SA A et la SA GAN ou tout autre succombant à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens.
A titre subsidiaire, si une quelconque condamnation était prononcée à son encontre,
— condamner la société X RISK à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations mises à sa charge.
— condamner la société MEP à la relever et garantir de l’ensemble des condamnations mises à sa charge.
— condamner la société MEP à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— mettre les entiers dépens la charge de cette société.
Elle admet que les opérations d’expertise ont mis en évidence un désordre se rattachant à son intervention à savoir 'écoulement d’eau en façade-cornières en PVC inefficaces’ dus à la défectuosité des crochets supports des gouttières posés la SA MEP qui ont été ultérieurement remplacés, puis par l’absence de talon des gouttières auquel il a été remédié avant le mois d’avril 2003, qui est dès lors devenu sans objet.
Elle conteste toute aggravation dudit désordre, le constat d’huissier du 6 mars 2006 mentionnant des fixations brisées de crochets soutenant le chêneau, des pentes de chenaux irrégulières ou inversées n’étant pas contradictoire et n’ayant pas la valeur d’une expertise technique,d’autant que ces points n’ont pas été relevés par l’expert ni évoqués au cours des opérations et qu’ils ne figurent pas davantage dans le rapport de l’expert 'dommage ouvrage’ du 6 février 2006.
Subsidiairement, elle estime que son assureur de responsabilité décennale la XXX lui doit sa garantie et qu’elle doit être relevée indemne de toute condamnation prononcée contre elle au titre de la rupture des support de fixations défectueuses par la SA MEP qui les a fournis.
La XXX conclut le 25 mai 2010 en demandant de
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en paiement des P de reprise d’une montant de 13.651,32 € consécutifs à l’écoulement d’eau en façade
— confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée avec la société X ET FRERES à verser la somme de 4.000 € au syndicat des copropriétaires pour les désordres affectant l’écoulement d’eau en façade.
— dire qu’elle sera en droit d’opposer la franchise contractuelle à son assurée pour toute condamnation prononcée à son encontre.
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société MEP à relever et garantir la seule société X FRERES.
— condamner, en conséquence, la société MEP à la relever et garantir de cette condamnation.
— condamner la société MEP à lui verser la somme de 4.000 sur présentation de la preuve de ce paiement.
— condamner la société SCCV, la SA A et la SA GAN à lui verser la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner la société SCCV, la SA A et la SA GAN au entiers dépens.
Elle rappelle que seul le désordre résultant de l’écoulement d’eau en façade provenant des cornières en PVC inefficaces est imputable à son assurée, la société X FRERES dont le coût de la remise en état a été chiffré à la somme de 4.000 € et estime qu’aucune somme supplémentaire ne saurait être mise à sa charge en l’absence de tout élément nouveau démontrant d’une part la réalité du désordre résultant de pentes irrégulières et inversées et d’autre part l’existence d’un préjudice subi de ce chef et justifiant le changement des chêneaux.
Elle ajoute qu’en toute hypothèse un pente irrégulière ne peut constituer un désordre de nature décennale car il ne porte pas atteinte à la destination du chêneau.
M. Z et la compagnie MAF dans leurs conclusions communes du 5 janvier 2010 demandent de
— déclarer irrecevable la SA TOULOUSE CARRELAGE, la société SCCV ou toute autre parties en leurs demandes formulées à leur encontre au titre des griefs portant sur le bassin d’orage, le drainage et la pente du talus, l’étanchéité du balcon terrasse.
A tout le moins,
— sur les terrasses, condamner in solidum la SA TOULOUSE CARRELAGE, la SA ACTE IARD, la SA A et la SA GAN à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre sur ce chef de réclamation.
— sur le bassin d’orage, condamner in solidum la société O P, la SMABTP, la SA A et la SA GAN à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre sur ce chef de réclamation.
— sur le drainage et la pente du talus condamner in solidum la SA A et la SA GAN à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre sur ce chef de réclamation.
— dire, en toute hypothèse, que la franchise contractuelle restera opposable à M. Z et à tout autre intervenant.
— confirmer le jugement pour le surplus des demandes.
— condamner tout succombant à lui payer une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Pour la terrasse ils se prévalent des conclusions de l’expert pour soutenir que la faute d’exécution de la société TOULOUSE CARRELAGE intervenant sous la direction de P de la maîtrise d’oeuvre, la SA A, assurée auprès de la SA GAN est caractérisée et que le désordre ne peut nullement le concerner puisque l’architecte n’est pas le rédacteur du CCTP établi par cette société.
Ils concluent de même pour le bassin d’orage demandé par les services municipaux qui ne figurait pas dans les plans du permis de construire conçu pour s’évacuer au réseau public mais qui ne le permet pas, n’est pas conforme au plan de masse et empiète sur le talus y compris un espace vert privatif, ce qui constitue une négligence de mise en oeuvre de la société O P et de direction du maître d’oeuvre.
Ils estiment que leur responsabilité ne peut davantage être engagée au titre de la pente du talus, trop importante et du drainage en infrastructure inefficace dès lors que la rédaction du CCTP ne relevait pas de la mission de l’architecte.
La SA ENPYCO et la SMABTP réclament dans leurs conclusions communes du 9 novembre 2009 de
— confirmer leur mise hors de cause au titre du chemin d 'accès.
