Confirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 5e ch. réf., 26 févr. 2025, n° 24/00050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
5ème CHAMBRE CIVILE – REFERES
ORDONNANCE N° 8 DU 26 FEVRIER 2025
N° RG 24/00050 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DXVU
Décision déférée à la cour :
DEMANDEURS AU REFERE :
Monsieur [H] [I]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Présent à l’audience
Représenté par Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
Madame [L] [E] épouse [I]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Gérard PLUMASSEAU, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
DEFENDEUR AU REFERE :
Monsieur [D] [T]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Franciane SILO-LAVITAL de la SELARL SILO-LAVITAL AVOCATS, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY
COMPOSITION DE LA COUR :
Les conseils des parties ont été entendus à l’audience publique des référés tenue le 15 janvier 2025 au Palais de justice de Basse-Terre par monsieur Michaël JANAS, premier président, assisté de madame Murielle LOYSON, greffier.
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 février 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du code de procédure civile.
Signée par monsieur Michaël JANAS, premier président et par madame Murielle LOYSON, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Depuis 2007, Monsieur [H] [I] et Madame [L] [I] sont domiciliés sur un bien situé BY n°[Cadastre 1] [Adresse 6] aux [Localité 3]. Le 16 novembre 2007, ils ont fait connaître leur intérêt pour l’achat dudit bien appartenant à Monsieur [D] [T].
Par acte d’huissier de justice du 17 juin 2022, Monsieur [T] a fait délivrer à Monsieur et Madame [I] un commandement de payer la somme de 112'832,51 euros, agissant notamment en vertu d’une convention d’occupation précaire intervenu aux [Localité 3] le 12 mai 2015 stipulant un loyer mensuel de 1'300 euros et des charges mensuelles en sus. L’acte mentionnait le risque d’une procédure judiciaire de résiliation du bail et d’expulsion à défaut de paiement dans le délai de deux mois à compter de la délivrance de l’acte.
Le 10 février 2023, Monsieur [T] a fait assigner Monsieur et Madame [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre aux fins notamment de voir ordonner l’expulsion des époux [I] desdits lieux et de les voir condamner au paiement de diverses sommes à titre d’indemnités.
Par jugement contradictoire du 12 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a’notamment':
Débouté les époux [I] de leur demande en requalification en bail,
Condamné solidairement Monsieur [I] et Madame [I] à payer à Monsieur [T] la somme de 96'000 euros au titre de l’indemnité d’occupation du 1er juillet 2010 et arrêtée au 18 août 2022,
Ordonné, à défaut de départ volontaire ou de meilleur accord entre les parties, l’expulsion de Monsieur [I] et Madame [I] demeurant situé BY n°[Cadastre 1] [Adresse 6] aux [Localité 3] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique,
Dit qu’il sera procédé, conformément à l’article 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, à la remise des meubles se trouvant sur les lieux, aux frais de la personne expulsée, en un lieu désigné par celle-ci, et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer,
Rappelé que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
Condamné solidairement Monsieur [I] et Madame [I] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle de 1'300 euros à compter du 18 août 2019 et jusqu’à libération effective des lieux,
Dit que cette indemnité d’occupation, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient la contribution et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés à Monsieur [T] ou à son mandataire,
Débouté les époux [I] de leur demande au titre du remboursement des travaux réalisés,
Condamné solidairement Monsieur [I] et Madame [I] aux dépens dont distraction au profit de la Selarl SILO-LAVITAL,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration du 2 août 2024, Monsieur [H] [I] et Madame [L] [I] ont interjeté appel de cette décision.
Par acte de commissaire de justice, délivré le 5 novembre 2024, Monsieur et Madame [I] ont fait assigner, en référé, devant cette juridiction,'Monsieur [T] aux fins de voir arrêter l’exécution provisoire du jugement rendu le 12 juin 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre et condamner Monsieur [T] à leur payer la somme de 2'500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Selon ses dernières conclusions du 16 décembre 2024, Monsieur [T] demande à cette juridiction de':
Débouter purement et simplement Monsieur et Madame [I] de l’intégralité de leurs fins, moyens et prétentions,
Condamner solidairement Monsieur et Madame [I] à lui payer la somme de 4'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner les époux [I] aux entiers dépens.
A l’audience du 15 janvier 2025, les parties ont réitéré oralement leurs prétentions.
Au soutien de leur assignation, les époux [I] indiquent qu’il existe des moyens sérieux de réformation de la décision rendue en première instance.