Subsidiairement,
— dire que les garanties de la SMABTP ne sont pas acquises dans l’hypothèse où la cour retiendrait la responsabilité contractuelle de la société.
— constater qu’aucune autre demande de condamnation n’est formée par l’une quelconque des parties à la procédure à leur encontre.
— condamner la société SCCV, la SA A et la SA GAN in solidum à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— mettre les entiers dépens à leur charge in solidum.
Elles font remarquer que seules la société SCCV, la SA A et la SA GAN maintiennent leur action récursoire contre elles au titre du chemin d’accès mais que s’agissant d’un problème de non conformité aux documents contractuels leur responsabilité ne peut être recherchée, d’autant que la prestation réalisée a été considérée par l’expert comme équivalente.
La SA O P et la SMABTP demandent dans leurs conclusions du 3 juin 2009 de
— dire que sa responsabilité ne saurait être recherchée pour les postes 'pas japonais’ et 'bassin d 'orage'.
— dire que le désordre 'pas japonais’ ne présente qu’un caractère esthétique apparent à la réception et non réservé.
et subsidiairement que la garantie de parfait achèvement était forclose.
En conséquence
— réformer le jugement en ce qu’il a fait droit au recours de la société SCCV, de la SA A et de la SA GAN à l’encontre de la SA O P.
Subsidiairement,
— le confirmer en ce qu’il a mis hors de cause la SMABTP de ce chef.
— dire que concernant le bassin d’orage, les sommes allouées seront limitées à 10.450 € HT éventuellement majorées de 1.200 € HT.
En conséquence,
— réformer le jugement de ce chef.
— confirmer le jugement en ce qu’il n’ a prononcé aucune condamnation à leur encontre au titre de l’étanchéité des balcons et du drainage
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le syndicat et les défendeurs principaux des demandes au titre des honoraires du syndic et autres frais accessoires ainsi qu’au titre des dommages et intérêts
— réformer le jugement en ce qu’il a retenu une part de 25 % à leur encontre au titre de l’assurance 'dommage ouvrage', n’étant pas concernées par les désordres relatifs à l’étanchéité des balcons
— dire que les frais d’expertise et les dépens seront répartis au prorata des condamnations prononcées à l’encontre des différents intervenants
— dire que les garanties de la SMABTP ne sont susceptibles d’être mobilisées que pour le problème du bassin d’orage, à l’exclusion des pas japonais, conformément à l’article 1.2 des conditions générales dans les limites et conditions du contrat souscrit par la SA O P qui comporte une franchise opposable à son assuré
— condamner la société SCCV, la SA A et la SA LE GAN ou tout autre succombant à payer à la SMABTP la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
La SA J2R assignée par la société SCCV, la SA A, la SA GAN
par acte du 29 janvier 2009 délivré à personne contenant dénonce de l’appel et de ses conclusions n’a pas constitué avoué.
La SAS MEP assignée par la SARL X ET FRERES par acte du 2 juin 2010 délivré à personne contenant dénonce de l’appel et de ses conclusions n’a pas constitué avoué.
L’arrêt sera réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DESORDRES ET L’INDEMNISATION
La collectivité des copropriétaires constituée en syndicat a qualité pour agir en justice en vue de la sauvegarde des droits afférents à l’immeuble et relatifs aux parties communes.
L’ensemble des dispositions du jugement sont critiquées par l’une ou l’autre des parties, sauf exception, et doivent être examinées en reprenant pour plus de clarté la présentation par type juridique de désordres, adoptée tant par le tribunal que par les plaideurs.
Sur les défauts de conformité des ouvrages aux documents contractuels
Ils sont régis par les articles 1603 et 1604 du code civil qui imposent au vendeur d’immeuble à construire, tenu d’une obligation générale de délivrance, de livrer un immeuble conforme aux prévisions du contrat appréciées par rapport au contrat de vente, à ses annexes et aux documents auxquels l’acte s’est référé, étant précisé qu’elle est due quelle que soit l’importance de la non conformité, en dehors de tout préjudice de l’acquéreur.
Ils concernent le cheminement d’accès aux bâtiments A et B et le sol des halls d’entrée de l’immeuble.
Au vu du rapport d’expertise les cheminements piétons (1.8 page 36) ont été réalisés par la mise en oeuvre de 2 couches de gravillon grain de riz de couleur collés par émulsion bitumineuse à chaud et soigneusement cylindrées.
Ils sont conformes à la notice descriptive annexée aux actes de vente qui prévoient pour le chemin d 'accès aux entrées, emmarchements, rampes un enrobé bicouche et/ou dalles sur plots suivant plan.
Ils ne correspondent pas à la notice descriptive adressée par l’architecte aux services de l’urbanisme afin d’être annexée au permis de construire qui fait référence à un cheminement piéton en béton désactivé avec joints de terre cuite.
Mais le permis de construire n’a pas en lui-même valeur contractuelle dans les rapports entre le vendeur et l’acquéreur qui sont régis par l’acte de vente.
En toute hypothèse, cette non conformité était apparente et a été couverte par la livraison et la prise de possession sans réserve.
Le sol des halls d’entrée de l’immeuble (III.18) n’est pas conforme à la notice descriptive annexée aux actes de vente notariés qui prévoient un carrelage en grès cérame avec plinthes assorties.
Cette non conformité était apparente et a été couverte par la livraison et la prise de possession sans réserve.
Le syndicat des copropriétaires doit donc être débouté de toute demande dirigée contre le vendeur, la société SCCV, à ces deux titres et jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les désordres réservés à la réception
Ils sont régis par l’article 1642-1 du code civil qui déclare le vendeur d’immeuble à construire tenu des vices de construction apparents dénoncés avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur.
Ils concernent la peinture des sols de circulation des parties communes des bâtiments en sous-sol et les infiltrations au garage n° 35.
Au vu du rapport d’expertise les peintures de sol des parties communes, sas en sous-sol et escaliers (II.21 page 44) ont été dégradées tant pour le bâtiment A que le bâtiment B.
De même des venues d’eau ont été constatées dans le box n° 35 propriété de M. E en provenance d’une fuite dans l’évacuation de la terrasse jardin de l’appartement n° 6 (IV.31 page 54).
La société SCCV doit donc être déclarée tenue à garantie envers le syndicat des copropriétaires pour ces deux désordres à hauteur des sommes respectives de 1.400 € HT et 2.388,81 € HT telles que chiffrées par l’expert
outre actualisation et TVA.
La disposition du jugement relative à l’action récursoire exercée pour la première réserve par la société SCCV à l’encontre de la SARL J2R doit être confirmé sans même avoir à l’examiner au fond puisqu’elle n’est critiquée ni par le vendeur ni par l’entrepreneur qui n’a pas constitué avocat.
Celle relative au rejet de son recours envers la SA SAGENA est devenue irrévocable puisque l’assureur de cet entrepreneur n’a pas été intimé devant la cour
Il en va de même pour celles concernant l’action récursoire exercée au titre de la seconde réserve contre la SOTEP et la SMABTP qui sont devenues irrévocables puisque cet entrepreneur et son assureur n’ont pas été intimés.
Sur les désordres intermédiaires
Le vendeur d’immeuble à construire, tout comme les constructeurs, répond en cas de faute de sa part des dommages dits intermédiaires définis comme des désordres apparus après la prise de possession qui n’affectent pas la solidité de l’ouvrage et ne portent pas atteinte à sa destination.
Ils sont allégués pour les plaquettes de terre cuite constituant le parement des maçonneries de part et d’autre de la rampe d’accès au parking en sous-sol , le revêtement de vinyle mural collé à joints vifs sur les murs de circulation du rez de chaussée et du 1er étage, les dalles de pas japonais.
Au vu du rapport d’expertise ces plaquettes de terre cuite ont été posées sans tenir compte des joints de fractionnement du support en béton banché de sorte que le joint s’est fait de manière aléatoire sur ce revêtement qui présente des fissures (II.10 page 43)
La société SCCV, tenue de livrer un ouvrage exempt de vices, a toujours admis avoir engagé sa responsabilité contractuelle de ce chef.
Seul le montant de l’indemnisation est discuté.
L’expert chiffre le coût de la remise en état à la somme de 1.100 € HT
Un constat d’huissier dressé le 6 mars 2006 avec photos annexé révèle que les fissures se sont aggravées et un devis de 2.010 € HT est communiqué.
Le premier juge a, à bon droit, refusé l’indemnisation sur la base des deux chiffrages cumulés dès lors que certaines prestations font double emploi (ouverture de chantier, protection..) et a retenu un montant global de 2.500 € HT outre actualisation et TVA.
La disposition du jugement relative à l’action récursoire exercée par la société SCCV à l’encontre de M. B qui l’a admise dans son intégralité tout comme celle qui a rejeté la garantie de son assureur, la compagnie F, sont devenus irrévocables puisque cet entrepreneur et son assureur n’ont pas été intimés devant la cour.
Le revêtement mural comporte de nombreuses taches de colle et certains joints vifs ne le sont pas (II.30 et II.33 page 46).
S’agissant d’un vice apparent au moment de la livraison, il a été couvert par la prise de possession sans réserve et l’absence de dénonciation dans le délai d’un mois.
Le syndicat des copropriétaire doit, dès lors, être débouté de ce chef de demande vis à vis du vendeur.
L’installation des pas japonais pour accéder au jardin n’est pas stabilisée et les dalles ont été posées sans soin (II.35 page 46).
La société SCCV, tenue de livrer un ouvrage exempt de vices, a toujours admis avoir engagé sa responsabilité contractuelle de ce chef pour le montant réclamé, égal au chiffrage de l’expert soit 1.150 € HT outre actualisation et TVA.
Elle dispose d’une action récursoire contre l’entrepreneur, la SA O P, qui en réalisant de faux aplombs de fixation des pas japonais a commis une faute de négligence, ainsi qu’expliqué par l’expert à la page 63 de son rapport.
Celle-ci ne peut prétendre s’exonérer de toute responsabilité en qualifiant le désordre de dommage apparent non réservé ou en se prévalant de la forclusion encourue au titre de la garantie de parfait achèvement dès lors que le dommage n’a pu se révéler qu’à l’usage et que le recours du vendeur, initialement maître de l’ouvrage, s’exerce sur ce même fondement juridique du dommage intermédiaire qui couvre tout désordre même mineur.