Ils expliquent que les conventions établies le 16 juin 2010, le 8 novembre 2023 et le 12 mai 2015 sont des actes sous seing privés dépourvus d’authenticité, qu’elles sont nulles voire inexistantes. Ils précisent que les conditions de précarité et de modicité de la compensation financière ne sont pas remplies lors de la signature des conventions d’occupation précaire. Ils considèrent dès lors que le premier juge aurait dû les déclarer nulles et de nul effet, car portant atteinte à l’ordre public de protection des baux. Ils ajoutent que, étant devenus propriétaires du bien litigieux en 2007 suite à la proposition de Monsieur [T] de vendre l’immeuble, les conventions d’occupation précaires sont inexistantes pour défaut de cause et défaut d’objet. Ils considèrent que leurs droits de propriété ont été violés, que Monsieur [T] a bénéficié d’un enrichissement sans cause et que les sommes que les époux [I] ont réglé constituent des acomptes qu’il conviendra d’imputer sur le prix de vente.
Ils estiment que la cour d’appel devra soit anéantir les conventions qui ne leur sont pas opposables, soit les requalifier en baux d’habitation. Ainsi, les époux [I] indiquent que la réformation de la décision du 12 juin 2024 ne fait aucun doute.
Par ailleurs, ils considèrent qu’il existe un risque de conséquences manifestement excessives lié à l’exécution de la décision.
Ils indiquent qu’ils ont 65 et 70 ans, qu’ils occupent leur logement depuis 17 ans, que c’est leur seul bien, que Madame [I] est à la retraite. Ils indiquent avoir réalisé des travaux très onéreux de confortement et mis aux normes de leur habitation.
En réplique, Monsieur [T] indique que la procédure d’appel initiée par les époux [I] est un moyen dilatoire utilisé pour occuper sans ne rien payer. Il soulève que les appelants font valoir en appel une nouvelle prétention, ces derniers revendiquant désormais la propriété du bien alors qu’en première instance, ils se prévalaient de la requalification de la convention d’occupation précaire en bail d’habitation.
Il ajoute que c’est à bon droit que le juge des contentieux de la protection a ordonné l’expulsion des époux [I] et que les appelants ne justifient d’aucun moyen sérieux de réformation de la décision entreprise.
Monsieur [T] conteste l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement. Il invoque l’absence de pièce justifiant un crédit en cours pour effectuer les travaux et indique que cet élément démontre la possibilité financière des époux [I] de réaliser les travaux sans aide bancaire. Par conséquent, il considère qu’il n’existe pas de difficulté financière ou de situation d’impécuniosité que les appelants pourraient soutenir pour faire valoir des conséquences manifestement excessives.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Sur la recevabilité
Il est en l’espèce, justifié aux débats par les demandeurs (pièce n°21) de la déclaration d’appel, interjeté, en date du 2 août 2024, par leur conseil, du jugement rendu le 12 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre (pièce n°20).
L’action entreprise dans le cadre du présent référé est en conséquence recevable.
Sur le fond
Aux termes des dispositions de l’article 514-3 du code de procédure civile, visées à l’assignation délivrée et applicables à l’espèce': «'En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.'»
L’article 514-3 du code de procédure civile prévoit des conditions cumulatives pour que l’exécution provisoire puisse être arrêtée.
Dans le cas où la partie demanderesse a comparu en première instance et n’a pas formulé d’observations sur l’exécution provisoire, les conséquences manifestement excessives exposées doivent avoir été révélées postérieurement à la décision rendue en première instance.
2En l’espèce, la signification du commandement de quitter les lieux aux époux [I] du 2 octobre 2024 et la signification du commandement aux fins de saisie-vente aux mêmes parties, qui sont des actes dont la date est postérieure au jugement rendu le 12 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, sont la conséquence de l’exécution dudit jugement. Il n’est pas versé aux débats de pièces justifiant d’importantes difficultés financières révélées postérieurement au jugement querellé ou une situation qui n’était pas connue et examinée par le juge de première instance.
Par conséquent, aucun élément produit ne permet de démontrer l’existence de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement du 12 juin 2024.
3La condition posée par les dispositions du deuxième alinéa de l’article 514-3 du code de procédure civile ne se trouvant pas remplie, il n’y a pas lieu à examen de moyen sérieux de réformation de la décision rendue en première instance.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire sera en conséquence rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il y a lieu d’allouer à Monsieur [T] une indemnité de 1'500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur et Madame [I], qui succombent, seront condamnés aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, non susceptible de pourvoi,
Déclarons recevable l’action introduite,
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 12 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre,
Condamnons Monsieur [H] [I] et Madame [L] [I] à payer à Monsieur [D] [T] la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [H] [I] et Madame [L] [I] aux dépens,
Rejetons toutes autres demandes.
Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 26 février 2025,
Et ont signé,
Le greffier Le premier président
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