La disposition du jugement relative à la mise hors de cause de l’assureur, la SMABTP, n’étant critiquée par aucune des parties doit être confirmée, sans examen au fond.
Sur les désordres relevant de la garantie décennale
Ils sont régis par l’article 1646-1 du code civil qui stipule que le vendeur d’immeuble à construire est tenu à compter de la réception des P des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de l’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du même code.
Ils ouvrent droit également à une action contre les constructeurs eux-mêmes sur le fondement de l’article 1792 du code civil puisqu’elle suit l’immeuble en cas de transfert de propriété.
Ils sont invoqués pour le bassin d’orage, la pente du talus situé à l’arrière et le drainage, les infiltrations provenant des terrasses du bâtiment B, l’absence d’un mur de clôture au bout du balcon du dernier étage du bâtiment A.
*
Au vu rapport d’expertise, le bassin d’orage destiné à réguler et temporiser les rejets d’eau pluviale au réseau public par temps d’orage consiste en une marre d’eau stagnante totalement insalubre qui attire tous types d’insectes, déborde par temps de pluie dans les lots des copropriétaires situés en rez-de-chaussée côté jardin, empêche tout accès au jardin situé à l’arrière de la résidence en particulier pour les opérations d’entretien (IV.29 page 49).
Il n’est pas conforme au plan de masse, empiète sur le talus et l’espace vert privatif, ne permet pas l’évacuation au réseau public ni l’accès aux espaces verts communs.
Ce désordre non réservé et non apparent dans ses manifestations, ses causes et ses conséquences lors de la livraison et lors de la réception de l’ouvrage rend l’immeuble impropre à sa destination et rentre ainsi dans le cadre de la garantie décennale qui pèse de plein droit tant sur la société SCCV que sur le maître d’oeuvre la SA A et son assureur la SA GAN tenus in solidum de réparer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires.
Il a été chiffré par l’expert à la somme de 10.450 € HT sur la base d’un devis fourni par le maître d’oeuvre en février 2003 qui, aux dires du technicien judiciaire lui-même permet de restituer la surface privative de l’appartement du rez de chaussée mais ne donne qu’un accès imparfait à l’espace vert collectif même s’il est de nature à permettre l’obtention d’un permis de construire modificatif et un certificat de conformité.
Le devis fourni par le syndicat plus récent puisque daté du 8 mars 2006 émanant de l’entreprise TLTP d’un montant de 26.500 € HT est de nature à mettre fin définitivement et complètement au trouble puisqu’il inclut le curage du fond du bassin avec évacuation des déblais, préalable indispensable à son assainissement, ainsi que l’aménagement des accès et la mise en oeuvre de géotextile pour éviter que l’insalubrité ne se recréée ; il doit, dès lors, être retenu, étant remarqué que le syndicat a dès le départ contesté la proposition de la SA A présentée au cours des opérations d’expertise, qu’en vertu de l’article 246 du code de procédure civile le juge n’est pas lié par les conclusions du technicien et que le devis sur la base duquel l’indemnisation est sollicitée a été régulièrement communiqué.
S’y ajoutent les frais d’enrochement évalués à 1.200 € HT, ce qui porte le coût total de la remise en état à 27.700 € outre actualisation et TVA.
L’action récursoire exercée à l’encontre de la société O P et son assureur la SMABTP doit être admise à hauteur de moitié seulement, l’autre moitié restant imputable à la SA A.
En effet, l’expert souligne que l’origine de ce désordre provient d’une réalisation non conforme aux documents contractuels, ce qui traduit une négligence dans l’exécution des P par l’entrepreneur qui en était chargé mais aussi une défaillance du maître d’oeuvre dans sa mission de direction générale du chantier qui lui imposait de veiller à la bonne réalisation de l’ ouvrage.
Aucun recours ne peut prospérer à l’encontre de l’architecte, M. Z et de son assureur la MAF en l’absence de toute erreur de conception ni à l’encontre de la SAS TOULOUSE CARRELAGES dont l’intervention sur le chantier n’a aucunement concouru à la réalisation de ce dommage.
*
La pente du talus situé à l’arrière de la résidence provoque un écoulement des eaux de pluie trop important sur les lots privatifs du rez de chaussée, le système de drainage en infrastructure sous les jardins étant inefficace et insuffisant et maintenant notamment une humidité permanente (I.1 et I.2 page 31, 32, 55).
Ce désordre entraîne des venues d’eau à l’intérieur de certains appartements situés au rez-de-chaussée et compromet l’usage des jardins et terrasses privatives.
Non réservé et non apparent dans ses manifestations, ses causes et ses conséquences lors de la livraison et lors de la réception de l’ouvrage il rend l’immeuble impropre à sa destination et rentre ainsi dans le cadre de la garantie décennale qui pèse de plein droit tant sur la société SCCV que sur le maître d’oeuvre la SA A et son assureur la SA GAN tenus in solidum de réparer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires, chiffré par l’expert à la somme de 3.900 € HT correspondant au coût du drainage des pieds de talus indispensable pour assurer à l’assainissement des jardins, montant qui n’est pas en lui-même contesté.
L’action récursoire exercée à l’encontre de M. Z et de son assureur la MAF doit être admise à hauteur de moitié seulement, l’autre moitié restant à la charge de la SA A.
En effet, l’expert souligne que l’origine de ce désordre réside dans l’absence de prévision d’un drainage pourtant indispensable alors qu’elle aurait du être envisagée au stade du dossier de consultation des entreprises ou au plus tard lors de la réalisation de l’ouvrage.
Elle caractérise un manquement de chacun d’eux à leur mission respective ; même si le maître d’oeuvre a rédigé lui-même le CCTP et dirigé les P, l’architecte chargé du projet devait fournir tous les éléments nécessaires à la consultation.
Aucun recours ne peut prospérer à l’encontre de la SARL O P ou de la SAS TOULOUSE CARRELAGES et de leurs assureurs respectifs ; la mise en oeuvre de l’ouvrage lui-même par le premier entrepreneur n’est nullement en cause ; et l’intervention du second entrepreneur sur le chantier est resté totalement étrangère à cet ouvrage et au dommage
*
Des taches importantes sont présentes sur la façade aggravées par des coulures notamment sur le bâtiment B apparues dès le second semestre 2001 qui entraînent des venues d’eaux dans les locaux (I.9)
Ce désordre trouve son origine dans le fait que les pissettes d’évacuation de l’appartement n° 28 au 2e étage s’écoulent verticalement sur celles du premier étage de sorte que le tanin des bacs à fleurs souille les façades.
En outre, les joints de pré-dalles constituant les terrasse sont défectueux et un désaffleurement de 7 mm environ a été noté au droit du mur de refend portant les balcons de l’appartement 28, occasionnant des venues d’eaux dans des appartements n° 25, 26 du premier étage.
L’intervention réalisée en cours d’expertise ayant consisté à rehausser la cunette canalisant les eaux de pluie vers les pissettes est insuffisante car elle déborde par temps d’orage
Le désordre s’est même aggravé et des venues d’eaux ont à nouveau été constatées dans les appartements n° 25 et 26 du premier étage mais aussi dans l’ appartement n° 21 du rez de chaussée. (I.9 pages 37 à 41 et 56).
Non réservé et non apparent dans ses manifestations, ses causes et ses conséquences lors de la livraison et lors de la réception de l’ouvrage, il rend l’immeuble impropre à sa destination ; la présence de ces infiltrations caractérise une atteinte de cette nature car son habitabilité est en cause, le clos n’étant pas correctement assuré.
Il rentre ainsi dans le cadre de la garantie décennale qui pèse de plein droit tant sur la société SCCV que sur le maître d’oeuvre la SA A et son assureur la SA GAN tenus in solidum de réparer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires, chiffré par l’expert à la somme de 37.037,66 €
à savoir :
— joint imperméabilisation 1.300,00 €
— étanchéité 25.967,66 €
— nettoyage des façades 3.700,00 €
— embellissements de l’appartement n° 21 1.800,00 €
— embellissements de l’appartement n° 26 970,00 €
— fissures des têtes 3.300,00 €
outre indexation et TVA.
Le syndicat des copropriétaire est bien fondé à exiger l’intégralité de cette dépense qui constitue le seul moyen d’assurer une remise en état correcte.
Elle représente, en effet, la simple mise en conformité avec le résultat promis, à savoir un immeuble correctement construit, selon les normes techniques et les règles de l’art.
Elle ne peut être considérée comme un enrichissement indû puisqu’elle trouve sa cause dans l’obligation qui incombe au constructeur de réparer tous les dommages résultant de ses manquements, quels que soient l’importance et le coût des P nécessaires pour y parvenir ; elle n’est pas destinée à parfaire ou à améliorer l’ouvrage mais à le rendre propre à l’usage auquel il est réservé.
L’expert est, en effet, formel : la mise en oeuvre d’une véritable étanchéité est nécessaire pour remédier aux désordres constatés.
Toute mesure d’expertise complémentaire doit être écartée dès lors que les parties ont reçu un note de synthèse le 13/12/2004 avec invitation de déposer leurs dires éventuels avant le 12 janvier 2005 et qu’une réunion de synthèse a eu lieu à cette date où les positions de parties ont été contradictoirement examinées.
Le technicien judiciaire note que le CCTP ne prévoit aucune étanchéité des terrasses et balcons, la réglementation ne l’imposant pas.
Mais il explique que la pose du carrelage n’est pas conforme au DTU, le procédé FERMASEC appliqué sur les balcons ne répondant pas aux préconisations du fabricant qui n’admet son utilisation en vue d’assurer l’imperméabilisation des sols des balcons que pour les surfaces inférieures à 20 m², ce qui n’est pas le cas de ceux de la résidence (page 37 du rapport)
Même si, par opposition à l’étanchéité, l’imperméabilisation n’empêche pas le passage de l’air ou de la vapeur d’eau, elle doit assurer une protection contre le passage d’eau à travers une paroi ou un revêtement.
Si l’imperméabilisation réalisée empêche l’eau de migrer dans la dalle des balcons, protégeant ainsi leur sous-face, l’eau pénètre horizontalement dans les planchers au niveau des seuils.
Sa mise en oeuvre est une protection totalement illusoire dans la mesure où elle ne comporte aucun relevé.
Au vu de l’ensemble de ces données, l’action récursoire exercée doit être admise à l’encontre de la SAS TOULOUSE CARRELAGES et de son assureur, la SA ACTE IARD à hauteur de 50 % seulement, l’autre moitié restant à la charge de la SA A et de son assureur.
En effet, l’entrepreneur n’a pas respecté les préconisations d’emploi du fabricant du produit de protection à l’eau sous carrelage et en l’absence de relevé, aucune imperméabilisation ne pouvait être efficace, ce qui caractérise un manquement à ses obligations de professionnel tenu au respect des règles de l’art en vue de la perfection de l’ouvrage.
Il bénéficie de la garantie de son assureur de responsabilité décennale la SA ACTE IARD puisqu’il est actionné dans le cadre d’actions récursoires exercées notamment par le maître de l’ouvrage avec lequel il était lié par un contrat de louage d’ouvrage pour des désordres relevant de l’article 1792 du code civil.
Le maître d’oeuvre, la SA A, a lui-même commis des erreurs et/ou négligences dans sa mission de conception ou de surveillance des P à l’origine des désordres.
Rédacteur du CCTP, il a préconisé des balcons non étanchés et la pose du carrelage avec du SIKATOP 121 ; spécialement interrogé par l’entrepreneur par fax du 21 mai 2001 sur l’utilisation du produit FERMASEC avec fiche technique annexée, il a expressément donné son accord par fax en retour du 30 mai 2001 après examen du balcon témoin terminé le 28 mai 2001, se bornant à mentionner que 'la couche d’imperméabilisation avec le fermasec devra venir buter complètement et soigneusement contre les parois verticales'.
Aucun recours ne peut prospérer ni à l’encontre de M. Z, architecte et de son assureur la MAF en l’absence de toute erreur de conception architecturale dans le cadre de la mission limitée qui était la sienne ni à l’égard de la SARL O P dont l’intervention sur le chantier n’a aucunement concouru à la réalisation de ce dommage.
*
Le balcon de l’appartement n° 14 situé au 2e étage du bâtiment A, était clos à l’origine par le mur de l’immeuble mitoyen voué à la démolition ; comme il a été reconstruit sur la même emprise, il n’y a plus de vue directe sur le fonds voisin et la sécurité des personnes n’est pas compromise.
Une telle situation ne peut donc être analysée en un désordre de nature décennale, ni même constituer un désordre indemnisable puisqu’il n’existe plus et n’a pas crée de dommage ; en toute hypothèse, elle présentait un caractère apparent à la livraison de l’ouvrage.
Le syndicat des copropriétaire doit, dès lors, être débouté de ce chef de demande.
*
Le désordre 'écoulement d’eau en façade, cornières en PVC inefficaces’ (1.3 page 33 du rapport) en raison du caractère défectueux de ses crochets supports a été réparé par l’entreprise X ainsi que constaté par l’expert à la date du 8 avril 2003 suivant mention figurant à la page 34 du rapport ; aucun nouveau désordre de ce type n’a jamais été relevé tout au long des opérations d’expertise qui se sont clôturées en janvier 2005.
Le syndicat prétend que le désordre n’a été que partiellement résolu. Mais le procès-verbal d’huissier du 6 mars 2006 est dépourvu de toute valeur probante sur ce point dès lors qu’il ne contient aucune constatation à la fois manifeste et technique, se bornant à dire que les fixations des crochets soutenant le chêneau du bâtiment A 'paraissent brisées'.
Le fait que les chêneaux des deux façades ouest des bâtiments A et B ne présentent pas une pente régulière ou présentent un fléchissement ne suffit pas à caractériser un désordre, source d’un dommage actuel.
Aucun élément postérieur à ce constat qui remonte à plus de quatre ans n’a, d’ailleurs, jamais été communiqué.
Aucune facture d’intervention n’a jamais été produite.
En l’absence de toute aggravation démontrée du désordre initial, le syndicat des copropriétaire doit, dès lors, être débouté de ce chef de demande.
*
Le désordre 'venues d’eau dans le parking en sous-sol’ (IV.31) relatif aux box n° 32, 35 et 63 a été indemnisé par l’assurance dommage ouvrage en 2003 à hauteur de 7.164,93 € HT pour les box 32 et 63 ainsi que noté à la page 55 du rapport d’expertise ; le box 35 a été ci-dessus indemnisé au titre des dommages réservés.
Un autre sinistre relatif à une inondation du sous-sol et à des infiltrations garage 33 a fait l’objet d’un rapport d’expertise de l’assurance 'dommage ouvrage’ du 6 février 2006 avec offre d’indemnité destinée au paiement des P de réparation des dommages garantis.
La persistance ultérieure et actuelle des désordres n’étant nullement démontrée, le syndicat des copropriétaires doit être débouté de ses demandes de ce chef.
Sur l’action du syndicat des copropriétaires contre le maître d’oeuvre au titre des non conformités ou vices apparents
L’examen du procès-verbal de livraison révèle que la société l’Immeuble était assistée lors de cette opération par la SAS A à qui il peut être reproché d’avoir manqué à l’obligation de conseil à laquelle elle était soumise en sa qualité de professionnel puisqu’elle n’a pas attiré son attention sur la nécessité de signaler toutes les non conformités ou vices apparents ou tout au moins a omis d’en identifier et d’en relever certains.
Cette défaillance engage la responsabilité contractuelle de la SAS A sur le fondement de l’article 1147 du code civil est source de préjudice pour le syndicat des copropriétaires puisqu’il est juridiquement privé de toute action contre le vendeur et les constructeurs pour obtenir la remise en état de ces désordres auxquels ceux-ci n’ont pas remédié.
Le dommage subi de ce chef ne concerne que le sol des halls d’entrée de l’immeuble et le revêtement mural puisqu’aucune non conformité aux documents contractuels n’a été ci-dessus retenue pour le cheminement d’accès.
Au vu de l’évaluation du second poste par l’expert (7.061,20 € HT), la réparation doit être fixée à la somme globale de 9.000 € à titre de dommages et intérêts.
Toute action récursoire contre l’un ou l’autre des constructeurs est exclue, s’agissant d’une faute personnelle, sans lien de causalité direct avec la propre intervention de la SARL TOULOUSE CARRELAGE ou de la société J2R.
En vertu de l’article 1153-1 du code civil cette somme porte intérêts au taux légal à hauteur de 1.000 € à compter du 22 juillet 2008, date du jugement déféré puisqu’il est confirmé à due concurrence et à hauteur du solde soit 8.000 € à compter du prononcé du présent arrêt.
SUR LES DEMANDES ANNEXES
La demande de la SAS TOULOUSE CARRELAGES tendant à voir déduire des sommes mises à sa charge au profit de la société SCCV le montant de la caution de retenue de garantie doit être déclarée recevable au regard des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile puisqu’elle tend à opérer compensation ; elle doit être admise à hauteur de la somme de 6.707,76 € au vu des pièces produites, chiffre qui n’est pas en lui-même contesté.
*
Les sommes allouées au syndicat des copropriétaire au titre du coût des P de réfection, l’ont été hors taxe avec actualisation suivant l’indice BT 01 du 21 janvier 2005 au jour du jugement et la TVA au taux applicable au moment du règlement, alors que la majoration pour TVA est appréciée au taux applicable au jour où le juge statue.
Par ailleurs, les honoraires de maîtrise d’oeuvre ont été accordés distinctement en retenant le chiffre de l’expert calculé sur la totalité de P préconisés alors que certains des postes proposés n’ont pas été judiciairement retenus ; leur charge finale a été répartie entre certains constructeurs selon des pourcentages qui ne sont pas nécessairement proportionnels au montant des P qu’ils vont devoir supporter.
Ces dispositions seront donc modifiées.
Les sommes allouées au titre des P de réfection mentionnées pour un montant hors taxes seront majorées de 12 % au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre et indexées selon l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 21 janvier 2005 date du rapport d’expertise jusqu’au 22 juillet 2008 date du jugement puisqu’il est confirmé à due concurrence des montants retenus par la cour ; l’indemnité ainsi actualisée porte intérêts au taux légal à compter de cette dernière date jusqu’au jour de son paiement effectif conformément à l’article 1153-1 du code civil.
*
Le syndicat des copropriétaires est également bien fondé à réclamer le coût de l’assurance 'dommage ouvrage’ qu’il a du obligatoirement souscrire en raison de la nature des P à effectuer relatifs à la réfection des balcons dès lors qu’une telle dépense n’est pas dissociable du coût de ces P et constitue, ainsi, un dommage direct indemnisable d’un montant de 1.853,30 € suivant facture du 4 juillet 2005 versée aux débats.
Ce montant doit être mis à la charge de ceux qui ont été déclarés tenus de supporter le coût des P eux-mêmes soit la société SCCV, la SA A et son assureur la SA GAN tenus in solidum dont ils seront relevés indemnes à hauteur de 50 % par la SAS TOULOUSE CARRELAGES et son assureur, la SA ACTE IARD.
*
Le syndicat des copropriétaires qui ne justifie pas de l’existence d’un dommage distinct de ceux ci-dessus indemnisés doit être débouté de sa demande en dommages et intérêts complémentaires.
*
La société SCCV, la SA A et son assureur la SA GAN qui succombent supporteront in solidum la charge des dépens de première instance en ce compris les frais de référé et d’expertise conformément à l’article 696-4° du code de procédure civile et des dépens d’appel ; elles ne peuvent, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile..
Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge du syndicat de copropriétaires la totalité des frais exposés pour assurer la sauvegarde de ses droits, agir, se défendre et assurer sa représentation en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l’octroi à ce titre de la somme de 6.000 € pour la première instance en ce compris le coût de constats d’huissiers et les honoraires supplémentaires réglés au syndic pour le représenter aux nombreuses réunions d’expertise judiciaire suivant justificatifs versé aux débats et d’une somme complémentaire de 3.000 € en cause d’appel, à la charge de la société SCCV, la SA A et son assureur la SA GAN tenus in solidum .
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure au profit d’une autre partie.
La société SCCV, la SA A et son assureur la SA GAN seront relevées indemnes de cette condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance et d’appel par les autres constructeurs intimés dont la responsabilité a été retenue, au prorata de la participation finale de ces derniers dans le coût total des P indemnisés (1400 € HT + 1.150 € HT + 27.700 € HT + 3.900 € HT + 37.037,66 € HT = 71.187,66 HT ) soit 2 % pour la SARL J2R (sur 1.400 € HT), 1,5 % pour O P seule (sur 1.150 €), 19,5 % O P et la SMATP in solidum ( 50 % de 27.700 € soit 13.850 €), 3 % pour M. Z et la MAF in solidum (sur 50 % de 3.900 € soit 1.950 €), 26 % pour la SA TOULOUSE CARRELAGES et la SA ACTE IARD in solidum (sur 50 % de 37.037,66 € soit 18.518,83 €)
PAR CES MOTIFS
La Cour,
— Confirme le jugement
hormis en ses dispositions relatives
* aux modalités d’indexation des sommes allouées au titre des P de réfection et notamment à la date d’appréciation du taux de TVA applicable
* à l’action récursoire du vendeur d’immeuble à construire, du maître d’oeuvre et de son assureur au titre des infiltrations provenant des terrasses du bâtiment B et à la garantie de la SA ACTE IARD
* à l’aggravation du désordre d’écoulement d’eau en façade
* à l’aggravation du désordre des venues d’eau dans le parking en sous-sol
* au montant des frais de maîtrise d’oeuvre et à la détermination des parties qui en ont la charge
* à l’action récursoire du vendeur d’immeuble à construire et de l’assureur GAN au titre de l’assurance dommage ouvrage
* au montant des dommages et intérêts mis à la charge de la SA A pour manquement à son obligation de conseil
* au montant des frais irrépétibles accordés au syndicat des copropriétaires.
* à l’action récursoire du vendeur d’immeuble à construire, du maître d’oeuvre et de son assureur au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Statuant à nouveau sur les points infirmés,
— Dit que les sommes allouées au titre des P de réfection pour un montant hors taxes seront majorées de 12 % au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre, le tout étant indexé selon l’évolution de l’indice BT 01 du coût de la construction depuis le 21 janvier 2005 jusqu’au 22 juillet 2008 puis majoré de la TVA selon le taux applicable à cette dernière date, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2008 jusqu’au jour du paiement effectif.
*
— Admet l’action récursoire exercée par la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE 57 S G H, la SA A L LOGEMENT et la SA GAN au titre des infiltrations en provenance des terrasses du bâtiment B à l’encontre de la SAS TOULOUSE CARRELAGES et à hauteur de 50 %.
— Les déboute de tout recours de ce chef contre M. Z et la MUTUELLE DES ARCHITECTES DE FRANCE et contre la société O P et son assureur le SMABTP
— Dit que la SA ACTE IARD est tenue à garantie envers son assurée, la SAS TOULOUSE CARRELAGES.
— Condamne in solidum la SAS TOULOUSE CARRELAGES et la SA ACTE IARD à relever indemne la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE 57 S G H, la SA A L LOGEMENT et la SA GAN à hauteur de moitié des condamnations prononcées contre elles au titre de ce désordre au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Parc G H.
— Condamne in solidum la SAS TOULOUSE CARRELAGES et la SA ACTE IARD à relever indemne la SOCIETE CIVILE DE CONSTRUCTION VENTE 57 S G H et la SA GAN à hauteur de moitié soit 926,65 € des condamnations prononcées contre elles au titre de l’assurance dommage ouvrage au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence Parc G H.
*
— Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Parc G H de ses demandes au titre d’une aggravation du désordre d’écoulement d’eau en façade.
*
— Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence Parc G H de ses demandes au titre d’une aggravation du désordre des venues d’eau dans le parking en sous-sol
*
— Condamne la SA A à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Parc G H la somme de 9.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement à devoir de conseil avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2008 à hauteur de 1.000 € et à compter de ce jour à hauteur de 8.000 €.
*
— Condamne in solidum la société SCCV, la SA A et la SA GAN à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Parc G H la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit qu’elles seront relevées et garanties des condamnations aux frais irrépétibles et dépens de première instance dans les proportions suivantes 2 % pour la SARL J2R, 1,5 % pour O P, 19,5 % O P et la SMATP in solidum, 3 % pour M. Z et la MAF in solidum, 26 % pour la SA TOULOUSE CARRELAGES et la SA ACTE IARD in solidum.
Y ajoutant,
— Dit que la somme de 6.707,76 € à réactualiser sur l’indice du coût de la construction depuis le 29 août 2002 conservée à titre de caution bancaire viendra en déduction des sommes allouées à la société SCVV et mises à la charge de la SAS TOULOUSE CARRELAGE.
— Condamne in solidum la société SCCV, la SA A et la SA GAN à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Parc G H la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de ce dernier texte au profit des autres parties.
— Condamne in solidum la société SCCV, la SA A et la SA GAN aux entiers dépens d’appel.
— Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile au profit des avoués de la cause.
— Dit que la société SCCV, la SA A et la SA GAN seront relevées et garanties des condamnations aux frais irrépétibles et dépens d’appel dans les proportions suivantes 2 % pour la SARL J2R, 1,5 % pour O P, 19,5 % O P et la SMATP in solidum, 3 % pour M. Z et la MAF in solidum, 26 % pour la SA TOULOUSE CARRELAGES et la SA ACTE IARD in solidum.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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